Texte intégral
COUR D'APPEL D'ORLÉANS
CHAMBRE DES URGENCES
COPIES EXECUTOIRES + EXPÉDITIONS :
SCP GUILLAUMA - PESME - JENVRIN
SELARL CELCE-VILAIN
ARRÊT du 15 MARS 2023
n° : 101/23 RG 22/02308
n° Portalis DBVN-V-B7G-GU6T
DÉCISION DE PREMIÈRE INSTANCE : Jugement, Tribunal Judiciaired'ORLÉANS en date du 10 août 2022, RG 20/01449, n° Portalis DBYV-W-B7E-FO45, minute n° 192/2022 ;
PARTIES EN CAUSE
APPELANTS : timbre fiscal dématérialisé n°: 1265 2790 7844 4885
Monsieur [M] [E]
Madame [H] [Y] épouse [E]
[Adresse 1]
représentés par Me Christophe PESME de la SCP GUILLAUMA-PESME-JENVRIN, avocats au barreau d'ORLÉANS
INTIMÉE : timbre fiscal dématérialisé n°: 1265 2801 1876 0476
Madame [X] [T]
chez la SELARL CELCE-VILAIN, [Adresse 2]
représentée par Me 'Pascal VILAIN de la SELARL CELCE-VILAIN, avocats au barreau d'ORLÉANS
' Déclaration d'appel en date du 4 octobre 2022
' Ordonnance de clôture du 24 janvier 2023
Lors des débats, à l'audience publique du 1 février 2023, Monsieur Michel Louis BLANC, Président de Chambre, a entendu les avocats des parties, avec leur accord, par application des articles 786 et 910 du code de procédure civile ;
Lors du délibéré :
Monsieur Michel BLANC, président de chambre,
Madame [L] [N], assesseure
Madame [J] [S] [A], assesseure
Greffier : Madame Mireille LAVRUT, faisant fonction de greffier lors des débats et du prononcé par mise à disposition au greffe ;
Arrêt : prononcé le 15 mars 2023 par mise à la disposition au greffe, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile ;
Un jugement, définitif, du tribunal de grande instance d'Orléans en date du 3 avril 2001 disait que le mur séparatif entre la propriété des époux [M] [E] et celle de [X] [T] est mitoyen jusqu'à l'héberge des deux constructions adossées sur ce mur sises sur le fonds de [X] [T], et qu'au-dessus de cette héberge, le mur est la propriété exclusive des époux [E], fixait la limite séparative entre la partie mitoyenne et la partie privative du mur au droit du tracé figurant sur le plan annexé au rapport d'expertise judiciaire, et autorisait les époux [E] à poursuivre les travaux de démolition du mur jusqu'à cette limite.
Par une ordonnance en date du 12 avril 2019, le juge des référés du tribunal de grande instance d'Orléans, saisi à l'initiative des époux [E] d'une demande de condamnation de [X] [T] à faire procéder sous astreinte aux travaux d'entretien et de réparation du mur de son côté, ordonnait une mesure d'expertise judiciaire avec fixation d'une consignation de 3000 € par moitié par chacune des parties ; faute d'exécution par la défenderesse, les époux [E] saisissaient à nouveau le juge des référés qui condamnait [X] [T] au paiement de la somme de 1500 € par une nouvelle ordonnance de référé en date du 25 octobre 2019.
Par une ordonnance en date du 15 mai 2020, le juge des référés du tribunal de grande instance d'Orléans, saisi par [X] [T] d'une requête en rétractation de l'ordonnance du 25 octobre 2019, constatait le désistement de la requérante et la condamnait à payer aux époux [E] la somme de un euro à titre de dommages-intérêts pour procédure abusive outre la somme de 800 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
L'expert judiciaire déposait son rapport définitif le 20 janvier 2020.
Par jugement en date du 6 août 2022, le tribunal judiciaire d'Orléans condamnait [M] [E] et [H] [Y] épouse [E] à faire procéder à la réfection du mur selon les préconisations du rapport d'expertise judiciaire du 20 janvier 2020, à savoir à l'identique en moellons de chaux selon caractéristiques techniques prévues par le devis de la SARL Basaran Frères numéro 02 13 19 en date du 5 décembre 2019, sous astreinte de 50 € par jour de retard passé un délai de quatre mois, déboutait [X] [T] de sa demande de désignation d'un maître d''uvre et de sa demande formée au titre des travaux de son bâtiment annexe ainsi que de ses demandes de dommages-intérêts ; les époux [E] étaient condamnés à payer à [X] [T] la somme de 1500 € titre de l'article 700 du code de procédure civile.
Par une déclaration déposée au greffe le 4 octobre 2022, [M] [E] et [H] [Y] épouse [E] interjetaient appel de ce jugement.
