Texte intégral
Copies exécutoiresRÉPUBLIQUE FRANÇAISE
délivrées aux parties le :AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 4 - Chambre 8
ARRÊT DU 31 MAI 2022
(n° 2022 / 123 , 9 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 20/05378 - N° Portalis 35L7-V-B7E-CBVS7
Décision déférée à la Cour : Jugement du 10 Janvier 2020 -TJ hors JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP de CRETEIL - RG n° 16/10377
APPELANTE
LE FONDS DE GARANTIE DES ASSURANCES OBLIGATOIRES DE DOMMAGES , Organisme institué par l'article L 421-1 du Code des Assurances dont le siège social est situé 64, rue Defrance, 94682 VINCENNES CEDEX, pris en la personne de ses représentants légaux domiciliés au dit siège.
64, rue Defrance
94682 VINCENNES CEDEX
représentée par Me Alain LABERIBE, avocat au barreau de PARIS, toque : E1217
INTIMÉS
Monsieur [Y] [E]
9 rue de la Porte Neuve
63160 BILLOM
défaillant
Signification de la déclaration d'appel le 2 juillet 2020 à étude
Compagnie d'assurance MATMUT
66 rue de Sotteville
76000 ROUEN
représentée par Me Jean-Eric CALLON de la SELEURL CALLON Avocat & Conseil, avocat au barreau de PARIS, toque : R273
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 07 Mars 2022, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposé, devant Mme Laurence FAIVRE, Conseillère, chargé du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Mme Béatrice CHAMPEAU-RENAULT, Présidente de chambre
M. Christian BYK, Conseiller
M. Julien SENEL, Conseiller
Greffier, lors des débats : Madame Laure POUPET
ARRÊT : Rendu par défaut
- par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
- signé par Béatrice CHAMPEAU-RENAULT, Présidente de Chambre et par Laure POUPET, greffière présente lors de la mise à disposition.
*****
Rappel des faits et de la procédure
Le 1er juillet 2013, M. [Y] [E] a signé avec la Matmut un contrat d'assurance multirisques (responsabilité civile, assistance au véhicule et aux personnes transportées, accident, vol et incendie, panne) portant sur son véhicule de marque Seat , immatriculé BH-799-LF ; il était convenu dans les conditions particulières, que ce contrat prendrait effet au 1er juillet 2013 à 18 heures, 'sous réserve que le paiement de la cotisation soit honoré'.
Le 9 juillet 2013, alors qu'il conduisait son véhicule, M. [Y] [E] a percuté le véhicule Hyundai immatriculé CM-701 -TR appartenant à Mme [O] [K] qui a été blessée.
Par lettre recommandée du 26 juillet 2013, la Matmut a informé M. [E] du rejet de prélèvement de la première fraction de cotisation pour provision insuffisante et de ses conséquences , notamment que l'accident du 9 juillet 2013 ne serait pas pris
en charge.
Par lettres recommandées avec avis de réception du 30 juillet 2013 la compagnie d'assurances a notifié sa décision au FGAO et à Mme [K].
Le FGAO ayant contesté, par lettre du 24 octobre 2013, le bien-fondé du refus de prise en charge, la MATMUT a engagé une procédure d'offre d'indemnisation à l'égard de Mme [K], pour le compte de qui il appartiendra et, après examen médical, a reconnu au bénéfice de celle-ci, un droit à indemnisation de ses dommages corporels à hauteur de 100% et, à la suite du procès-verbal de transaction signé avec la victime le 3 juin 2015, lui a alloué une indemnité totale de 3160 euros soit 107 euros pour les dépenses de santé actuelles non prises en charge par la caisse, 435 euros pour le déficit fonctionnel temporaire, 2500 euros pour les souffrances endurées et 118,00 euros pour le préjudice vestimentaire.
Par lettres des 20 mai 2014 et 4 février 2016, la Matmut a demandé en vain au FGAO le remboursement des sommes réglées à la victime et à son organisme social, la Caisse primaire d'assurance-maladie du Puy-de-Dôme, respectivement de 3.160,00 euros et 4.964,73 euros, soit 8.124,73 euros.
Par assignation du 15 novembre 2016, la MATMUT a fait citer devant le tribunal de grande instance de Créteil, le FGAO en remboursement des sommes versées et le 1er juin 2018, elle a fait citer M.[E].
Les deux instances ont été jointes par ordonnance du 15 novembre 2018.
