Texte intégral
MHD/PR
ARRÊT N° 564
N° RG 22/00154
N° Portalis DBV5-V-B7G-GOQE
[L]
C/
S.A.S. LIMOUSIN LOCTRANS
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE POITIERS
Chambre Sociale
ARRÊT DU 08 SEPTEMBRE 2022
Suivant déclaration de saisine du 17 janvier 2022 après arrêt de la Cour de cassation du 8 avril 2021 cassant et annulant partiellement l'arrêt rendu par la cour d'appel de Limoges le 8 juillet 2019 sur appel d'un jugement du 28 septembre 2018 rendu par le conseil de prud'hommes de Limoges
DEMANDEUR SUR RENVOI DE CASSATION :
Monsieur [I] [L]
né le 05 février 1981 à [Localité 10] (93)
[Adresse 1]
[Localité 3]
Ayant pour avocat plaidant Me Bruno GREZE de la SELARL AEGIS, avocat au barreau de LIMOGES
DEFENDERESSE SUR RENVOI DE CASSATION :
S.A.S. LIMOUSIN LOCTRANS
N° SIRET : 420 317 331
[Adresse 2]
[Localité 5]
Ayant pour avocat plaidant Me Patrick PUSO de la SELAS BARTHELEMY AVOCATS, avocat au barreau de CLERMONT-FERRAND
COMPOSITION DE LA COUR :
L'affaire a été débattue le 25 mai 2022, en audience publique, devant la Cour composée de :
Monsieur Patrick CASTAGNÉ, Président
Madame Marie-Hélène DIXIMIER, Présidente
Madame Valérie COLLET, Conseiller
qui en ont délibéré
GREFFIER, lors des débats : Madame Patricia RIVIERE
ARRÊT :
- CONTRADICTOIRE
- Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe de la Cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de procédure civile,
- Signé par Monsieur Patrick CASTAGNÉ, Président, et par Madame Patricia RIVIERE, Greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
EXPOSÉ DU LITIGE :
Par contrat de travail à durée indéterminée en date du 2 janvier 2008, régi par la convention collective nationale des transports routiers et activités auxiliaires du transport du 21 décembre 1950, Monsieur [I] [L] a été engagé par la SARL Limousin Loctrans en qualité de conducteur routier manutentionnaire, coefficient 138, groupe 6.
Le 3 décembre 2012, il a été élu représentant du personnel dans le cadre d'une délégation unique du personnel et secrétaire du comité d'entreprise et mernbre du comité d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail (CHSCT).
Le 29 juillet 2014, il a été victime d'un accident du travail et a bénéficié d'un arrêt de travail jusqu'au 2 février 2015.
Par lettre recommandée avec accusé de réception du 4 juin 2015, il a sollicité le paiement de diverses sommes par son employeur au titre de la régularisation de sa situation.
Par lettre recommandée avec accusé de réception en date du 12 juin 2015, la société Limousin Loctrans lui a demandé de justifier de ses demandes.
Le 13 juin 2015, il a pris acte de la rupture de son contrat de travail aux torts de l'employeur.
Par requête du 13 avril 2016, il a saisi le conseil de prud'hommes de Limoges aux fins d'obtenir la requalification de sa prise d'acte de la rupture de son contrat de travail en licenciement sans cause réelle et sérieuse et la condamnation de la société Limousin Loctrans au versement de différentes sommes.
Par jugement en date du 28 septembre 2018, le conseil de prud'hommes de Limoges, statuant en formation de departage, a :
- dit que la prise d'acte de la rupture du contrat de travail de Monsieur [L] qui ne repose pas sur des graves manquements de l'employeur, produit les effets d'une démission ;
- débouté en conséquence Monsieur [L] de sa demande de requalification de sa prise d'acte ;
- condamné la société Limousin Loctrans à payer à Monsieur [L] les sommes de :
° 2 160,81 € brut au titre des congés payés pour la période courant de janvier 2008 à juin 2015
° 77,16 € au titre du repos compensateur congés payés compris pour la période du deuxième trimestre 2014 ;
° 700 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
- rejeté le surplus des demandes de Monsieur [L] ;
- ordonné la remise par la société Limousin Loctrans de l'attestation Pôle Emploi, du certificat de travail, du solde de tout compte et des bulletins de paie dûment rectifiés, sans qu'il y ait lieu d'ordonner une astreinte ;
- rappelé que l'exécution provisoire est de droit pour les sommes prévues à l'article R. 1454-14 du code du travail,
- rappelé que la moyenne des trois derniers mois de salaire s'élève à la somme de 1 975,77 € brut ;
- débouté la société Limousin Loctrans de sa demande relative à l'article 700 du code de procédure civile ;
- déclaré sans objet la demande de Monsieur [L] tendant à ce que la société Limousin Loctrans soit condamnée aux frais d'exécution à venir de la présente decision ;
- condamné la société Limousin Loctrans aux entiers dépens.