Par leurs dernières conclusions en date du 20 janvier 2023, ils en sollicitent l'infirmation partielle en ce qu'il les a condamnés à faire procéder à la réfection du mur selon les préconisations du rapport d'expertise judiciaire du 20 janvier 2020 selon caractéristiques techniques prévues par le devis en date du 5 décembre 2019 sous astreinte de 50 € par jour, demandant à la cour, statuant à nouveau, de dire
que les travaux mis à leur charge consisteront en une reprise du mur conforme à la déclaration de travaux, objet de l'arrêté de non'opposition de la mairie de [Localité 4] en date du 7 septembre 2022, de dire n'y avoir lieu à astreinte et de confirmer le jugement en ses autres dispositions. Ils demandent à la cour de débouter [X] [T] de l'ensemble de ses demandes et de la condamner à leur payer la somme de 5000 € à titre de dommages-intérêts au titre de leur préjudice moral et la somme de 4000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
Par ses dernières conclusions, [X] [T] demande à la cour, avant-dire droit, de poser une question préjudicielle au tribunal administratif d'Orléans sur le point de savoir s'il existe un empêchement réglementaire à l'exécution du jugement rendu par le tribunal judiciaire d'Orléans au regard des règles d'urbanisme et accessoirement si la décision d'opposition du maire à la déclaration préalable, pour une reconstruction du mur à l'identique suivant les prescriptions du jugement est fondée, ou s' il est fondé à imposer les règles générales d'urbanisme applicables aux clôtures neuves à Saint-Jean de la Ruelle, à savoir maximum 2 m de hauteur avec un muret d'un mètre de hauteur maximum surmonté d'un pare-vue (ex palissade ajourée), et de surseoir à statuer dans l'attente.
À titre subsidiaire, elle sollicite un complément d'expertise confié à l'expert [F] [Z], par exemple pour donner son avis sur la mise en 'uvre des travaux préconisés, en lien avec les services administratifs, et le cas échéant assister les parties à déposer une déclaration préalable visant les bons textes de manière à assurer l'effectivité du rapport déposé le 20 janvier 2020, et réclame la condamnation des époux [E] à lui payer la somme de 5000 € à titre de provision ad litem, demandant qu'il soit sursis à statuer dans l'attente. En tout état de cause, elle demande qu'il soit ordonné aux époux [M] [E] de mettre en cause la ville de [Localité 4].
Sur le fond, [X] [T] sollicite la réformation du jugement du 10 août 2022 en ce qu'il a condamné [M] [E] et [H] [Y] épouse [E] à faire procéder à la réfection du mur selon les préconisations du rapport d'expertise selon caractéristiques techniques prévues par le devis du 5 décembre 2019 sous astreinte de 50 € par jour de retard, demandant à la cour, statuant à nouveau, de condamner [M] [E] et [H] [Y] épouse [E] à faire procéder à la réfection du mur sur les préconisations du rapport d'expertise judiciaire du 20 janvier 2020, à savoir à l'identique, sous astreinte de 50 € par jour de retard passé un délai de quatre mois. Elle sollicite la confirmation du jugement dont appel pour le surplus.
À titre très subsidiaire, elle sollicite la condamnation de [M] [E] et [H] [Y] épouse [E] à l'indemniser des préjudices liés à la perte du mur s'il devait ne pas être reconstruit à l'identique, demandant une expertise pour évaluer les préjudices liés à la perte du mur, et qu'il soit sursis à statuer dans l'attente du dépôt du rapport. Elle réclame le paiement de la somme de 2000 € à titre de dommages-intérêts en raison du trouble de jouissance du préjudice moral allégué de la somme de 4500 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
SUR QUOI :
Attendu que les appelants expliquent qu'il n'était pas dans leurs intentions initiales de faire appel de la décision rendue mais que, alors qu'ils entendaient se plier à l'obligation de faire mise à leur charge en faisant réaliser les travaux, ils se sont heurtés à une opposition de la mairie de [5] à leur déclaration préalable de travaux, correspondant pourtant au projet préconisé dans le rapport d'expertise, et entérinée par le tribunal ;
Qu'ils exposent en effet que le devis porte sur un mur d'une hauteur de 3,20 m et que la déclaration préalable a fait l'objet d'un arrêté d'opposition, la mairie considérant que l'ouvrage projeté ne respecte pas le cahier communal du [3] local d'urbanisme métropolitain applicable dans la zone UF ;
Que les époux [E] déclarent avoir alors déposé une nouvelle déclaration préalable de travaux pour un muret d'1 mètre surmonté de lames verticales ajourées en bois d'une hauteur de 1 mètre, déclaration ayant fait l'objet d'un arrêté de non opposition ;
Qu'ils déclarent avoir adressé au conseil de [X] [T] uncourrier officiel en date du 29 septembre 2022, par lequel ils demandaient confirmation de ce que [X] [T] acceptait les travaux objet de la décision de non'opposition, courrier demeuré sans réponse, tout en précisant avoir interjeté le présent appel du fait que le délai risque d'expirer avant la réponse attendue ;
Attendu ainsi que les travaux préconisés par l'expert et ordonnés par la juridiction du premier degré ne peuvent être réalisés sans enfreindre les règles d'urbanisme, de sorte que les appelants se trouvent dans l'impossibilité d'exécuter leur obligation de faire ;
