Texte intégral
COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE
Chambre 1-9
ARRÊT AU FOND
DU 09 FÉVRIER 2023
N° 2023/145
Rôle N° RG 22/02333 N° Portalis DBVB-V-B7G-BI32O
SELARL BG & ASSOCIES
SOCIETE SAMOP
SCP BTSG²
C/
[G] [H]
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
Me Sébastien BADIE
Me Michael MOUHRIZ
Décision déférée à la Cour :
Jugement du Juge de l'exécution de Grasse en date du 01 Février 2022 enregistré au répertoire général sous le n° 19/00414.
APPELANTES
SELARL BG & ASSOCIES
prise en la personne de Maître Stéphanie BIENFAIT, agissant en qualité de commissaire à l'exécution du plan désignée à ces fonctions par jugement du Tribunal de Commerce d'Antibes du 07 Février 2020, domiciliée en cette qualité au siège social sis [Adresse 5]
SOCIETE SAMOP,
immatriculée au RCS d'Antibes s ous le n°429.427.065, prise en la personne de son représenta nt légal en exercice domicilié en cette qualité au siège social sis [Adresse 2]
SCP BTSG²
Représenté par Maître Denis GASNIER, agissant en sa qualité de mandataire judiciaire à la procédure de sauvegarde de la Société SAMOP, désigné à ces fonctions par jugement du Tribu nal de Commerce d'Antibes du 21 Décembre 2018, domicilié en cette qualité au siège social sis [Adresse 4]
Toutes représentées par Me Sébastien BADIE de la SCP BADIE SIMON-THIBAUD JUSTON, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE,
plaidant par Me Michel LOPRESTI, avocat au barreau de GRASSE
INTIME
Monsieur [G] [H]
né le 14 Janvier 1976 à [Localité 3] (TURQUIE),
demeurant [Adresse 1]
représenté et assisté par Me Michael MOUHRIZ, avocat au barreau de NICE
*-*-*-*-*
COMPOSITION DE LA COUR
L'affaire a été débattue le 14 Décembre 2022 en audience publique. Conformément à l'article 804 du code de procédure civile, Madame Evelyne THOMASSIN, Président, a fait un rapport oral de l'affaire à l'audience avant les plaidoiries.
La Cour était composée de :
Madame Evelyne THOMASSIN, Président
Madame Pascale POCHIC, Conseiller
Monsieur Ambroise CATTEAU, Conseiller
qui en ont délibéré.
Greffier lors des débats : Madame Josiane BOMEA.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 09 Février 2023.
ARRÊT
Contradictoire,
Prononcé par mise à disposition au greffe le 09 Février 2023,
Signé par Madame Evelyne THOMASSIN, Président et Madame Josiane BOMEA, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
***
Faits, procédure et prétentions des parties :
Monsieur [G] [H] avait été recruté en novembre 2005 par la société Samop comme chargé d'études commerciales avec le statut cadre. Il s'est opposé à son employeur devant le conseil des prud'hommes puis la cour d'appel pour obtenir sa réintégration au sein de l'entreprise, au poste de responsable informatique et à certaines fonctions commerciales. La cour le 6 septembre 2012 a fait droit à ses demandes en ordonnant sa réintégration dans ses fonctions, sous astreinte de 500 euros par jour de retard à compter de la notification de la décision.
Pendant le cours de ce délibéré, monsieur [H] a fait l'objet d'un licenciement pour motif économique, le 5 septembre 2012 qui a été jugé dépourvu de cause réelle et sérieuse par jugement du 1er juillet 2016 mais sans réintégration, confirmé partiellement par un arrêt de la cour d'appel le 8 novembre 2018 qui a invalidé le licenciement mais en ordonnant lui, la réintégration du salarié monsieur [H], dans ses fonctions de chargé d'études commerciales.
La société Samop a fait l'objet d'une sauvegarde de justice avec désignation par le tribunal de commerce d'Antibes, le 21 décembre 2018, de Me Bienfait en qualité d'administrateur et de Me Denis Gasnier en qualité de mandataire judiciaire.