Par déclaration du 30 octobre 2018, Monsieur [L] a interjeté appel - dans des conditions de forme et de délai - qui ne sont pas discutées de tous les chefs de cette décision l'ayant débouté de ses demandes.
Par arrêt en date du 8 juillet 2019, la chambre sociale de la cour d'appel de Limoges a :
- déclaré irrecevables les demandes en paiement de salaire pour des heures de travail non réglées, des jours fériés non payés, des jours de congés payés, un congé de naissance, une garantie de rémunération, un congé paternité, un maintien de salaire pendant l'accident du travail et de la contrepartie d'une clause de non concurrence,
- infirmé le jugement en ce qu'il a débouté Monsieur [I] [L] de sa demande en paiement subsidiaire de rappel de salaire au titre des trajets longue distance,
- confirmé le jugement attaqué pour le surplus,
- statuant à nouveau sur le chef infirmé et y ajoutant,
- condamné la SARL Limousin Loctrans à payer à Monsieur [I] [L] les sommes de :
° 4 347,22 €, outre 434,72 € au titre des congés payés, au titre de la majoration de 25 % pour le régime longue distance,
° 1 000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- débouté la SARL Limousin Loctrans de sa demande sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamné la SARL Limousin Loctrans aux dépens.
Par arrêt en date du 8 avril 2021, la Cour de cassation, saisi d'un pourvoi formé par Monsieur [L] développant 4 moyens de cassation, a :
- cassé et annulé, mais seulement en ce qu'il déclaré irrecevables les demandes en paiement de salaire pour des heures de travail non réglées, des jours fériés non payés, des jours de congés payés, d'un congé de naissance, d'une garantie de rémunération, d'un congé paternité, d'un maintien de salaire pendant l'accident du travail et de la contrepartie d'une clause de non-concurrence et en ce qu'il dit que la prise d'acte produit les effets d'une démission et rejette les demandes de requalification en un licenciement sans cause réelle et sérieuse et les demandes en paiement afférentes, l'arrêt rendu le 8 juillet 2019, entre les parties, par la cour d'appel de Limoges ;
- remis , sur ces points, l'affaire et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant cet arrêt et les a renvoyées devant la cour d'appel de Poitiers.
Par déclaration du 18 janvier 2022, Monsieur [L] a saisi la cour d'appel de Poitiers, cour d'appel de renvoi.
***
L'ordonnance de clôture a été prononcée par le conseiller de la mise en état le 25 mai 2022.
PRÉTENTIONS DES PARTIES :
Par conclusions en date du 21 avril 2022 auxquelles il convient de se reporter pour un plus ample exposé des faits, prétentions et moyens, Monsieur [L] demande à la cour de :
- réformer le jugement attaqué en ce qu'il a qualifié la prise d'acte de démission,
- juger que la prise d'acte de la rupture du contrat de travail constitue un licenciement abusif pris en violation du statut protecteur du salarié,
- en conséquence,
- condamner la SAS Limousin Loctrans à lui verser les sommes de :
° 4 600 € au titre de l'indemnité compensatrice de préavis et 460 € au titre des congés payés y afférents ;
° 3 581,07 € au titre de l'indemnité légale de licenciement,
° 27 600 € au titre de l'indemnité pour licenciement abusif,
° 45 442,71 € en réparation de la violation de son statut protecteur,
- juger recevables ses demandes nouvelles et condamner la SAS Limousin Loctrans à lui verser les sommes de :
° 1 535,84 euros, outre 153,58 € au titre des congés payés, au titre des heures de travail non réglées,
° 993,90 € au titre des jours fériés non payés,
° 292,10 € au titre des jours de congés payés,
° 1 460,72 € au titre de la clause de non-concurrence,
- condamner la SAS Limousin Loctrans à lui verser les sommes de :
° 369,14 € au titre du congé de naissance,
° 6,83 € au titre de la garantie de rémunération,
° 126,44 € au titre du congé paternité,
° 419,47 € au titre du maintien de salaire pendant l'accident du travail,
- condamner la SAS Limousin Loctrans à lui verser la somme de 3500 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens,
- débouter la SAS Limousin Loctrans de toutes fins, prétentions et conclusions contraires et de toutes demandes reconventionnelles,
- rejeter toutes fins et conclusions contraires et toutes demandes reconventionnelles.
