Texte intégral
Minute n°
ctx protection sociale
N° RG 22/00828 - N° Portalis DBZJ-W-B7G-JUMX
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE METZ
_____________________________
[Adresse 3]
[Adresse 7]
☎ [XXXXXXXX01]
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Pôle social
JUGEMENT DU 01 AOUT 2025
DEMANDEUR :
Monsieur [Z] [L]
[Adresse 6]
[Localité 4]
représenté par [13], dispensé de comparution
DEFENDERESSE :
[8]
[Adresse 2]
[Adresse 12]
[Localité 5]
représentée par Mme [D] [U] munie d’un pouvoir régulier
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Président : Mme PAUTREL Carole
Assesseur représentant des employeurs : M. [J] [E]
Assesseur représentant des salariés : M. [V] [K]
Assistés de Madame CARBONI Laura, Greffière,
En présence de Madame [I] [F], Greffière stagiaire
a rendu, à la suite du débat oral du 25 avril 2025, le jugement dont la teneur suit :
Expéditions - Pièces (1) - Exécutoire (2)
à
[13]
[Z] [L]
[8]
le
EXPOSE DU LITIGE :
Selon recours expédié par courrier recommandé le 02 août 2022, Monsieur [Z] [L] a saisi le tribunal de céans afin de contester la décision de la commission médicale de recours amiable ([9]) près la [11] en date du 27 avril 2022 lui refusant le versement des indemnités journalières à compter du 13 mars 2022 suivant décision de la [10] du 14 décembre 2021.
Dans ses dernières écritures reçues au greffe le 22 avril 2025, Monsieur [L] conteste l'avis du médecin conseil estimant que son état de santé était stabilisé au 13 mars 2022. Il soutient que, du fait de son aptitude à reprendre un emploi à temps partiel sur un poste adapté, les indemnités journalières devaient lui être maintenues.
Il demande au tribunal de :
- Déclarer sa demande recevable et fondée ;
- Déclarer qu’il pouvait continuer à bénéficier d’indemnités journalières à compter du 13 mars 2022 en raison de son mi-temps pour raison médicale ;
- Infirmer les décisions de la [10] du 14 décembre 2021 et de la [9] du 27 avril 2022 ;
- Le renvoyer devant la [11] pour faire valoir ses droits ;
- Condamner la caisse aux dépens.
Par conclusions reçues le 14 mai 2024, la [11] demande au tribunal de :
A titre principal
- Rejeter toute demande d’expertise ;
- Déclarer le demandeur mal fondé en son recours et l’en débouter ;
- Confirmer la décision litigieuse de la Commission Médicale de Recours Amiable ;
A titre subsidiaire, dans le cas où le Tribunal s'estimerait insuffisamment renseigné et ordonnerait une mesure d'instruction médicale : que cette mesure prenne la forme d'une consultation médicale et que les honoraires du médecin consultant soient fixés en conformité avec l'arrêté du 21 décembre 2018 relatif aux honoraires et aux frais de déplacement des médecins consultants mentionnés à l'article R.142-16-1 du code de la sécurité sociale, modifié par l’article du 29 décembre 2020 ; réserver les droits de la Caisse après dépôt du rapport de consultation médicale.
Le dossier a été appelé in fine à l’audience de plaidoirie du 25 avril 2025, lors de laquelle Monsieur [L], assisté de la [13], était dispensé de comparaître conformément à la demande du 22 avril 2025.
La [11], représentée, s’en est remise à ses écritures, précisant que le maintien d’indemnités journalières ne peut concerner que des états temporaires, alors que, en l’espèce, une consolidation est actée.
En application des dispositions de l'article 455 du code de procédure civile, il est expressément renvoyé aux conclusions des parties pour un plus ample exposé des faits, des moyens invoqués et des prétentions émises. Il est rappelé que la procédure étant orale, les écrits auxquels se réfèrent les parties durant l'audience ont nécessairement la date de celle-ci.
L'affaire a été mise en délibéré au 1er août 2025 par mise à disposition au Greffe.
MOTIVATION :
Sur la recevabilité du recours
Le recours de Monsieur [L] est recevable, ce point étant autant établi que non contesté. A
Sur le versement des indemnités journalières
Il sera déjà rappelé que, aux termes de l’article L433-1 du code de la sécurité sociale, les indemnités journalières AT/MP sont servies pendant toute la période d'incapacité de travail qui précède soit la guérison complète, soit la consolidation de la blessure ou le décès.
L’article L321-1du code de la sécurité sociale dans sa version en applicable au présent litige énonce par ailleurs que « L'assurance maladie assure le versement d'indemnités journalières à l'assuré qui se trouve dans l'incapacité physique constatée par le médecin traitant, selon les règles définies par l'article L.162-4-1, de continuer ou de reprendre le travail … ».
Ainsi, en principe, dès lors qu'il est médicalement constaté que l'assuré est capable de reprendre une activité professionnelle, fût-ce sur un poste aménagé, la caisse est fondée à cesser le versement des indemnités journalières.
Par dérogation, l'article L.323-3 du Code de la sécurité sociale précise qu'en cas de travail à temps partiel pour motif thérapeutique (mi-temps thérapeutique), l'indemnité journalière est servie pendant une durée maximale d'un an dans les deux cas suivants :
— soit le maintien au travail ou la reprise de travail et le travail effectué sont reconnus comme étant de nature à favoriser l'amélioration de l'état de santé de l'assuré ;
— soit l'assuré doit faire l'objet d'une rééducation ou d'une réadaptation professionnelle pour retrouver un emploi compatible avec son état de santé.
Ces indemnités journalières peuvent donc être servies en cas de travail aménagé ou de travail à temps partiel, l'objectif étant alors de favoriser la guérison ou la consolidation de la blessure.
En l’espèce, le médecin-conseil de la caisse, par avis du 14 décembre 2021, a estimé que l’état de santé de Monsieur [L] était stabilisé à compter du 13 mars 2022 (pièce n°1 du demandeur).
Monsieur [L] revendique le paiement d’indemnités journalières à compter du 14 mars 2022 sur la base d’un certificat médical de son médecin indiquant une aptitude à reprendre le travail sur un poste aménagé à partir de cette date.
Or, comme rappelé ci-dessus, la dérogation dont se prévaut Monsieur [L] quant à la poursuite du paiement d’indemnités journalières malgré une reprise du travail sur un poste aménagé à temps partiel ne s’applique qu’aux situations avant consolidation ou guérison, et à la condition que cet emploi à temps partiel soit de nature à favoriser la consolidation des lésions.
Cette dérogation n’est donc pas applicable en l’espèce dès lors que la stabilisation du demandeur est fixée au 13 mars 2022, ce qui implique qu’à compter de cette date aucune évolution (ni amélioration ni aggravation) n’est susceptible d’intervenir.
Par ailleurs, Monsieur [L] n’apportant aucun autre élément permettant de contredire la position de la caisse, il y a donc lieu de le débouter de son recours et de confirmer la décision litigieuse de la [9].
Sur les dépens
Monsieur [L], succombant en son recours, est condamné aux dépens de l’instance.
PAR CES MOTIFS :
Le Tribunal, statuant publiquement par jugement contradictoire en premier ressort, par mise à disposition au greffe :
DECLARE Monsieur [Z] [L] recevable en son recours ;
DEBOUTE Monsieur [Z] [L] de son recours et de l’ensemble de ses demandes ;
CONFIRME la décision de la commission de recours amiable près la [11] du 27 avril 2022 lui refusant le versement des indemnités journalières à compter du 13 mars 2022 suivant décision de la [10] du 14 décembre 2021 ;
CONDAMNE Monsieur [Z] [L] aux dépens de l’instance.
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition au greffe le 01 août 2025 par Carole PAUTREL, assisté de Laura CARBONI Greffière.
Le Greffier Le Président
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