Monsieur [G] [H] en décembre 2018, mai 2019, a saisi le juge de l'exécution de Grasse pour obtenir liquidation d'une astreinte qui lui bénéficiait à la suite de l'arrêt de la cour d'appel d'Aix en Provence du 6 septembre 2012 pour assurer sa réintégration dans l'entreprise.
Par jugement du 1er février 2022, le juge de l'exécution a :
- rejeté la prescription de l'action en liquidation de l'astreinte invoquée par la société Samop et ses mandataires,
- déclaré les demandes de monsieur [H] irrecevables et les a rejetées, pour la période du 1er février 2019 au 31 décembre 2019,
- admis la recevabilité des demandes sur la période allant jusqu'au 31 janvier 2019 dès lors qu'une déclaration de créance avait été souscrite jusqu'à cette date,
- fixé la créance au titre de la liquidation d'astreinte à la somme de 42 000 €,
- condamné la SAS Samop à payer la somme de 1 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, et à supporter les dépens de procédure.
La société Samop, la Selarl BG et associés, commissaire à l'exécution du plan, la SCP BRSG, mandataire judiciaire à la procédure de sauvegarde, ont fait appel de cette décision par déclaration du 16 dévier 2022.
Leurs moyens et prétentions étant exposés dans des conclusions en date du 10 juin 2022, auxquelles il est ici renvoyé, les sociétés appelantes demandent à la cour de :
- les déclarer recevables en leur appel et bien fondées,
- confirmer le jugement sur l'irrecevabilité de la demande en liquidation d'astreinte pour la période du 1er février 2019 au 31 décembre 2019 et sur le rejet d'une astreinte définitive,
- infirmer le jugement pour le surplus,
Statuant à nouveau,
- déclarer prescrite l'action en liquidation de l'astreinte,
- à titre subsidiaire, en raison de l'arrêt des poursuites individuelles, dire les demandes irrecevables sans qu'il n'y ait lieu de distinguer entre la période antérieure ou postérieure au jugement d'ouverture de la procédure collective, en vertu de l'article L622-21 du code de commerce à la suite du jugement de sauvegarde décidé le 21 décembre 2018,
- à titre très subsidiaire, dire que la liquidation de l'astreinte ne peut au mieux concerner que la période du 21 décembre 2018, demande de réintégration du salarié à la suite de l'annulation de son licenciement, au 31 janvier 2019, période couverte par la déclaration de créance du salarié,
- décider que les diligences nécessaires à la réintégration du salarié ont été mises en oeuvre,
- débouter monsieur [H] de ses demandes,
En toute hypothèse,
- le débouter de toutes ses demandes,
- le condamner à lui payer la somme de 5 000 euros au titre des frais irrépétibles et la somme de 20 000 euros à titre de dommages et intérêts pour procédure abusive avec une intention de nuire caractérisée,
- condamner monsieur [H] aux dépens avec distraction au profit de Me Badie membre de la SCP Badie-Simon-Thibaud-Juston.
Elles soulignent que l'arrêt de 2018 invalidant le licenciement économique, n'a pas prononcé d'astreinte pour assurer la réintégration du salarié, de sorte que la liquidation d'astreinte se rattache à l'arrêt de 2012 qui ordonnait sa réintégration dans les fonctions de responsable informatique et certaines fonctions commerciales. L'action en liquidation d'une astreinte prononcée par une décision antérieure au jugement d'ouverture de la procédure collective et en condamnation au paiement de l'astreinte liquidée, est soumise à la suspension des poursuites individuelles sans distinguer selon la période antérieure ou postérieure à ce jugement, pendant laquelle l'astreinte a le cas échéant couru (Cour de cassation Chambre Commerciale 21 janvier 2003 n°01-01761, 01-01816; Cour de Cassation 28ème Chambre Civile 11 mai 2006 n°04-15918; Cour d'Appel de Reims 9 janvier 2008 n°07/00002; Cour d'Appel d'Aix en Provence 15ème Chambre A 18 décembre 2015 RG 14/07185). L'action en liquidation de l'astreinte, au demeurant, a été introduite postérieurement à l'ouverture de la procédure collective. De plus, elle est soumise à la prescription de droit commun de l'article 2224 du code civil, soit 5 ans. Rien n'empêchait le salarié d'agir pour obtenir la liquidation de l'astreinte avant ce délai. Elles contestent qu'après le licenciement du salarié, certes invalidé par les juridictions, l'astreinte ait pu être réactivée au sujet d'une réintégration qui n'avait plus lieu d'être du fait de la rupture du contrat de travail.
