Texte intégral
Minute n°
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
TRIBUNAL JUDICIAIRE de SAINT ETIENNE
N° RG 25/00664 - N° Portalis DBYQ-W-B7J-I4QL
4ème CHAMBRE CIVILE
JUGEMENT DU 04 Février 2026
REOUVERTURE DES DEBATS
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Lors des débats et du délibéré :
Présidente : Madame Lauren PAYET Vice-Présidente du Tribunal Judiciaire
assistée, pendant les débats de Madame Gisèle LAUVERNAY, greffière ;
DEBATS : à l'audience publique du 11 Février 2026
ENTRE :
Monsieur [X] [K]
demeurant [Adresse 1]
non comparant
ET :
Madame [D] [M]
demeurant [Adresse 3] - [Localité 2]
non comparante
JUGEMENT :
contradictoire et en ressort,
Prononcé par mise à disposition au greffe à la date du 04 Février 2026
FAITS ET PROCEDURE :
Par requête reçue le 27 août 2025, M. [X] [K] a saisi le tribunal judiciaire de SAINT-ETIENNE pour demander la condamnation de Mme [D] [M] à lui payer la somme de de 5 000 euros suite à la vente d’un véhicule de marque CITROEN de modèle PICASSO.
Le demandeur et la défenderesse ont été convoquées par lettre recommandée et ont tous deux signés les accusés de réception.
Lors de l’audience du 3 décembre 2025, M. [X] [K] a comparu en personne mais s’est présenté au moment de l’appel d’un autre dossier dont le demandeur portait le même nom que lui. Il a indiqué qu’il sollicitait la somme de 500 euros au titre des frais de réparation de la courroie de distribution et la somme de 3 500 euros au titre du préjudice de dérangement, ces demandes correspondant, en réalité, aux demandes formulées par le justiciable portant le même nom que lui.
Lors de l’audience du 3 décembre 2025, Mme [D] [M] a comparu en personne. Elle est arrivée tardivement au cours de l’audience. M. [X] [K] avait déjà quitté la salle d’audience et il lui a été indiqué, par erreur, que M. [X] [K] étant absent, il y avait lieu de prononcer la caducité de sa demande.
Le greffier a tenu note des débats.
Le dossier dans lequel M. [X] [K] a formulé ses demandes a été mis en délibéré au 4 février 2026.
MOTIFS
Conformément à l’article 444 du code de procédure civile, « le président peut ordonner la réouverture des débats. Il doit le faire chaque fois que les parties n'ont pas été à même de s'expliquer contradictoirement sur les éclaircissements de droit ou de fait qui leur avaient été demandés ».
En l’espèce, lors de l’audience du 3 décembre 2025, M. [X] [K] a formulé des demandes qui ne correspondent pas à celles figurant dans sa requête. Mme [D] [M] étant arrivée en retard et M. [X] [K] ayant formulé ses demandes dans le cadre d’un autre dossier concernant un justiciable portant le même nom lui, il lui a été indiqué, par erreur, que la demande de M. [X] [K] était caduque. Elle n’a, dès lors, pas été mise en mesure de présenter son argumentation sur les demandes de ce dernier.
Dans ces conditions, afin de permettre à M. [X] [K] de préciser ses demandes et de Mme [D] [M] de se défendre, il convient d’ordonner la réouverture des débats.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant par mise à disposition au greffe, par jugement contradictoire en dernier ressort,
ORDONNE la réouverture des débats ;
Notification le :
- CCC à :
- Copie exécutoire à :
- CCC au dossier
RENVOIE l’affaire à l’audience de la quatrième chambre du tribunal judiciaire de Saint-Etienne du MERCREDI 04 MARS 2026 à 9h00.
Ainsi jugé et mis à disposition au greffe, les jour, mois, et an susdits, et après lecture faite, le président a signé avec le Greffier.
Le GREFFIER LE PRESIDENT
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