Texte intégral
COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE
Chambre 1-2
ARRÊT DE DESISTEMENT
DU 02 JUIN 2022
N° 2022/ 430
Rôle N° RG 22/01367 - N° Portalis DBVB-V-B7G-BIYUU
[P] [F]
[X] [U] épouse [F]
C/
[Y] [L]
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
Me Nino PARRAVICINI
Me Paul GUEDJ
Décision déférée à la Cour :
Ordonnance de référé rendue par le Président du Tribunal de proximité de NICE en date du 17 Janvier 2022 enregistrée au répertoire général sous le n° 21/01656.
APPELANTS
Monsieur [P] [F]
né le 9 août 1958 à MSAKEN (TUNISIE)
demeurant [Adresse 2]
représenté par Me Nino PARRAVICINI de la SELARL SELARL NINO PARRAVICINI, avocat au barreau de NICE
Madame [X] [U] épouse [F]
née le 8 avril 1965 à MSAKEN (TUNISIE) demeurant [Adresse 2]
représentée par Me Nino PARRAVICINI de la SELARL SELARL NINO PARRAVICINI, avocat au barreau de NICE
INTIME
Monsieur [Y] [L]
domicilié chez NICE PROPERTIES OEPRA dont le siège social est situé [Adresse 1]
représenté par Me Paul GUEDJ de la SCP COHEN GUEDJ MONTERO DAVAL GUEDJ, avocat au barreau D'AIX-EN-PROVENCE
*-*-*-*-*
COMPOSITION DE LA COUR
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 18 Mai 2022, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant M. Gilles PACAUD, Président, chargé du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
M. Gilles PACAUD, Président
Mme Catherine OUVREL, Conseillère
Mme Angélique NETO, Conseillère
Adjoint faisant fonction de greffier lors des débats : Mme Isabelle MAZAN.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 02 Juin 2022.
ARRÊT
Contradictoire,
Prononcé par mise à disposition au greffe le 02 Juin 2022
Signé par M. Gilles PACAUD, Président et Mme Julie DESHAYE, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
***
EXPOSE DU LITIGE :
Vu l'ordonnance, en date du 17 janvier 2022, par laquelle le juge des référés du tribunal de proximité de Nice a :
déclaré l'action de monsieur [Y] [L] recevable ;
constaté la résiliation du bail en date du 23 mars 1998 à effet au 16 avril 2021 ;
ordonné, à défaut de départ spontané, l'expulsion de monsieur [P] [F] et madame [X] [F] née [U] des lieux occupés sis à [Adresse 3], conformément aux articles L 411-1 et L 412-1 et suivants du code des procédures civiles d'exécution avec au besoin l'assistance de la force publique et d'un serrurier ;
dit que le sort des meubles et objets mobiliers présents dans le logement lors de l'expulsion sera régi par les dispositions de l'article L 433-1 du code des procédures civiles d'exécution ;
condamné solidairement monsieur [P] [F] et madame [X] [F] née [U] à payer à monsieur [Y] [L] une indemnité d'occupation mensuelle provisionnelle d'un montant de 779,47 euros égal à celui du dernier loyer appelé assorti de la provision pour charges locatives à compter du 17 avril 2021 et jusqu'a complète libération des lieux par la remise des clés au bailleur et dit que les sommes échues porteraient intérêts au taux légal à compter de sa décision ;
condamné solidairement monsieur [P] [F] et madame [X] [F] née [U] à payer à monsieur [Y] [L] la somme de 3 267,85 euros, déduction des frais de justice (huissier) à titre de provision sur les loyers et charges impayés selon décompte arrêté au mois d'octobre 2021 avec intérêts au taux légal à compter du commandement de payer du 16 février 2021 sur la somme de 2 568,46 euros et pour le surplus de la somme, à compter de l'assignation ;
condamné in solidum monsieur [P] [F] et madame [X] [F] née [U] à payer à monsieur [Y] [L] la somme de 650,00 euros au titre de l'article 700 du Code de procédure civile ;
rejeté le surplus des demandes de monsieur [Y] [L] ;
condamné in solidum monsieur [P] [F] et madame [X] [F] née [U] aux entiers dépens de l'instance en application des dispositions de l'article 696 du code de procédure civile dont le coût du commandement de payer du 16 février 2021 ;
Vu la déclaration, transmise au greffe le 31 janvier 2022, par laquelle M. [P] [F] et Mme [X] [U] ont interjeté appel de cette décision ;
Vu l'ordonnance, en date du 21 février 2022, par laquelle l'affaire a été fixée à l'audience du 6 mars 2023, l'instruction devant être déclarée close le 20 février précédent ;
Vu l'avis de fixation envoyé le même jour au conseil de l'appelant ;
Vu les conclusions de désistement transmises le 6 avril 2022 par lesquelles M. [P] [F] et Mme [X] [F] née [U] sollicitent de la cour qu'elle :
leur donne acte de leur désistement d'appel ;
constate que ledit désistement est parfait ;
réserve les dépens.
Vu l'avis rectificatif de fixation de l'affaire à l'audience du 18 mai 2022;
Vu l'absence de conclusions des intimés ;
MOTIFS DE LA DECISION
Attendu qu'aux termes de l'article 400 du code de procédure civile, le désistement de l'appel ou de l'opposition est admis en toutes matières, sauf dispositions contraires ; que l'article 401 du même code dispose que le désistement d'appel n'a besoin d'être accepté que s'il contient des réserves ou si la partie à l'égard de laquelle il est fait a préalablement formé un appel incident ou une demande incidente ; qu'enfin, l'article 399, applicable à la procédure d'appel par renvoi de l'article 405, précise que le désistement emporte, sauf convention contraire, soumission de payer les frais de l'instance éteinte ;
Attendu que, par conclusions transmises au greffe le 6 avril 2022, M. [P] [F] et Mme [X] [U] épouse [F] se sont purement et simplement désistés de leur appel ; que l'intimé n'a conclu ni au fond ni sur le désistement d'appel ;
Attendu que faute d'accord de M. [Y] [L] pour qu'il soit dérogé au principe posé par les articles 399 et 405 précités du code de procédure civile, les appelants supporteront la charge des dépens d'appel ;
PAR CES MOTIFS
La Cour,
Constate le désistement d'appel de M. [P] [F] et Mme [X] [U] épouse [F] ;
Déclare ledit désistement parfait ;
Constate l'extinction de l'instance et le dessaisissement de la cour ;
Dit que M. [P] [F] et Mme [X] [U] épouse [F] supporteront la charge des dépens d'appel.
La greffière Le président
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