Texte intégral
ARRÊT n°
Grosse + copie
délivrées le
à
COUR D'APPEL DE MONTPELLIER
2e chambre civile
ARRET DU 23 MAI 2024
Numéro d'inscription au répertoire général :
N° RG 23/05103 - N° Portalis DBVK-V-B7H-P7SH
Décision déférée à la Cour : Ordonnance du 02 OCTOBRE 2023
JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION DE NARBONNE N° RG 23/00317
APPELANT :
Monsieur [K] [E]
né le 26 Juin 1989 à [Localité 3]
de nationalité Française
[Adresse 4]
[Localité 3]
Représenté par Me CALVET substituant Me Bruno BLANQUER de la SCP BLANQUER//CROIZIER/CHARPY, avocat au barreau de NARBONNE
INTIMEE :
S.A. MARCOU HABITAT société anonyme coopérative d'intérêt collectif d'habitations à loyer modéré représentée par ses représentants légaux domiciliés es-qualité audit siège
[Adresse 1]
[Localité 2]
Représentée par Me Rémy GARCIA de la SELARL ACCORE AVOCATS, avocat au barreau de NARBONNE
Ordonnance de clôture du 19 Mars 2024
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 26 Mars 2024,en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Monsieur Philippe PIQUET, Magistrat honoraire exerçant des fonctions juridictionnelles, chargé du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Mme Michelle TORRECILLAS, Présidente de chambre
Madame Nelly CARLIER, Conseiller
Monsieur Philippe PIQUET, Magistrat honoraire exerçant des fonctions juridictionnelles
Greffier lors des débats : Mme Laurence SENDRA
ARRET :
- Contradictoire ;
- prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile ;
- signé par Mme Michelle TORRECILLAS, Présidente de chambre, et par M. Salvatore SAMBITO, Greffier.
EXPOSE DU LITIGE
Par contrat du 12 juin 2017 à effet du 1er juillet 2017 la société Coopérative de Production HLM MARCOU SA a donné à bail à M [K] [E] un appartement à usage d'habitation située [Adresse 4] pour un loyer mensuel de 416,37 euros outre 50 € de charges.
Des loyers étant demeurées impayées, la société Coopérative de Production HLM MARCOU SA a fait signifier à M [K] [E] un commandement de payer visant la clause résolutoire insérée au bail le 2 mars 2022.
Ce commandement s'étant révélée infructueux, elle a fait assigner M [K] [E] en référé devant le Juge des contentieux de la protection du Tribunal judiciaire de Narbonne par acte du 6 juin 2023 pour obtenir la résiliation du contrat, l'expulsion de M [K] [E] et sa condamnation au paiement des sommes dues.
Par ordonnance du 2 octobre 2023, le Juge du contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Narbonne a :
-Constaté que les conditions d'acquisition de la clause résolutoire figurant au bail sont réunies à la date du 3 mai 2022.
-Ordonné en conséquence à M [K] [E] de libérer les lieux et de restituer les clés dans le délai de 15 jours à compter de la signification de l'ordonnance.
-Dit qu'à défaut pour M [K] [E] d'avoir volontairement libéré les lieux et restitué les clés dans ce délai, la société Coopérative de Production HLM MARCOU SA, pourra deux mois après la signification d'un commandement de quitter les lieux, faire procéder à son expulsion ainsi qu'à celle de tous occupants de son chef, y compris, le cas échéant, avec le concours d'un serrurier et de la force publique.
-Dit n'y avoir lieu à ordonner l'enlèvement, le transport et la séquestration des meubles éventuellement laissés sur place.
-Condamné M [K] [E] à verser à la société Coopérative de Production HLM MARCOU SA à titre provisionnel à valoir sur les loyers, indemnités d'occupation, en deniers ou quittances, la somme de 2837,10 neuf euros arrêtés au 4 septembre 2023 avec les intérêts au taux légal à compter de la présente ordonnance.
-Condamné M [K] [E] à payer à la société Coopérative de Production HLM MARCOU SA à titre provisionnel une indemnité mensuelle d'occupation à compter du 3 mai 2022 et jusqu'à la date de la libération définitive des lieux et la restitution des clés.
-Fixé cette indemnité mensuelle d'occupation au montant du loyer et des charges calculé tels que si le contrat s'était poursuivi.
-Condamné M [K] [E] à payer à la société Coopérative de Production HLM MARCOU SA la somme de 300 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
-Condamné M [K] [E] aux dépens qui comprendront notamment le coût du commandement de payer, de l'assignation en référé et de sa notification à la préfecture.
Par déclaration du 18 octobre 2023, M [K] [E] a relevé appel de cette décision.
Aux termes de ses dernières conclusions, auxquelles il est renvoyé pour un exposé complet de ses moyens et prétentions, M [K] [E] demande à la cour de :
-Réformer la décision querellée, s'agissant du rejet de la demande de délais de paiement formulé par le concluant et de suspension du jeu de la clause résolutoire le temps de l'apurement de sa dette locative.