Par conclusions en date du 28 mars 2022 auxquelles il convient de se reporter pour un plus ample exposé des faits, prétentions et moyens, la société SAS Limousin Loctrans demande à la cour de :
- confirmer le jugement ;
- dire et juger que la prise d'acte de la rupture du contrat de travail produit les effets d'une démission,
- débouter Monsieur [I] [L] de l'intégralité de ses demandes,
- le condamner à lui porter et payer la somme de 3 500 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,
- le condamner aux entiers dépens.
SUR QUOI,
De l'arrêt du 8 avril 2021 par lequel la Cour de cassation a cassé et annulé partiellement l'arrêt de la cour d'appel de Limoges du 8 juillet 2019, il se déduit :
1 - qu'ont été jugés définitivement : le rejet de la demande de reclassification de Monsieur [L], l'octroi d'un rappel de salaires pour le défaut d'application par l'employeur de la qualification de chauffeur 'grands routiers' ou 'longue distance' et le rejet de la discrimination syndicale fondée sur une modification unilatérale de son contrat de travail la suppression de la traction 2 tours / 3 tours outre celui de la réparation du préjudice moral,
2 - que les questions restant dans le débat sont afférentes :
° à la recevabilité et à l'indemnisation des demandes en paiement de salaire pour des heures de travail non réglées, des jours fériés non payés, des jours de congés payés, d'un congé de naissance, d'une garantie de rémunération, d'un congé paternité, d'un maintien de salaire pendant l'accident du travail et de la contrepartie d'une clause de non-concurrence,
° à la prise d'acte fondée sur l'ensemble de ces éléments outre les griefs déjà reconnus et indemnisés par la cour d'appel pouvant produire ou pas les effets d'une démission et les demandes de requalification en un licenciement sans cause réelle et sérieuse et en paiement d'indemnités afférentes.
I - SUR LES RAPPELS DE SALAIRES :
A - Sur la recevabilité de la demande :
Les demandes en paiement de salaire pour des heures de travail non réglées, des jours fériés non payés, des jours de congés payés, d'un congé de naissance, d'une garantie de rémunération, d'un congé paternité, d'un maintien de salaire pendant l'accident du travail et de la contrepartie d'une clause de non-concurrence sont recevables en appel et ne constituent pas des demandes nouvelles, sur le fondement de l'article R. 1452-7 du code du travail - pris dans sa rédaction en vigueur du 01 mai 2008 au 01 août 2016 - qui demeure applicable aux instances introduites devant les conseils de prud'hommes avant le 1er août 2016.
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Dans sa rédaction issue de la loi n°2013-504 du 14 juin 2013, en vigueur à compter du 17 juin 2013, l'article L. 3245-1 du code du travail dispose que l'action en paiement ou en répétition du salaire se prescrit par trois ans à compter du jour où celui qui l'exerce a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant de l'exercer. La demande peut porter sur les sommes dues au titre des trois dernières années à compter de ce jour ou, lorsque le contrat de travail est rompu, sur les sommes dues au titre des trois années précédant la rupture du contrat.
Selon l'article 21 V de la loi de 2013, les dispositions réduisant à trois ans le délai de prescription de l'action en paiement de salaire initialement fixé à cinq ans s'appliquent aux prescriptions en cours à compter de la date de la promulgation de la loi, sans que la durée totale de la prescription puisse excéder la durée prévue par la loi antérieure.
Il résulte de la combinaison de ces textes que la saisine de la juridiction prud'homale dans les trois années suivant le 16 juin 2013 rend applicable les dispositions transitoires, en sorte que l'action en paiement de créances de salaire nées sous l'empire de la loi ancienne n'est pas prescrite (Soc., 9 décembre 2020, pourvoi n° 19-12.788).
Enfin, sur le fondement du principe de l'unicité de l'instance applicable antérieurment au décret n° 2016-660 du 20 mai 2016 relatif à la justice prud'homale et au traitement judiciaire du contentieux du travail, il est constant que 'si, en principe, l'interruption de la prescription ne peut s'étendre d'une action à l'autre, il en est autrement lorsque les deux actions, au cours d'une même instance, concernent le même contrat de travail' (Soc., 22 septembre 2015, pourvoi n° 14-17.895, Bull. 2015, V, n° 172 et Soc., 19 décembre 2018, pourvoi n° 16-28.765).
