Texte intégral
Annexe TJ [Localité 8] - (rétentions administratives)
N° RG 25/03045 Page
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MEAUX
──────────
CONTENTIEUX DE LA RÉTENTION ADMINISTRATIVE
────
[Adresse 5]
Ordonnance statuant sur la quatrième prolongation
d’une mesure de rétention administrative
Ordonnance du 05 Août 2025
Dossier N° RG 25/03045
Nous, Claire ESCARAVAGE-CHARIAU, magistrat du siège au tribunal judiciaire de Meaux, assisté de Romane MONTOT, greffier ;
Vu les articles L 742-2, L 742-5, R 741-1, R 741-2, R 742-1 à R 743-9 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
Vu l’arrêté pris le 22 mai 2025 par le préfet de Seine [Localité 10] faisant obligation à M. X se disant [V] [L] de quitter le territoire français ;
Vu la décision de placement en rétention administrative prise le 22 mai 2025 par le PRÉFET DE LA SEINE-[Localité 11] à l’encontre de M. X se disant [V] [L], notifiée à l’intéressé le 22 mai 2025 à 16h13 ;
Vu l’ordonnance rendue le 21 juillet 2025 par le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Meaux prolongeant la rétention administrative de M. X se disant [V] [L] pour une durée de quinze jours à compter du 20 juillet 2025 ;
Vu la requête du PRÉFET DE LA SEINE-SAINT-DENIS datée du 04 août 2025, reçue et enregistrée le 04 août 2025 à 08h55 au greffe du tribunal, tendant à la quatrième prolongation pour une durée de quinze jours supplémentaires, à compter du 04 août 2025, la rétention administrative de :
Monsieur X se disant [V] [L], né le 07 Août 1989 à [Localité 7], de nationalité Indienne
Vu l’extrait individualisé du registre prévu par l’article L. 744-2 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
En l’absence du procureur de la République régulièrement avisé par le greffier, dès réception de la requête, de la date, de l’heure, du lieu et de l’objet de la présente audience ;
En présence de [N] [M], interprète inscrit sur la liste établie par le procureur de la République près le tribunal judiciaire de Bobigny, assermenté pour la langue penjabi déclarée comprise par la personne retenue à l’inverse du français ;
Après avoir, en audience publique, rappelé à la personne retenue les droits qui lui sont reconnus par le Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, puis entendu en leurs observations, moyens et arguments :
- Me Ludovic BEAUFILS, avocat de permanence au barreau de Meaux désigné d’office à la demande de la personne retenue pour l’assister ;
- Me Isabelle ZERAD (cabinet TOMASI), avocat représentant le PRÉFET DE LA SEINE-[Localité 11] ;
- M. X se disant [V] [L];
Annexe TJ [Localité 8] - (rétentions administratives)
N° RG 25/03045 Page
MOTIFS DE LA DÉCISION
SUR LA DEMANDE DE PROLONGATION DE LA RÉTENTION ADMINISTRATIVE
Attendu que le conseil du retenu sollicite le rejet de la requête préfectorale plaidant l’absence de réunion des critères requis à l’article L742-5 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
Attendu qu’aux termes de l’article L. 742-5 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile le magistrat du siège peut à titre exceptionnel être à nouveau saisi pour une quatrième prolongation de quinze jours de la rétention lorsque dans les quinze derniers jours, l’étranger, soit a fait obstruction à l’exécution d’office de la mesure d’éloignement, soit a présenté dans le seul but de faire échec à la mesure d’éloignement, une demande d’asile, ou une demande visant à voir constater que son état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait avoir pour lui des conséquences d’une exceptionnelle gravité et qu’il ne pourra bénéficier de soins appropriés dans son pays de renvoi, ou encore si la mesure d’éloignement n’a pu être exécutée en raison du défaut de délivrance des documents de voyage par le consulat dont relève l’intéressé et qu’il est établi par l’autorité administrative compétente que cette délivrance doit intervenir à bref délai ; le juge peut également être saisi en cas d’urgence absolue ou de menace pour l’ordre public ;
Attendu qu’il est constant que les conditions susmentionnées ne sont pas cumulatives ;
Attendu que la requête préfectorale sollicite la prolongation de la rétention administrative de M. X se disant [V] [L] pour une quatrième, période exceptionnelle visant les dispositions de l'article L742-5 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et particulièrement la délivrance à bref délai des documents de voyage et la menace à l'ordre public ;
Attendu que les autorités consulaires indiennes ont été saisies dès le début de la procédure; qu’une audition consulaire s’est tenue le 24 juin 2025, que depuis lors, les services de la préfecture ont vainement relancées lesdites autorités et dernièrement le 28 juillet 2025 ; que le maintien en rétention peut être prolongé à titre exceptionnel au visa des seules dispositions restrictives de l'article L 742-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile s'agissant d'une mesure privative de liberté; que malgré les diligences et la bonne foi non contestée des services de la préfecture de Seine-[Localité 11], il y a lieu de constater qu'elle n'établit nullement que la délivrance de documents de voyage par le consulat d’Inde doit intervenir à bref délai, aucun élément nouveau et probant n'étant caractérisé dans les quinze derniers jours ; que les conditions légales d'une quatrième prolongation de rétention ne sont donc pas réunies;
Attendu que s'agissant de la menace à l'ordre public invoquée par l'administration pour fonder sa demande en quatrième prolongation exceptionnelle, cette qualification doit faire l'objet d'une appréciation in concreto tirée d'un ensemble d'éléments faisant ressortir la réalité des faits allégués, leur gravité, leur récurrence ou leur réitération ainsi que l'actualité de la menace que constitue le comportement personnel de l'étranger pour l'ordre public ;
Attendu que si la commission d'une infraction pénale n'est pas de nature à elle seule à établir que le comportement de l'intéressé présenterait une menace pour l'ordre public (CE 16 mars 2005 n° 269313, CE 12 février 2014 n° 365644) et que l'appréciation de la menace doit prendre en considération les risque objectifs que l'étranger en situation irrégulière fait peser sur l'ordre public (CE 7 mai 2015 n° 389959), il résulte en l'espèce des pièces de la procédure que M. X se disant [V] [L] a fait l'objet de 3 signalisations sur le FAED entre 2020 et 2025 ainsi qu’une mesure de garde à vue pour des faits de vol à l’étalage laquelle a été classée 61 par le procureur de la République ; que ces faits sans autre éléments, ne sont pas suffisants à caractériser une menace à l'ordre public ;
Attendu qu'il résulte de ce qui précède que la requête préfectorale sera rejetée ;
PAR CES MOTIFS,
REJETONS la requête du PRÉFET DE LA SEINE-[Localité 11] ;
DISONS n'y avoir lieu à quatrième prolongation de la rétention administrative de M. X se disant [V] [L].
