Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE VERSAILLES
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ DU
27 FEVRIER 2024
N° RG 23/01724 - N° Portalis DB22-W-B7H-RWLX
Code NAC : 54G
AFFAIRE : Société SAVOIE METAL TOITURE C/ S.A.S. GA SERVICES
DEMANDERESSE
La société SAVOIE METAL TOITURE,
Société immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés de ANNECY sous le numéro 409 865 144, dont le siège social est [Adresse 2], prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
représentée par Me Sophie WEISGERBER, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 290, Me Anne BIXEL, avocat au barreau de COLMAR, vestiaire :
DEFENDERESSE
La SAS GA SERVICES
société par actions simplifiée immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés de TOULOUSE sous le numéro 483 259 693,dont le siège social est [Adresse 1], prise en la personne de son Gérant domicilié en cette qualité audit siège
représentée par Me Delphine LAMADON, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 418
Débats tenus à l'audience du : 16 Janvier 2024
Nous, Gaële FRANÇOIS-HARY, Première Vice-Présidente au Tribunal Judiciaire de Versailles, assistée de Virginie DUMINY, Greffier,
Après avoir entendu les parties comparantes ou leur conseil, à l’audience du 16 Janvier 2024, l’affaire a été mise en délibéré au 27 Février 2024, date à laquelle l’ordonnance suivante a été rendue :
FAITS ET PROCEDURE
Par ordonnance du 21 avril 2023 (RG 23/158), le juge des référés de ce tribunal a ordonné une mesure d’expertise, confiée à M. [H] [T], remplacé par M. [M] [P] par ordonnance du juge chargé du contrôle des expertises du 3 août 2023, remplacé lui-même par M. [J] [X] par ordonnance du juge chargé du contrôle des expertises du 18 septembre 2023.
Par acte de Commissaire de Justice délivré le 28 novembre 2023, la société SAVOIE METAL TOITURE a assigné la société GA SERVICES pour lui voir rendre communes l'ordonnance précédemment intervenue et les opérations d'expertise.
La défenderesse a formulé protestations et réserves.
La décision a été mise en délibéré au 27 février 2024.
MOTIFS
En application de l'article 331 du code de procédure civile, un tiers peut être mis en cause aux fins de condamnation par toute partie qui est en droit d'agir contre lui à titre principal. Il peut également être mis en cause par la partie qui y a intérêt afin de lui rendre commun le jugement.
Il sera rappelé par ailleurs que la juridiction des référés peut, sur le fondement de l'article 145 du code de procédure civile, déclarer commune à une autre partie une mesure d'instruction qu'elle a précédemment ordonnée en référé. Pour ce faire, il est nécessaire, et suffisant, conformément aux conditions prévues par ce texte, qu'il existe un motif légitime de rendre l'expertise commune à d'autres parties que celles initialement visées.
En l'espèce, au vu des pièces visées en annexe de l’assignation, il convient de faire droit à la demande dans les conditions qui seront détaillées au dispositif de la présente décision.
Les dépens seront mis à la charge de la demanderesse.
PAR CES MOTIFS
Nous, Gaële FRANCOIS-HARY, Première Vice-Présidente, juge des référés, statuant par ordonnance contradictoire, mise à disposition au greffe et en premier ressort,
Déclarons communes et opposables à la société GA SERVICES les opérations d'expertise confiées à M. [T] (remplacé par M. [M] [P] par ordonnance du juge chargé du contrôle des expertises du 3 août 2023, remplacé par M. [J] [X] par ordonnance du juge chargé du contrôle des expertises du 18 septembre 2023), par ordonnance du juge des référés du Tribunal judiciaire de Versailles du 21 avril 2023 (RG 23/158),
Disons que la société SAVOIE METAL TOITURE communiquera l'ensemble des pièces déjà produites par les parties ainsi que les notes rédigées par l'expert,
Disons que l'expert devra poursuivre sa mission après avoir mis la société GA SERVICES en mesure de présenter ses observations sur les opérations auxquelles il a déjà été procédé,
Disons que l'expert devra convoquer la société GA SERVICES à la prochaine réunion d'expertise, au cours de laquelle elle sera informée des diligences déjà accomplies et invitée à formuler ses observations,
Laissons les dépens à la charge de la demanderesse.
Prononcé par mise à disposition au greffe le VINGT SEPT FEVRIER DEUX MIL VINGT QUATRE par Gaële FRANÇOIS-HARY, Première Vice-Présidente, assistée de Virginie DUMINY, Greffier, lesquelles ont signé la minute de la présente décision.
Le GreffierLa Première Vice-Présidente
Virginie DUMINYGaële FRANÇOIS-HARY
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