Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE PARIS [1]
[1] 2 Expéditions exécutoires délivrées aux parties le :
2 Expéditions délivrées aux avocats en LS le :
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PS ctx protection soc 3
N° RG 23/00957 - N° Portalis 352J-W-B7H-CZRIB
N° MINUTE :
Requête du :
29 Mars 2023
JUGEMENT
rendu le 29 Mai 2024
DEMANDERESSE
Société [5]
[Adresse 1]
[Localité 3]
Représentée par Maître Noam MARCIANO, avocat au barreau de VAL-DE-MARNE, avocat plaidant
DÉFENDERESSE
C.P.A.M. DE MEURTHE ET MOSELLE
[Adresse 4]
[Adresse 4]
[Localité 2]
Représentée par Maître Florence KATO de la SELARL KATO & LEFEBVRE ASSOCIES, avocats au barreau de PARIS, avocats plaidant
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Mathilde SEZER, Juge
Michèle BOULEZ, Assesseur
Farida EL KHANTOUCHE, Assesseur
assistés de Marie LEFEVRE, Greffière
Décision du 29 Mai 2024
PS ctx protection soc 3
N° RG 23/00957 - N° Portalis 352J-W-B7H-CZRIB
DEBATS
A l’audience du 29 Mai 2024 tenue en audience publique
JUGEMENT
Prononcé en audience publique
Contradictoire
en premier ressort
EXPOSE DU LITIGE
Par requête du 29 mars 2023, reçue au greffe le 03 avril 2023, la société [5] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Paris aux fins de se voir déclarer inopposable la décision de la CPAM de Meurthe et Moselle reconnaissant le caractère professionnel de l'accident de sa salariée Madame [I] [U] survenu le 29 avril 2019.
L’affaire a été appelée à l’audience du 3 janvier 2024, annulée et remplacée par l'audience du 29 mai 2024 à laquelle les deux parties étaient représentées.
A la barre, la société [5], par l'intermédiaire de son avocat, a déclaré se désister de son recours. La CPAM de Meurthe et Moselle représentée par son conseil a accepté le désistement.
MOTIFS DE LA DECISION
Vu les pièces du dossier.
Vu les articles 394 et suivants du Code de Procédure Civile de même que les articles 384 et 385 du même Code
Attendu que seules les parties introduisent l'instance et qu'elles ont la liberté d'y mettre fin avant qu'elle ne s'éteigne par l'effet du jugement.
Qu'il convient de constater le désistement d'instance de la société [5], de constater l'acceptation de ce désistement par la CPAM de Meurthe et Moselle et l'extinction de l'instance.
Attendu qu'aux termes de l'article 399 du code de procédure civile, le désistement emporte, sauf convention contraire, soumission de payer les frais de l'instance. Par conséquent, ils seront à la charge de la société [5] qui se désiste.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal, statuant publiquement par jugement contradictoire et en premier ressort,
CONSTATE le désistement de la société [5] ;
DÉCLARE le désistement parfait, compte tenu de son acceptation par la CPAM de Meurthe et Moselle ;
DIT que ce désistement emporte extinction de l'instance et dessaisissement du Tribunal ;
LAISSE les dépens à la charge de la société [5].
Fait et jugé à Paris le 29 Mai 2024
Le Greffier Le Président
N° RG 23/00957 - N° Portalis 352J-W-B7H-CZRIB
EXPÉDITION exécutoire dans l’affaire :
Demandeur : Société [5]
Défendeur : C.P.A.M. DE MEURTHE ET MOSELLE
EN CONSÉQUENCE, LA RÉPUBLIQUE FRANÇAISE mande et ordonne :
A tous les huissiers de justice, sur ce requis, de mettre ladite décision à exécution,
Aux procureurs généraux et aux procureurs de la République près les tribunaux judiciaires d`y tenir la main,
A tous commandants et officiers de la force publique de prêter main forte lorsqu`ils en seront légalement requis.
En foi de quoi la présente a été signée et délivrée par nous, Directeur de greffe soussigné au greffe du Tribunal judiciaire de Paris.
P/Le Directeur de Greffe
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