Texte intégral
COUR D'APPEL DE BORDEAUX
QUATRIÈME CHAMBRE CIVILE
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ARRÊT DU : 6 MARS 2024
N° RG 22/00001 - N° Portalis DBVJ-V-B7G-MPUL
Monsieur [E] [J]
c/
LE COMPTABLE PUBLIC POLE RECOUVREMENT SPECIALISE DE [Localité 5]
Nature de la décision : AU FOND
Grosse délivrée le :
aux avocats
Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 18 octobre 2021 (R.G. 21/04082) par le TJde BORDEAUX suivant déclaration d'appel du 31 décembre 2021
APPELANT :
Monsieur [E] [J], né le [Date naissance 1] 1961 à [Localité 3], de nationalité Française, demeurant [Adresse 2]
représenté par Maître Pejman TOULOUSE-KHATIR, avocat au barreau de BORDEAUX
INTIMÉ :
LE COMPTABLE PUBLIC POLE RECOUVREMENT SPECIALISE DE [Localité 5], demeurant [Adresse 4]
reporésenté par Maître Jean-Baptiste LAVILLENIE, substituant Maître Thierry WICKERS de la SELAS ELIGE BORDEAUX, avocat au barreau de BORDEAUX
COMPOSITION DE LA COUR :
L'affaire a été débattue le 29 novembre 2023 en audience publique, devant la Cour composée de :
Monsieur Jean-Pierre FRANCO, Président,
Madame Marie GOUMILLOUX, Conseiller,
Madame Sophie MASSON, Conseiller,
qui en ont délibéré.
Greffier lors des débats : Monsieur Hervé GOUDOT
ARRÊT :
- contradictoire
- prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 alinéa 2 du Code de Procédure Civile.
EXPOSE DU LITIGE :
La société à responsabilité limitée Cobomat, qui avait une activité de 'négoce de matériaux', a été immatriculée le 22 février 2010 au Registre du commerce et des sociétés de Bordeaux. Son capital social de 130.000 euros était divisé entre Monsieur [E] [J], titulaire de 6 parts et par ailleurs gérant, et la société par actions simplifiée Sopagir, titulaire de 124 parts.
La société Cobomat a fait l'objet d'une vérification de comptabilité portant sur la période du 1er février 2011 au 31 décembre 2014 conduisant à une proposition de rectification du 4 décembre 2015 non contestée. Il lui a été également notifié une taxation d'office pour absence de déclaration de TVA de novembre 2016 à janvier 2017.
Enfin, les cotisations foncières des entreprises 2017 et 2018 n'ont pas été acquittées.
Le 26 juin 2019, le tribunal de commerce de Bordeaux a prononcé l'ouverture de la procédure de liquidation judiciaire de la société Cobomat.
L'administration fiscale a déclaré sa créance à hauteur de 147.511 euros le 2 septembre 2019 puis a fait assigner M. [J] le 7 mai 2021 devant le tribunal judiciaire de Bordeaux en exécution de l'article L.267 du livre des procédures fiscales qui permet, sous certaines conditions, la mise en oeuvre de la responsabilité du dirigeant de société dont les manoeuvres frauduleuses ou l'inobservation grave et répétées des obligations fiscales ont rendu impossible le recouvrement des impositions et pénalités dues par la société.
Par jugement réputé contradictoire prononcé le 18 octobre 2021, le tribunal judiciaire a statué ainsi qu'il suit :
- déclare Monsieur [E] [J] solidairement responsable avec la société Cobomat, sur le fondement de l'article L.267 du livre des procédures fiscales, du paiement de la somme de 147.511 euros ;
- condamne Monsieur [E] [J] à payer au Comptable Public du Pôle de recouvrement spécialisé de [Localité 5] la somme de 147.511 euros ;
- condamne Monsieur [E] [J] aux dépens.
