Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE PARIS
■
N° RG 23/59631
N° Portalis 352J-W-B7H-C3L6A
N° : 10
Assignation du :
22 décembre 2023
[1]
[1] 2 copies exécutoires
délivrées le :
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
rendue le 14 février 2024
par Anne-Charlotte MEIGNAN, Vice-Président au Tribunal judiciaire de Paris, agissant par délégation du Président du Tribunal,
Assistée de Arnaud FUZAT, Greffier.
DEMANDERESSE
La S.C.I. SPHS
[Adresse 1]
[Localité 2]
représentée par Maître Christophe DENIZOT de l’ASSOCIATION NICOLAS & DENIZOT ASSOCIES, avocats au barreau de PARIS - #B0119
DEFENDERESSE
La S.C.I. LADY
[Adresse 1]
[Localité 2]
représentée par Maître Virginie LACHAUT, avocat au barreau de PARIS - #D1006
DÉBATS
A l’audience du 12 janvier 2024, tenue publiquement, présidée par Anne-Charlotte MEIGNAN, Vice-Président, assistée de Arnaud FUZAT, Greffier,
Nous, Président, après avoir entendu les parties représentées par leur conseil, avons rendu la décision suivante :
Vu le contrat de bail consenti par la SCI SPHS à la société LADY sur des locaux commerciaux situés [Adresse 1], le 16 octobre 1969, renouvelé pour la dernière fois le 22 décembre 2017 ;
Vu l'assignation délivrée par la SCI SPHS à l'encontre de la SAS LADY le 22 décembre 2023 aux fins de :
- constater l'acquisition de la clause résolutoire et ordonner l'expulsion de la défenderesse et celle de tous occupants de son chef des lieux loués avec le concours de la force publique si besoin est, outre la séquestration des biens,
- la condamner au paiement de la somme de 3000 euros au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens ;
Vu l'accord des parties à l'audience pour suspendre les effets de la clause résolutoire au 15 février 2024 et la renonciation de la requérante à sa demande au titre des frais irrépétibles ;
Vu les dispositions de l'article 455 du code de procédure civile ;
MOTIFS
Aux termes de l’article 834 du code de procédure civile, dans tous les cas d'urgence, le président du tribunal judiciaire peut ordonner en référé toutes les mesures qui ne se heurtent à aucune contestation sérieuse ou que justifie l'existence d'un différend.
Le juge des référés n'est toutefois pas tenu de caractériser l'urgence pour constater l'acquisition de la clause résolutoire et la résiliation de droit d'un bail.
L'article L.145-41 du code de commerce dispose que « toute clause insérée dans le bail prévoyant la résiliation de plein droit ne produit effet qu'un mois après un commandement demeuré infructueux. Le commandement doit, à peine de nullité, mentionner ce délai ».
En l’espèce, le contrat de bail stipule que le preneur devra garnir les locaux loués de meubles, objets mobiliers, marchandises et matériels en quantité et de valeur suffisantes pour garantir le paiement du loyer et l'exécution de toutes les causes du bail.
Le contrat stipule une clause résolutoire à défaut d'exécution d'une seule des conditions du bail.
Le 20 octobre 2023, la société SPHS a fait constater, par Commissaire de Justice, que les locaux donnés à bail à la défenderesse étaient totalement vides. Un commandement aux fins de garnir les locaux visant la clause résolutoire a été signifié au preneur le 30 octobre 2023.
La requérante justifie que le 1er décembre 2023, les lieux étaient toujours vides, ce qui démontre que le preneur n'a pas régularisé les causes du commandement dans le délai imparti, de sorte que la clause résolutoire est acquise depuis le 1er décembre 2023.
Aux termes des articles 1228 du code civil et L.145-41 du code de commerce, et compte tenu de l'accord des parties, il y a lieu d'accorder à la défenderesse des délais pour régulariser les causes du commandement, lesquels auront pour effet de suspendre la réalisation et les effets de la clause résolutoire.
A défaut d'avoir régularisé les causes du commandement dans le délai prévu dans le dispositif de la présente ordonnance, la clause résolutoire sera acquise et la défenderesse, expulsée.
Sur le surplus des demandes
La partie défenderesse, qui a manqué à ses obligations, sera condamnée au paiement des dépens en application des dispositions de l'article 696 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Nous, Juge des référés, statuant publiquement, par ordonnance contradictoire et en premier ressort,
Renvoyons les parties à se pourvoir au fond ainsi qu'elles en aviseront, mais dès à présent par provision, tous les moyens des parties étant réservés,
Constatons que les conditions d’acquisition de la clause résolutoire stipulée dans le contrat de bail sont réunies ;
Autorisons la société LADY à se libérer des causes du commandement jusqu'au 15 février 2024, sauf meilleur accord des parties,
Suspendons pendant cette période, les effets de la clause résolutoire qui sera réputée n’avoir jamais été acquise en cas de régularisation des causes du commandement ;
Disons qu’à défaut d'avoir rempli l'obligation stipulée dans le commandement, la clause résolutoire reprendra ses effets,
Constatons en ce cas la résiliation de plein droit du bail consenti sur des locaux situés [Adresse 1] ;
Autorisons en ce cas l'expulsion de la SAS LADY, et celle de tous occupants de son chef des lieux précité, et disons qu'à défaut de départ volontaire, la partie défenderesse pourra être contrainte à l'expulsion avec, si besoin est, l'assistance de la force publique,
Rappelons que le sort des meubles sera régi conformément aux dispositions des articles L.433-1 et L.433-2 du code des procédures civiles d’exécution,
Condamnons la SAS LADY au paiement des dépens ;
Rappelons que la présente ordonnance bénéficie de plein droit de l'exécution provisoire.
Ainsi ordonné et mis à disposition au greffe le 14 février 2024.
Le Greffier,Le Président,
Arnaud FUZATAnne-Charlotte MEIGNAN
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