Par jugement du 10 janvier 2020 assorti de l'exécution provisoire, le tribunal judiciaire de Créteil:
- S'est dit territorialement compétent
et a, notamment,
- Reçu la société d'assurances mutuelles Matmut en son action;
- Jugé que le véhicule de M. [Y] [E] impliqué dans l'accident survenu le 9 juillet 2013 à Mirefleurs (63) au préjudice de Mme [U] [K] n'était pas assuré à cette date ;
- Fixé la créance de la société Matmut à 8.124,73 euros (huit mille cent vingt quatre euros et soixante treize centimes), soit 3.160,00 euros réglés à Mme [K] et 4.964,73 euros payés à la caisse primaire d'assurance-maladie du Puy-de-Dôme, somme totale versée par ses soins pour le compte de qui il appartiendra;
- Dit le jugement opposable au Fonds de garantie des assurances obligatoires de dommages ;
- Débouté la société Matmut de ses demandes en condamnation formées contre le Fonds de garantie des assurances obligatoires de dommages ;
- Condamné la société Matmut aux dépens de l'instance;
- Débouté les parties de leurs demandes plus amples ou contraires.
Par déclaration électronique du 16 mars 2020, enregistrée au greffe le 16 avril 2020, le FGAO a interjeté appel.
Aux termes de ses dernières écritures transmises par voie électronique le 21 octobre 2020, l'appelant, demande à la cour de:
«Vu les articles R 421-8, R 421-13, R 421-14 et R 421-15 du Code des Assurances,
Vu les articles L 114-1 et L 211-7-1 du Code des Assurances,
Vu les articles 42, 46 et 90 du Code de Procédure Civile,
Vu l'article 3 paragraphe 1 de la première directive 72/166/CEE du Conseil du 24 avril 1972,
et l'article 2 paragraphe 1 de la deuxième directive 84/5/CEE du Conseil du 30 septembre 1983,
Vu l'arrêt de la Cour de Justice de l'Union Européenne du 20 juillet 2017- aff. C-287/16,
- Dire et juger le FGAO recevable et bien fondé en son appel.
- Réformer ce jugement en ce qu'il :
· S'est dit territorialement compétent ;
· A reçu la société d'assurances mutuelles MATMUT en son action ;
· A jugé que le véhicule de Monsieur [Y] [E] impliqué dans l'accident survenu le 9 juillet 2013 à MIREFLEURS (63) au préjudice de Madame [U] [K] n'était pas assuré à cette date ;
· A fixé la créance de la société MATMUT à 8.124,73 euros (huit mille cent vingt quatre euros et soixante treize centimes), soit 3.160,00 euros réglés à Madame [K] et 4.964,73 euros payés à la caisse primaire d'assurance maladie du PUY-DE-DOME, somme totale versée par ses soins pour le compte de qui il appartiendra ;
· A dit le présent jugement opposable au FONDS DE GARANTIE DES ASSURANCES OBLIGATOIRE DE DOMMAGES ;
· A dit n'y avoir lieu à application de l'article 700 du code de procédure civile.
Statuant à nouveau,
A titre principal,
- Dire et juger que le Tribunal Judiciaire de CRETEIL était incompétent au profit du Tribunal Judiciaire de CLERMONT FERRAND.
- En conséquence, en application de l'article 90 du CPC, renvoyer l'affaire devant la Cour d'Appel de RIOM, qui est la juridiction d'appel relativement à la juridiction qui eût été compétente en première instance.
A titre subsidiaire,
- Dire et juger la MATMUT irrecevable en son action comme étant prescrite.
- Dire et juger la MATMUT en tout état de cause mal fondée en son refus de garantie.
A titre infiniment subsidiaire,
- Dire et juger qu'en tout état de cause, le refus de garantie invoqué par la MATMUT n'est pas opposable à la victime et au FGAO.
- En conséquence, dire et juger qu'il appartient à la MATMUT de prendre en charge les conséquences dommageables de l'accident, sans recours contre le FGAO, dont l'obligation n'est que subsidiaire.
- Débouter la MATMUT de l'ensemble de ses demandes.
En tout état de cause,
- Débouter la MATMUT de son appel incident, comme en toutes ses demandes, notamment tendant à voir condamner le FGAO au remboursement des sommes versées à Madame [K] et à la CPAM du PUY-DE-DOME.
- Rappeler que le FGAO ne peut être condamné à quelque titre que ce soit, la décision pouvant seulement lui être déclarée opposable.
- Rappeler également que la demande de la MATMUT relative au remboursement de la créance de la CPAM ne concerne pas le FGAO.