En l'espèce, en application des principes rappelés ci dessus et des dispositions transitoires sus énoncées, la saisine initiale du conseil de prud'hommes de Limoges par Monsieur [L] le 13 avril 2016 a interrompu la prescription afférentes à toutes les sommes ayant une nature salariale - même celles demandées pour la première fois en cause d'appel par conclusions du 11 avril 2019 - au titre des années 2012 à 2014 dans la mesure où la rupture du contrat de travail est intervenu le 13 juin 2015.
En conséquence, les fins de non-recevoir tirées de la prescription soulevées par la société Loctrans doivent être rejetées.
B - Sur le fond :
En liminaire, il convient de rappeler que contrairement à ce que soutient implicitement l'employeur, en application de l'article L 3243-3 du code du travail, 'l'acceptation sans protestation ni réserve d'un bulletin de paie par le travailleur ne peut valoir de sa part renonciation au paiement de tout ou partie du salaire et des indemnités ou accessoires de salaire qui lui sont dus en application de la loi, du règlement, d'une convention ou d'un accord collectif de travail ou d'un contrat'.
1 - Sur le calcul du temps de travail et les heures de travail non réglées :
Afin d'étayer sa demande présentée à ce titre, Monsieur [L] produit un procès-verbal de composition pénale visant Monsieur [H] [T], gérant de la SARL Limousin Loctrans, auquel il était reproché :
- de ne pas avoir rempli les bulletins de salaire à partir des données de conduite issues des chronotachygraphes analogiques et numériques, une rectification étant apportée au moyen du dispositif transics,
- de ne pas avoir réglé les heures d'équivalence pour 42 conducteurs,
- de ne pas avoir attribué de repos compensateurs au personnel roulant ayant effectué des heures supplémentaires au cours du premier trimestre 2015.
Si en raison du refus du gérant d'exécuter les mesures proposées, ce procès-verbal ne peut valoir reconnaissance des faits visés et ne peut permettre à lui seul, à défaut d'être étayé par des pièces de procédure, de considérer comme caractérisés les éléments de fait sur lesquels s'appuyait la poursuite pénale, il n'en demeure pas moins que le salarié produit également :
- les deux courriers - restés sans réponse - qu'il a adressés à son employeur en juillet 2013 et en mai 2015 pour solliciter la transmission de divers documents dont les disques chronotachygraphes et de manière générale tous les éléments ayant servi à l'élaboration de ses salaires,
- des tableaux comparatifs, entre les heures retenues par l'entreprise et les heures qu'il a relevées, pour les années 2012, 2013, 2014 et 2015, qu'il a lui même élaborés, accompagnés des relevés horaires de l'entreprise pour les mois de mars 2014 et de février à juin 2015, de ses bulletins de salaires pour les années 2012 à 2015 et de la copie de ses carnets avec un relevé journalier de son activité pour les mois de juin et de juillet 2014.
Ainsi, l'ensemble de ces pièces - constituées par les tableaux pour partie étayés par des pièces extérieures - constituent une preuve suffisante de l'existence d'un écart en sa défaveur entre les deux relevés pour le calcul des heures de service, de conduite et de travail.
Or la SARL Limousin Loctrans n'apporte aucune pièce explicative de nature à expliquer et justifier les relevés qu'elle a retenus.
En conséquence, à défaut de tout élément contraire pertinent, il convient de constater que la SARL Limousin Loctrans n'a pas rémunéré l'ensemble des heures que Monsieur [L] a effectivement réalisées sur la période visée.
Elle doit donc être condamnée à lui verser la somme de 1 535,84€ outre 153,58 € au titre des congés payés afférents.
2 - Sur le paiement des jours fériés :
Monsieur [L] sollicite un rappel de salaires au titre des jours fériés non payés depuis 2012 d'un montant de 993,90 € exposant que la société ne procède au paiement que de 5 jours de congés par an calculé sur la base d'un équivalent de 6.5 heures par jour de congé, c'est à dire calculé sur le temps de travail d'un conducteur de courte distance.
L'employeur s'en défend en se bornant à soutenir qu'il a réglé l'intégralité des sommes dues au titre des jours fériés chômés.
Cela étant, la convention collective nationale des transports routiers et activités auxiliaires du transport prévoit que les salariés dont l'ancienneté est supérieure à un an ont droit au paiement de la totalité des jours de congé.
