Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 6 - Chambre 12
ARRÊT DU 17 Mai 2024
(n° , 2 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général : S N° RG 20/07182 et RG 20/07236 - N° Portalis 35L7-V-B7E-CCRZX
Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 04 Mars 2020 par le Pole social du TJ de [Localité 6] RG n° 18/02987
APPELANT
Monsieur [R] [U]
[Adresse 2]
[Localité 3]
comparant en personne, assisté de Me Denis PELLETIER, avocat au barreau de PARIS, toque : R006
INTIMEE
[7]
[Adresse 1]
[Localité 4]
représentée par Madame [G] [B] en vertu d'un pouvoir général
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 08 Mars 2024, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Monsieur Gilles BUFFET, Conseiller, chargé du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Madame Marie-Odile DEVILLERS, Présidente de chambre
Monsieur Gilles BUFFET, Conseiller
Monsieur [R] BLONDEAU, Conseiller
Greffier : Madame Claire BECCAVIN, lors des débats
ARRET :
- CONTRADICTOIRE
- prononcé
par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
-signé par Madame Marie-Odile DEVILLERS, Présidente de chambre et par Madame Claire BECCAVIN, greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
FAITS, PROCÉDURE, PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
M. [R] [U] a formé opposition à la contrainte qui lui a été signifiée le 9 juillet 2018 à la demande de l'Urssaf [5] pour un montant de 52 870 euros au titre des cotisations et majorations des années 2014, 2015, 2016 et 2017.
Par jugement rendu le 4 mars 2020, le tribunal judiciaire de Paris a
- constaté que M. [U] avait été régulièrement affilié à la sécurité sociale des indépendants,
- débouté M. [U] de son opposition,
- validé la contrainte pour un montant de 50 465 euros,
- condamné M. [U] aux entiers dépens y compris les frais de signification de la contrainte.
M. [R] [U] a interjeté appel les 21 et 22 octobre 2020 de ce jugement portant le n°RG : 18/02987.
Les dossiers ont été enregistrés sous les N° RG : 20/07182 et 20/07236. Lors de l'audience du 8 mars 2024 à 13h30, la Cour a joint les instances et l'affaire se poursuit sous le N° RG : 20/07182.
A l'audience du 8 mars 2024 à 13h30, M. [U], par conclusions écrites soutenues oralement à l'audience par son conseil, demande à la cour de joindre les instances et de constater son désistement d'appel.
L'Urssaf par la voix de sa représentante accepte ce désistement indiquant à la cour qu'un accord a été trouvé, la contrainte objet du litige ayant été ramenée à 19 382 euros.
SUR CE,
Conformément aux dispositions des articles 396 à 405 du code de procédure civile, il convient de constater que le désistement d'appel formulé par M. [U] et accepté par l'Urssaf est parfait.
Ce désistement emporte extinction de l'instance et dessaisissement de la cour.
Il implique en outre la soumission de payer les frais de l'instance éteinte s'il y a lieu.
PAR CES MOTIFS
LA COUR,
CONSTATE l'accord des parties sur le montant de la contrainte signifiée le 9 juillet 2018 à M. [R] [U] à la demande de l'Urssaf [5] dont les causes sont ramenée à la somme de 19 382 euros soit 18 027 euros de cotisations et 1 355 euros de majorations ;
CONSTATE le désistement d'appel parfait de M. [R] [U] au vu de cet accord ;
DIT que ce désistement emporte extinction de l'instance et dessaisissement de la cour ;
DIT que M. [R] [U] supportera la charge des dépens.
La greffière La présidente
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