Texte intégral
République Française
Au nom du Peuple Français
COUR D'APPEL DE DOUAI
CHAMBRE 8 SECTION 1
ARRÊT DU 15/12/2022
N° de MINUTE : 22/1078
N° RG 21/00770 - N° Portalis DBVT-V-B7F-TNYI
Jugement (N° 19/00602) rendu le 01 octobre 2020 par le tj hors jaf, jex, jld, j. expro, jcp d'arras
APPELANTE
Madame [Z] [J]
née le [Date naissance 1] 1972 à [Localité 6] ([Localité 6]) - de nationalité française
[Adresse 3]
[Localité 4]
Représentée par Me Christian Delevacque, avocat au barreau d'Arras
INTIMÉE
Sa Compagnie Européenne de Garanties et Cautions société anonyme au capital de 160.995.996,00 € régie par le code des assurances, immatriculée rcs de nanterre sous le numéro 382 506 079
[Adresse 2]
[Localité 5]
Représentée par Me François-Xavier Wibault, avocat au barreau d'Arras
DÉBATS à l'audience publique du 14 septembre 2022 tenue par Yves Benhamou magistrat chargé d'instruire le dossier qui, après rapport oral de l'affaire, a entendu seul(e) les plaidoiries, les conseils des parties ne s'y étant pas opposés et qui en a rendu compte à la cour dans son délibéré (article 805 du code de procédure civile).
Les parties ont été avisées à l'issue des débats que l'arrêt serait prononcé par sa mise à disposition au greffe
GREFFIER LORS DES DÉBATS :Gaëlle Przedlacki
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ
Yves Benhamou, président de chambre
Catherine Convain, conseiller
Catherine Ménegaire, conseiller
ARRÊT CONTRADICTOIRE prononcé publiquement par mise à disposition au greffe le 15 décembre 2022 après prorogation du délibéré du 08 décembre 2022 (date indiquée à l'issue des débats) et signé par Yves Benhamou, président et Gaëlle Przedlacki, greffier, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire.
ORDONNANCE DE CLÔTURE DU 8 septembre 2022
****
- FAITS, PROCÉDURE, PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES:
Selon offre préalable de crédit acceptée le 18 avril 2006, la CAISSE D'EPARGNE DU PAS DE CALAIS a consenti à M. [E] [H] et Mme [Z] [J] épouse [H] un prêt immobilier destiné à la réalisation de travaux dans leur résidence principale d'un montant en capital de 60.000 euros, amortissable en 119 mensualités et assorti d'intérêts au taux fixe de 3,60%.
Aux termes des conditions particulières, le prêt était garanti à 100% par la société de cautionnement SACCEF devenue subséquemment la COMPAGNIE EUROPÉENNE DE GARANTIES ET CAUTIONS .
Le divorce des époux [H] a été prononcé par jugement en date du 21 décembre 2009 et, par avenant régularisé le 17 mars 2010 entre la CAISSE D'EPARGNE NORD FRANCE EUROPE et Mme [Z] [J], le prêt initial a été repris par Mme [J] en qualité d'unique débitrice, pour l'amortissement du solde restant dû de 53.749,58 euros en 105 mensualités, 1e tout assorti d'intérêts au taux de 3,60%.
Par courrier du 4 juin 2009, la SA SACCEF a donné son assentiment pour maintenir sa garantie de caution.
Par courrier recommandé du 14 août 2017, la CAISSE D'EPARGNE DES HAUTS DE FRANCE a mis en demeure Mme [Z] [J], compte tenu de la clôture de sa procédure de surendettement, de lui payer la somme restant due de 32.619,91 euros.
Un nouveau courrier de mise en demeure lui a été adressé le 23 février 2018 puis un courrier du 5 avril 2018 a prononcé 1a déchéance du terme de tous ses contrats.
Selon quittance subrogative du 15 mai 2018, la CAISSE D'ÉPARGNE HAUTS DE FRANCE a reconnu avoir reçu de la COMPAGNIE EUROPÉENNE DE GARANTIES ET CAUTIONS la somme de 45.476,14 euros en paiement du solde du prêt de 60.000 euros.