-Dire et juger que M [K] [E] justifie d'une situation financière démontrant qu'il est en mesure de procéder au règlement de sa dette locative suivant un échéancier de 24 mois.
En conséquence,
-Accorder à M [K] [E] des délais de paiement et dire et juger qu'il pourra procéder à l'apurement de sa dette locative auprès de la société Coopérative de Production HLM MARCOU SA par échéance mensuelle pendant 24 mois.
-Dire et juger que pendant le cours des délais ainsi accordés les effets de la clause de résiliation de plein droit sont suspendus.
-Statuer ce que de droits sur les dépens.
À l'appui de ses demandes il indique bénéficier désormais d'un emploi stable et qu'il est en situation de régler sa dette locative en sus de son loyer.
Aux termes de ses dernières conclusions auxquelles il est renvoyé pour un exposé complet de ses moyens et prétentions, la société Coopérative de Production HLM MARCOU SA demande à la cour de confirmer en toutes ces dispositions l'ordonnance déférée.
À titre subsidiaire elle demande à la Cour de fixer l'échéancier de M [K] [E] à la somme de 206,51 euros sur 13 mensualités.
En tout état de cause de condamner M [K] [E] à lui payer 1500 € au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile et les dépens.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la recevabilité de l'appel
Interjeté dans les formes et délais de la loi l'appel de M [K] [E] est recevable.
Sur le fond du litige.
Aux termes de l'article 24 de la loi du 6 juillet 1989 « toute clause prévoyant la résiliation de plein droit du contrat de location pour défaut de paiement du loyer ou des charges au terme convenu ou pour non versement du dépôt de garantie ne produit effets que deux mois après un commandement de payer demeuré infructueux ».
Le bail versé au débat contient une clause résolutoire telle que prévue par ce texte.
Le commandement visant de la clause résolutoire est régulier en la forme et porte sur des sommes exigibles, il est demeuré infructueux.
M [K] [E] n'apporte aucune critique aux dispositions de l'ordonnance ayant constaté le jeu de la clause résolutoire et l'ayant condamné au paiement des sommes dues.
En conséquence la décision entreprise sera confirmée en ce que elle a constaté l'acquisition de la clause résolutoire figurant au bail, , ordonné l'expulsion de M [K] [E] , condamné M [K] [E] à payer une indemnité mensuelle d'occupation à compter du 3 mai 2022, et fixé cette indemnité mensuelle d'occupation au montant du loyer et des charges calculé tels que si le contrat s'était poursuivi.
Aux termes de l'article 24 V de la loi du 6 juillet 1989 : « le juge peut à la demande du locataire, des bailleurs ou d'office, à la condition que le locataire soit en situation de régler sa dette locative et qu'il ait repris le versement intégral du loyer courant avant la date de l'audience, accorder des délais de paiement dans la limite de trois années par dérogation aux délais prévus le premier alinéa de l'article 1343-5 du Code civil ».
Aux termes de l'article 24VII de la loi du 6 juillet 1189 : « lorsque le juge est saisi en ce sens par le bailleur ou par le locataire et à la condition que celui sous et repris le versement intégral du loyer courant avant la date de l'audience, les effets de la clause de résiliation de plein droit peuvent être suspendus pendant le cours des délais accordés par le juge dans les conditions prévues au V et VI du présent article. Cette suspension prends fin dès le premier impayé ou dès lors que le locataire ne se libère pas de sa dette locative dans le délai et selon les modalités fixées par le juge. Ces délais et les modalités de paiement accordés ne peuvent affecter l'exécution du contrat de location et notamment suspendre le paiement des loyers et des charges. Si le locataire se libère de sa dette locative dans le délai et selon les modalités fixées par le juge, la clause de résiliation de plein droit est réputée ne pas avoir joué. Dans le cas contraire elle reprend son plein effet. »
En l'espèce, M [K] [E] produit seulement des bulletins de salaire antérieurs à l'ordonnance querellée et d'un montant inférieur au revenu qu'il prétend être le sien, un avenant à son contrat de travail qui ne mentionne pas la rémunération contractuelle et la justification d'une procédure de surendettement qui fait apparaître un passif exigible de l'ordre de 10 000 €.
Il n'établit pas par les pièces produites, le paiement régulier des mensualités locatives ni de ce que il aurait d'ores et déjà commencé à régulariser l'arrivée..
Il ne justifie pas être en capacité d'assurer le règlement du loyer courant outre le respect des délais de paiement qu'il sollicite.
En conséquence, sa demande de délai sera rejetée.
L'équité et la situation économique des parties commande de ne pas faire application des dispositions de l'article 700 du Code de procédure civile.
M [K] [E] qui succombe sera condamné aux dépens d'appel.
PAR CES MOTIFS
LA COUR
Reçoit M. [K] [E] en son appel.
Confirme en toutes ses dispositions l'ordonnance déférée.
Déboute la société Coopérative de Production HLM MARCOU SA de ses demandes au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
Condamne M. [K] [E] aux dépens d'appel.
Le greffier La présidente
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