Texte intégral
COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE
Rétention Administrative
CHAMBRE 1-11 RA
ORDONNANCE
DU 28 NOVEMBRE 2022
N° 2022/1486
Rôle N° RG 22/01486 - N° Portalis DBVB-V-B7G-BKMGA
Copie conforme
délivrée le 28 Novembre 2022 par courriel à :
-Me IGLESIAS
-le préfet de [Localité 7]
-le CRA de [Localité 8]
-le JLD de Marseille
-le retenu via le Directeur du CRA de [Localité 8]
-le Ministère Public
Signature,
le greffier
Décision déférée à la Cour :
Ordonnance rendue par le juge des libertés et de la détention de MARSEILLE en date du 26 novembre 2022 à 11H18.
APPELANT
Monsieur [W] [M]
né le 06 mars 1976 à [Localité 6]
de nationalité Marocaine
Comparant en personne,
Assisté de Me HEYRIES Chloe, avocat stagiaire, ayant prêté serment, sous le tutorat de Me Anabelen IGLESIAS, avocate au barreau d'AIX-EN-PROVENCE, commise d'office,
Assité de Mme [G] [N] interprète en arabe, non inscrite sur la liste des experts de la cour d'appel d'Aix-en-Provence, ayant préalablement prêté serment.
INTIME
Monsieur le préfet de la HAUTE-CORSE
Représenté par Mme Sylvie VOILLEQUIN
MINISTÈRE PUBLIC
Avisé et non représenté
DEBATS
L'affaire a été débattue en audience publique le 28 novembre 2022 devant Madame Aude PONCET, Vice Présidente Placée près le Premier Président de la cour d'appel déléguée par le premier président par ordonnance, assistée de Mme Aude ICHER, greffière,
ORDONNANCE
Contradictoire,
Prononcée par mise à disposition au greffe le 28 novembre 2022 à 14h33,
Signée par Madame Aude PONCET, Vice Présidente Placée et Mme Aude ICHER, greffière,
PROCÉDURE ET MOYENS
Vu les articles L 740-1 et suivants du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (CESEDA) ;
Vu l'arrêté portant obligation de quitter le territoire national sans délai assortie d'une interdiction de retour sur le territoire français pendant trois ans, pris le 7 novembre 2022 par le préfet de la Haute-Corse , notifié le 9 novembre 2022 à 9h20;
Vu la décision de placement en rétention prise le 24 novembre 2022 par le préfet de la Haute-Corse, notifiée le même jour à 8h46;
Vu l'ordonnance du 26 novembre 2022 rendue par le juge des libertés et de la détention de MARSEILLE décidant le maintien de Monsieur [W] [M] dans des locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire ;
Vu l'appel interjeté le 26 novembre 2022 à 16h02 par Monsieur [W] [M] ;
Monsieur [W] [M] a comparu et a été entendu en ses explications ; il déclare 'je veux mes enfants, je vis pour mes enfants, je suis en France pour travailler. J'ai eu mes enfants avec la même femme. Je suis parti en corse pour travailler. J'ai assisté à l'accouchement de ma femme en juin 2022. J'ai eu une interprète par téléphone mais je n'ai pas compris ce que j'ai signé. J'ai déposé un dossier à la préfecture et j'étais avec ma femme et mes enfants, je m'en occupe. '
Son avocat a été régulièrement entendu ; il conclut à l'infirmation de la décision attaquée. Il sollicite à titre principal la remise en liberté de Monsieur [M] et, à titre subsidiaire, son assignation à résidence. Il fait valoir que l'arrêté de placement en rétention est insuffisamment motivé notamment au regard de la situation personnelle de l'étranger. Il considère que le préfet a commis une erreur d'appréciation quant à ses garanties de représentation et qu'il a par ailleurs violée de manière combinée l'article 8 de la Convention européenne des droits de l'homme ainsi que l'article 3-1 de la Convention des droits de l'enfant.
Le représentant de la préfecture sollicite la confirmation de la décision attaquée. Il considère que l'arrêté de placement est bien motivé en fait et en droit. Il explique que Monsieur a déclaré vivre chez son frère, être divorcé de la mère de ses enfants et que les enfants vivent avec leur mère. Il relève que le préfet s'est fondé sur ces déclarations et que donc, lorsque le préfet prend sa décision, Monsieur [M] indique habiter chez son frère mais ne pas connaître l'adresse. Il indique que les visites sont possibles au CRA. Il rappelle que la cour de cassation exige un passeport en cours de validité pour permettre une assignation à résidence. Il relève que dans l'attestation d'hébergement, Madame [V] indique qu'elle a hébergé Monsieur [M] avant son incarcération et que cela ne permet pas d'établir qu'elle veut toujours héberger Monsieur [M].