Par courrier recommandé du 25 mai 2018, la COMPAGNIE EUROPÉENNE DE GARANTIES ET CAUTIONS a mis en demeure Mme [Z] [J] de lui payer la somme de 48.108,08 euros correspondant au montant payé outre des intérêts de retard et l'indemnité contractuelle et déduction faite d'un paiement de 600 euros.
Il convient de préciser que par courrier en date du 2 octobre 2018, Maître [Y] a fait savoir au conseil de l'époque de la SA COMPAGNIE EUROPÉENNE DE GARANTIES ET CAUTIONS que le prix d'adjudication à l'audience du 5 juillet 2018 de l'immeuble de Mme [Z] [J] à hauteur de 171.000 euros avait été consigné sur un compte séquestre CARPA.
Par acte d'huissier en date du 7 décembre 2019, la SA COMPAGNIE EUROPÉENNE DE GARANTIES ET CAUTIONS a fait assigner en justice Mme [Z] [J] divorcée [H] pour obtenir, avec le bénéfice de l'exécution provisoire, sa condamnation à lui payer la somme de 48.708,08 euros outre intérêts au taux contractuel de 3,59% à compter du 25 mai 2018, ainsi que sa condamnation à lui payer la somme de 2.500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile outre les dépens comprenant les frais de saisie, avec application de l'article 699 du code de procédure civile.
Par jugement réputé contradictoire en date du 1er octobre 2020, le tribunal judiciaire d'Arras, a:
- condamné Mme [Z] [J] a payer a la SA COMPAGNIE EUROPÉENNE DE GARANTIES ET CAUTIONS, en deniers et quittances, la somme de 44.876, 14 euros avec intérêts au taux légal à compter du 15 mai 2018,
- débouté la SA COMPAGNIE EUROPÉENNE DE GARANTIES ET CAUTIONS de sa demande de capitalisation des intérêts et du surplus de ses demandes,
- condamné Mme [Z] [J] a payer a la SA COMPAGNIE EUROPÉENNE DE GARANTIES ET CAUTIONS la somme de 800 euros au titre de l'article 700 du Code de procédure civile,
- dit n'y avoir lieu à exécution provisoire,
- condamné Mme [Z] [J] aux dépens avec application de l'article 699 du code de procédure civile.
Par déclaration enregistrée au greffe de la cour le 2 février 2021, Mme [Z] [J] a interjeté appel de cette décision en visant expressément dans l'acte d'appel tous les points tranchés dans le dispositif du jugement querellé.
Vu les dernières conclusions de Mme [Z] [J] en date du 7 septembre 2022, et tendant à voir:
- INFIRMER le jugement rendu en date du 1 er octobre 2020 rendu par le Tribunal Judiciaire d'ARRAS en ce qu'il condamne Madame [J] à payer à la CEGC la somme de 44 876.14 euros avec intérêts au taux légal à compter du 15 mai 2018, et en ce qu'il condamne Madame [J] à payer à la CEGC la somme de 800 euros au titre de l'article 700 du Code de Procédure Civile, et en ce qu'il condamne Madame [J] à payer les dépens avec application de l'article 699 du Code de Procédure Civile.
Statuant de nouveau,
A titre principal,
- JUGER Madame [J] bien fondée et recevable en ses demandes,
- CONSTATER que Madame [J] a opéré règlement de l'intégralité des sommes dues entre les mains de la CEGC,
- JUGER que la dette dont était débitrice Madame [J] est éteinte à l'encontre de la CEGC.
- CONDAMNER la SA COMPAGNIE EUROPÉENNE DE GARANTIES ET DE CAUTIONS à payer à Madame [J] la somme de 5 000 euros à titre de dommages et intérêts.
- CONDAMNER la SA COMPAGNIE EUROPÉENNE DE GARANTIES ET DE CAUTIONS à payer à Madame [J] la somme de 2 000 euros par application des dispositions de l'article 700 du Code de Procédure Civile.
- CONDAMNER la CEGC aux entiers frais et dépens.
A titre subsidiaire et dans l'hypothèse où la Cour de Céans condamnerait Madame [J] à payer à la CEGC la somme de 44 876.14 euros,
- ORDONNER l'étalement des paiements à raison de 24 mensualités de 1869.84 euros
- JUGER qu'il n'y a lieu à appliquer un taux d'intérêt légal sur la somme due.
