Texte intégral
Référés 8ème Chambre
ORDONNANCE N°10
N° RG 22/03899 -
N° Portalis DBVL-V-B7G-S4FI
SAS VALUD
C/
Mme [E] [H]
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D'APPEL DE RENNES
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
DU 15 DECEMBRE 2022
Monsieur Hervé BALLEREAU, Président de chambre
délégué par ordonnance de Monsieur le Premier Président en date du 5 juillet 2022
GREFFIER :
Madame Françoise DELAUNAY, lors des débats, et Monsieur Philippe RENAULT, lors du prononcé,
DÉBATS :
A l'audience publique du 22 Novembre 2022
ORDONNANCE :
Contradictoire, prononcée publiquement le 15 Décembre 2022, par mise à disposition date indiquée à l'issue des débats
****
Vu l'assignation en référé délivrée le 23 Juin 2022
ENTRE :
La SAS VALUD prise en la personne de son représentant légal et ayant son siège social :
[Adresse 6]
[Localité 4]
Représentée par Me Aliser EKICI substituant à l'audience Me Christophe LHERMITTE de la SCP GAUVAIN, DEMIDOFF & LHERMITTE, Avocats au Barreau de RENNES
ET :
Madame [E] [H]
née le 28 Janvier 1964 à [Localité 5]
demeurant [Adresse 2]
[Localité 1]
Représentée par Me Maurice RAMUZ, Avocat au Barreau de VANNES
EXPOSÉ DU LITIGE
La société Valud, qui assure la gestion du magasin Intermarché de [Localité 3] (Morbihan), a embauché Mme [E] [H] à compter du 14 septembre 1987 en qualité d'employée de crémerie.
Au mois de juin 2013, M. [X] a repris la société Valud et a modifié l'implantation géographique du magasin, désormais implanté sur la commune de [Localité 4] avec une surface de vente plus importante.
Mme [H] était placée en arrêt de travail pour maladie du 26 mai au 25 juin 2017.
La visite de reprise du travail organisée auprès du médecin du travail se concluait par un avis d'inaptitude définitive au poste de travail, l'état de santé de la salarié étant considéré comme faisant obstacle à tout reclassement dans un emploi.
La salariée était convoquée par lettre recommandée du 4 juillet 2017 à un entretien préalable au licenciement fixé au 17 juillet 2017.
Elle se voyait notifier son licenciement pour inaptitude et impossibilité de reclassement par lettre recommandée avec demande d'avis de réception en date du 21 juillet 2017.
Mme [H] a saisi le conseil de prud'hommes de Lorient le 23 juillet 2018 pour voir juger son licenciement nul et obtenir le paiement de différentes sommes à titre de dommages-intérêts, indemnités et rappels de salaires.
Par jugement rendu le 9 mai 2022, le conseil de prud'hommes a dit que le licenciement de Mme [H] était nul et produisait les effets d'un licenciement abusif.
Il a condamné la société Valud à payer à Mme [H] les sommes suivantes:
- 63.000 euros à titre de dommages-intérêts pour licenciement abusif
- 3.946,12 euros à titre d'indemnité compensatrice de préavis
- 394,61 euros au titre des congés payés afférents
- 2.327,83 euros à titre de rappel d'indemnité légale de licenciement
- 10.000 euros à titre de dommages-intérêts pour préjudice moral et manquement de l'employeur à ses obligations en matière de santé et de sécurité au travail
- 1.556,34 euros à titre de dommages-intérêts pour perte de rémunération entre la déclaration d'inaptitude et le licenciement
- 10.000 euros à titre de dommages-intérêts pour manquement à l'obligation de formation et maintien de la capacité des salariés à occuper un emploi
- 2.106,40 euros à titre de dommages-intérêts pour absence d'écrit justifiant les motifs s'opposant au reclassement
- 1.017,30 euros brut de rappel de salaire sur heures supplémentaires
- 101,73 euros brut au titre des congés payés afférents
- 12.638,39 euros à titre de dommages-intérêts pour travail dissimulé
- 1.246,01 euros brut à titre de rappel de prime rayon
- 124,60 euros brut au titre des congés payés y afférents
- 733,05 euros net à titre de rappel d'indemnité de licenciement
- 168,89 euros brut à titre de rappel d'indemnité compensatrice de préavis
- 16,88 euros au titre des congés payés y afférents
- 506,67 euros à titre de rappel au titre de l'indemnité pour travail dissimulé
le tout avec intérêts au taux légal à compter de la notification du jugement.
Le conseil de prud'hommes ordonnait l'exécution provisoire par application des articles 514 et suivants du code de procédure civile.
Il ordonnait la délivrance par la société Valud à Mme [H] d'une attestation Pôle emploi, d'un certificat de travail et d'un bulletin de salaire rectifiés et tenant compte de la décision, sous astreinte de 50 euros par jour de retard passé un délai de 30 jours suivant le prononcé du jugement et pendant une période de trois mois.
La société Valud était condamnée à payer à Mme [H] la somme de 2.500 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile.
Elle était condamnée à rembourser les allocations Pôle emploi à hauteur d'un mois.
Elle était enfin condamnée aux dépens.
La société Valud a interjeté appel de cette décision le 18 mai 2022.
Suivant exploit d'huissier délivré le 23 juin 2022, la société Valud a fait assigner Mme [H] à l'audience devant se tenir le 12 juillet 2022 à 10 heures devant le premier président de la cour d'appel de Rennes statuant en référé, pour voir ordonner l'arrêt de l'exécution provisoire prononcée par le conseil de prud'hommes de Lorient.
Subsidiairement, elle demande que soit ordonnée la consignation des sommes objet de l'exécution provisoire.
Encore plus subsidiairement, elle demande de fixer le jour auquel l'affaire sera appelée en priorité.
Elle sollicite en tout état de cause le débouté des demandes formées par Mme [H] et sa condamnation à lui payer la somme de 2.000 euros au titre des frais irrépétibles ainsi que sa condamnation aux dépens.
La société Valud fait valoir en substance que :
- L'exécution de la décision attaquée lui fait courir un risque aux conséquences manifestement excessives ; elle craint que Mme [H] qui vit seule, a une santé fragile et doit assumer des charges familiales importantes, ne soit pas en mesure de restituer les fonds perçus en cas de réformation de la décision ; la salariée fait état de besoins économiques qui l'ont conduit à accepter 21 contrats de travail en intérim depuis le mois de juillet 2017 ; sa situation professionnelle est instable ; le taux de réformation élevé en matière sociale doit être pris en compte ;
- Elle a d'ores et déjà exécuté le jugement au titre de l'exécution provisoire de droit à hauteur de 7.487,20 euros ;
- Subsidiairement, il conviendrait d'ordonner la consignation des fonds en application de l'ancien article 521 du code de procédure civile ;
- Encore plus subsidiairement, dès lors que les droits de l'employeur sont en péril, une fixation de l'affaire à jour fixe peut être ordonnée en application de l'article 917 du code de procédure civile afin que le litige soit tranché au fond.
Après avoir fait l'objet de deux renvois, l'affaire a été retenue à l'audience du 22 novembre 2022.
Par voie de conclusions développées à l'audience par son avocat, Mme [H] a demandé au premier président de :
- Déclarer irrecevable l'action de la société Valud ;
- La débouter de ses demandes ;
- Dire que l'exécution provisoire de droit sur la somme de 7.487,20 euros ne sera pas remise en cause ;
- Condamner la société Valud à payer la somme de 5.000 euros à titre de dommages-intérêts ;
- Condamner la société Valud à payer la somme de 2.000 euros par application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ;
- Condamner la société Valud aux dépens.
Mme [H] fait valoir en substance que :
- Dès lors que la société Valud ne justifie pas avoir exercé un recours à l'encontre du jugement rendu le 9 mai 2022, son action est irrecevable ;
- Subsidiairement, la demande n'est pas fondée : Mme [H] est solvable ; suite à son divorce, elle a été attributaire de la maison d'habitation sise à [Localité 1] (Morbihan), évaluée à hauteur de 240.000 euros, qui dépendait de la communauté ayant existé avec son époux; en outre, elle a toujours travaillé en intérim depuis le licenciement et elle a récemment intégré en qualité de directrice générale, l'entreprise créée par son fils, fonction qu'elle peut cumuler avec la perception des allocations ARE versées par Pôle emploi ; il n'existe pas de risque de conséquences manifestement excessives à l'exécution provisoire du jugement ;
- Les sommes dues à Mme [H] représentent 0,4% du dernier chiffre d'affaire connu de la société Valud ; la société a en outre nécessairement provisionné le montant de la condamnation en risques et charges ; elle venait d'être condamnée dans le cadre d'une autre procédure par le conseil de prud'hommes de Lorient et connaissait donc le risque ; elle ne communique aucune pièce comptable ;
- L'exécution provisoire de droit qui a donné lieu au paiement de la somme de 7.487,20 euros n'a pas lieu d'être remise en cause ;
- Faute d'établir le risque de conséquences manifestement excessives, la société Valud doit être déboutée de sa demande de consignation des fonds qui ne répond pas aux exigences de l'article 524 du code de procédure civile ;
- Elle ne démontre pas plus que ses droits soient en péril, pour prétendre justifier d'une demande de fixation de l'affaire au fond à bref délai ;
- La société Valud a agi avec légèreté et mauvaise foi ; il en résulte un préjudice moral pour Mme [H].
A l'issue des débats, les parties ont été informées de ce que la date de prononcé de la décision était fixée au 15 décembre 2022.
MOTIFS DE LA DÉCISION
L'article 524 du code de procédure civile, dans sa version applicable au présent litige, puisque l'acte introductif d'instance devant le premier juge est antérieur au 1er janvier 2020, dispose que, lorsque l'exécution provisoire a été ordonnée, elle ne peut être arrêtée, en cas d'appel, que par le premier président et dans les cas suivants :
1° Si elle est interdite par la loi ;
2° Si elle risque d'entraîner des conséquences manifestement excessives ; dans ce dernier cas, le premier président peut aussi prendre les mesures prévues aux articles 517 à 522.
S'agissant de l'exécution provisoire ordonnée, il y a lieu de rappeler que le Premier Président ne peut l'arrêter que si elle risque d'entraîner pour le débiteur des conséquences manifestement excessives, en générant une situation irréversible, compte tenu de ses facultés de paiement ou des facultés de remboursement du créancier, ces deux critères étant alternatifs.
1- Sur la recevabilité:
Mme [H] soulève en premier lieu l'irrecevabilité de la demande d'arrêt de l'exécution provisoire au motif qu'il n'est pas justifié d'un recours engagé par la société Valud à l'encontre du jugement rendu par le conseil de prud'hommes de Lorient le 9 mai 2022.
Or, il est établi que la société Valud a régularisé le 18 mai 2022 une déclaration d'appel à l'encontre du jugement rendu par le conseil de prud'hommes de Lorient, de telle sorte que l'action engagée sur le fondement de l'article 524 ancien du code de procédure civile doit être jugée recevable.
La fin de non-recevoir sera rejetée.
2- Sur la demande d'arrêt de l'exécution provisoire:
La société Valud verse aux débats huit pièces, à savoir : avis d'arrêt de travail ; fiche d'inaptitude médicale du 26 juin 2017 ; lettre de licenciement ; conclusions de Mme [H] devant le conseil de prud'hommes de Lorient ; certificat de travail ; bulletin de paie rectifié ; chèque de 7.487,20 euros ; bulletin de salaire visant la somme de 7.487,20 euros.
A l'exception des deux dernières pièces relatives au paiement des sommes affectées de l'exécution provisoire de droit attachée au jugement rendu par le conseil de prud'hommes, force est de constater que la société Valud ne produit strictement aucune pièce de nature à établir les conséquences manifestement excessives que l'exécution provisoire risquerait d'entraîner au regard de sa situation financière, étant notamment observé qu'elle ne se prévaut d'aucun élément comptable propre à établir l'existence de difficultés financières ou à tout le moins une capacité notoirement insuffisante pour faire face à la créance de Mme [H].
En revanche, Mme [H] produit pour sa part des extraits du site internet 'Infogreffe', dont il résulte que le chiffre d'affaires déclaré par la société Valud entre les années 2015 et 2018 est compris entre 24 millions et 25 millions d'euros, ses résultats étant de 307.680 euros en 2016, 348.990 euros en 2017 et 391.940 euros en 2018.