MOTIFS DE LA DÉCISION
La recevabilité de l'appel contre l'ordonnance du juge des libertés et de la détention n'est pas contestée et les éléments du dossier ne font pas apparaître d'irrégularité.
Sur la motivation de l'arrêté de placement en rétention et l'examen de la situation personnelle de l'étranger
Les décisions de placement en rétention doivent être motivées en fait et en droit.
Aux termes de l'article L.741-1 du Code de l'Entrée et du Séjour des Etrangers et du Droit d'Asile, l'autorité administrative peut placer en rétention pour une durée de 48 heures, l'étranger qui se trouve dans l'un des cas prévus à l'article L. 731-1 lorsqu'il ne présente pas de garanties de représentation effectives propres à prévenir un risque de soustraction à l'exécution de la décision d'éloignement et qu'aucune autre mesure n'apparaît suffisante à garantir efficacement l'exécution effective de cette décision. Le risque mentionné au premier alinéa est apprécié selon les mêmes critères que ceux prévus à l'article L. 612-3.
Ce dernier article dispose que le risque mentionné au 3° de l'article L. 612-2 peut être regardé comme établi, sauf circonstance particulière, dans les cas suivants :
1° L'étranger, qui ne peut justifier être entré régulièrement sur le territoire français, n'a pas sollicité la délivrance d'un titre de séjour ;
2° L'étranger s'est maintenu sur le territoire français au-delà de la durée de validité de son visa ou, s'il n'est pas soumis à l'obligation du visa, à l'expiration d'un délai de trois mois à compter de son entrée en France, sans avoir sollicité la délivrance d'un titre de séjour ;
3° L'étranger s'est maintenu sur le territoire français plus d'un mois après l'expiration de son titre de séjour, du document provisoire délivré à l'occasion d'une demande de titre de séjour ou de son autorisation provisoire de séjour, sans en avoir demandé le renouvellement ;
4° L'étranger a explicitement déclaré son intention de ne pas se conformer à son obligation de quitter le territoire français ;
5° L'étranger s'est soustrait à l'exécution d'une précédente mesure d'éloignement ;
6° L'étranger, entré irrégulièrement sur le territoire de l'un des États avec lesquels s'applique l'acquis de Schengen, fait l'objet d'une décision d'éloignement exécutoire prise par l'un des États ou s'est maintenu sur le territoire d'un de ces États sans justifier d'un droit de séjour ;
7° L'étranger a contrefait, falsifié ou établi sous un autre nom que le sien un titre de séjour ou un document d'identité ou de voyage ou a fait usage d'un tel titre ou document ;
8° L'étranger ne présente pas de garanties de représentation suffisantes, notamment parce qu'il ne peut présenter des documents d'identité ou de voyage en cours de validité, qu'il a refusé de communiquer les renseignements permettant d'établir son identité ou sa situation au regard du droit de circulation et de séjour ou a communiqué des renseignements inexacts, qu'il a refusé de se soumettre aux opérations de relevé d'empreintes digitales ou de prise de photographie prévues au 3° de l'article L. 142-1, qu'il ne justifie pas d'une résidence effective et permanente dans un local affecté à son habitation principale ou qu'il s'est précédemment soustrait aux obligations prévues aux articles L. 721-6 à L. 721-8, L. 731-1, L. 731-3, L. 733-1 à L. 733-4, L. 733-6, L. 743-13 à L. 743-15 et L. 751-5.
Aux termes de l'article L.741-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, la décision de placement en rétention prend en compte l'état de vulnérabilité et tout handicap de l'étranger. Le handicap moteur, cognitif ou psychique et les besoins d'accompagnement de l'étranger sont pris en compte pour déterminer les conditions de son placement en rétention.
En l'espèce, il ressort de l'examen du dossier que l'arrêté de placement en rétention mentionne que Monsieur [W] [M] est célibataire et père de trois enfants issus de deux relations distinctes dont la garde est confiée à leurs mères respectives. Il est indiqué qu'il n'établit pas contribuer de manière effective à l'entretien et à l'éducation de ses enfants. Il est également mentionné que s'il soutient posséder ses attaches familiales en France, il n'apporte aucun élément probant permettant d'établir l'ancienneté, la stabilité et l'intensité des liens qu'il aurait pu entretenir sur le sol français, ne démontrant pas par ailleurs être dépourvu d'attaches familiales et privées dans son pays d'origine. Il est indiqué qu'il n'a pas fait état de problèmes de santé qui empêcheraient un placement en rétention. Il est également précisé que son comportement peut être regardé comme constituant une menace pour l'ordre public dans la mesure où il a été condamné par le tribunal correctionnel de Bastia pour des faits de violence habituelle sans incapacité supérieure à huit jours sur conjoint à une peine de six mois d'emprisonnement.
