Texte intégral
N° RG 21/01420 - N° Portalis DBV2-V-B7F-IXOS
COUR D'APPEL DE ROUEN
CHAMBRE SOCIALE ET DES AFFAIRES DE
SECURITE SOCIALE
ARRET DU 09 MARS 2023
DÉCISION DÉFÉRÉE :
Jugement du CONSEIL DE PRUD'HOMMES DE ROUEN du 15 Février 2021
APPELANTE :
E.P.I.C. TRANSPORTS DE L'AGGLOMERATION ELBEUVIENNE - TAE
[Adresse 1]
[Localité 4]
représentée par Me Marie-Laure LENGLET-FABRI, avocat au barreau de ROUEN
INTIMEE :
Madame [M] [P] agissant en qualité d'ayant droit de Mme [L] [P]
[Adresse 3]
[Adresse 3]
[Localité 2]
représentée par Me Saliha LARIBI, avocat au barreau de DIEPPE
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l'article 805 du Code de procédure civile, l'affaire a été plaidée et débattue à l'audience du 25 Janvier 2023 sans opposition des parties devant Madame BACHELET, Conseillère, magistrat chargé du rapport.
Le magistrat rapporteur a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour composée de :
Madame LEBAS-LIABEUF, Présidente
Madame BACHELET, Conseillère
Madame BERGERE, Conseillère
GREFFIER LORS DES DEBATS :
Mme DUBUC, Greffière
DEBATS :
A l'audience publique du 25 Janvier 2023, où l'affaire a été mise en délibéré au 09 Mars 2023
ARRET :
CONTRADICTOIRE
Prononcé le 09 Mars 2023, par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de procédure civile,
signé par Madame LEBAS-LIABEUF, Présidente et par Mme DUBUC, Greffière.
EXPOSÉ DU LITIGE
Mme [L] [P] a été engagée par l'EPIC Transports de l'agglomération elbeuvienne en qualité de conducteur-receveur par contrat de travail à durée indéterminée le 4 octobre 1990.
Les relations contractuelles des parties étaient soumises à la convention collective nationale du personnel des réseaux de transports publics urbains de voyageurs.
Elle a été licenciée pour faute grave le 25 juin 2016 dans les termes suivants :
'(...) Le mardi 14 juin 2016 alors que vous effectuiez le service '32-co' vous renversez vers 17h10 une jeune femme qui traverse [Adresse 8] à [Localité 4] sur un passage pour piétons. Vous sortez immédiatement de votre véhicule et allez voir cette jeune femme accidentée. Il s'agit d'une personne adulte handicapée, qui se relève, et vous dit ne pas vouloir que vous appeliez les secours. Vous l'écoutez et accédez à sa demande : vous n'appelez ni les secours, ni l'agent de maîtrise régulateur du réseau TAE en poste pour au moins le prévenir de l'accident. Après quelques minutes, la personne repart et vous reprenez votre service. Vous ne préviendrez l'agent de maîtrise qu'à votre retour de service soit vers 20h30, en lui précisant qu'un piéton est venu se jeter contre votre véhicule, mais que ce n'était pas grave et qu'il est reparti seul.
Je vous ai donc demandé pourquoi vous n'aviez pas appelé l'agent de maîtrise, alors qu'avec votre ancienneté d'une part, et d'autre part le précédent identique que vous avez connu en 2010 [Adresse 7] à [Localité 4], où vous aviez renversé un piéton en ligne droite sur un passage pour piéton, vous connaissez parfaitement la procédure à appliquer impérativement lorsqu'il y a un accident, corporel de surcroît. Vous aviez d'ailleurs appliqué cette procédure en 2010.
Vous m'avez répondu que vous pensiez que la radio numérique équipant le type de véhicule dont vous disposiez le 14 juin 2016 ne fonctionnait pas. Vous avez pourtant été formée comme tous les conducteurs au fonctionnement de celle-ci, qui est on ne peut plus simple de surcroît. Ce type de véhicule est également équipé d'un téléphone GSM basique, en cas de besoin pour que vous puissiez joindre l'agent de maîtrise si vous êtes dans une zone géographique mal couverte par la radio comme [Localité 5] ou [Localité 6] centre. Vous m'avez répondu ne pas savoir vous en servir là non plus. Il s'agit pourtant d'un téléphone tel que nous les connaissons depuis 20 ans, simple au possible, dans lequel est enregistré un seul numéro de téléphone : celui permettant de joindre l'agent de maîtrise de service en cas de besoin! Je vous ai demandé pourquoi vous n'avez pas utilisé votre téléphone personnel, et vous m'avez répondu n'avoir qu'un forfait SMS... Vous noterez donc qu'un SMS sur le téléphone mobile de l'agent de maîtrise aurait permis de le prévenir.