- CONDAMNER la SA COMPAGNIE EUROPÉENNE DE GARANTIES ET DE CAUTIONS à payer à Madame [J] la somme de 5 000 euros à titre de dommages et intérêts.
- CONDAMNER la SA COMPAGNIE EUROPÉENNE DE GARANTIES ET DE CAUTIONS à payer à Madame [J] la somme de 2 000 euros par application des dispositions de l'article 700 du Code de Procédure Civile.
- CONDAMNER la SA COMPAGNIE EUROPÉENNE DE GARANTIES ET DE CAUTIONS aux entiers frais et dépens.
Vu les dernières conclusions de la SA COMPAGNIE EUROPÉENNE DE GARANTIES ET CAUTIONS en date du 7 septembre 2022, et tendant à voir:
- DIRE ET JUGER la COMPAGNIE EUROPÉENNE DE GARANTIES ET CAUTIONS recevable et bien fondée en ses demande et y faire droit,
- DEBOUTER Madame [Z] [G] [J] de l'ensemble de ses demandes, moyens, fins et conclusions.
En conséquence,
- CONFIRMER en toutes ces dispositions le jugement en date du 1 er octobre 2020 rendu par le Tribunal Judiciaire d'ARRAS (RG n°19/00602).
- CONDAMNER Madame [Z] [G] [J] au paiement de la somme de 2.500,00 euros en cause d'appel sur le fondement des dispositions de l'article 700 du Code de procédure civile.
- CONDAMNER Madame [Z] [G] [J] au paiement des entiers frais et dépens engagés en cause d'appel.
Pour plus ample exposé des prétentions et moyens des parties, il convient de se référer à leurs écritures respectives.
L'ordonnance de clôture est intervenue le 8 septembre 2022.
- MOTIFS DE LA COUR:
- SUR LE RECOURS PERSONNEL DE LA CAUTION CONTRE LA DÉBITRICE PRINCIPALE:
L'ancien article 2305 du code civil applicable au présent litige dispose:
'La caution qui a payé a son recours contre le débiteur principal, soit que le cautionnement ait été donné au su ou à l'insu du débiteur.
Ce recours a lieu tant pour le principal que pour les intérêts et les frais; néanmoins la caution n'a de recours que pour les frais par elle faits depuis qu'elle a dénoncé au débiteur principal les poursuites dirigées contre elle.
Elle a aussi recours pour les dommages et intérêts, s'il y a lieu.'
De plus l'article 1103 du code civil prévoit que les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits.
Il est constant que faute pour Mme [Z] [J] d'avoir honoré ses engagements contractuels afférents au prêt litigieux suite aux mises en demeures qui lui ont été adressées, la CAISSE D'EPARGNE HAUTS DE FRANCE s'est vu contrainte de prononcer la déchéance du terme par courrier recommandé avec demande d'avis de réception du 4 avril 2018 (pièce n°7 de l'intimée) et de solliciter subséquemment l'intervention en sa qualité de caution solidaire de la COMPAGNIE EUROPÉENNE DE GARANTIES ET CAUTIONS.
Il est par ailleurs dûment établi par les justificatifs produits aux débats que la COMPAGNIE EUROPÉENNE DE GARANTIES ET CAUTIONS a été contrainte d'acquitter en lieu et place de Mme [Z] [J] les sommes dont celle-ci était redevable envers la CAISSE D'EPARGNE HAUTS DE FRANCE.
Il est également constant au regard du justificatif produit à ce sujet que selon quittance subrogative en date du 15 mai 2018 la CAISSE D'EPARGNE HAUTS DE FRANCE a expressément reconnu avoir reçu de la COMPAGNIE EUROPÉENNE DE GARANTIES ET CAUTIONS la somme globale de 45.476,14 euros au titre du remboursement du prêt en cause (pièce n°9 de l'intimée).
Par suite la COMPAGNIE EUROPÉENNE DE GARANTIES ET CAUTIONS en son principe était fondée à exercer un recours personnel sur le fondement de l'ancien article 2305 du code civil précité à l'encontre de Mme [Z] [J].
Toutefois dans ses écritures la COMPAGNIE EUROPÉENNE DE GARANTIES ET CAUTIONS reconnaît expressément que Mme [Z] [J] lui a versé toutes les sommes dont elle était redevable à son endroit.
