Texte intégral
1ère Chambre
ORDONNANCE N°98/2022
N° RG 21/06802 - N° Portalis DBVL-V-B7F-SFD6
Mme [J] [X]
C/
M. [T] [C]
Mme [P] [E]
Ordonnance d'incident
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE RENNES
ORDONNANCE DE MISE EN ETAT
DU 30 MAI 2022
Le trente mai deux mille vingt deux après prorogation du délibéré annoncé au vingt trois mai deux mille vingt deux à l'issue des débats du vingt cinq avril deux mille vingt deux, Madame Véronique VEILLARD, Magistrat de la mise en état de la 1ère Chambre, assistée de Madame Marie-Claude COURQUIN, Greffier,
Statuant dans la procédure opposant :
DEMANDERESSE A L'INCIDENT :
Madame [J] [X]
née le7 novembre 1947 à [Localité 10] (35)
[Adresse 2]
[Adresse 1]
35520 MONTREUIL LE GAST
Représentée par Me Simon AUBIN de la SELARL SIMON AUBIN, avocat au barreau de RENNES
APPELANTE
A
DÉFENDEURS A L'INCIDENT :
Monsieur [T] [C]
né le 26 Mars 1959 à [Localité 4] (35)
[Adresse 3]
[Adresse 1]
35520 [Localité 5]
Représenté par Me Karima BLUTEAU, avocat au barreau de RENNES
(bénéficie d'une aide juridictionnelle Partielle numéro 2022/000150 du 21/01/2022 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de RENNES)
Madame [P] [E]
née le 24 Janvier 1971 à [Localité 10] (35)
[Adresse 1]
35520 [Localité 5]
Représentée par Me Karima BLUTEAU, avocat au barreau de RENNES
INTIMES
A rendu l'ordonnance suivante :
EXPOSÉ DU LITIGE
M. [C] est propriétaire de la parcelle cadastrée section [Cadastre 6] située au [Adresse 3].
Mme [E] est propriétaire de la parcelle cadastrée section [Cadastre 7] située au [Adresse 1].
Mme [X] est propriétaire des parcelles contiguës cadastrées section [Cadastre 8] et [Cadastre 9] situées [Adresse 2].
Considérant que cette dernière avait détruit une partie du muret séparant leurs propriétés de la sienne pour implanter une clôture sans leur accord, et après l'échec d'une tentative de conciliation, Mme [E] et M. [C] ont fait convoquer Mme [X] devant le tribunal de grande instance de Rennes (devenu tribunal judiciaire au 1er janvier 2020) qui, par jugement du 19 avril 2021, rectifié suivant jugement rectificatif du 6 septembre 2021, a notamment :
1- dit que le muret séparant les parcelles cadastrées section [Cadastre 6] et [Cadastre 7] et les parcelles section [Cadastre 8] et [Cadastre 9] appartient à Mme [E] et M. [C],
2- condamné Mme [X] à faire procéder à ses frais à la démolition de la clôture implantée sur le dit muret, sous astreinte passé le délai imparti.
Mme [X] a interjeté appel le 28 octobre 2021.
Par conclusions notifiées au RPVA les 13 janvier et 25 février 2022, estimant que seul un bornage clair permettrait de savoir si sa clôture empiète sur les propriétés voisines et si elle a été construite sur un mur privatif ou mitoyen, Mme [X] a saisi le conseiller de la mise en état d'une demande d'expertise aux fins de bornage judiciaire des parcelles cadastrées section [Cadastre 8], [Cadastre 9], [Cadastre 6] et [Cadastre 7].
Par conclusions notifiées au RPVA le 22 février 2022, Mme [E] et M. [C] concluent au rejet de l'incident, qu'ils estiment dilatoire, et sollicitent la condamnation de Mme [X] à leur payer :
- à Mme [E] la somme de 1.000 € au titre des frais irrépétibles,
- à M. [C] la somme de 1.000 € au titre des dispositions de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991,
Outre la charge des dépens, y compris les frais éventuels d'exécution, en application des dispositions de l'article 699 du code de procédure civile.
SUR CE,
1) Sur la demande de bornage judiciaire
L'article 145 du code de procédure civile dispose que s'il existe un motif légitime de conserver ou d'établir, avant tout procès, la preuve des faits dont pourrait dépendre la solution du litige, les mesures d'instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé.
Il appartient au demandeur à la mesure de produire des éléments de fait accréditant l'existence d'un litige potentiel, lequel ne doit pas être manifestement voué à l'échec. La mesure sollicitée doit présenter une utilité.