En conséquence, à défaut de tout élément contraire, il convient de condamner l'employeur à verser à Monsieur [L] la somme de 993,90 € au titre des jours fériés non payés selon le coefficient 138, calculée sur le fondement de la totalité des jours fériés de l'année et de 43 heures sur 6 jours.
3 - Sur les congés payés :
Monsieur [L] soutient que pour l'exécution de ses mandats et pour répondre à la demande qui lui était faite de travailler, il a dû, à certains moments, interrompre ses congés pour participer à différentes réunions ou assurer des transports urgents alors que son employeur n'a jamais comptabilisé ces temps comme du temps de travail mais comme des jours de congés payés.
Pour étayer la demande de paiement de la somme de 292,10 € qu'il forme à ce titre, il verse ses bulletins de salaires, un courriel adressé à son employeur le 16 avril 2013 et la fiche des présents lors de la réunion ordinaire du comité d'entreprise le 29 juillet 2013 en pièces 62, 63 et 64, 65 et 66.
En réponse, l'employeur se borne à soulever le caractère nouveau de la demande la rendant irrecevable et la prescription.
En conséquence, à défaut de tout élément contraire pertinent, il convient de condamner l'employeur à verser à Monsieur [L] la somme de 292,10 € de ce chef.
4 - Sur les demandes liées au congé de naissance, de paternité et d'accident du travail :
Monsieur [L] soutient :
° qu'il a demandé au cabinet comptable FIDUGEC de vérifier la prise en compte :
- des congés de naissance et de paternité,
- du maintien de salaire pendant la période d'accident du travail,
° que les résultats de cette étude ont mis en évidence les manques à gagner suivants :
- au titre du congé naissance : 369,14 € outre 6,83 € au titre de la garantie de rémunération,
- au titre du congé paternité : les IJSS perçues par l'employeur ont été supérieures à son maintien de salaire,
- au titre de l'accident de travail : 928,88 €.
Pour étayer ses prétentions, il verse l'étude comptable.
En réponse, l'employeur soutient qu'il a versé toutes les sommes dont il était redevable à l'égard du salarié et verse aux débats les bulletins de salaire du salarié outre les commentaires qui lui en ont été faits par le service des ressources humaines quand il a demandé des explications.
Il résulte de l'ensemble de ces éléments :
- que seul le manque à gagner au titre du congé naissance est établi par le salarié à défaut de toute réponse sérieuse de l'employeur qui doit donc être condamné à verser à Monsieur [L] la somme de 369,14 € à ce titre outre 6,83 € au titre de la garantie de rémunération,
- que le salarié doit être débouté de sa demande formée au titre du congé paternité et de l'accident du travail ; le cabinet d'expertise lui-même ne pouvant dire avec certitude si les montants dus à ce titre sont dûs ou pas et l'employeur apportant des justificatifs des sommes versées.
II - SUR LA RUPTURE DU CONTRAT DE TRAVAIL :
A - Sur la prise d'acte :
Il résulte de la combinaison des articles L 1231-1, L1237-2 et L 1235-1 du code du travail que la prise d'acte permet au salarié de rompre le contrat de travail en cas de manquement suffisamment grave de l'employeur qui empêche la poursuite du contrat de travail.
Elle produit les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse si les manquements reprochés à l'employeur sont suffisamment graves pour empêcher la poursuite du contrat de travail ; à l'inverse, elle produit les effets d'une démission si les manquements de l'employeur ne sont pas caractérisés ou suffisamment graves.
La charge de la preuve appartient au salarié.
Il appartient au salarié d'établir les faits qu'il allègue à l'encontre de l'employeur.
L'écrit par lequel il prend acte de la rupture du contrat de travail en raison de faits qu'il reproche à son employeur ne fixe pas les limites du litige qui est tenu d'examiner les manquements de l'employeur invoqués devant lui par le salarié, même si celui-ci ne les a pas mentionnés dans cet écrit.
