Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE PARIS [1]
[1] Copie conforme délivrée
le :
à :
Copie exécutoire délivrée
le :
à : Maître TURBE
Maître WEIZMAN
Pôle civil de proximité
■
PCP JTJ proxi fond
N° RG 23/03256 - N° Portalis 352J-W-B7H-CZW6X
N° MINUTE :
4 JTJ
JUGEMENT
rendu le jeudi 30 mai 2024
DEMANDERESSE
S.D.C. [Adresse 4],
dont le siège social est représenté par son syndic la SAS STARES FRANCE - [Adresse 3]
représenté par Maître TURBE, avocat au barreau de Paris, vestiaire #B0237
DÉFENDERESSE
S.C.I. JDM,
dont le siège social est chez Madame [I] [P] - [Adresse 2]
représentée par Maître WEIZMAN, avocat au barreau Paris, vestiaire #C0156
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Domitille RENARD, Vice-présidente, statuant en juge unique
assistée de Laura JOBERT, Greffier,
DATE DES DÉBATS
Audience publique du 10 novembre 2023
JUGEMENT
contradictoire , en premier ressort, prononcé par mise à disposition le 30 mai 2024 par Domitille RENARD, Vice-présidente assistée de Laura JOBERT, Greffier
Décision du 30 mai 2024
PCP JTJ proxi fond - N° RG 23/03256 - N° Portalis 352J-W-B7H-CZW6X
EXPOSE DU LITIGE
Par actes de commissaire de justice du 3 mars et du 19 avril 2023, le syndicat des copropriétaires de l’immeuble sis [Adresse 4] et [Adresse 1], pris en la personne de son syndic, la société SAS STARES FRANCE a fait citer la SCI JDM devant le tribunal judiciaire de Paris, pôle de proximité, aux fins d’obtenir sa condamnation au paiement des sommes suivantes :
4859, 75 euros à titre de charges de copropriété arriérées et impayées au 8 février 2023, appel de charges du 1er trimestre 2023 inclus, avec intérêts à compter des différents appels de fonds, 3000 euros à titre de dommages-intérêts pour résistance abusive et injustifiée,3000 euros au titre de l’article 700 du code procédure civile,aux entiers dépens de l'instance.
L’affaire, d’abord appelée à l’audience du 25 mai 2023 a été renvoyée à celle du 10 novembre 2023 au cours de laquelle elle a été appelée et plaidée. Le syndicat des copropriétaires, par la voix de son conseil, a sollicité le bénéfice de son acte introductif d'instance sauf à actualiser sa demande en paiement de l’arriéré de charges et frais à la somme de 5666, 37 euros. Selon elle il n’y a aucun paiement depuis 3 ans. Elle sollicite le rejet des demandes de la SCI.
En défense, la SCI JDM, par la voix de son conseil, sollicite que le demandeur soit débouté de ses demandes et condamné au paiement de la somme de 3000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens de l’instance. Elle sollicite en outre d’enjoindre au syndicat des copropriétaires de produire, dès signification du jugement à intervenir et à peine d’astreinte de 100 € par jour de retard, un décompte actualisé courant du 1er janvier 2014 jusqu’à la date du jugement, comprenant au crédit l’intégralité des règlements de la SCI JDM.
Elle met en avant le règlement par la SCI JDM de la somme de 5000 € fin 2014 et début 2015 moyennant 5 chèques de 1000 € chacun qui n’a pas été portée au crédit de son compte copropriétaire et de l’absence de preuve de la créance réclamée quant à son quantum. Aucune des sommes évoquées et refacturées n’est justifiée sur pièce ou sur facture. Le syndic ne démontre pas que les frais facturés de suivi contentieux et vacations correspondent à des diligences précises excédant sa gestion courante. Les frais compris dans les dépens comprennent d’ailleurs ces frais. Les dommages et intérêts ne sont pas dus en l’absence de caractérisation d’une faute et de la démonstration d’un préjudice.
MOTIFS DE LA DECISION
En application de l'article 9 du code de procédure civile, il incombe à chaque partie de prouver, conformément à la loi, les faits nécessaires au succès de sa prétention.
Par ailleurs, l'article 1353 du code civil dispose que celui qui réclame l'exécution d'une obligation doit la prouver. Réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement qui a produit l'extinction de son obligation.
Sur les charges de copropriété et de travaux
En application de l’article 10 de la loi du 10 juillet 1965 telle que modifiée, les copropriétaires sont tenus de participer aux charges entraînées par les services collectifs et les éléments d’équipement commun en fonction de l’utilité que ces services et éléments présentent à l’égard de chaque lot et aux charges relatives à la conservation, à l’entretien et à l’administration des parties communes proportionnellement aux valeurs relatives des parties privatives comprises dans leurs lots.
L’approbation des comptes du syndic par l’assemblée générale rend certaine, liquide et exigible la créance du syndicat des copropriétaires relative à chaque quote-part de charges. Le copropriétaire, qui n’a pas contesté dans les délais prévus à l’article 42 alinéa 2 de la loi du 10 juillet 1965 la décision de l’assemblée générale ayant approuvé les comptes, n’est pas fondé à refuser de payer les sommes qui lui sont réclamées.
A l’appui de ses prétentions, le Syndicat des copropriétaires sis [Adresse 4] et [Adresse 1], verse notamment aux débats les pièces suivantes :
la justification de la qualité de copropriétaire de la société JDM du lot n°2 de la copropriété,les procès-verbaux et les attestations de non recours des assemblées générales du 7 juillet 2020, 22 juin 2021, 24 mai 2022, ayant :
approuvé les comptes des exercices 2019 à 2021,voté le budget prévisionnel pour les exercices 2022 et 2023,approuvé les comptes travaux suivants : installation d’un panneau d’affichage dans les halls, reprise partielle du sol de la cour, réfection de la loge, ascenseur du bâtiment B,les justificatifs des appels de charges sur la période concernée et régularisations des charges 2018, 2019, 2020, 2022,un décompte arrêté aux écritures du 1er octobre 2022 incluses, mentionnant un solde débiteur de charges et frais de 4690, 77 euros,un décompte arrêté aux écritures du 1er octobre 2023 incluses, mentionnant un solde débiteur de charges et frais de 5666, 37 euros,un extrait K-Bis de la société JDM à jour au 30 septembre 2022,le contrat de syndic en cours lors de la délivrance de l’assignation,des mises en demeure du 16 mars 2022 pour avoir paiement de la somme de 3178, 39 euros, du 21 avril 2022 pour avoir paiement de la somme de 3476, 64 euros, une relance du 18 juillet 2022 pour avoir paiement de la somme de 3932, 89 euros sans preuve d'envoi,une sommation de payer du 25 juillet 2022 pour avoir paiement de la somme de 4085, 52 euros, le règlement de copropriété.
La société JDM explique avoir réglé une somme de 5000 € au moyen de 5 chèques de 1000 euros, jamais portés au crédit de son compte et qui couvre donc la créance réclamée dans le cadre de la présente instance. Elle produit, afin de le démontrer, copie des chèques libellés au nom de l’ancien syndic, « La Gestion traditionnelle », datés du 2 octobre 2014, 25 novembre 2014, 24 décembre 2014, 28 janvier 2015, 28 mars 2015 et des relevés bancaires mentionnant le débit à son compte de chacun des chèques.
Le syndicat de copropriété produit un décompte qui démarre au 15 juin 2018 avec mention de la reprise d’un solde débiteur de 1389, 71 euros.
En l’état des pièces versées et faute pour le syndicat des copropriétaires d’avoir versé :
un décompte démarrant aux écritures de l’année 2014 provenant du compte de copropriété de la société JDM,la justification de la reprise du solde, il n’est pas possible d’apprécier le bien-fondé de la créance réclamée.
En conséquence, il convient de réouvrir les débats à une nouvelle audience afin que le syndicat des copropriétaires produise ces documents.
Compte tenu de la réouverture des débats ordonnée, il sera sursis à statuer jusqu’à l’issue des débats sur la demande de dommages et intérêts et sur les demandes accessoires.
PAR CES MOTIFS,
Le Tribunal, statuant publiquement par mise à disposition au greffe, par jugement avant-dire droit,
Ordonne la réouverture des débats à l’audience de plaidoirie du
25 /10/24 à 10h31 afin de permettre au syndicat des copropriétaires de l’immeuble sis [Adresse 4] et [Adresse 1] de produire un décompte débutant aux écritures du 1er janvier 2014 du compte de copropriété de la société JDM, ainsi que la justification de la reprise du solde apparaissant sur les décomptes produits aux débats,
Sursoit à statuer jusqu’à l’issue de débats sur les demandes formées au titre des dommages et intérêts, des dépens, et de l’article 700 du code de procédure civile.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
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