Texte intégral
REPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE
SAINT-DENIS DE [Localité 1]
POLE SOCIAL
N° RG 25/00072 - N° Portalis DB3Z-W-B7J-G7Z2
N° MINUTE 26/00055
JUGEMENT DU 11 FEVRIER 2026
EN DEMANDE
[Adresse 1]
Prise en la personne de son représentant légal
[Adresse 2]
[Localité 2]
représentée par Me Sophie VIDAL, avocat au barreau de SAINT-DENIS-DE-LA-REUNION
EN DEFENSE
CAISSE GENERALE DE SECURITE SOCIALE DE [Localité 1]
Pôle Expertise Juridique Santé
[Adresse 3]
[Localité 3]
représentée par M. [P] [A], agent audiencier
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Lors des débats en audience publique du 11 Février 2026
Président : Madame DUFOURD Nathalie, Vice-présidente, statuant seule avec l’accord des parties présentes et après avoir recueilli l’avis de l’assesseur présent, en application de l’article L.218-1 du Code de l’organisation judiciaire.
Assesseur : Madame KLEIN Pauline, Représentant les employeurs et indépendants
assistés par Madame DORVAL Florence, greffière,
Le tribunal, après en avoir délibéré conformément à la loi, a statué en ces termes :
Formule exécutoire délivrée
le :
à :
Copie certifiée conforme délivrée
aux parties le :
Vu la requête formée le 24 janvier 2025 par la Société [1] devant ce tribunal aux fins d’inopposabilité, après exercice du recours administratif préalable obligatoire, de la décision, datée du15 juillet 2024, de la caisse générale de sécurité sociale de La Réunion, de prise en charge au titre des risques professionnels de de l’accident du 17 mai 2024 déclaré par Madame [B] [L] ;
Vu l’audience du 11 février 2026, à laquelle la caisse a indiqué, en se référant à son mail du 9 février 2026, acquiescer (se trouvant dans l’incapacité de prouver la matérialité du fait accidentel) aux prétentions de la Société [2] [N] [G], représentée par avocat ; la décision ayant été rendue le jour-même ;
SUR CE,
Vu l’article 408 du code de procédure civile,
L’acquiescement de la caisse à la demande de la Société [2] [N] [G] emporte reconnaissance par la caisse du bien-fondé des prétentions de celle-ci et renonciation à l’action.
PAR CES MOTIFS :
Le tribunal, par décision insusceptible de recours,
Constate l’acquiescement de la caisse générale de sécurité sociale de [Localité 1] à la demande formée par la Société [2] [N] [G] d’inopposabilité à son égard de la décision de prise en charge au titre des risques professionnels de de l’accident du 17 mai 2024 déclaré par Madame [B] [L] ;
Rappelle que l’acquiescement emporte reconnaissance du bien-fondé de ladite demande ;
Constate en conséquence l’extinction de l’instance N° RG 25-72 par l’effet de l’acquiescement, et le dessaisissement du tribunal ;
Condamne la caisse générale de sécurité sociale de [Localité 1] aux dépens.
Ainsi jugé et prononcé le 11 février 2026.
La greffière, La présidente,
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