En l'espèce, il convient de rappeler :
- que le 4 juin 2015, Monsieur [L] a adressé à son employeur une lettre de mise en demeure avec accusé de réception aux termes de laquelle il lui reprochait une modification unilatérale de ses conditions de travail sans son accord express occasionnant une gêne importante dans sa vie personnelle et familiale, une classification inadaptée, le non paiement des heures d'équivalence, un mauvais calcul des congés payés, la suppression d'une partie des heures de travail tous les mois, l'ensemble qualifiant selon lui une exécution déloyale du contrat de travail et qu'il concluait en indiquant que cette situation avait assez perduré et que la société devait lui verser, sous dix jours, une somme de 5 100 € aux fins de régularisation correspondant aux trois dernières années,
- que le 12 juin 2015, la société lui a répondu 'qu'aux fins de procéder à une régularisation du paiement des salaires qui vous seraient dus, nous vous remercions de bien vouloir nous transmettre le détail de vos calculs sur vos périodes déterminées. En effet, les sommes que vous faites valoir comme autant de pertes de salaires sont approximatives pour nous permettre une vérification contradictoire et satisfaisante. Comptant sur vos éléments tangibles, factuels et vérifiables dans l'intérêt d'une analyse objective et amiable de vos rémunérations...'
- que le 13 juin 2015, Monsieur [L] a adressé à la société un courrier ainsi libellé : ' Malgré mes différents courriers et/ou mails qui sont restés vains, le 04 juin 2015, je vous adressais un ultime écrit ayant pour objet l'intitulé suivant : 'Mise en demeure'. Celui-ci n'a pas reçu plus d'égard de votre part. En conséquence, je suis dans l'obligation de constater que vous ne souhaitez pas mettre fin à ces états de fait. Dans cette mesure, vous me voyez contraint de prendre acte de la rupture de mon contrat de travail à vos torts. Celle-ci prend effet ce jour (13 juin 2015) à compter de 1'envoi de la présente.'
Au soutien de sa demande de requalification de sa prise d'acte en licenciement sans cause réelle et sérieuse, même si Monsieur [L] n'invoque plus de discrimination syndicale, il reprend dans ses écritures la description du climat conflictuel qui existait dans l'entreprise depuis plusieurs années à la suite du conflit avec son employeur au sujet de son activité syndicale et de ses conditions de travail relevant de l'exécution déloyale du contrat de travail par l'employeur outre les sommes qui lui étaient dues, le silence de l'employeur.
Après avoir rappelé les règles juridiques et jurisprudentielles régissant la prise d'acte, l'employeur se défend en soutenant en substance que Monsieur [L] a été débouté de sa demande de reclassification outre de celles fondées sur la discrimination syndicale et sur les modifications de son contrat de travail et que les sommes que le salarié lui réclame ne peuvent pas constituer des manquements suffisamment graves pour justifier la requalification de la prise d'acte en licenciement sans cause réelle et sérieuse.
Cela étant, des dispositions du jugement du conseil de prud'hommes devenues définitives à défaut d'appel, de celles de l'arrêt de la cour d'appel de Limoges non frappées de pourvoi et des condamnations qui viennent d'être prononcées contre l'employeur, il résulte que les sommes que celui-ci a été condamné à verser à Monsieur [L] sont les suivantes :
- 70,15 € au titre du repos compensateur outre 7, 01€ de congés payés au titre du repos compensateur,
- 2 160,81 € au titre du rappel de salaires du chef des congés payés,
- 4 347,22 € outre 434, 72€ au titre des congés payés au titre de la majoration de 25% pour le régime longue distance,
- 1 535,84 €, outre 153,58 € au titre des congés payés, au titre des heures de travail non réglées,
- 993,90 € au titre des jours fériés non payés,
- 292,10 € au titre des jours de congés payés,
- 369, 14 € au titre du congé de naissance,
- 6,83 € au titre de la garantie de rémunération.
Sans qu'il soit nécessaire de reprendre une discussion sur l'engagement syndical de Monsieur [L] qui pourrait expliquer les réticences de son employeur à répondre aux demandes qu'il pouvait formuler dès lors que ce point est définitivement jugé, il convient de relever en toute objectivité que les sommes dues par l'employeur au salarié dépassent, prises dans leur ensemble, 10 000 €.
Ce montant est d'autant moins négligeable pour Monsieur [L] que celui-ci perçoit un salaire mensuel à peine supérieure à 2 000 € et qu'il a donc été privé de l'équivalent d'environ six mois de salaire alors qu'il n'est pas contesté qu'à plusieurs reprises il a demandé à son employeur des explications, des justificatifs des sommes qui lui étaient versées pour a contrario comprendre pourquoi il ne bénéficiait pas du paiement de certaines autres.
