Texte intégral
Ordonnance n° 22/634
N° RG 22/00692 - N° Portalis DBVH-V-B7G-ISAQ
J.L.D. NIMES
12 septembre 2022
[X]
C/
LE PREFET DES BOUCHES DU RHONE
COUR D'APPEL DE NÎMES
Cabinet du Premier Président
Ordonnance du 14 SEPTEMBRE 2022
Nous, Mme Chantal RODIER, Présidente de chambre à la Cour d'Appel de NÎMES, conseiller désigné par le Premier Président de la Cour d'Appel de NÎMES pour statuer sur les appels des ordonnances des Juges des Libertés et de la Détention du ressort, rendues en application des dispositions des articles L 742-1 et suivants du Code de l'Entrée et du Séjour des Etrangers et du Droit de l'Asile (CESEDA), assisté de Mme Emmanuelle PRATX, Greffière,
Vu l'arrêté de M. Le Préfet des Bouches du Rhone portant obligation de quitter le territoire national en date du 9 avril 2022 notifié le même jour, ayant donné lieu à une décision de placement en rétention en date du 12 août 2022, notifiée le 13 août 2022 à 9h36 concernant :
M. [T] [X]
né le 11 Mai 1989 à [Localité 5] (ALGERIE)
de nationalité Algérienne
Vu l'ordonnance en date du 15 août 2022 rendue par le Juge des Libertés et de la Détention du Tribunal Judiciaire de Nîmes portant prolongation du maintien en rétention administrative de la personne désignée ci-dessus ;
Vu la requête reçue au Greffe du Juge des Libertés et de la Détention du Tribunal Judiciaire de Nîmes le 12 septembre 2022 à 15h05, enregistrée sous le N°RG 22/04014 présentée par M. le Préfet des Bouches du Rhone ;
Vu l'ordonnance rendue le 12 Septembre 2022 à 16h10 par le Juge des Libertés et de la Détention du Tribunal de NÎMES sur seconde prolongation, qui a :
* Ordonné pour une durée maximale de 30 jours commençant à l'expiration du précédent délai de 28 jours déjà accordé, le maintien dans les locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire, de M. [T] [X];
* Dit que la mesure de rétention prendra fin à l'expiration d'un délai de 30 jours à compter du 12 septembre 2022 à 9h36,
Vu l'appel de cette ordonnance interjeté par Monsieur [T] [X] le 13 Septembre 2022 à 11h37 ;
Vu l'absence du Ministère Public près la Cour d'appel de NIMES régulièrement avisé ;
Vu la présence de Monsieur [G] [O], représentant le Préfet des Bouches du Rhone, agissant au nom de l'Etat, désigné pour le représenter devant la Cour d'Appel en matière de Rétention administrative des étrangers, entendu en ses observations ;
Vu l'assistance de Monsieur [M] [J] interprète en langue arabe inscrit sur la liste des experts de la cour d'appel de Nîmes,
Vu la comparution de Monsieur [T] [X], régulièrement convoqué ;
Vu la présence de Me Pierre CARRASCOSA, avocat de Monsieur [T] [X] qui a été entendu en sa plaidoirie ;
MOTIFS
Monsieur [T] [X] a fait l'objet d'un arrêté de Monsieur le Préfet des Bouches-du-Rhône en date du 9 avril 2022, lui faisant obligation de quitter le territoire national français avec interdiction de retour pendant deux ans, arrêté qui lui a été notifié le jour même contre émargement.
Le 10 avril 2022, il a été écroué centre pénitentiaire de [Localité 6] pour des faits de violence aggravée par deux circonstances pour lesquels il a été condamné en comparution immédiate, par jugement du du tribunal correctionnel de Marseille en date du 12 avril 2022, à la peine de six mois d'emprisonnement. Compte tenu des réductions de peine accordées, il était libérable le 13 août 2022.
Par courrier du 21 juillet 2022, le consulat général d'Algérie à [Localité 6] répondait à la demande d'identification de l'administration faite par courrier du 29 juin 2022, en indiquant confirmer la nationalité algérienne de l'intéressé et demandant de faire parvenir le routing aux fins de l'établissement du laissez-passer consulaire.