Je vous ai demandé pourquoi vous n'aviez pas sollicité le gérant en face lequel s'est produit l'accident pour qu'il appelle les secours. Vous m'avez répondu ne pas y avoir pensé. Alors que vous redémarrez après l'accident, vous vous arrêtez quelques mètres plus loin pour raconter brièvement à l'un de vos collègues qu'une personne est tombée (!) devant votre véhicule, et qu'elle n'a pas voulu que vous appeliez les secours. Je vous ai demandé pourquoi vous n'avez pas sollicité votre collègue pour qu'il appelle l'agent de maîtrise afin de prendre les dispositions indispensables dans le contexte. Vous m'avez répondu ne pas y avoir pensé.
Vous effectuez ensuite votre service, faites une pause d'environ 15 minutes à l'arrêt Champ de Foire. Je vous ai demandé pourquoi vous n'êtes pas passée par le dépôt pour prévenir l'agent de maîtrise, sachant que le dépôt est à 3mns du Champ de Foire. Vous m'avez répondu ne pas y avoir pensé.
Lors de l'enquête d'instruction menée dans le cadre du conseil de discipline auquel vous avez été convoquée, vous précisez bien dans votre première partie de témoignage que vous ne savez pas vous servir du matériel de communication comme précisé ci-dessus. Pour autant, lorsque Melle [B] vous demande pourquoi vous n'êtes pas passée par le dépôt pour prévenir l'agent de maîtrise, vous lui répondez je vous cite : 'Je ne voulais pas prévenir plus tôt l'agent de maîtrise, je voulais être en tête à tête avec lui pour le lui dire car je voulais éviter que mes collègues puissent entendre et que j'ai à affronter leurs regards'.
Je vous ai informé que la personne handicapée que vous avez renversée était blessée, et que M. [E] s'est rendu après recherches dès le lendemain à l'ESAT à [Localité 9], et a pu constater les blessures au bras de la personne que vous avez percutée. Le directeur de l'ESAT a pris connaissance à ce moment-là de ce qui s'était passé, car la personne handicapée n'avait rien dit, de peur 'de se faire gronder'. Le directeur de l'ESAT l'a immédiatement conduite vers le médecin, bien qu'elle ne le veuille pas là non plus, afin de procéder aux examens nécessaires.
La jeune personne que vous avez renversée n'était heureusement pas gravement blessée, car compte-tenu de votre gestion de la situation, je n'ose imaginer ce qu'il aurait pu advenir.
Que vous n'ayez pas prévenu les secours, que vous n'ayez pas prévenu l'agent de maîtrise de service comme le prévoit la procédure, que vous ayez apporté crédit à une personne handicapée mentale venant d'être percutée par votre véhicule dans sa volonté de ne pas vouloir prévenir les secours sont des faits d'une extrême gravité.
En conséquence de quoi, compte tenu des manquements graves aux règles élémentaires de sécurité et non-respect des procédures de secours en cas d'accident corporel, je vous notifie par la présente un licenciement pour faute grave. (...)'.
Par requête du 22 décembre 2017, Mme [P] a saisi le conseil de prud'hommes de Rouen en contestation du licenciement, ainsi qu'en paiement de rappels de salaire et indemnités.
Par jugement du 15 février 2021, le conseil de prud'hommes a :
- dit le licenciement sans cause réelle et sérieuse et condamné l'EPIC Transports de l'agglomération elbeuvienne à verser à Mme [P] les sommes suivantes :
dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse : 27 175,39 euros,
indemnité de licenciement : 11 651,41 euros,
indemnité de préavis : 4 529,22 euros,
congés payés sur indemnité de préavis : 452,92 euros,
rappel de salaire pour mise à pied à titre conservatoire : 869,78 euros,
indemnité au titre de l'article 700 du code de procédure civile : 1 000 euros,
- débouté l'EPIC Transports de l'agglomération elbeuvienne de l'ensemble de ses demandes et condamné la partie perdante aux entiers dépens.
L'EPIC Transports de l'agglomération elbeuvienne a interjeté appel de cette décision le 6 avril 2021.
Mme [L] [P] est décédée le 2 octobre 2021 et Mme [M] [P] qui est un de ses héritiers légaux a poursuivi l'instance.
Par conclusions remises le 19 mai 2022, auxquelles il est renvoyé pour un plus ample exposé de ses moyens, l'EPIC Transports de l'agglomération elbeuvienne demande à la cour d'infirmer le jugement, et, statuant à nouveau, de juger le licenciement pour faute grave parfaitement fondé, condamner Mme [P] au paiement d'une indemnité de 1 000 euros au titre des frais irrépétibles de première instance et y ajoutant, au paiement d'une indemnité de 1 500 euros en application de l'article 700 au titre des frais irrépétibles en cause d'appel, ainsi qu'aux entiers dépens.