Le comportement de l'employeur qui a omis durant toute la relation contractuelle de répondre à ses interrogations légitimes et qui a également omis volontairement d'appliquer la législation du travail sur le calcul de la durée du travail ou encore sur les délégations d'heures - omissions dûment mises en évidence dans le cadre d'une enquête diligentée par l'inspection du travail - établit sa mauvaise foi récurrente dans l'exécution du contrat du travail qui ne se limite pas à la période couverte par la prescription mais va au-delà comme en atteste le courrier recommandé avec accusé de réception que le salarié lui a adressé le 10 juillet 2013 pour lui demander la communication de diverses pièces - disques chronotachygraphes, données électroniques enregistrées sur la mémoire de sa carte conducteur, les relevés mensuels d'activité .... auquel la société n'a apporté aucune réponse concrète.
Ainsi, les manquements de l'employeur justifient pleinement que la prise d'acte litigieuse soit requalifiée en licenciement sans cause réelle et sérieuse sans qu'il puisse être reproché au salarié de n'avoir accordé qu'un délai de 10 jours à l'employeur entre la lettre de mise en demeure du 4 juin 2015 et celle de prise d'acte du 13 juin suivant pour régulariser la situation dès lors que durant toutes les années antérieures, celui-ci n'avait jamais pris la peine de répondre aux lettres que Monsieur [L] lui envoyait aux fins d'obtenir des explications.
En conséquence, il convient d'infirmer le jugement attaqué de ce chef.
B - Sur les conséquences financières de la requalification :
La requalification de la prise d'acte par Monsieur [L] de la rupture de son contrat de travail en licenciement sans cause réelle et sérieuse lui ouvre droit aux indemnités subséquentes à tout licenciement injustifié.
1 - Dès lors, à défaut de contestation par l'employeur des calculs chiffrés réalisés par le salarié et en application des dispositions légales, il y a lieu d'accorder à celui-ci les sommes suivantes :
- 4 600 € au titre de l'indemnité de préavis outre 460 € au titre des congés payés,
- 3 581,07 € au titre de l'indemnité de licenciement.
2 - Par ailleurs, sur le fondement de l'article L 1235-3 du code du travail dans sa version en vigueur du 1er mai 2008 au 24 septembre 2017, l'indemnité due par l'employeur au salarié licencié pour une cause qui n'est pas réelle et sérieuse ne peut être inférieure aux salaires des six derniers mois.
Compte tenu de l'ancienneté du salarié dans l'entreprise rappelée ci dessus, du montant de sa rémunération, de son âge au jour de la prise d'acte requalifiée (34 ans), du nouvel emploi retrouvé très rapidement, il y a lieu de lui allouer une somme de 15 000 euros à titre d'indemnité pour licenciement abusif.
3 - Enfin, au jour de sa prise d'acte requalifiée en licenciement sans cause réelle et sérieuse, Monsieur [L] était salarié protégé, membre du comité d'entreprise depuis le 3 décembre 2012 pour un mandat de 4 ans assorti d'une période de protection de six mois devant s'achever le 3 juin 2017.
Or, le salarié protégé, qui fait l'objet d'un licenciement non autorisé par l'administration, peut prétendre à indemnisation qui est 'égale à la rémunération qu'il aurait perçue depuis son éviction jusqu'à l'expiration de la période de protection, dans la limite de deux ans, durée minimale légale de son mandat, augmentée de six mois' (Cass. soc., 15 avr. 2015, no 13-24.182 ; Cass. soc., 15 avr. 2015, no 13-27.211 ; Cass. soc., 15 mai 2019, no 18-11.036).
Il en résulte en l'espèce qu'il y a donc lieu de condamner la société à verser à Monsieur [L] la somme de 45 442, 71€ en réparation du préjudice lié à la protection de la violation de son statut protecteur dès lors que la rupture de son contrat de travail est intervenue le 13 juin 2015 et qu'il ne demande pas sa réintégration.
III - SUR LA CLAUSE DE NON CONCURRENCE :
Le paragraphe X du contrat de travail prévoit que : '... le salarié s'oblige ..., s'il quitte la société et que soit le motif de la rupture du contrat de travail, à ne pas exercer une activité qui ferait concurrence à la société sur la région Limousin pendant une durée de 2 mois, sous peine de dédommager la société à hauteur de 50% de son salaire brut de base. En contrepartie, le salarié percevra une indemnité égale à 50% de son salaire brut de base...'
Monsieur [L] soutient à l'appui de sa demande de condamnation de son employeur à lui verser la somme de 1 460,72 € qu'il a respecté l'obligation de non-concurrence, que l'entreprise SOPITRA qui l'a employé après la rupture du contrat de travail est une société inscrite au RCS de NANTES sous le numéro 331 901 561 dont le siège social est situé à [Localité 9] (44) et qui dispose des établissements à [Localité 7] et à [Localité 4], que l'employeur - qui ne l'a pas dispensé de la clause de non-concurrence - doit donc lui verser l'indemnité subséquente.