Le chiffre d'affaires est passé de 25.942.227 euros en 2019 à 27.596.709 euros en 2020 et si le résultat de 2019 (136.081 euros) était en baisse par rapport aux années précédentes, il repart à la hausse en 2020 avec un montant de 198.798 euros.
Ainsi que le relève la salariée sans être utilement contredite sur ce point, le quantum des sommes dues affecté de l'exécution provisoire prononcée par le conseil de prud'hommes représente moins de 0,5% du dernier chiffre d'affaire connu de la société Valud.
Par ailleurs, Mme [H] justifie de ce qu'elle est propriétaire d'un bien immobilier situé dans le Morbihan, département visé par la hausse des prix de l'immobilier, dont la valeur est estimée par l'agence Nestenn le 6 juillet 2022 à hauteur de 240.000 euros, étant observé que si la salariée doit acquitter un passif d'emprunt immobilier dont le solde est de 83.771 euros, elle justifie d'une activité professionnelle constante depuis la rupture de son contrat de travail, peu important que ses emplois aient pour cadre juridique des contrats de travail temporaire, dès lors que ceux-ci ont été, ainsi que l'admet d'ailleurs la société Valud, régulièrement renouvelés puisqu'ils sont au nombre de 21 depuis le licenciement, tandis que Mme [H] justifie en outre par la production d'un procès-verbal de décisions de l'associé unique de la société par actions simplifiée K2 Holding, de sa prise de fonctions en date du 1er février 2022, en qualité de directrice générale de la dite société.
Au regard de l'ensemble de ces éléments, il n'est pas justifié de ce que l'exécution provisoire risque d'entraîner des conséquences manifestement excessives et il convient de rejeter la demande d'arrêt de l'exécution provisoire attachée au jugement dont appel.
3- Sur les demandes subsidiaires de la société Valud:
Dès lors que le risque de conséquences manifestement excessives n'est pas établi, ainsi que cela résulte des développements qui précèdent, c'est vainement que la société Valud sollicite une consignation des fonds, mesure qui n'est pas justifiée en l'état des éléments versés aux débats, lesquels ne démontrent nullement le risque de non recouvrement allégué.
Il n'est pas plus justifié que les droits de la société Valud soient en péril, au sens des dispositions de l'article 917 du code de procédure civile, de sorte que sa demande de fixation prioritaire sera rejetée.
4- Sur la demande de dommages-intérêts pour procédure abusive:
Si les demandes de la société Valud sont mal fondées ainsi que cela résulte des développements qui précèdent, pour autant, il n'est établi aucun abus du droit d'agir en justice de la part de la dite société qui justifie d'ailleurs avoir acquitté le montant des sommes dont elle était redevable au titre de l'exécution provisoire de droit.
Il convient dans ces conditions de débouter Mme [H] de sa demande de dommages-intérêts pour procédure abusive.
5- Sur les dépens et frais irrépétibles:
En application de l'article 696 du code de procédure civile, la société Valud, partie perdante, sera condamnée aux dépens de la présente instance.
Elle sera dès lors déboutée de sa demande fondée sur l'article 700 du code de procédure civile.
L'équité commande en revanche de la condamner à payer à Mme [H] qui a dû exposer des frais pour faire valoir ses moyens de défense sur l'action engagée à son encontre, la somme de 2.000 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, contradictoirement, par ordonnance mise à la disposition des parties au greffe,
Déboute la société Valud de ses demandes tendant à l'arrêt de l'exécution provisoire, subsidiairement à la consignation des sommes dues et encore plus subsidiairement à la fixation prioritaire de l'affaire au fond ;
Déboute Mme [H] de sa demande de dommages-intérêts pour procédure abusive ;
Condamne la société Valud à payer à Mme [H] la somme de 2.000 euros à titre d'indemnité sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile;
Déboute la société Valud de sa demande fondée sur l'article 700 du code de procédure civile ;
Condamne la société Valud aux dépens de l'instance.
LE GREFFIER, LE DÉLÉGUÉ DU PREMIER PRÉSIDENT
H. BALLEREAU
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