Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE VANNES
MINUTE N° du 22 Janvier 2026
N° RG 25/00303 - N° Portalis DBZI-W-B7J-E27X
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
Rendue le VINGT DEUX JANVIER DEUX MIL VINGT SIX
ENTRE
E.A.R.L. LES 2 RIVES
[Adresse 3]
[Localité 6]
Représentée par Maître Jordan KERGOURLAY, avocat au barreau de VANNES
ET
S.A. RTE RESEAU DE TRANSPORT D’ELECTRICITE
[Adresse 7]
[Localité 8]
Représentée par Maître Céline CAMUS de la SARL INTER-BARREAUX MAUDET-CAMUS, substituée par Maître Maxence CASSARD, avocats au barreau de NANTES
S.E.L.A.R.L. AEGIS, prise en la personne de Maître [Z] [L], es qualité de liquidateur de la S.A.R.L PHV Peinture Haute Voltige
[Adresse 5]
[Localité 4]
non comparante
CCC délivrées le
à :
- Me KERGOURLAY
- Me CAMUS
- EARL LES 2 RIVES
- S.A. RTE
- SELARL AEGIS
Copies(s) exécutoires délivrées le
à :
JUGE DES RÉFÉRÉS : Pierre-Olivier DANINO, Président
GREFFIER : Martine OLLIVIER
Après que les parties ou leurs conseils ont été entendus en leurs explications et plaidoiries à l’audience publique du 04 Décembre 2025 à 09 H 00 et qu’il en a été délibéré au 08 Janvier 2026 prorogé au 22 Janvier 2026, l’ordonnance suivante a été rendue et mise à la disposition au greffe ce jour.
R.G. N° 25/00303. Ordonnance de référé du 22 Janvier 2026
PRETENTIONS ET MOYENS
Par actes des 21 et 22 juillet 2025, l’EARL LES 2 RIVES a assigné la société anonyme à directoire S.A.I. RTE RESEAU DE TRANSPORT D’ELECTRICITE (dite RTE) et la SELARL AEGIS, en qualité de liquidateur judiciaire de la SARL PHV PEINTURE HAUTE VOLTIGE devant le juge des référés du Tribunal judiciaire afin qu’il ordonne la tenue d’une expertise judiciaire, condamne solidairement les défenderesses à lui verser la somme provisionnelle de 47 563,19 euros, condamne la société RTE à produire, sous astreinte de 100 euros par jour de retard, les procès-verbaux de constat en date des 30 août 2024 et 20 janvier 2025 ainsi que les références des produits chimiques employés par la société PHV, condamne solidairement les défenderesses à lui verser la somme de 1 500 euros au titre des frais irrépétibles ainsi qu’aux entiers dépens.
En réponse, la société RTE RESEAU DE TRANSPORT D’ELECTRICITE indiquait demander, à titre principal, au juge des référés de se déclarer incompétent pour connaître des demandes présentées au profit du Tribunal administratif de Rennes. Subsidiairement, elle demandait au juge des référés de rejeter l’intégralité des demandes de l’EARL LES 2 RIVES. À titre infiniment subsidiaire, elle sollicitait la condamnation de la société PHV, en la personne de son liquidateur, à la garantir indemne de toute condamnation et formulait toutes protestations et réserves d’usage. En tout état de cause, elle sollicitait la condamnation de la requérante à lui verser la somme de 2 500 euros au titre des frais irrépétibles.
Dans ses dernières écritures, l’EARL LES 2 RIVES maintenant sa demande d’expertise judiciaire et sa demande provisionnelle, se désistait de sa demande de production de pièces sous astreinte et demandait au juge des référés de condamner solidairement les défenderesses à lui verser la somme de 3 000 euros au titre des frais irrépétibles.
L’affaire était plaidée à l’audience du 4 décembre 2025 puis mise en délibéré au 8 janvier 2026, avant d’être prorogé au 22 janvier suivant.
La SELARL AEGIS ne comparaissait pas.
MOTIFS
Il convient de rappeler que, conformément à l'article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l'estime régulière, recevable et bien fondée.
Sur la compétence
La société RTE met au débat la question de la compétence du juge judiciaire au profit de celle du juge administratif.