Au cas particulier, la question posée n'est pas celle du bornage des 4 parcelles cadastrées section [Cadastre 6], [Cadastre 7], [Cadastre 8] et [Cadastre 9] situées sur la commune de [Localité 5] (35) ainsi que le prétend à tort Mme [X], mais celle de la propriété du muret séparant les propriétés de M. [C] cadastrée section [Cadastre 6] et Mme [E] cadastrée section [Cadastre 7] d'une part de celles de Mme [X] cadastrées section [Cadastre 8] et [Cadastre 9] d'autre part.
De ce point de vue, il résulte du procès-verbal de bornage et de reconnaissance de limites établi par le cabinet de géomètre expert, Mme [I] [O], le 17 mars 2011, que le muret a été érigé sur les parcelles section [Cadastre 6] et [Cadastre 7].
S'agissant de la parcelle [Cadastre 6] de M. [C], ce plan comporte une flèche qui prend appui sur le muret et est orientée en direction de cette parcelle. Mme [O], géomètre expert qui a établi ces plans, confirme dans un courriel en date du 19 mars 2018 que cette flèche orientée signifie l'appartenance du muret à ladite parcelle.
S'agissant de la parcelle [Cadastre 7] de Mme [E], la même marque orientée en direction de cette parcelle figure sur le plan en faveur de l'appartenance du muret à ladite parcelle [Cadastre 7].
Mme [X] n'apporte aucun élément susceptible de contredire ces plans et leurs marques, de sorte que l'expertise judiciaire en bornage des 4 parcelles en litige, dont il peut être souligné qu'elle est sollicitée pour la première fois seulement en cause d'appel, s'avère inutile pour déterminer le caractère privatif d'ores et déjà acquis aux parcelles [Cadastre 6] et [Cadastre 7] du muret séparatif.
Faute d'intérêt légitime, la demande de bornage judiciaire formulée par Mme [X] sera rejetée.
2) Sur les dépens et les frais irrépétibles
Succombant, Mme [X] sera condamnée aux dépens d'incident.
Bénéficiaire de l'aide juridictionnelle totale, elle est dispensée de rembourser au Trésor public les sommes remboursées par l'État au titre de l'aide juridictionnelle partielle accordée à M. [C] et de l'aide juridictionnelle totale accordée à Mme [E].
Ceci étant, il n'est pas inéquitable de la condamner à payer à Mme [E] et M. [C] la somme de 500 € chacun au titre des frais exposés par eux dans la présente instance d'incident et qui ne sont pas compris dans les dépens.
Enfin, le conseil de M. [C] a sollicité une indemnité de 1.000 € au titre des dispositions de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, codifiées à l'article 700 2° du code de procédure civile, lequel dispose que "Le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer :
1° A l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ;
2° Et, le cas échéant, à l'avocat du bénéficiaire de l'aide juridictionnelle partielle ou totale une somme au titre des honoraires et frais, non compris dans les dépens, que le bénéficiaire de l'aide aurait exposés s'il n'avait pas eu cette aide. Dans ce cas, il est procédé comme il est dit aux alinéas 3 et 4 de l'article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991.
Dans tous les cas, le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à ces condamnations.
Les parties peuvent produire les justificatifs des sommes qu'elles demandent.
La somme allouée au titre du 2° ne peut être inférieure à la part contributive de l'Etat majorée de 50 %."
Pour rendre ce dispositif applicable, le conseil qui sollicite pour lui-même l'octroi de cette indemnité doit préciser le montant de la part contributive de l'Etat ainsi que le montant majoré, de sorte à permettre au juge de fixer utilement le montant de l'indemnité réclamée qui ne peut être inférieur à la part contributive majorée de l'État.
Au cas particulier, ces montants ne sont pas précisés.
La demande ne peut être que rejetée.
PAR CES MOTIFS, le conseiller de la mise en état,
Rejette la demande d'expertise en bornage judiciaire formulée par Mme [X],
Condamne Mme [J] [X] aux dépens de l'instance d'incident,
Dit n'y avoir lieu à appliquer l'article 699 du code de procédure civile,
Condamne Mme [J] [X] à payer à M. [T] [C] et à Mme [P] [E] la somme de 500 € chacun au titre des frais irrépétibles,
Rejette la demande au titre de l'article 700 2° du code de procédure civile.
LE GREFFIERLE CONSEILLER DE LA MISE EN ÉTAT
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