M. [J] a relevé appel de cette décision par déclaration au greffe du 31 décembre 2021.
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Par dernières conclusions notifiées le 30 mars 2022, Monsieur [E] [J] demande à la cour de :
Vu l'instruction du 6 septembre 1988,
Vu l'article 122 du code de procédure civile,
Vu l'article L.267 du livre des procédures fiscales,
- infirmer le jugement rendu le 18 octobre 2021 par le tribunal judiciaire de Bordeaux en toutes ses dispositions ;
En conséquence,
Statuant de nouveau,
In limine litis,
- déclarer les demandes formulées par le Comptable public pôle recouvrement spécialisé de [Localité 5] irrecevables pour défaut de qualité à agir ;
Sur le fond,
- déclarer que les conditions d'application de l'article L.267 du livre des procédures fiscales ne sont pas réunies en l'espèce ;
- débouter le Comptable public pôle recouvrement spécialisé de [Localité 5] de sa demande de condamnation solidaire de Monsieur [E] [J] au paiement de la somme de 147.511 euros ;
- débouter le Comptable public pôle recouvrement spécialisé de [Localité 5] de l'ensemble de ses prétentions, fins et moyens ;
- condamner le Comptable public pôle recouvrement spécialisé de [Localité 5] à payer à Monsieur [E] [J] la somme de 3.000 euros au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ;
- condamner le Comptable public pôle recouvrement spécialisé de [Localité 5] aux dépens.
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Par dernières écritures notifiées le 29 juin 2022, le Comptable public responsable du pôle de recouvrement spécialisé de [Localité 5] demande à la cour de :
Vu l'autorisation d'engager les poursuites produite par le Comptable public ;
- la cour jugera l'appel mal fondé ;
- elle confirmera la décision entreprise dans toutes ses dispositions ;
- elle condamnera M. [J] aux dépens et au paiement de 2.000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
***
L'ordonnance de clôture est intervenue le 15 novembre 2023.
Pour plus ample exposé des faits, de la procédure, des prétentions et moyens des parties, il est, par application des dispositions de l'article 455 du code de procédure civile, expressément renvoyé à la décision déférée et aux dernières conclusions écrites déposées.
MOTIFS DE LA DÉCISION :
1. Sur la fin de non-recevoir
1. L'article 122 du code de procédure civile dispose :
« Constitue une fin de non-recevoir tout moyen qui tend à faire déclarer l'adversaire irrecevable en sa demande, sans examen au fond, pour défaut de droit d'agir, tel le défaut de qualité, le défaut d'intérêt, la prescription, le délai préfix, la chose jugée.»
2. Au visa de ce texte, M. [J] soutient que le Comptable public n'a pas qualité à agir puisqu'il n'en a pas reçu l'autorisation par le Directeur des services fiscaux telle que prévue par l'instruction du 6 septembre 1988.
3. Toutefois, le Comptable public produit à son dossier l'autorisation, délivrée le 11 décembre 2020, d'engager l'action prévue par l'article L.267 du livre des procédures fiscales contre Monsieur [J].
4. La fin de non-recevoir tirée du défaut de qualité à agir sera donc rejetée.
2. Sur le fond
5. L'article L.267 du livre des procédures fiscales dispose :
« Lorsqu'un dirigeant d'une société, d'une personne morale ou de tout autre groupement, est responsable des manoeuvres frauduleuses ou de l'inobservation grave et répétée des obligations fiscales qui ont rendu impossible le recouvrement des impositions et des pénalités dues par la société, la personne morale ou le groupement, ce dirigeant peut, s'il n'est pas déjà tenu au paiement des dettes sociales en application d'une autre disposition, être déclaré solidairement responsable du paiement de ces impositions et pénalités par le président du tribunal judiciaire. A cette fin, le comptable public compétent assigne le dirigeant devant le président du tribunal judiciaire du lieu du siège social. Cette disposition est applicable à toute personne exerçant en droit ou en fait, directement ou indirectement, la direction effective de la société, de la personne morale ou du groupement.
Les voies de recours qui peuvent être exercées contre la décision du président du tribunal judiciaire ne font pas obstacle à ce que le comptable prenne à leur encontre des mesures conservatoires en vue de préserver le recouvrement de la créance du Trésor.»
6. Au visa de ce texte, M. [J] fait grief au jugement déféré de l'avoir condamné à payer les impositions et pénalités dues par la société Cobomat.
L'appelant fait valoir que la société Cobomat a cessé toute activité dès le mois de septembre 2014 ; qu'il a, le 24 novembre 2014, procédé à une demande de remboursement de TVA auprès de l'administration fiscale à hauteur de 43.937 euros, somme correspondant à la TVA acquittée pour la société Cobomat sur des factures non réglées des sociétés soeurs 'France Fermette' et 'Charpente Bois d'Aquitaine', faisant l'une et l'autre l'objet de procédures collectives ; que cette demande de remboursement a été rejetée.
M. [J] ajoute que, puisque la société Cobomat n'avait plus d'activité depuis octobre 2014, l'administration fiscale n'aurait pu, en tout état de cause, recouvrer une créance fiscale dont l'avis de mise en recouvrement n'a été émis que le 29 janvier 2016.
Il souligne que, plus généralement, la dette fiscale porte sur une période antérieure à 2014 contrôlée par le service vérificateur mais les rectifications proposées à l'issue de cette vérification et postérieurement à la fin de l'activité de la société ne sauraient caractériser, à elles seules, des manquements d'une gravité suffisante pour engager sa responsabilité solidaire.
L'appelant soutient qu'il n'y avait pas lieu à procéder aux déclarations de TVA de novembre 2016 à janvier 2017 puisque la société Cobomat, qui n'avait plus d'activité, ne générait plus de chiffre d'affaires ; que cette absence de déclaration n'a donc pu aggraver la dette fiscale de la société au préjudice du Trésor public ni davantage contribuer à l'irrecouvrabilité de sa créance.
Il estime que, puisque la société n'avait plus d'activité depuis 2014, l'administration n'aurait pu, en tout état de cause, recouvrer une créance fiscale dont l'avis de mis en recouvrement n'a été émis que le 29 janvier 2016.
M. [J] fait enfin valoir que la somme retenue par le premier juge est sans commune mesure avec les montants, même rehaussés, de la créance originelle de l'administration fiscale sur la société Cobomat.
7. Le Comptable public responsable du pôle de recouvrement spécialisé de [Localité 5] répond que M. [J] s'est rendu responsable d'inobservations graves et répétées des obligations fiscales qui ont rendu impossible le recouvrement des impositions.
Il explique que l'appelant, représentant légal de la société Cobomat, a commis plusieurs manquements en matière de TVA ainsi qu'en matière d'impôt sur les sociétés ; que, de plus, il a, par son comportement, fait obstacle au bon déroulement des opérations de contrôle.
L'intimé indique que le caractère répétitif des manquements résulte également de ce que plusieurs impôts ou plusieurs exercices sont concernés ; que M. [J] a assumé seul la gestion de la société, depuis sa création jusqu'à sa liquidation, de sorte que ces inobservations lui sont imputables et présentent un caractère délibéré.
Sur ce,
8. Il est constant en droit que, par application de l'article L.267 du livre des procédures fiscales, peut être poursuivie la condamnation solidaire du dirigeant social dont l'inobservation grave et répétée des obligations fiscales de la société qu'il administre ont entraîné une impossibilité définitive de recouvrer les impositions et pénalités dues par cette société.
9. La vérification de la comptabilité de la société à responsabilité limitée Cobomat pour la période du 1er février 2011 au 31 décembre 2014 a mis en évidence plusieurs manquements de Monsieur [J] en ce qui concerne les obligations fiscales de cette société, dont il n'est pas discuté qu'il en a été le gérant dès l'origine, le 22 février 2010, et jusqu'à l'ouverture de la procédure de liquidation judiciaire le 26 juin 2019.
L'inspecteur des finances publiques en charge de cette vérification a ainsi relevé une majoration indue de la TVA déductible ; la récupération irrégulière de TVA sur des créances impayées -par ailleurs comptabilisées en pertes- ; des paiements, dont la cause n'a pas été dûment justifiée, au bénéfice de la société Sopagir -société holding- présentés comme des charges déductibles.
10. Ces manquements ont été renouvelés pour chacun des exercices comptables vérifiés. Un tel renouvellement pendant quatre années caractérise la répétition prévue par l'article L.267 du livre des procédures fiscales.
De plus, il est de principe que le défaut de paiement de la TVA constitue une inobservation grave des obligations fiscales, équivalente à un détournement des sommes qui appartiennent au Trésor public dès le fait générateur, en les conservant dans la trésorerie de la société et retardant ainsi la procédure de recouvrement de la dette fiscale.
M. [J] explique qu'il a demandé à l'administration fiscale le remboursement de sommes au titre de la TVA, ce qui établit qu'il avait pris en charge personnellement les dossiers fiscaux de la société dont il était le gérant ; il a également lui-même rencontré l'inspecteur des finances publiques en charge de la vérification de comptabilité de la société Cobomat avant de lui opposer le silence à compter du 23 octobre 2015, sans renvoyer l'inspecteur des finances publiques vers un cadre de cette société.
Les manquements décrits ci-dessus lui sont donc imputables.
11. La vérification de comptabilité de la société Cobomat a été marquée par le défaut de coopération renouvelé de M. [J], ce qui a conduit l'administration fiscale à dresser, le 6 novembre 2015, un procès-verbal d'opposition à contrôle fiscal et d'opposition individuelle à fonctions, ce qui a contribué d'une part à l'évaluation d'office des bases d'imposition et à l'application d'une majoration de 100 %, d'autre part à retarder le paiement de la dette fiscale.
Ont ensuite été adressés à la société Cobomat cinq avis de mise en recouvrement des dettes fiscales mises au jour par la vérification de comptabilité ainsi que les pénalités et sanctions afférentes, ce en mars, septembre et décembre 2014, en février 2016 et en mai 2017. Faute d'un commencement de paiement de la part de la société Cobomat, ont ensuite été délivrées sept mises en demeure entre avril 2014 et mai 2018 ; puis ont été signifiés des avis à tiers détenteur, d'une part à la Société Générale, d'autre part à la Banque du BTP.
En raison de la carence de la société Cobomat, l'administration fiscale l'a alors fait assigner devant le tribunal de commerce de Bordeaux aux fins d'ouverture d'une procédure collective. M. [J], dirigeant social de l'assignée, ne s'est pas présenté à l'audience.
Enfin, la société Ekip', liquidateur judiciaire de la société Cobomat, a délivré à l'administration fiscale un certificat d'irrecouvrabilité de sa créance le 9 juin 2020 et la procédure de liquidation judiciaire a été clôturée pour insuffisance d'actif le 13 juillet 2021.
Il est ainsi établi que l'administration fiscale a mis en oeuvre toutes les diligences à sa disposition, sans que la société Cobomat ne se manifeste d'une quelconque manière, laissant augmenter ainsi son passif fiscal par l'effet des sanctions et pénalités justifiées par son défaut de déclaration puis son silence.
12. L'appelant justifie la situation par le fait que la société Cobomat aurait cessé toute activité dès le mois de septembre 2014 et verse à son dossier à ce titre une partie relevé du compte de la société dans les livres de la Société Générale pour le mois de septembre 2014, ainsi qu'une partie du relevé du compte de la société Sopagir (société holding) dans les livres de la banque du BTP pour les mois de septembre à décembre 2014.
13. Toutefois, ces seuls documents, même s'ils comportent la mention de la clôture du compte bancaire Société Générale de la société Cobomat, ne sont pas suffisants à caractériser la cessation d'activité de cette société, faute de production d'éléments comptables.
De plus, cette société in bonis jusqu'au 26 juin 2019 restait donc jusqu'à cette date tenue à ses obligations fiscales, notamment déclaratives. Or elle s'en est abstenue de novembre 2016 à janvier 2017.
Enfin, ainsi que le souligne l'intimé, la dette fiscale de la société a été relevée pour les exercices 2011 à 2014, soit antérieurement à la cessation d'activité alléguée, son aggravation postérieure étant liée à l'imputation de sanctions et pénalités en raison d'une part du défaut de paiement, d'autre part de l'absence de coopération de M. [J].
14. C'est donc par des motifs pertinents, qui ne sont pas remis en cause par les débats en appel et que la cour adopte, que le premier juge, après avoir relevé que M. [J] avait commis des inobservations graves et répétées dont les conséquences étaient à l'origine de l'impossibilité de recouvrement, par l'administration fiscale, des impositions et pénalités dues par la société Cobomat dont il était le gérant, a retenu que les conditions d'application de l'article L267 du livre des procédures fiscales étaient réunies, a déclaré M. [J] responsable solidairement avec la société Cobomat du paiement de la somme de 147.511 euros et l'a condamné au paiement de cette somme.
15. Le jugement déféré sera confirmé de ce chef ainsi qu'en ce qu'il a condamné M. [J] au paiement des dépens de première instance.
L'appelant, partie succombante, sera débouté de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile et condamné à payer les dépens et à verser au Comptable public responsable du pôle de recouvrement spécialisé de [Localité 5] la somme de 2.000 euros en indemnisation des frais irrépétibles de ce dernier.
PAR CES MOTIFS :
La cour, statuant publiquement par arrêt contradictoire en dernier ressort,
Déclare recevable l'action du Comptable public responsable du pôle de recouvrement spécialisé de [Localité 5].
Confirme le jugement prononcé le 18 octobre 2021 par le tribunal judiciaire de Bordeaux.
Y ajoutant,
Déboute Monsieur [E] [J] de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
Condamne Monsieur [E] [J] à payer la somme de 2.000 euros au Comptable public responsable du pôle de recouvrement spécialisé de [Localité 5] par application de l'article 700 du code de procédure civile.
Condamne Monsieur [E] [J] à payer les dépens de l'appel.
Le présent arrêt a été signé par Monsieur Jean-Pierre FRANCO, président, et par Monsieur Hervé GOUDOT, greffier, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire.
Le Greffier Le Magistrat