À la lecture des articles L 111-7, L 111-40, L 321-1, L 321-6 et L 323-3 du code de l’énergie, la société RTE se voit confiée par l’Etat la mission de gestion du réseau de transport d’électricité. Elle garantit son bon fonctionnement, notamment par l’entretien des ouvrages y afférent. Elle assure les travaux de maintenance et de renouvellement nécessaires au bon fonctionnement du réseau public de transport.
C’est ainsi que la société RTE a confié à la société PEINTURE HAUTE VOLTIGE, placée en liquidation judiciaire par jugement du Tribunal judiciaire de Toulouse du 31 octobre 2024, la mission de réfection des pylônes de haute tension sur la commune de Plescop, et notamment le pylône n°36 implanté sur la parcelle cadastrée section [Cadastre 1]G n°[Cadastre 2], correspondant à l’une des parcelles exploitées par l’EARL LES 2 RIVES, dont Monsieur [W] [R] est le dirigeant. Au cours de ces travaux, à l’été 2024, Monsieur [R] accuse la société PHV d’avoir effrayé le troupeau de vaches laitières se trouvant sur l’une de ses parcelles, occasionnant divers préjudices. Il lui impute également des dommages dus au stockage inadapté de produits chimiques sur les parcelles qu’il exploite. Pour ces diverses raisons, il a présenté diverses demandes au juge des référés du Tribunal judiciaire.
Toutefois, le Tribunal des conflits, dans une décision du 14 juin 2021, rappelle que si les conséquences des dommages purement accidentels causés par les travaux de construction, de réparation ou d’entretien des ouvrages relèvent de la compétence des juridictions administratives, en revanche, les juridictions judiciaires sont seules compétentes pour connaître des dommages qui sont les conséquences certaines, directes et immédiates des servitudes instituées au profit des concessionnaires de distribution d’énergie, tels que la dépréciation de l’immeuble, les troubles de jouissance et d’exploitation, la gêne occasionnée par le passage des préposés à la surveillance et à l’entretien.
En l’espèce, les dommages invoqués par l’EARL LES 2 RIVES ne résultent pas de la charge permanente imposée par la servitude ou de la simple présence du pylône mais sont imputés aux modalités d’exécution matérielle du chantier de réfection par la société PHV pour le compte de la société RTE.
Contrairement aux dommages permanents ou aux troubles de jouissance inhérents à l’exercice même de la servitude, les faits allégués présentent un caractère accidentel et contingent. Ils constituent, manifestement, des dommages de travaux publics subis par un tiers par rapport à l'ouvrage, dont le contentieux relève de la compétence exclusive de la juridiction administrative, peu important que les travaux aient été réalisés par une société de droit privé.
Ainsi, à supposer les dommages allégués par l’EARL LES 2 RIVES avérés, les conséquences de ces dommages causés par des travaux d’entretien d’ouvrage public l’ont été, manifestement, de façon purement accidentelle.
Par conséquent, dès lors que le litige porte sur la réparation de préjudices trouvant leur cause déterminante dans l'exécution de travaux publics d'entretien d'un ouvrage de transport d'énergie, il y a lieu de constater l'incompétence du juge des référés du Tribunal judiciaire au profit de la juridiction judiciaire. En conséquence, les demandes d'expertise et de provision formées par l'EARL LES 2 RIVES doivent être portées devant la juridiction administrative compétente.
Succombant, l’EARL LES 2 RIVES sera condamnée aux entiers dépens.
En équité, chaque partie supportera ses frais irrépétibles.
PAR CES MOTIFS
Le président, par ordonnance réputée contradictoire, publique, en premier ressort,
Nous déclarons incompétent pour connaître des demandes formées par l’EARL LES 2 RIVES à l’encontre de la société anonyme à directoire S.A.I. RTE RESEAU DE TRANSPORT D’ELECTRICITE et la SELARL AEGIS, en qualité de liquidateur judiciaire de la SARL PHV PEINTURE HAUTE VOLTIGE ;
Renvoyons les parties à mieux se pourvoir ;
Laissons à chaque partie la charge de ses frais irrépétibles ;
Condamnons l’EARL LES 2 RIVES aux entiers dépens.
Ainsi jugé et prononcé le 22 janvier 2026.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
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