C'est ainsi qu'un vol a été réservé pour le 13 août 2022, mais appelé le 11 août auprès de l'unité médicale du centre pénitentiaire pour effectuer un test PCR en vue de son éloignement, il s'avère que l'intéressé n'a pas effectué le test qu'il aurait refusé.
C'est dans ces conditions que le vol réservé a dû être annulé le 11 août 2022 et qu'une nouvelle demande de routing a été faite.
Par arrêté du 12 août 2022, le préfet des Bouches-du-Rhône a décidé de son placement en centre de rétention administrative.
Sur requête du Préfet du 14 août 2022, le Juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Nîmes a, par ordonnance prononcée en présence de Monsieur [T] [X] le 15 août 2022 et confirmée en appel le 17 août 2022, ordonné la prolongation de cette mesure de rétention pour vingt-huit jours.
Par requête en date du 11 septembre 2022, le Préfet des Bouches-du-Rhône a sollicité que la mesure de rétention administrative de Monsieur [T] [X] soit de nouveau prolongée pour trente jours.
Par ordonnance rendue le 12 septembre 2022 à 16h10, le Juge des libertés et de la détention de Nîmes a fait droit à cette demande.
Monsieur [T] [X] a interjeté appel de cette ordonnance le 13 septembre 2022 à 11h37.
Sur l'audience, Monsieur [T] [X] fait observer que l'administration ne l'a pas fait partir par un vol depuis sa remise de passeport au CRA le 16 août et demande sa remise en liberté pour pouvoir réunir ses affaires qui sont à [Localité 6] et organiser son départ.
Son avocat soutient qu'il entre parfaitement dans les conditions d'une assignation à résidence, qu'il ne représente pas une menace grave pour l'ordre public n'ayant fait l'objet que d'une seule condamnation. Il a effectué sa détention et est depuis un mois au centre de rétention. Il a compris et ne veut plus rester ni retourner au centre de rétention. Il se conformera aux exigences d'une assignation à résidence. Il justifie d'une attestation d'hébergement.
Monsieur le Préfet pris en la personne de son représentant demande la confirmation de l'ordonnance dont appel en exposant que la prolongation n'a rien a voir avec le passeport puisqu'un laissez-passer a été délivré. Ce n'est pas un problème de document de voyage, mais bien un problème de transport car pendant la période estivale tous les vols étaient pleins. Nous sommes encore en attente de la réponse à notre nouvelle demande de routing faite dès l'annulation du vol du 13 août.
Il a déjà été éloigné en 2015 et l'administration considère que même avec un passeport, il ne présente pas de garanties suffisantes de représentation.
SUR LA RECEVABILITE DE L'APPEL :
L'appel interjeté le 13 septembre 2022 à 11h37 par Monsieur [T] [X] à l'encontre d'une ordonnance du Juge des libertés et de la détention du Tribunal judiciaire de Nîmes prononcée en sa présence le 12 septembre 2022 à 16h10 a été relevé dans les délais légaux et conformément aux dispositions des articles L.743-21, R.743-10 et R.743-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Il est donc recevable.
SUR LES MOYENS ET ÉLÉMENTS NOUVEAUX INVOQUÉS EN CAUSE D'APPEL:
L'article L.743-11 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dispose: « A peine d'irrecevabilité, prononcée d'office, aucune irrégularité antérieure à une audience à l'issue de laquelle le juge des libertés et de la détention a prolongé la mesure ne peut être soulevée lors d'une audience ultérieure »
L'article 563 du Code de Procédure Civile ajoute encore que « pour justifier en appel les prétentions qu'elles avaient soumises au premier juge, les parties peuvent invoquer des moyens nouveaux, produire de nouvelles pièces ou proposer de nouvelles preuves. »
Par ailleurs, le contentieux de la contestation de la régularité du placement en rétention (erreur manifeste d'appréciation de l'administration ou défaut de motivation) ne peut être porté devant la cour d'appel que s'il a fait l'objet d'une requête écrite au juge des libertés et de la détention dans les 48 heures du placement en rétention, sauf à vider de leur sens les dispositions légales de l'article R.741.3 du CESEDA imposant un délai strict de 48h et une requête écrite au Juge des libertés et de la détention.
En l'espèce, ne restent recevables que le moyen d'irrecevabilité de la requête en prolongation sur laquelle l'ordonnance dont appel a statué et les moyens de fond, même nouveaux en appel.
Alors qu'il n'avait effectué aucune requête écrite au juge des libertés et de la détention dans les 48 heures de celui-ci pour contester son placement en rétention, sont irrecevables devant la cour les moyens tendant à le contester au motif d'une erreur d'appréciation de l'administration sur ces garanties de représentation et son document de voyage, en ce qu'il a un passeport en cours de validité d'une adresse stable, et qui plus est au stade de la deuxième prolongation.
D'ailleurs, ce moyen n'est pas soutenu par son avocat.
En revanche, il est recevable à soutenir une assignation judiciaire à résidence sur le fondement de ses garanties de représentation et de la remise de son passeport aux autorités françaises.
Il est également recevable à soutenir le moyen de fond du défaut de diligence de l'administration.
SUR LA RECEVABILITE DE LA REQUETE EN PROLONGATION :
- en ce que son signataire n'aurait pas compétence pour ce faire :
Monsieur [T] [X] soutient dans sa déclaration d'appel qu'il appartient au juge judiciaire de vérifier la compétence du signataire de la requête en prolongation et la mention des empêchements éventuels des délégataires de signature. En l'espèce, le signataire de la requête ne serait pas compétent.
C'est à tort qu'il est argué de l'incompétence du signataire de la requête en prolongation signée pour le Préfet des Bouches-du-Rhône le 11 septembre 2002 par Madame [K] [H], responsable de la section éloignement, alors qu'est précisément joint à cette requête un arrêté préfectoral en date du 31 août 2021 lui portant délégation de signature, En son article 3 page 5.
L'apposition de sa signature sur ladite requête présuppose l'empêchement des autres personnes ayant délégation par préférence, le retenu ne démontrant pas le contraire alors qu'en application de l'article 9 du code de procédure civile c'est bien à lui qu'il incombe d'apporter la preuve du bienfondé de ses prétentions.
Le moyen d'irrecevabilité sera donc être rejeté.
SUR LE FOND :
Au motif de fond sur son appel, Monsieur [T] [X] soutient que l'administration française ne démontre pas avoir engagé les démarches utiles et nécessaires à son départ, et que par voie de conséquence sa rétention ne se justifie plus, en ce que l'administration n'aurait effectué aucune diligence depuis le 16 août 2022.
Par ailleurs il est suivi par le service pénitentiaire d'insertion et de probation et a fourni une attestation d'hébergement.
Selon l'article L.742-4 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, après la première période de prolongation de 28 jours depuis l'expiration du délai de quarante-huit heures mentionné à l'article L.742-1, le juge peut être à nouveau saisi aux fins de prolongation du maintien en rétention au-delà de trente jours dans les cas suivants:
« 1° en cas d'urgence absolue ou de menace d'une particulière gravité pour l'ordre public,
2° lorsque l'impossibilité d'exécuter la décision d'éloignement résulte de la perte ou de la destruction des documents de voyage de l'intéressé, de la dissimulation par celui-ci de son identité ou de l'obstruction volontaire faite à son éloignement,
3° lorsque la décision d'éloignement n'a pu être exécutée en raison :
a) du défaut de délivrance des documents de voyage par le consulat dont relève l'intéressé ou lorsque la délivrance des documents de voyage est intervenue trop tardivement pour procéder à l'exécution de la décision d'éloignement,
b) de l'absence de moyens de transport. »
La prolongation de la rétention court alors « à compter de l'expiration de la précédente période de rétention et pour une nouvelle période d'une durée maximale de trente jours. La durée maximale de la rétention n'excède alors pas soixante jours ».
Ces dispositions doivent s'articuler avec celles de l'article L.741-3 du même code, selon lesquelles il appartient au juge judiciaire d'apprécier la nécessité du maintien en rétention et de mettre fin à la rétention administrative lorsque les circonstances de droit ou de fait le justifient, un étranger ne pouvant être placé ou maintenu en rétention « que pour le temps strictement nécessaire à son départ. L'administration exerce toute diligence à cet effet ».
En l'espèce, il ressort des éléments du dossier que le 16 août 2022, il a été dressé un procès-verbal par l'officier de police judiciaire en fonction au centre de rétention administrative de [Localité 7] agissant conformément aux instructions reçues pour relever le courrier dans la boîte aux lettres extérieure, et constatant la présence d'une enveloppe marron avec inscription « [X] [T] Passeport », mentionnant que cette enveloppe contient un passeport algérien n°166051249 au nom de [X] [T] valable jusqu'au 5 janvier 2026 qui a été remis au greffe du CRA.
Cependant, ainsi que le fait valoir la Préfecture, le dépôt de son passeport au CRA est indifférent puisqu'il avait été délivré un laissez-passer consulaire et que la prolongation a été demandée en raison de l'absence de moyen de transport disponible, tous les vols à destination de l'Algérie étant pleins pendant la période estivale.
Il n'est donc pas démontré de défaut de diligence de l'administration.
SUR LA SITUATION PERSONNELLE DE MONSIEUR [T] [X] :
Monsieur [T] [X] est titulaire d'un passeport algérien n°166051249 en cours de validité jusqu'au 5 janvier 2026 qui a été remis en original au greffe du CRA le 16 août 2022.
Il justifie par ailleurs d'un certificat d'hébergement d'un membre de sa famille portant le même nom et titulaire d'une carte nationale d'identité française.
Monsieur [T] [X] souhaite pouvoir récupérer ses affaires et accepte de se soumettre aux conditions d'une assignation à résidence jusqu'à son départ organisé par la Préfecture.
Avant cette première incarcération, son casier judiciaire ne portait trace d'aucune condamnation. La détention l'a fait réfléchir et il ne représente pas une menace pour l'ordre public d'une telle gravité qu'elle contredirait la possibilité d'une assignation à résidence en attendant son départ.
Il justifie en outre d'être suivi par le service pénitentiaire d'insertion et de probation.
Il convient par voie de conséquence d'infirmer l'ordonnance déférée pour faire droit à sa demande d'assignation à résidence.
Il sera assigné à résidence chez monsieur [V] [X], son cousin, demeurant [Adresse 2], avec une obligation d'émargement quotidien sauf les jours fériés et les dimanches au commissariat de Marseille dont l'adresse est précisée au dispositif.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, en matière civile et en dernier ressort,
Vu l'article 66 de la constitution du 4 octobre 1958,
Vu les articles L.741-1, L.742-1 à L.743-9, R.741-3 et R.743-1 à R.743-19, L.743.21 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
DÉCLARONS recevable l'appel interjeté par Monsieur [T] [X] ;
INFIRMONS l'ordonnance déférée en toutes ses dispositions ;
SUBSTITUONS à la mesure de rétention administrative une mesure d'assignation à résidence selon les modalités fixées comme suit :
FAISONS OBLIGATION à Monsieur [T] [X] de se tenir à disposition des Autorités, de fixer sa résidence au domicile de Monsieur [V] [X], [Adresse 2] et de se présenter à partir du 16 septembre 2022 puis quotidiennement aux Services de la Police nationale au Commissariat de Police de [Localité 6] sis [Adresse 4] (tel [XXXXXXXX01]) ;
RAPPELONS que, conformément à l'article R.743-20 du Code de l'Entrée et du Séjour des Etrangers et du Droit d'Asile, les intéressés peuvent former un pourvoi en cassation par lettre recommandée avec accusé de réception dans les deux mois de la notification de la présente décision à la Cour de cassation [Adresse 3].
Fait à la Cour d'Appel de NÎMES,
le 14 Septembre 2022 à
LE GREFFIER, LE PRESIDENT,
' Notification de la présente ordonnance a été donnée ce jour au Centre de rétention administrative de [Localité 7] à [T] [X].
Le à H
Signature du retenu
Copie de cette ordonnance remise, ce jour, par courriel, à :
Monsieur [T] [X], pour notification au CRA
Me Pierre CARRASCOSA, avocat
M. Le Préfet des Bouches du Rhone
M.Le Directeur du CRA de [Localité 7]
Le Ministère Public près la Cour d'Appel de NIMES
M. / Mme Le Juge des libertés et de la détention
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