Ses moyens et prétentions étant exposés dans des conclusions en date du 12 mai 2022, auxquelles il est ici renvoyé, monsieur [H] demande à la cour de :
A titre principal,
- débouter les appelants de l'ensemble de leurs demandes, fins et conclusions,
- confirmer le jugement dont appel en ce qu'il a rejeté la fin de non recevoir soulevée par la SAS Samop et la Selarl BG et associes tirée de la prescription de l'action en liquidation d'astreinte,
- le réformer en ce qu'il a déclaré irrecevable les demandes de Monsieur [H] en liquidation d'astreinte pour la période du 1er février 2019 au 31 décembre 2019,
Statuant de nouveau sur ce chef,
- liquider l'astreinte provisoire à la somme de 1 318 000 € pour la période s'étendant du 1er février 2019 au 31 décembre 2019,
- recevoir ainsi monsieur [H] en son appel incident, et le déclarer bien fondé.
En conséquence,
- fixer au passif de la société Samop ladite somme, le fait générateur de créance étant antérieur à la sauvegarde judiciaire de la société Samop,
Subsidiairement, si par extraordinaire la Cour ne devait pas faire droit à l'appel incident de Monsieur [H],
- confirmer le jugement dont appel,
En toute hypothèse,
- condamner la société Samop, à hauteur de cour, à la somme de 3 000 € au visa de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens de la procédure.
Il retrace le contexte de l'entreprise et le fait qu'élu délégué du personnel, on a cherché à l'isoler, à le pousser à la démission, tandis que plusieurs autorisations de licenciement, alors qu'il était salarié protégé avaient été refusées par l'inspection du travail, ce pourquoi l'arrêt de 2012 avait ordonné sa réintégration dans ses fonctions au sein de l'entreprise, ce sous astreinte. Non réélu, perdant ainsi sa protection légale, il a été convoqué à un entretien préalable le 17 août 2012 et licencié le 5 septembre 2012 pour motifs économiques. La cour d'appel en 2018 a bien souligné que le licenciement n'avait pas interrompu le cours de l'astreinte prononcée en 2012 ('Attendu qu'il n'y a pas lieu de prononcer une nouvelle astreinte compte tenu de celle déjà fixée par l'arrêt de la cour d'appel d'Aix-en-Provence du 6 septembre 2012") . La résistance de l'entreprise était volontaire. Il est fondé à solliciter fixation de sa créance alors qu'il l'a déclarée dans la procédure collective et on ne peut lui opposer la prescription de 5 ans alors qu'il n'était pas en mesure d'agir en liquidation de l'astreinte tant que l'arrêt n'était pas rendu en 2018 et tandis qu'il a recherché une solution amiable avant de ce décider à agir en justice.
L'ordonnance de clôture a été rendue le 15 novembre 2022.
Lors de l'audience, la cour d'appel a interrogé les parties sur la date de notification de la décision fixant l'astreinte, à savoir l'arrêt du 6 septembre 2012 et leur a demandé de confirmer leur position par écrit. Les appelants ont admis la notification de la décision par lettre expédiée le 12 septembre 2012 à la société SAMOP, ce par note en délibéré du 21 décembre 2022.