Ces circonstances correspondent aux éléments dont le préfet disposait au jour de sa décision, étant précisé que le préfet n'est pas tenu de faire état dans sa décision de tous les éléments de la situation personnelle de l'étranger, dès lors que les motifs qu'il retient suffisent à justifier le placement en rétention au regard des critères légaux et que l'administration a procédé à un examen de la situation personnelle de l'intéressé, Monsieur [W] [M] n'étant par ailleurs pas en mesure de présenter des documents d'identité et de voyage en cours de validité, et de justifier d'une résidence effective et permanente dans un local affecté à son habitation principale et qu'il a par ailleurs clairement exprimé son refus de retourner dans son pays d'origine.
Figure en effet en procédure une notice de renseignements en date du 21 octobre 2022 qui reprend les déclarations de Monsieur [M] sur sa situation personnelle et familiale, sur laquelle s'est basé le préfet pour motiver son arrêté.
Il apparaît dès lors, que le risque de soustraction à la mesure d'éloignement se trouve caractérisé en application de l'article L. 612-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, ces circonstances suffisant à justifier le placement en rétention de l'intéressé.
Sur l'erreur d'appréciation quant aux garanties de représentation
Aux termes de l'article L.741-1 du Code de l'Entrée et du Séjour des Etrangers et du Droit d'Asile, l'autorité administrative peut placer en rétention pour une durée de 48 heures, l'étranger qui se trouve dans l'un des cas prévus à l'article L. 731-1 lorsqu'il ne présente pas de garanties de représentation effectives propres à prévenir un risque de soustraction à l'exécution de la décision d'éloignement et qu'aucune autre mesure n'apparaît suffisante à garantir efficacement l'exécution effective de cette décision. Le risque mentionné au premier alinéa est apprécié selon les mêmes critères que ceux prévus à l'article L. 612-3.
Ce dernier article dispose que le risque mentionné au 3° de l'article L. 612-2 peut être regardé comme établi, sauf circonstance particulière, dans les cas suivants :
1° L'étranger, qui ne peut justifier être entré régulièrement sur le territoire français, n'a pas sollicité la délivrance d'un titre de séjour ;
2° L'étranger s'est maintenu sur le territoire français au-delà de la durée de validité de son visa ou, s'il n'est pas soumis à l'obligation du visa, à l'expiration d'un délai de trois mois à compter de son entrée en France, sans avoir sollicité la délivrance d'un titre de séjour ;
3° L'étranger s'est maintenu sur le territoire français plus d'un mois après l'expiration de son titre de séjour, du document provisoire délivré à l'occasion d'une demande de titre de séjour ou de son autorisation provisoire de séjour, sans en avoir demandé le renouvellement ;
4° L'étranger a explicitement déclaré son intention de ne pas se conformer à son obligation de quitter le territoire français ;
5° L'étranger s'est soustrait à l'exécution d'une précédente mesure d'éloignement ;
6° L'étranger, entré irrégulièrement sur le territoire de l'un des États avec lesquels s'applique l'acquis de Schengen, fait l'objet d'une décision d'éloignement exécutoire prise par l'un des États ou s'est maintenu sur le territoire d'un de ces États sans justifier d'un droit de séjour ;
7° L'étranger a contrefait, falsifié ou établi sous un autre nom que le sien un titre de séjour ou un document d'identité ou de voyage ou a fait usage d'un tel titre ou document ;
8° L'étranger ne présente pas de garanties de représentation suffisantes, notamment parce qu'il ne peut présenter des documents d'identité ou de voyage en cours de validité, qu'il a refusé de communiquer les renseignements permettant d'établir son identité ou sa situation au regard du droit de circulation et de séjour ou a communiqué des renseignements inexacts, qu'il a refusé de se soumettre aux opérations de relevé d'empreintes digitales ou de prise de photographie prévues au 3° de l'article L. 142-1, qu'il ne justifie pas d'une résidence effective et permanente dans un local affecté à son habitation principale ou qu'il s'est précédemment soustrait aux obligations prévues aux articles L. 721-6 à L. 721-8, L. 731-1, L. 731-3, L. 733-1 à L. 733-4, L. 733-6, L. 743-13 à L. 743-15 et L. 751-5.
En l'espèce, il ressort de l'examen de l'arrêté de placement en rétention que Monsieur [W] [M] n'est pas en mesure de présenter des documents d'identité et de voyage en cours de validité, qu'il indiquait alors vivre chez son frère à [Localité 9] sans pouvoir donner d'adresse et qu'il a par ailleurs clairement exprimé son refus de retourner dans son pays d'origine.