ORDONNONS la remise en liberté de M. X se disant [V] [L] sous réserve de l’appel suspensif du procureur de la République ;
RAPPELONS à M. X se disant [V] [L] qu’il devra se conformer à sa mesure d’éloignement ;
Prononcé publiquement au palais de justice du Mesnil-Amelot, le 05 Août 2025 à 13h39 .
Le greffier, Le juge ,
qui ont signé l’original de l’ordonnance.
Pour information :
- Le préfet (à [Localité 9], le préfet de police) et le procureur de la République peuvent former appel de la présente ordonnance, devant le premier président de la cour d’appel de [Localité 9], dans les 24 heures de son prononcé. Le délai d’appel qui expirerait normalement un samedi, un dimanche ou un jour férié ou chômé, est prorogé jusqu’au premier jour ouvrable suivant. Le premier président est saisi par une déclaration écrite motivée, transmise par tout moyen au greffe de la cour d’appel de [Localité 9] (Service des étrangers - Pôle 1 Chambre 11), notamment par télécopie au 01.44.32.78.05. ou par courriel à l’adresse mail [Courriel 6] . Aucun effet suspensif n’est attaché à l’appel du préfet. Sous certaines conditions, le procureur de la République peut demander que son appel soit déclaré suspensif.
- Lorsqu’une ordonnance met fin à la rétention, l’étranger est maintenu à la disposition de la justice pendant un délai de vingt quatre heures à compter de la notification de l’ordonnance au procureur de la République, à moins que celui-ci n’en dispose autrement. Durant cette période, l’étranger peut, s’il le souhaite, contacter son avocat ou un tiers, rencontrer un médecin et s’alimenter. Si, dans ce délai de vingt quatre heures, le procureur de la République décide de former appel en demandant que son recours soit déclaré suspensif, l’étranger reste maintenu à la disposition de la justice jusqu’à ce le premier président de la cour d’appel ou son délégué statue sur la demande du procureur, voire sur le fond s’il apparaît justifié de donner un effet suspensif à l’appel du ministère public.
- Tant que la rétention n’a pas pris fin, la personne concernée peut demander l’assistance d’un interprète, d’un avocat ainsi que d’un médecin, et communiquer avec son consulat ou toute personne de son choix.
- La personne retenue continue aussi de bénéficier du droit de contacter toute organisation et instance nationale, internationale ou non gouvernementale compétente pour visiter les lieux de rétention, notamment le Contrôleur général des lieux de privation de liberté ([Adresse 4] ; www.cglpl.fr ; tél. : [XXXXXXXX01] ; fax : 01.42.38.85.32).
- France Terre d’Asile association indépendante de l’administration présente dans chacun des centres de rétention du Mesnil-Amelot (Tél. France Terre d’Asile CRA2 : [XXXXXXXX02] / [XXXXXXXX03] - Tél. France Terre d’Asile CRA 3 : 09.72.41.57.14 / 01.84.16.91.22), est à la disposition des retenus, sans formalité, pour les aider dans l’exercice effectif de leurs droits, aux heures d’accueil précisées par le règlement intérieur.
- Jusqu’à la fin de sa rétention, chaque retenu peut aussi demander, à tout moment, qu’il y soit mis fin par simple requête, motivée et signée, adressée au magistrat du siège par tout moyen, accompagnée de toutes les pièces justificatives.
- L’ordonnance qui met fin à la rétention ne fait pas disparaître l’obligation de quitter le territoire français imposée par l’autorité administrative tant que la personne concernée n’en est pas relevée. Si celle-ci n’a pas quitté la France en exécution de la mesure d’éloignement ou si elle revient en France alors que cette mesure est toujours exécutoire, elle peut faire l’objet d’une nouvelle décision de placement en rétention, à l’expiration d’un délai de 7 jours à compter du terme de sa rétention ou d’un délai de 48 heures en cas de circonstances nouvelles de fait ou de droit.
Reçu, le 05 août 2025, dans une langue comprise, notification orale des motifs et du dispositif de la présente ordonnance, avec remise d’une copie intégrale, information des voies de recours et de leurs incidences, ainsi que rappel des droits pouvant être exercés pendant le maintien en rétention.
La personne retenue, L’interprète ayant prêté son concours
Reçu copie intégrale de la présente ordonnance le 05 août 2025.
L’avocat du PRÉFET DE LA SEINE-[Localité 11],
Reçu copie intégrale de la présente ordonnance le 05 août 2025.
L’avocat de la personne retenue,
Besoin d'analyser cette décision en profondeur ?
Berlioz peut résumer, comparer et extraire les informations clés de cette décision pour votre dossier.
Sans engagement • Annulation à tout moment