L'employeur, quant à lui, s'en défend en soulevant la prescription frappant la demande et le fait que le salarié ait retrouvé un emploi dès le 15 juin 2015, soit 2 jours après son départ de la société, sur un poste qui s'effectue à [Localité 5].
Cela étant, la prescription applicable à l'exécution de la clause de non-concurrence - dont le point de départ se situe 'au moment de sa mise en 'uvre' (Cass. soc., 2 mars 2022, no 20-19.832), c'est à dire au jour de la cessation du contrat de travail - est une prescription triennale en raison de la nature salariale de la contrepartie financière de l'obligation de non concurrence.
Aussi, en application des principes généraux régissant la prescription et des dispositions transitoires rappelés ci-dessus dans le paragraphe intitulé ' rappel de salaires', la saisine initiale du conseil de prud'hommes de Limoges par Monsieur [L] le 13 avril 2016 a interrompu la prescription afférente à toutes les sommes ayant une nature salariale - même celles demandées pour la première fois en cause d'appel par conclusions du 11 avril 2019 .
En conséquence, la fin de non-recevoir tirée de la prescription soulevée par la société Loctrans doit être rejetée.
Au fond, il n'est pas contesté que l'entreprise SOPITRA auprès de laquelle le salarié a retrouvé un emploi le 15 juin 2015 est inscrite au RCS de [Localité 6] et a son siège à [Localité 8] (44) avec des établissements à [Localité 7] et à [Localité 4] (33).
A défaut pour l'employeur d'établir - pièce à l'appui - que Monsieur [L] a exercé une activité dans le Limousin dans les deux mois suivant la rupture du contrat de travail, il convient de faire droit à la demande de ce dernier et de condamner la société à lui payer une somme de 1 460,72 € au titre de la clause de non concurrence.
IV - SUR LES DEMANDES ACCESSOIRES :
Les dépens doivent être supportés par la société LOCTRANS.
Il n'apparaît pas inéquitable de la condamner à verser à Monsieur [L] une somme de 2 000 €en application de l'article 700 du code de procédure civile tout en la déboutant de sa propre demande présentée sur le fondement des mêmes dispositions.
PAR CES MOTIFS
La cour statuant publiquement, contradictoirement et en dernier ressort,
Vu le jugement du conseil de prud'hommes de Limoges du 28 septembre 2018,
Vu l'appel limité interjeté le 30 octobre 2018 par Monsieur [L],
Vu l'arrêt de la Cour de cassation en date du 8 avril 2021 ayant prononcé une cassation partielle de l'arrêt de la cour d'appel de Limoges du 8 juillet 2019,
Dans les limites de sa saisine,
Infirme le jugement prononcé par le conseil de prud'hommes de Limoges du 28 septembre 2018 en ce qu'il a dit que la prise d'acte de la rupture du contrat de travail de Monsieur [L] produit les effets d'une démission et a débouté Monsieur [L] de ses demandes d'indemnités subséquentes,
Statuant à nouveau et ajoutant,
Dit que la prise d'acte de Monsieur [I] [L] de la rupture de son contrat de travail doit être requalifiée en licenciement sans cause réelle et sérieuse,
Condamne la SARL LIMOUSIN LOCTRANS à verser à Monsieur [I] [L] les sommes de :
- 4 600 € au titre de l'indemnité compensatrice de préavis et 460 € au titre des congés payés y afférents ;
- 3 581,07 € au titre de l'indemnité légale de licenciement,
- 15 000 € au titre de l'indemnité pour licenciement abusif,
- 45 442,71 € en réparation de la violation de son statut protecteur,
- 1 535,84 € au titre des heures de travail non réglées outre 153,58 € au titre des congés payés afférents,
- 993,90 € au titre des jours fériés non payés,
- 292,10 € au titre des jours de congés payés,
- 1 460,72 € au titre de la clause de non-concurrence,
- 369,14 € au titre du congé de naissance outre 6, 83€ au titre de la garantie de rémunération,
Condamne la SARL LIMOUSIN LOCTRANS à verser à Monsieur [I] [L] la somme de 2 000 € en application de l'article 700 du code de procédure civile,
Déboute la SARL LIMOUSIN LOCTRANS de sa demande formée en application de l'article 700 du code de la procédure civile,
Condamne la SARL LIMOUSIN LOCTRANS aux dépens.
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,