Par conclusions remises le 24 août 2022, auxquelles il est renvoyé pour un plus ample exposé de ses moyens, Mme [M] [P], agissant en qualité d'ayant droit de Mme [L] [P], demande à la cour de confirmer le jugement en toutes ses dispositions, et y ajoutant, de condamner l'EPIC Transports de l'agglomération elbeuvienne à lui payer la somme de 2 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile en cause d'appel.
L'ordonnance de clôture de la procédure a été rendue le 5 janvier 2023.
MOTIFS DE LA DÉCISION
A titre liminaire, il convient de rappeler qu'en application de l'article 724 du code civil, chacun des héritiers légaux disposant individuellement de plein droit de la saisine de l'universalité des biens, droits et actions du défunt, peut reprendre seul, même avant le partage et sans le concours des autres indivisaires, toute action engagée par son auteur et ce sans que ne lui soit valablement opposé le droit commun de l'indivision et plus particulièrement les dispositions de l'article 815-3 du code civil.
En l'espèce, Mme [M] [P] justifiant de sa qualité d'héritier légal, est donc pleinement saisie et a qualité à agir en continuation de l'action engagée par son auteur et ce, peu important que les autres héritiers ne soient pas dans la cause.
Sur le bien-fondé du licenciement
Constatant qu'il est reproché à Mme [L] [P] d'avoir renversé un piéton, personne handicapée, aux alentours de 17h10 le 14 juin 2016 et de n'avoir prévenu l'agent de maîtrise qu'à son retour vers 20h30, Mme [M] [P] relève qu'il s'agissait en réalité d'un incident qui n'a eu aucune conséquence dommageable, sachant qu'elle a, conformément à l'article 12 du règlement intérieur, informé son supérieur hiérarchique dans les 48 heures, la procédure 23 revendiquée par la société Transports de l'agglomération elbeuvienne lui étant inopposable à défaut d'avoir été portée à sa connaissance.
Faisant valoir que le simple fait d'avoir renversé un piéton sur un passage protégé justifie à lui seul un licenciement pour faute grave, la société Transports de l'agglomération elbeuvienne rappelle qu'au surplus, il s'agissait d'une personne handicapée qui a pu expliquer ne pas en avoir parlé de peur 'd'avoir fait une bêtise', que Mme [P] avait déjà eu un accident, dans les mêmes conditions, en 2010, et enfin qu'elle n'a pas avisé immédiatement l'agent de maîtrise alors qu'elle ne pouvait ignorer cette obligation qui résulte de la procédure 23 pour l'avoir d'ailleurs appliquée en 2010.
Conformément aux dispositions de l'article L.1232-1 du code du travail, le licenciement pour motif personnel doit être justifié par une cause réelle et sérieuse, laquelle implique qu'elle soit objective, établie et exacte et suffisamment pertinente pour justifier la rupture du contrat de travail.
La faute grave est celle qui résulte d'un fait ou d'un ensemble de faits imputables au salarié qui constitue une violation des obligations résultant du contrat de travail ou des relations de travail d'une importance telle qu'elle rend impossible le maintien du salarié dans l'entreprise et l'employeur qui l'invoque doit en rapporter la preuve.
En l'espèce, il résulte des pièces du dossier, et plus particulièrement des auditions de deux commerçantes situées à proximité du lieu de l'accident, que Mme [P], conductrice de bus, a renversé une personne le 14 juin 2016 vers 17h15 alors qu'elle était engagée sur le passage piéton, que cette personne, cognée fortement au niveau de l'épaule et de la tête, est tombée, sans cependant vouloir appeler les pompiers et qu'elle est ensuite repartie. L'une de ces commerçantes précise que la conductrice était aussi choquée que la dame, voire plus.
Il ressort en outre de l'audition de M. [E], agent de maîtrise responsable du PEF, que Mme [P] avait connaissance du handicap de cette personne pour savoir qu'elle travaillait dans un IME et qu'elle ne l'a prévenu qu'au retour de son service vers 20h30.
Il est encore justifié que M. [E] s'est rendu le lendemain au sein de l'ESAT afin de rencontrer cette personne, que la responsable du centre n'avait pas été informée de l'accident, qu'ayant cependant une photo, ils ont pu la retrouver et échanger avec elle et qu'elle leur a expliqué avoir eu un accident alors qu'elle sortait de chez elle et traversait sur la voie piétonne, indiquant ne pas en avoir informé la responsable de peur 'd'avoir fait une bêtise'.
S'il ne ressort d'aucune pièce du dossier que cette personne aurait été blessée, en ce compris des hématomes, ou aurait souhaité porter plainte, et ce, alors qu'elle a été emmenée par la responsable de l'ESAT chez un médecin et que la famille a été prévenue, il s'agit néanmoins d'un accident lors duquel un piéton est tombé après avoir été cogné à la tête et à l'épaule.
Par ailleurs, s'il n'est effectivement pas justifié que Mme [P] aurait eu connaissance de la fiche relative aux missions des conducteurs receveurs transmise par la société Transports de l'agglomération elbeuvienne aux termes de laquelle il est détaillé les procédures à suivre en cas d'accident, et notamment l'obligation de signaler impérativement en temps réel (radio) à l'agent de maîtrise tout incident de service (choc, même léger), il est cependant établi qu'elle a suivi avec succès une formation continue obligatoire du 27 au 31 octobre 2014 relative aux voyageurs.
Surtout, il ressort de l'attestation de Mme [G], conducteur-receveur, déléguée syndicale CGT, que le 29 septembre 2009, Mme [P] a eu un accident de la circulation dans l'exercice de ses fonctions et qu'elle a alors prévenu aussitôt l'agent de maîtrise de service par radio, sachant que le mode opératoire est systématique au sein de la société en cas d'accident, matériel comme corporel, depuis toujours.
Dès lors, et peu important le règlement intérieur applicable à la date des faits dès lors que le délai de 48 heures invoqué par Mme [P] a pour objet de déclarer un accident dont le salarié est victime ou témoin, et non pas un accident dont il est l'auteur dans le cadre de ses fonctions de conducteur-receveur, il convient de retenir que Mme [P] a commis une double faute le 14 juin 2016, à savoir ne pas avoir maîtrisé son véhicule et provoqué un accident corporel, quand bien même il n'en serait pas résulté de dommage, et ne pas avoir avisé immédiatement l'agent de maîtrise, sans qu'elle puisse sérieusement invoqué ne pas avoir été en mesure de le faire au regard des justes constatations dressées dans la lettre de licenciement, sachant que cette information était en l'espèce d'autant plus essentielle que la personne victime était atteinte d'un handicap mental ne lui permettant pas d'appréhender pleinement la solution la plus adaptée à son état.
Pour autant, alors que Mme [P] a non seulement prévenu l'agent de maîtrise dans les trois heures suivant cet accident, mais a en outre donné l'identité de la victime puisque cette dernière a pu être contactée dès le lendemain, ce qui démontre l'absence de toute volonté de fuir ses responsabilités, ou à tout le moins un ressaisissement de sa part durant ce laps de temps, il convient de retenir que les fautes ainsi reprochées justifient, certes, un licenciement, mais non pas pour faute grave, mais pour cause réelle et sérieuse.
Il convient en conséquence d'infirmer le jugement, de dire que le licenciement repose sur une cause réelle et sérieuse et de débouter Mme [P], ès qualités, de sa demande de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse.
Au contraire, il y a lieu de le confirmer sur les montants accordés au titre de l'indemnité de préavis, des congés payés afférents, de l'indemnité de licenciement et du rappel de salaire pour mise à pied à titre conservatoire, lesdits montants n'étant pas en soi contestés par l'EPIC Transports de l'agglomération elbeuvienne.
Sur les dépens et frais irrépétibles
En qualité de partie succombante, il y a lieu de condamner l'EPIC Transports de l'agglomération elbeuvienne aux entiers dépens, y compris ceux de première instance, de la débouter de sa demande formulée en application de l'article 700 du code de procédure civile et de la condamner à payer à Mme [P], ès qualités, la somme de 2 000 euros sur ce même fondement, en plus de la somme allouée en première instance.
PAR CES MOTIFS
LA COUR
Statuant contradictoirement et publiquement, par arrêt mis à disposition au greffe,
Confirme le jugement sauf en ce qu'il a dit que le licenciement ne reposait pas sur une cause réelle et sérieuse et a condamné l'EPIC Transports de l'agglomération elbeuvienne à payer à Mme [L] [P] la somme de 27 175,39 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ;
L'infirme de ces chefs et statuant à nouveau,
Dit que le licenciement de Mme [L] [P] repose sur une cause réelle et sérieuse ;
Déboute Mme [M] [P], en qualité d'ayant-droit de Mme [L] [P], de sa demande de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ;
Condamne l'EPIC Transports de l'agglomération elbeuvienne aux entiers dépens ;
Condamne l'EPIC Transports de l'agglomération elbeuvienne à payer à Mme [M] [P], en qualité d'ayant-droit de Mme [L] [P], la somme de 2 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile ;
Déboute l'EPIC Transports de l'agglomération elbeuvienne de sa demande formulée en application de l'article 700 du code de procédure civile.
La greffière La présidente