Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
L. 742-1 et suivants du Code de l'entrée et du séjour
des étrangers et du droit d'asile
ORDONNANCE DU 06 JANVIER 2023
(1 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général et de décision : B N° RG 23/00041 - N° Portalis 35L7-V-B7H-CG3X5
Décision déférée : ordonnance rendue le 04 janvier 2023, à 14h37, par le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Paris
Nous, Baya Bacha, conseillère à la cour d'appel de Paris, agissant par délégation du premier président de cette cour, assistée de Roxanne Therasse, greffière aux débats et au prononcé de l'ordonnance,
APPELANT :
M. [W] [Z] [T] alias [O] [G]
né le 26 juin 1986 à Alger, de nationalité algérienne
RETENU au centre de rétention : [1]
assisté de Me Sophie Weinberg, avocat au barreau de Paris et de Mme [H] [E] (Interprète en arabe) tout au long de la procédure devant la cour et lors de la notification de la présente ordonnance, serment préalablement prêté
INTIMÉ :
LE PRÉFET DES HAUTS-DE-SEINE
représenté par Me Bruno Mathieu du cabinet Mathieu, avocats au barreau de Paris substitué à l'audience par Me Ludivine Floret, avocat au barreau de Paris
MINISTÈRE PUBLIC, avisé de la date et de l'heure de l'audience
ORDONNANCE :
- contradictoire
- prononcée en audience publique
- Vu l'ordonnance du 04 janvier 2023 du juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Paris rejetant les moyens soulevés et ordonnant la prolongation du maintien de l'intéressé, dans les locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire, pour une durée maximale de 30 jours, soit jusqu'au 03 février 2023 ;
- Vu l'appel motivé interjeté le 05 janvier 2023, à 00h21, par M. [W] [Z] [T] alias [O] [G] ;
- Après avoir entendu les observations :
- de M. [W] [Z] [T] alias [O] [G], assisté de son avocat, qui demande l'infirmation de l'ordonnance ;
- du conseil du préfet des Hauts-de-Seine tendant à la confirmation de l'ordonnance ;
SUR QUOI,
C'est par une analyse circonstanciée et des motifs particulièrement pertinents qu'il convient d'adopter que le premier juge a statué sur les moyens de nullité et de fond soulevés devant lui et repris lors de la présente audience, sans qu'il soit nécessaire d'apporter quelque observation ; y ajoutant :
- sur le moyen tiré du défaut de preuve de la notification de l'ordonnance d'irrecevabilité de la cour d'appel, il convient d'ajouter outre que cette absence de notification n'est pas qualifiée en fait, comme le mentionne le greffe du CRA la notification ayant de fait été opérée et s'étant heurté au refus de se présenter de l'intéressé le 10 décembre 2022, celui ci n'est pas fondé à se prévaloir du défaut de preuve de la notification de l'arrêt d'irrecevabilité de la cour d'appel étant rappelé que ne relève pas de la compétence du juge des libertés et de la détention de se prononcer sur la régularité de la décision rendue par la cour d'appel, la seule voie de recours étant le pourvoi en cassation ; ce moyen est rejeté ;
- sur le moyen tiré de l'ineffectivité du droit à l'assistance d'un interprète lors de la notification de l'ordonnance d'irrecevabilité de la cour d'appel, compte tenu de l'absence de notification à l'intéressé de la décision de la cour d'appel précitée, ce dernier ayant refusé de se présenter comme dûment indiqué ci dessus, ce moyen est inopérant et sera rejeté ;
- sur le moyen tiré de l'irrecevabilité de la requête pour défaut de production de pièce justificative utile, en l'espèce le registre actualisé dont des mentions obligatoires ne sont pas mentionnées , outre ce qu'a exactement indiqué le premier juge, il convient de rappeler que ne sont qualifiées de pièces justificatives utiles que celles qui permettent au juge d'effectuer pleinement son contrôle, le caractère utile s'appréciant in concreto, qu'en l'espèce le moyen manque en fait des lors que figure en procédure la copie du registre respectant dans les termes de celles ci les exigences l'article L 744-2 du ceseda concernant les mentions exigibles ; il convient de rejeter l'exception d'irrecevabilité ;
- sur le moyen tiré du défaut de diligences, outre la motivation dûment circonstanciée du premier juge, il y a lieu de préciser que s'agissant d'une seconde prolongation de la rétention de l'intéressé , dépourvu de document de voyage, la présente procédure est introduite au visa de l'alinéa 1 de l'article L 742-4 du ceseda, qu'il n'en résulte donc aucune obligation de bref délai concernant la levée des obstacles à démontrer ;
- sur le moyen tiré de l'incompatibilité de la mesure de rétention et de la convocation de l'intéressé à l'audience correctionnelle du 7 juillet 2023, il y a lieu de rappeler qu'il s'agit de deux procédures distinctes comme le relève à bon droit le premier juge, qu'outre l'exactitude de la motivation retenue, il convient d'ajouter que l'absence à l'audience de l'intéressé et leurs conséquences résulteraient d'une contrainte extérieure à celui-ci du fait de son éloignement par l'autorité administrative ;
Il convient de confirmer l'ordonnance entreprise.
PAR CES MOTIFS
CONFIRMONS l'ordonnance
ORDONNONS la remise immédiate au procureur général d'une expédition de la présente ordonnance.
Fait à Paris le 06 janvier 2023 à
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
REÇU NOTIFICATION DE L'ORDONNANCE ET DE L'EXERCICE DES VOIES DE RECOURS :
Pour information : L'ordonnance n'est pas susceptible d'opposition.
Le pourvoi en cassation est ouvert à l'étranger, à l'autorité administrative qui a prononcé le maintien en zone d'attente ou la rétention et au ministère public.
Le délai de pourvoi en cassation est de deux mois à compter de la notification.
Le pourvoi est formé par déclaration écrite remise au secrétariat greffe de la Cour de cassation par l'avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation constitué par le demandeur.
Le préfet ou son représentant L'interprète L'intéressé L'avocat de l'intéressé
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