Qu'en présence d'une décision claire, prise en application du plan local d'urbanisme métropolitain tout aussi dénué d'ambiguïté, une question préjudicielle posée au tribunal administratif ne présenterait aucune utilité ;
Attendu qu'il ne peut être exigé des époux [E] d'autres engagements que ceux qu'il leur est possible juridiquement d'exécuter, étant par ailleurs observé qu'ils ont fait leur possible pour exécuter un jugement auquel il peut être considéré qu'ils avaient acquiescé, puisque le présent appel n'est dû qu'à leur crainte de se voir privés de tout recours par l'expiration du délai alors qu'ils attendaient de la part de leur adversaire une réponse à leur courrier officiel ;
Que c'est d'ailleurs pour cette raison que les époux [E] indiquent dans leurs écritures qu'il n'y a pas selon eux lieu de réformer le jugement en les condamnant à faire procéder à la réfection du mur à l'identique, puisqu'il ne peut être condamné à réaliser les travaux non réalisables ;
Attendu que la partie intimée invoque l'absence de nécessité réglementaire de demande d'autorisation administrative pour les travaux de réfection sur l'existant, citant les dispositions des articles R.421'13, R.421'14, R.421'16 et R.421'17'1 du code de l'urbanisme, indiquant que les consorts [E] évoquaient une démolition puis une reconstruction du mur alors que le jugement ne mentionne qu'une réfection, avant de reconnaître que « sans doute le jugement est-il allé trop loin dans la précision, le chef du dispositif concerné renvoie au devis de la SARL Basaran Frères qui prévoyait la démolition et la reconstruction du mur en moellons » ;
Qu'il ne peut donc être reproché aux consorts [E] d'avoir fait une déclaration non conforme aux exigences du jugement, la position de la partie intimée selon laquelle il ne s'agirait que de travaux de réfection de l'existant ne pouvant être retenue ;
Attendu que [X] [T] ne démontre aucunement que la demande préalable de travaux n'était pas conforme au jugement rendu, pas plus qu'elle ne démontre que la décision de la mairie serait entachée d'erreur et que l'arrêté d'opposition ne serait pas justifié ;
Attendu par ailleurs que [X] [T] invoque les dispositions de l'article L.111'15 du code de l'urbanisme autorisant la reconstruction à l'identique dans un délai de 10 ans lorsqu'un bâtiment vient à être détruit ou démoli, argument qui ne peut être retenu puisque, comme elle le déclare elle-même, ce texte ne s'applique qu'aux bâtiments et non aux murs de clôture ;
Attendu qu'en présence d'une telle difficulté d'exécution du jugement entrepris, les appelants ne contestant pas le principe lui-même et le bien-fondé de l'obligation de faire à laquelle ils ont été condamnés, la seule solution envisageable réside dans la condamnation des intéressés à opérer une reprise du mur conforme à la déclaration de travaux objet de l'arrêté de non'opposition de la mairie de [Localité 4] en date du 7 septembre 2022 ;
Attendu que du fait de la bonne volonté affichée par les époux [E] dès que le jugement querellé a été rendu, il n'y a pas lieu à astreinte ;
Attendu que la possibilité d'exécuter n'est imputable à aucune des parties ;
Que, s'il peut être considéré que [X] [T] subit un préjudice du fait de la modification rendue nécessaire par les circonstances, l'origine de ce préjudice ne se trouve pas dans une faute ou dans un comportement quelconque de ses adversaires ;
Que [X] [T] ne peut donc prétendre à aucune indemnisation de la part de ses adversaires ;
Attendu ainsi que les conditions requises pour l'allocation de dommages-intérêts à l'une ou l'autre des parties ne sont pas réunies ;
Attendu qu'aucune considération d'équité ne justifie qu'il soit fait application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ;
PAR CES MOTIFS :
Statuant publiquement, contradictoirement et en dernier ressort,
Confirme le jugement entrepris, sauf en ce qu'il a ordonné « la réfection du mur selon les préconisations du rapport d'expertise judiciaire du 20 janvier 2020, à savoir à l'identique en moellons de chaux selon caractéristiques techniques prévues par le devis de la SARL Basaran Frères numéro 02 13 19 en date du 5 décembre 2019 sous astreinte de 50 € par jour de retard passé un délai de quatre mois à compter de la signification du présent jugement »,
Statuant à nouveau sur le point infirmé,
Juge que les travaux mis à la charge de [M] [E] et [H] [Y] épouse [E] consisteront en une reprise du mur conforme à la déclaration de travaux objet de l'arrêté de non'opposition de la mairie de [Localité 4] (TP zéro 45 285 22 00 111) en date du 7 septembre 2022 et dit n'y avoir lieue astreinte,
Déboute les parties de toutes autres demandes et dit n'y avoir lieu de faire application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,
Dit que chacune des parties conservera la charge des dépens d'appel qu'elle a exposés.
Arrêt signé par Monsieur Michel Louis BLANC, président de chambre, et Madame Mireille LAVRUT, faisant fonction de greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire ;
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
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