- Condamner la MATMUT à payer au FGAO la somme de 4.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile';
- Condamner la MATMUT aux entiers dépens, dont distraction au profit de Maître Alain LABERIBE, Avocat, qui pourra les recouvrer conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile.'»
Aux termes de ses dernières écritures transmises par voie électronique le 24 juillet 2020, l'intimée demande à la cour de:
«Vu les articles L. 211-20, L. 113-12 et L. 421-1 du Code des assurances ;
- CONFIRMER le jugement en date du 10 janvier 2020 en ce qu'il:
o S'est dit territorialement compétent,
o A reçu l'action de la MATMUT
o Fixé la créance de la MATMUT à 8.124,73 euros, somme totale versée par ses soins pour le compte de qui il appartiendra;
- INFIRMER le jugement en date du 10 janvier 2020 en ce qu'il a débouté la MATMUT de ses demandes de condamnation formées contre le FGAO ;
- CONDAMNER le Fonds de Garantie des Assurances Obligatoires à rembourser à la MATMUT les sommes versées pour le compte de qui il appartiendra, c'est-à-dire :
- 3.160 euros réglés à Madame [K]
- 4.964,73 euros au titre de la créance de la CPAM du Puy-de-Dôme
- CONDAMNER le Fonds de Garantie des Assurances Obligatoires à verser la somme totale de 2.000 euros au titre de la résistance abusive dont il a fait preuve.
- CONDAMNER le Fonds de Garantie des Assurances Obligatoires à payer la somme de 4.000 euros au titre de l'article 700 du Code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens dont distraction au profit de Maître Jean-Eric CALLON.'
M. [E] n'a pas constitué avocat, bien que le FGAO justifie lui avoir signifié sa déclaration d'appel par acte d'huissier du 2 juillet 2020 délivré en l'étude de l'huissier, son domicile étant constaté et ses conclusions du 21 octobre 2020 par acte d'huissier du 27 octobre 2020'; la MATMUT justifie avoir signifié à M. [E] par acte d'huissier du 2 juillet 2020, ses conclusions du 10 janvier 2020.
Il convient de se reporter aux conclusions pour plus ample exposé des prétentions et moyens des parties conformément à l'article 455 du code de procédure civile.
MOTIFS DE L'ARRÊT
I Sur la procédure
1)Sur la non - comparution de l'un des intimés
Vu les articles 472 et 473 du code de procédure civile ,
Bien qu'il ne comparaisse pas, M.[E] a été cité en l'étude de l'huissier, par conséquent l'arrêt sera rendu par défaut.
Il sera statué sur le fond et il ne sera fait droit aux demandes que dans la mesure où elles seront jugées régulières, recevables et bien fondées.
2) Sur la recevabilité
A l'appui de son appel, le FGAO fait valoir qu'il n'a pas la qualité de défendeur mais de partie intervenante à l'instance qui oppose la MATMUT à M.[E], aux fins de voir trancher la question de l'exception de garantie invoquée par l'assureur à l'encontre de son assuré.
En réplique, la MATMUT fait valoir que M.[E] n'étant pas assuré au jour de l'accident, il revient au FGAO de reverser à cette dernière les fonds avancés 'pour le compte de qui il appartiendra', la MATMUT agissant à titre subrogatoire.
Sur ce
Vu les articles L. 421-1 -1a) et R.421-8 alinéa du code des assurances,
Il ressort du jugement déféré que la MATMUT a fait citer d'une part, le FGAO aux fins de le voir condamner à lui rembourser les sommes versées à la victime et à la CPAM et d'autre part, M.[E] souscripteur de l'assurance responsabilité civile contractée avec la MATMUT qui fait valoir une exception de non-garantie.
Il est constant que rien ne s'oppose à ce que l'assureur, qui a indemnisé la victime pour le compte de qui il appartiendra, sollicite dans la même instance, la reconnaissance du bien-fondé de l'exception de non-garantie et le remboursement de la somme avancée.
Au vu de ces éléments, il est établi que la MATMUT forme des prétentions à l'égard du FGAO . Il en résulte que ce dernier qui est autorisé à organiser sa défense, revêt la qualité de partie défenderesse à l'instance.
A ce titre, l'action engagée par la MATMUT à l'égard de FGAO est recevable.
Le jugement déféré sera donc confirmé sur ce point.
3) Sur la compétence territoriale
Le FGAO fait valoir que n'étant pas défendeur, le lieu de son domicile ne pouvait déterminer la juridiction compétente territorialement.
SUR CE,
Ainsi qu'il a été démontré précédemment, le FGAO est défendeur à l'action engagée par la MATMUT.
En application de l'article 46 du code de procédure civile, la MATMUT pouvait, donc, à son choix, saisir la juridiction du lieu où demeure le FGAO.
Dans la mesure où le domicile du FGAO est situé à Vincennes dans le ressort du tribunal judiciaire de Créteil, c'est à bon droit que ce tribunal a jugé qu'il était territorialement compétent pour connaître de ce litige.
Le jugement déféré sera confirmé sur ce point.
4) Sur la prescription
A l'appui de son appel, FGAO fait valoir que la MATMUT ne peut lui réclamer le remboursement des indemnités que si l'exception de non-garantie est établie contradictoirement à l'égard de son assuré; or, l'action contre l'assuré étant prescrite, elle ne peut plus l'opposer et par conséquent, elle est tenue à garantie.
En réplique, la MATMUT fait valoir que le délai de prescription court à compter du procès-verbal de transaction et que l'article L. 114-1 alinéa 3 du code des assurances s'applique à l'intervention du FGAO.
SUR CE,
Vu les articles L. 114-1, L.211-20, L.421-1 du code des assurances,
Il n'est pas contesté que la MATMUT avait adressé un courrier en lettre recommandée à M.[E] pour l'informer que la première échéance du contrat d'assurance souscrit le 1er juillet 2013, n'ayant pas été payée, les garanties ne s'appliquaient pas, qu'elle ne prendrait donc pas en charge l'accident de la circulation du 9 juillet 2013 et que le contrat serait résilié au 1er janvier 2014. Elle avait ensuite écrit par lettre recommandée avec accusé de réception, au FGAO et à la victime pour les informer de cette non-garantie et à la suite de la réponse du FGAO, elle avait engagé la procédure légale d'offre d'indemnisation 'pour le compte de qui il appartiendra' à l'égard de la victime qui l'avait acceptée et une transaction avait été conclue le 3 juin 2015.
Il résulte de ces éléments que l'action engagée par la MATMUT à l'égard du FGAO dérive de la loi et non du contrat d'assurance, que le FGAO n'est donc pas fondé à se prévaloir de la prescription biennale à l'encontre de la MATMUT.
S'agissant d'une action mobilière, le délai de prescription est de cinq ans à compter du jour où le titulaire d'un droit a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant de l'exercer.
En l'occurrence, c'est à la date de la transaction, le 3 juin 2015, que la MATMUT a connu avec certitude le fait qui a déclenché le droit de créance qu'elle fait valoir.
La MATMUT qui a agi à l'égard du FGAO, le 15 novembre 2016 n'est donc pas prescrite.
Par motifs substitués, le jugement sera confirmé sur ce point.
II Sur le bien-fondé des demandes
A l'appui de son appel, le FGAO fait valoir qu'un contrat d'assurance a été établi entre M.[E] et la MATMUT à effet immédiat et qu'une attestation d'assurance sans réserve a été remise à l'assuré, valable du jour de la souscription à l'échéance annuelle du contrat et donc valable le jour de l'accident. Elle ajoute que l'assureur ne peut opposer la clause sur le défaut de paiement de la prime pour refuser d'appliquer sa garantie alors qu'elle a remis à l'assuré une attestation d'assurance garantissant le véhicule dès le 1er juillet 2013. Elle précise qu'à défaut de paiement de la fraction de prime, il appartenait à l'assureur de suspendre puis de résilier le contrat conformément aux dispositions de l'article L.113-3 du code des assurances.
En réplique, la MATMUT estime que les dispositions de l'article L. 113-3 du code des assurances ne sont pas applicables car les garanties n'avaient jamais pris effet puisque le contrat stipulait dans ses conditions générales et ses conditions particulières qu'il ne prendrait effet que sous réserve du paiement de la fraction de cotisation à son échéance. Elle reconnait avoir remis une attestation d'assurance à M.[E] mais elle estime que cela ne vaut que présomption de garantie à l'égard de l'assureur qui peut être levée par la clause suspensive d'effet. Elle ajoute qu'en raison du non paiement, elle a fait application de l'article L.113-12 du code des assurances, en envoyant une lettre de résiliation deux mois avant l'échéance du 1er janvier 2014.
SUR CE
Vu les articles L.112-2, L.113-3 et L.421 1 du code des assurances,
Au vu des pièces communiquées ( conditions particulières et conditions générales pièces 9 et 10- la MATMUT), il ressort que le contrat d'assurance souscrit par M.[E] auprès de la MATMUT le 1er juillet 2013 stipule dans ses conditions particulières que «' le contrat prend effet le 1er juillet 2013 à 18h sous réserve que le paiement de votre cotisation soit assuré'» et les conditions générales énoncent que «' les garanties de votre contrat prennent effet après le paiement de votre première cotisation, sous réserve qu'il soit honoré, et au plus tôt aux date et heure indiquées aux conditions particulières.'»
Toutefois, la MATMUT reconnaît avoir délivré une attestation d'assurance à M.[E] «'valable du 1er juillet 2013 au 31 janvier 2014'» selon le constat amiable d'accident automobile communiqué (pièce 1- la MATMUT) sans réserve de garantie liée au paiement de la cotisation.
Il est constant que le contrat d'assurance est un contrat consensuel, peu importe le paiement de la cotisation.
Il s'ensuit que le contrat a été conclu entre la MATMUT et M.[E] et dès lors que la MATMUT a remis un certificat de garantie sans réserve à son assuré, elle est engagée à l'égard de la victime alors même que la prime correspondant n'a pas été payée, la MATMUT ne pourra résilier le contrat qu'après avoir fait application des dispositions de l'article L. 113-3 susvisé sur le défaut de paiement de la cotisation.
Il en résulte que la MATMUT avait l'obligation d'indemniser la victime et de rembourser la CPAM concernée, des conséquences de l'accident de la circulation survenu le 9 juillet 2013, imputable à son assuré.
Il est donc constaté que la MATMUT n'est pas fondée à demander au FGAO le remboursement de la somme de 8'124,73 euros versée à Mme [K] et à la CPAM du Puy de Dôme et que l'arrêt est opposable au FGAO.
En conséquence, le jugement déféré sera infirmé en ce qu'il a fixé la créance de la MATMUT à la somme de 8.124,73 euros (huit mille cent vingt quatre euros et soixante treize centimes), soit 3.160,00 euros réglés à Mme [K] et 4.964,73 euros payés à la caisse primaire d'assurance maladie du Puy de Dôme, somme totale versée par ses soins pour le compte de qui il appartiendra et qu'il a dit le jugement opposable au Fonds de garantie des assurances obligatoires de dommages.
III Sur les dommages-intérêts, les dépens et l'article 700 du code de procédure civile
Le droit d'agir en justice est présumé être exercé de bonne foi; il ne dégénère en abus que lorsqu'il est animé par une intention malveillante.
En l'occurrence, la MATMUT qui n'établit pas au regard de la solution donnée au litige, que le FGAO a formé appel de mauvaise foi, doit être déboutée de sa demande de dommages-intérêts pour résistance abusive.
En application de l'article 696 du code de procédure civile, la MATMUT sera condamnée aux dépens de l'appel.
Les circonstances de fait et les solutions adoptées en appel justifient qu'il soit fait droit à la demande d'application de l'article 700 du code de procédure civile et que la MATMUT soit condamnée à payer au FGAO, la somme que l'équité commande de fixer à 2 000 euros.
PAR CES MOTIFS
LA COUR,
Statuant publiquement, en dernier ressort, par défaut
Infirme partiellement le jugement déféré dans les limites de l'appel principal et de l'appel incident, en ce qu'il a fixé la créance de la MATMUT à la somme de à 8.124,73 euros (huit mille cent vingt quatre euros et soixante treize centimes), soit 3.160,00 euros réglés à Mme [K] et 4.964,73 euros payés à la caisse primaire d'assurance maladie du Puy de Dôme, somme totale versée par ses soins pour le compte de qui il appartiendra et qu'il a dit le jugement opposable au Fonds de garantie des assurances obligatoires de dommages (FGAO)';
Statuant à nouveau,
Dit que la MATMUT avait l'obligation d'indemniser Mme [K] et de rembourser la CPAM du Puy de Dôme des conséquences de l'accident de la circulation survenu le 9 juillet 2013, imputable à M.[E]';
Dit que la MATMUT n'est pas fondée à demander au FGAO le remboursement de la somme de 8 124,73 euros versée à Mme [K] et à la CPAM du Puy de Dôme';
Dit que le présent arrêt est opposable au FGAO';
Rejette toutes demandes plus amples ou contraires;
Y ajoutant :
Condamne la MATMUT aux dépens d'appel';
AUTORISE les avocats de la cause à recouvrer directement et à leur profit, contre la partie condamnée aux dépens, ceux dont ils ont fait l'avance sans avoir reçu provision';
Condamne la MATMUT à payer au FGAO la somme de 2'000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile.
LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE