Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE PARIS [1]
[1] Copie conforme délivrée
le :
à : M [F] [J]
Copie exécutoire délivrée
le :
à : Me Danièle ABYAD DARLIGUIE
Pôle civil de proximité
■
PCP JCP ACR référé
N° RG 23/07708 - N° Portalis 352J-W-B7H-C25JV
N° MINUTE :
12
ORDONNANCE DE REFERE
rendue le 26 février 2024
DEMANDERESSE
Madame [H] [G],
demeurant [Adresse 1] - [Localité 2]
représentée par Me Danièle ABYAD DARLIGUIE, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : #C2407
DÉFENDEUR
Monsieur [F] [J],
demeurant [Adresse 1] - [Adresse 3] - [Localité 2]
non comparant, ni représenté
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Anne TOULEMONT, Vice-présidente, juge des contentieux de la protection assistée de Lisa BOUCHEMMA, Greffier,
DATE DES DÉBATS
Audience publique du 08 décembre 2023
ORDONNANCE
réputée contradictoire et en premier ressort prononcée par mise à disposition le 26 février 2024 par Anne TOULEMONT, Vice-présidente, assistée de Lisa BOUCHEMMA, Greffier
Décision du 26 février 2024
PCP JCP ACR référé - N° RG 23/07708 - N° Portalis 352J-W-B7H-C25JV
EXPOSE DU LITIGE
Par contrat sous seing privé en date du 27 juillet 2016, Madame [H] [G] a donné à bail à Monsieur [J] [F] et Madame [J] [I] un appartement à usage d’habitation situé au [Adresse 1] [Localité 2]. Madame [J] [I] a donné congé.
Des loyers étant demeurés impayés, Madame [H] [G] a fait signifier par acte d'huissier un commandement de payer la somme de 5106 euros, en principal, correspondant à l’arriéré locatif et visant la clause résolutoire contractuelle, le 24 avril 2023.
Par acte d'huissier en date du 19 septembre 2023, Madame [H] [G] a fait assigner Monsieur [J] [F] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Paris statuant en référé aux fins de, sous le bénéfice de l'exécution provisoire :
constater le jeu de la clause résolutoire insérée au contrat de bail liant les parties sur le fondement de l'article 24 de la loi du 6 juillet 1989,ordonner l'expulsion du preneur et de tout occupant de son chef avec le concours de la force publique et d'un serrurier si besoin est,ordonner le transport et la séquestration des meubles en tel lieu qu'il lui plaira, aux frais et aux risques du défendeur,condamner le défendeur à donner sous astreinte de 100 euros par jour de retard l'attestation d'assurance des locaux avec effet au 29 juillet 2023condamner Monsieur [J] [F], à titre de provision, à lui payer les loyers et charges impayés, soit la somme de 11 498 euros, sous réserve des loyers à échoir, avec intérêts légaux à compter du commandement de payer sur la somme de 5280, 22 et de l'assignation pour le surplus, ainsi qu'une indemnité d'occupation jusqu'à libération effective des lieux d'un montant mensuel égal à la somme de 1598 euros,rejeter la demande de délaiscondamner le défendeur à lui payer la somme de 2500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, outre aux entiers dépens en ce compris le coût du commandement de payer, pour un montant de 174,22 euros et les frais d'huissier exposés en cas d'exécution forcée en ce compris le coût proportionnel
Au soutien de ses prétentions, Madame [H] [G] expose que plusieurs échéances de loyers sont demeurées impayées malgré un commandement de payer visant la clause résolutoire insérée au contrat de bail délivré le 4 avril 2023, et ce pendant plus de deux mois.
A l'audience du 8 décembre 2023, Madame [H] [G], représentée par son conseil, a sollicité le bénéfice de son acte introductif d'instance, et a actualisé sa créance à la somme de 16 627 euros, décembre compris. Elle indique que le défendeur n'a pas repris le paiement des loyers courants, s'opposant à tout délai au vu de la dette, le défendeur n'ayant versé que les sommes de 598 euros et 1000 euros le 2 août 2023. Elle ajoute qu'il ne fournit pas l'attestation d'assurance.
Bien que régulièrement assigné à étude, Monsieur [J] [F] n'a pas comparu et ne s'est pas fait représenter.
La décision a été mise en délibéré par mise à disposition au greffe au 26 février 2024.
MOTIFS DE LA DECISION
Aux termes de l'article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l'estime régulière, recevable et bien fondée.
Par ailleurs, en application des dispositions des articles 834 et 835 du code de procédure civile, dans tous les cas d’urgence, le juge du contentieux de la protection peut, dans les limites de sa compétence, ordonner en référé toutes les mesures qui ne se heurtent à aucune contestation sérieuse ou que justifie l’existence d’un différend. Il peut également allouer au créancier une provision, lorsque l’obligation n’est pas sérieusement contestable.
Sur la recevabilité de l'action
Une copie de l’assignation a été notifiée à la préfecture de Paris par la voie électronique le 20 septembre 2023, soit plus de six semaines avant l’audience du 8 décembre 2023, conformément aux dispositions de l’article 24 III de la loi n°89-462 du 06 juillet 1989.
Par ailleurs, Madame [H] [G] justifie avoir saisi la commission de coordination des actions de prévention des expulsions locatives (CCAPEX) également par la voie électronique le 24 avril 2023.
L’action est donc recevable.
Sur l'acquisition de la clause résolutoire et la résiliation du bail
L'une des obligations essentielles du preneur d'un contrat de bail est celle du paiement des loyers aux termes convenus en application de l'article 7 de la loi n°89-462 du 06 juillet 1989.
Aux termes de l'article 1224 du code civil, la résolution d'un contrat résulte soit de l'application d'une clause résolutoire soit, en cas d'inexécution suffisamment grave, d'une notification du créancier au débiteur ou d'une décision de justice. L'article 1229 du même code précise que lorsque les prestations échangées ont trouvé leur utilité au fur et à mesure de l'exécution réciproque du contrat, il n'y a pas lieu à restitution pour la période antérieure à la dernière prestation n'ayant pas reçu sa contrepartie et que, dans ce cas, la résolution est qualifiée de résiliation.
En matière de bail, l'article 24 I de la loi n°89-462 du 6 juillet 1989 dispose que toute clause prévoyant la résiliation de plein droit du contrat de location pour défaut de paiement du loyer ou des charges aux termes convenus ou pour non-versement du dépôt de garantie ne produit effet que deux mois après un commandement de payer demeuré infructueux. L'article 7 g) de cette loi précise que toute clause prévoyant la résiliation de plein droit du contrat de location pour défaut d'assurance du locataire ne produit effet qu'un mois après un commandement demeuré infructueux et que le commandement reproduit, à peine de nullité, les dispositions du présent alinéa.
En l'espèce, le bail conclu le 27 juillet 2016 contient une clause résolutoire et un commandement de payer visant cette clause a été signifié le 24 avril 2023, pour la somme en principal de 5106 euros. Ce commandement est régulier et correspond par ailleurs bien à une dette justifiée à hauteur du montant des loyers échus et impayés et est ainsi valable.
Ce commandement est enfin demeuré infructueux pendant plus de deux mois, de sorte qu’il y a lieu de constater que les conditions d’acquisition de la clause résolutoire contenue dans le bail étaient réunies à la date du 24 juin 2023.
En application de l'article 24 V et VII de la loi du 6 juillet 1989, le juge peut, à la demande du locataire, de Madame [H] [G] ou d'office, à la condition que le locataire soit en situation de régler sa dette locative et qu'il ait repris le versement intégral du loyer courant avant la date de l'audience, accorder des délais de paiement, dans la limite de trois années. Il peut, saisi en ce sens par Madame [H] [G] ou par le locataire, et à la condition que celui-ci ait repris le versement intégral du loyer courant avant la date de l'audience, suspendre les effets de la clause de résiliation de plein droit pendant le cours des délais accordés.
L'absence de comparution du défendeur laisse le tribunal dans l'ignorance de sa situation financière, ne permet pas de déterminer des mensualités susceptibles d’être tenues par le débiteur pour acquitter la dette, dans le délai légal précité, la bailleresse s'opposant à tout délai de paiement. Absent, il n'a formé aucune demande de suspension des effets de la clause résolutoire et n'a pas repris le paiement du loyer courant, la dette, conséquente, s'aggravant. Il ne sera ainsi pas fait application de ces dispositions.
Monsieur [J] [F] étant sans droit ni titre depuis le 5 juin 2023, il convient d'ordonner son expulsion ainsi que l'expulsion de tous occupants de son chef, selon les modalités fixées au dispositif de la présente décision.
Il sera rappelé à ce titre que le bail étant alors considéré comme résilié, l'occupant ne saurait être jugé tenu de l'ensemble des obligations du bail, y compris en matière d'assurance, le demandeur étant débouté consécutivement de la demande formée à ce titre.
Il sera rappelé enfin que le sort du mobilier garnissant le logement est prévu par les articles L.433-1 et suivants du code des procédures civiles d'exécution.
Sur la demande en paiement au titre de l'arriéré locatif et de l'indemnité d'occupation
Monsieur [J] [F] est redevable des loyers impayés jusqu'à la date de résiliation du bail en application des articles 1103 et 1217 du code civil. Par ailleurs, le maintien dans les lieux postérieurement à la date d’expiration du bail constitue une faute civile ouvrant droit à réparation en ce qu'elle cause un préjudice certain pour le propriétaire dont l'occupation indue de son bien l'a privé de sa jouissance. Au delà de cet aspect indemnitaire, l'indemnité d'occupation, qui est également de nature compensatoire, constitue une dette de jouissance correspondant à la valeur équitable des locaux.
En l'espèce, Madame [H] [G] produit un décompte démontrant que Monsieur [J] [F] reste lui devoir la somme de 16 627 euros, échéance de décembre 2023 comprise, cette somme correspondant à l'arriéré des loyers impayés et aux indemnités d'occupation échues à cette date. Monsieur [J] [F] sera donc condamné à titre de provision au paiement de la somme de16 627 euros, avec les intérêts au taux légal sur la somme de 5106 euros à compter de la délivrance du commandement de payer, et à compter de l'assignation pour le surplus conformément aux dispositions de l'article 1231-6 du code civil.
Monsieur [J] [F] sera aussi condamné au paiement d'une indemnité mensuelle d’occupation provisionnelle pour la période courant du mois de janvier 2024 à la date de la libération effective et définitive des lieux, égale à la somme de 1598 euros.
Sur les demandes accessoires
Monsieur [J] [F] , partie perdante, supportera la charge des dépens en application de l'article 696 du code de procédure civile, qui comprendront notamment le coût du commandement de payer. Il ne saurait par ailleurs être prononcé de condamnation au titre des frais d’exécution non encore connus à intervenir lesquels sont par ailleurs de droit à la charge du débiteur dans les limites prévues à l’article L.111-8 du code des procédures civiles d'exécution.
Il serait inéquitable de laisser à la charge du Madame [H] [G] exposés par lui dans la présente instance et non compris dans les dépens. La somme de 500 euros lui sera donc allouée au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
La présente décision est exécutoire à titre provisoire, conformément à l'article 514 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Nous, juge des référés, statuant publiquement, après débats en audience publique, par ordonnance mise à disposition au greffe réputée contradictoire et en premier ressort,
Au principal, RENVOYONS les parties à se pourvoir ainsi qu'elles aviseront mais, dès à présent, vu l'urgence et l'absence de contestation sérieuse,
CONSTATONS que les conditions d’acquisition de la clause résolutoire figurant au bail conclu le 27 juillet 2016 entre Madame [H] [G] et Monsieur [J] [F] concernant l’appartement à usage d’habitation situé au [Adresse 1] [Localité 2] sont réunies à la date du 4 juin 2023 ;
ORDONNONS en conséquence à Monsieur [J] [F] de libérer les lieux et de restituer les clés dans le délai de quinze jours à compter de la signification du présent jugement ;
DEBOUTONS Madame [H] [G] de sa demande au titre de l'assurance.
DISONS qu’à défaut pour Monsieur [J] [F] d’avoir volontairement libéré les lieux et restitué les clés dans ce délai, Madame [H] [G] pourra, deux mois après la signification d’un commandement de quitter les lieux, faire procéder à son expulsion ainsi qu’à celle de tous occupants de son chef, conformément à l'article L.412-1 du code des procédures civiles d'exécution, y compris le cas échéant avec le concours d’un serrurier et de la force publique ;
DISONS n'y avoir lieu à ordonner l'enlèvement, le transport et la séquestration des meubles éventuellement laissés sur place et rappelons que le sort du mobilier garnissant le logement est prévu par les articles L.433-1 et suivants du code des procédures civiles d'exécution ;
CONDAMNONS Monsieur [J] [F] à verser à Madame [H] [G] la somme provisionnelle de 16 627 euros, incluant la mensualité de décembre 2023, correspondant à l'arriéré de loyers, charges et indemnités d’occupation, avec les intérêts au taux légal à compter du 24 avril 2023 sur la somme de 5106 euros et à compter du 19 septembre 2023 pour le surplus ;
CONDAMNONS Monsieur [J] [F] à verser à Madame [H] [G] une indemnité mensuelle d’occupation provisionnelle d'un montant de 1598 euros, à compter du mois de janvier 2024 et jusqu’à la date de la libération effective et définitive des lieux (volontaire ou en suite de l'expulsion) ;
CONDAMNONS Monsieur [J] [F] à verser à Madame [H] [G] une somme de 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNONS Monsieur [J] [F] aux dépens, qui comprendront notamment le coût du commandement de payer.
DEBOUTONS Madame [H] [G] de ses autres demandes, et en particulier de sa demande de condamnation au titre des frais d’exécution .
RAPPELONS que la présente ordonnance est de plein droit exécutoire à titre provisoire ;
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition les jour, mois et an susdits par le Président et le Greffier susnommés.
Le greffier,Le président.
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