En effet en page 7 de ses conclusions l'intimée indique sans ambiguïté:
'En effet, celle-ci [Mme [Z] [J]] s'est spontanément exécutée notamment en cours de délibéré de la totalité des sommes dues par elle envers la COMPAGNIE EUROPÉENNE DE GARANTIES ET CAUTIONS.
Aussi, il est non contestable que les versements spontanés réalisés par Madame [Z] [G] [J] emportent acquiescement par cette dernière du bien-fondé de la créance de la COMPAGNIE EUROPÉENNE DE GARANTIES ET CAUTIONS et extinction de ladite créance intervenue en l'espèce par suite d'un ultime versement en cours de délibéré d'un montant de 26.830,04 euros le 17 septembre 2020.' [ donc avant le prononcé du jugement querellé intervenu le 1er octobre 2020].
Ainsi l'objectivité commande de constater que Mme [J] témoignant de volontarisme; de constance et de bonne foi a totalement apuré sa dette à l'égard de l'organisme de caution solidaire.
Il convient donc d'infirmer en toutes ses dispositions le jugement querellé et statuant à nouveau de constater que Mme [Z] [J] a acquitté l'intégralité de sa dette et de dire que la dette dont était débitrice Mme [Z] [J] à l'égard de la SA COMPAGNIE EUROPÉENNE DE GARANTIES ET CAUTIONS est totalement éteinte.
- SUR LA DEMANDE DE DOMMAGES ET INTÉRÊTS FORMÉE PAR MADAME [J]:
L'article 564 du code de procédure civile dispose:
'A peine d'irrecevabilité relevée d'office, les parties ne peuvent soumettre à la cour de nouvelles prétentions si ce n'est pour opposer compensation, faire écarter les prétentions adverses ou faire juger les questions nées de l'intervention d'un tiers, ou de la survenance ou de la révélation d'un fait.'
Par ailleurs il résulte d'une jurisprudence bien établie de la Cour de cassation qu'une partie non comparante en première instance est irrecevable à présenter pour la première fois en cause d'appel des demandes qui n'étaient pas articulées en première instance ( En ce sens Cass. 2ème civ, 20 mai 2021, n°20-14.339).
Dans le cas présent , Mme [Z] [J] ayant été défaillante en première instance, elle ne pouvait pas présenter pour la première fois devant la cour une demande de dommages et intérêts qui s'analyse en une demande nouvelle au sens de l'article 564 du code de procédure civile précité.
Il convient dès lors de déclarer une telle demande irrecevable.
- SUR L'APPLICATION DE L'ARTICLE 700 DU CODE DE PROCÉDURE CIVILE:
L'équité commande de ne pas faire application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
- SUR LES DÉPENS:
Il y a lieu de condamner la SA COMPAGNIE EUROPÉENNE DE GARANTIES ET CAUTIONS qui succombe, aux entiers dépens tant de première instance que d'appel.
PAR CES MOTIFS,
Statuant par arrêt contradictoire, rendu en dernier ressort et par mise à disposition au greffe,
En la forme:
- DÉCLARE IRRECEVABLE la demande de dommages et intérêts présentée pour la première fois devant la cour par Mme [Z] [J] car s'analysant en une demande nouvelle au sens de l'article 564 du code de procédure civile,
Au fond:
- INFIRME en toutes ses dispositions le jugement querellé,
Statuant à nouveau et y ajoutant,
- CONSTATE que Mme [Z] [J] a acquitté l'intégralité de sa dette,
- DIT que la dette dont était débitrice Mme [Z] [J] à l'égard de la SA COMPAGNIE EUROPÉENNE DE GARANTIES ET CAUTIONS est totalement éteinte,
- DIT n'y avoir lieu à application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,
- CONDAMNE la SA COMPAGNIE EUROPÉENNE DE GARANTIES ET CAUTIONS aux entiers dépens tant de première instance que d'appel.
LE GREFFIER
Gaëlle PRZEDLACKI
LE PRESIDENT
Yves BENHAMOU
Besoin d'analyser cette décision en profondeur ?
Berlioz peut résumer, comparer et extraire les informations clés de cette décision pour votre dossier.
Sans engagement • Annulation à tout moment