Ainsi, l'étranger a été légitimement considéré comme ne présentant pas de garanties de représentation effectives propres à prévenir le risque qu'il se soustraie à l'obligation de quitter le territoire puisqu'il a été considéré par l'administration que son absence de justificatif de domicile et de passeport ne permettaient pas de considérer qu'il présentait des garanties de représentation suffisantes.
Sur la violation combinée des articles 8 de la CEDH et 3-1 de la convention internationale des droits de l'enfant et l'atteinte disproportionnée à la vie privée et familiale et aux droits de l'enfant
L'intéressée soutient que la décision de placement en rétention administrative dont il a fait l'objet est contraire aux stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et à l'article 3-1de la convention internationale relative aux droits de l'enfant; toutefois, même en tenant compte de la situation familiale de l'intéressé, et notamment compte tenu de la durée limitée de la rétention contestée, cette décision n'a pas porté une atteinte disproportionnée au respect de la vie privée et familiale, étant rappelé que Monsieur [W] [M] ne justifie pas de la relation de concubinage dont il allègue ni de l'entretien et de l'éducation d'enfants.
Il ne verse, dans le cadre de la présente procédure, aucun justificatif.
Le moyen sera donc rejeté.
Sur la demande d'assignation à résidence
Aux termes de l'article L 743-13 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (CESEDA), le juge des libertés et de la détention peut ordonner l'assignation à résidence de l'étranger lorsque celui-ci dispose de garanties de représentation effectives.
L'assignation à résidence ne peut être ordonnée par le juge qu'après remise à un service de police ou à une unité de gendarmerie de l'original du passeport et de tout document justificatif de son identité, en échange d'un récépissé valant justification de l'identité et sur lequel est portée la mention de la décision d'éloignement en instance d'exécution.
Lorsque l'étranger s'est préalablement soustrait à l'exécution d'une décision mentionnée à l'article L. 700-1, à l'exception de son 4°, l'assignation à résidence fait l'objet d'une motivation spéciale.
L'appréciation de l'opportunité d'accorder cette mesure, qui ne saurait non plus être automatique, suppose que les éléments de la procédure ne laissent pas apparaître un risque de non exécution de la mesure d'éloignement.
En l'espèce, si Monsieur [W] [M] fournit une attestation d'hébergement, il ne justifie pas de sa relation de concubinage ni de l'entretien et de l'éducation d'enfant.
En ce qui concerne l'attestation d'hébergement versée aux débats, il apparait que Madame [V] n'indique pas être prête à héberger aujourd'hui Monsieur [M].
En tout état de cause, il n'est pas titulaire d'un passeport en original et en cours de validité remis au directeur du centre de rétention administrative.
Il a par ailleurs clairement indiqué à l'audience vouloir rester en France.
Dans ces conditions, une assignation à résidence constituerait un risque sérieux de non exécution de la mesure d'éloignement et la demande sera rejetée.
Il convient en conséquence de confirmer l'ordonnance entreprise.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement par décision contradictoire, en dernier ressort, après débats en audience publique,
Confirmons l'ordonnance du juge des libertés et de la détention de MARSEILLE en date du 26 novembre 2022.
Les parties sont avisées qu'elles peuvent se pourvoir en cassation contre cette ordonnance dans un délai de 2 mois à compter de cette notification, le pourvoi devant être formé par déclaration au greffe de la Cour de cassation, signé par un avocat au conseil d'Etat ou de la Cour de cassation.
La greffière, La présidente,
COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE
Service des Rétentions Administratives
[Adresse 5]
Téléphone : [XXXXXXXX03] - Fax : [XXXXXXXX02]
[XXXXXXXX04]
[XXXXXXXX01]
Aix-en-Provence, le 28 Novembre 2022
- Monsieur le préfet de Haute-Corse
- Monsieur le procureur général
- Monsieur le directeur du Centre
de Rétention Administrative de [Localité 8]
- Maître Anabelen IGLESIAS
- Monsieur le greffier du
Juge des libertés et de la détention de MARSEILLE
OBJET : Notification d'une ordonnance.
J'ai l'honneur de vous notifier l'ordonnance ci-jointe rendue le 28 Novembre 2022, suite à l'appel interjeté par :
Monsieur [W] [M]
né le 06 mars 1976 à [Localité 6]
de nationalité Marocaine
VOIE DE RECOURS
Nous prions Monsieur le directeur du centre de rétention administrative de bien vouloir indiquer au retenu qu'il peut se pourvoir en cassation contre cette ordonnance dans un délai de 2 mois à compter de cette notification, le pourvoi devant être formé par déclaration au greffe de la Cour de cassation.
Le greffier,
Je vous remercie de m'accuser réception du présent envoi.
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