MOTIVATION DE LA DÉCISION :
L'article L131-4 du code des procédures civiles d'exécution dispose que le montant de l'astreinte provisoire est liquidé en tenant compte du comportement de celui à qui l'injonction a été adressée et des difficultés qu'il a rencontrées pour l'exécuter. L'astreinte provisoire ou définitive est supprimée en tout ou partie, s'il est établi que l'inexécution ou le retard dans l'exécution de l'injonction du juge provient, en tout ou partie, d'une cause étrangère.
L'astreinte est une condamnation pécuniaire accessoire à une condamnation qu'elle assortit, elle doit permettre l'exécution d'une décision de justice en l'assortissant d'une contrainte financière.
L'action en liquidation d'une astreinte n'est pas soumise au délai de prescription prévu à l'article L. 111-4 du code des procédures civiles d'exécution applicable à l'exécution des titres exécutoires, mais au délai de prescription des actions personnelles et mobilières prévu à l'article 2224 du code civil (Civ.2, 21 mars 2019 n°17-22.241). Cependant, la prescription ne court pas à l'encontre d'une personne qui n'est pas en mesure d'agir pour faire valoir ses droits.
Il est admis en l'espèce par les parties, que la décision fixant l'astreinte, à savoir l'arrêt du 6 septembre 2012 a été notifié à la société Samop de sorte que cette décision est exécutoire puisque notifiée en application de l'article 503 du code de procédure civile. Elle imposait à la société Samop la réintégration du salarié dans ses fonctions antérieures, mais comme retenu par le premier juge, dont la motivation est adoptée par la cour, cette réintégration était alors paralysée par une rupture du contrat de travail intervenue à l'initiative de l'employeur le 5 septembre 2012, de sorte que jusqu'à ce qu'il ait été statué sur la validité du licenciement et la survie du contrat de travail, le salarié ne pouvait agir. Ainsi, il y a eu suspension de la prescription jusqu'à l'arrêt annulant le licenciement qui a été jugé sans cause réelle et sérieuse, le 8 novembre 2018.
La demande en liquidation de l'astreinte formée en fin d'année 2018 n'est donc pas prescrite.
L'obligation de réintégrer monsieur [H] dans ses fonctions est née antérieurement à l'ouverture de la procédure collective en 2018, et il justifie d'une déclaration de créance, au titre de la liquidation d'astreinte mais qui s'arrête en sa date de calcul au 31 janvier 2019, par la suite, cette déclaration n'est pas justifiée alors qu'elle est un élément indispensable à la recevabilité de la demande en fixation de créance ou en paiement. Reprenant également de ces chefs, la motivation complète et pertinente du premier juge, il sera admis que durant la période de suspension de la prescription de l'action en liquidation de l'astreinte, en raison de l'incertitude existante quant à la poursuite du contrat de travail, on ne peut faire grief à la Samop de n'avoir pas réintégré le salarié dans ses fonctions, ce qui serait antinomique puisqu'elle considérait le contrat comme rompu, ce qui reporte à la même date du 8 novembre 2018, le cours de la sanction financière.
Ainsi c'est par une appréciation adoptée par la cour, que le premier juge a, eu égard au comportement de la société, retenu une liquidation de l'astreinte sur 84 jours à taux plein, séparant le 8 novembre 2018 du 31 janvier 2019 soit 42 000 euros au titre d'un montant journalier de 500 €.
En conséquence de quoi, le jugement sera confirmé.
Il est inéquitable de laisser à la charge de monsieur [H] les frais irrépétibles engagés dans l'instance, une somme de 3 000 euros lui sera allouée sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
La partie perdante supporte les dépens, ils seront donc à la charge de l' appelante.
PAR CES MOTIFS :
La cour, après en avoir délibéré, statuant par décision contradictoire, mise à disposition au greffe,
CONFIRME la décision déférée,
Y ajoutant,
CONDAMNE la société SAMOP à payer à monsieur [H] la somme de 3 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,
CONDAMNE la société SAMOP aux dépens.
LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE