Texte intégral
N° RG 23/01609 - N° Portalis DBVX-V-B7H-OZ7Q
Nom du ressortissant :
[R] [K]
[K]
C/
PREFET DU RHONE
COUR D'APPEL DE LYON
JURIDICTION DU PREMIER PRÉSIDENT
ORDONNANCE DU 28 FEVRIER 2023
statuant en matière de Rétentions Administratives des Etrangers
Nous, Pierre BARDOUX, conseiller à la cour d'appel de Lyon, délégué par ordonnance du premier président de ladite Cour en date du 02 janvier 2023 pour statuer sur les procédures ouvertes en application des articles L.342-7, L. 342-12, L. 743-11 et L. 743-21 du code d'entrée et de séjour des étrangers en France et du droit d'asile,
Assisté de Charlotte COMBAL, greffier,
En l'absence du ministère public,
En audience publique du 28 Février 2023 dans la procédure suivie entre :
APPELANT :
X se disant M. [R] [K]
né le 21 Janvier 1992 à [Localité 3]
de nationalité Algérienne
Actuellement retenu au centre de rétention administrative de [5]
comparant assisté de Maître Rodrigue GOMA MACKOUNDI, avocat au barreau de LYON commis d'office et avec le concours de Madame [V] [J], interprète en langue arabe inscrite sur la liste des experts près de la cour d'appel de LYON ;
ET
INTIME :
M. LE PREFET DU RHONE
[Adresse 6]
[Adresse 6]
non comparant, régulièrement avisé, représenté par la SELARL SERFATY VENUTTI CAMACHO & CORDIER, avocats au barreau de l'AIN,
Avons mis l'affaire en délibéré au 28 Février 2023 à 15heures00 et à cette date et heure prononcé l'ordonnance dont la teneur suit :
FAITS ET PROCÉDURE
Par jugement du 22 décembre 2020, le tribunal correctionnel de Lyon a notamment condamné X se disant [R] [K] à une interdiction du territoire national d'une durée de cinq ans.
Par décision en date du 24 février 2023, l'autorité administrative a ordonné le placement de X se disant [R] [K] en rétention dans les locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire à compter du 24 février 2023.
Suivant requête du 24 février 2023, le préfet du Rhône a saisi le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Lyon aux fins de voir ordonner la prolongation de la rétention pour une durée de vingt-huit jours.
Suivant requête du 25 février 2023, X se disant [R] [K] a contesté la décision de placement en rétention administrative prise par le préfet du Rhône.
Le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Lyon, dans son ordonnance du 26 février 2023 a :
' ordonné la jonction des deux procédures,
' déclaré recevable en la forme la requête de X se disant [R] [K],
' ordonné le maintien en rétention de X se disant [R] [K],
' déclaré recevable la requête en prolongation de la rétention administrative,
' déclaré régulière la procédure diligentée à l'encontre de X se disant [R] [K],
' ordonné la prolongation de la rétention de X se disant [R] [K] dans les locaux du centre de rétention administrative de [Localité 4] pour une durée de vingt-huit jours.
X se disant [R] [K] a interjeté appel de cette ordonnance par déclaration au greffe le 27 février 2023 à 9 heures 51 en faisant valoir que la décision de placement en rétention était insuffisamment motivée en droit et en fait et que celle-ci était entachée d'une erreur manifeste d'appréciation de ses garanties de représentation.
X se disant [R] [K] a demandé l'infirmation de l'ordonnance déférée et sa remise en liberté.
Les parties ont été régulièrement convoquées à l'audience du 28 février 2023 à 10 heures 30.
X se disant [R] [K] a comparu et a été assisté d'un interprète et de son avocat.
Le conseil de X se disant [R] [K] a été entendu en sa plaidoirie pour soutenir les termes de la requête d'appel.
Le préfet du Rhône, représenté par son conseil, a demandé la confirmation de l'ordonnance déférée.
X se disant [R] [K] a eu la parole en dernier.
MOTIVATION
Sur la recevabilité de l'appel
Attendu que l'appel de X se disant [R] [K] relevé dans les formes et délais légaux prévus par les dispositions des articles L. 743-21, R. 743-10 et R. 743-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (CESEDA) est déclaré recevable ;
Sur le moyen pris de l'insuffisance de la motivation de la décision de placement en rétention administrative
Attendu qu'il résulte de l'article L. 741-6 du CESEDA que la décision de placement en rétention est écrite et motivée ;
Que cette motivation se doit de retracer les motifs positifs de fait et de droit qui ont guidé l'administration pour prendre sa décision, ce qui signifie que l'autorité administrative n'a pas à énoncer, puis à expliquer pourquoi elle a écarté les éléments favorables à une autre solution que la privation de liberté ;
Que pour autant, l'arrêté doit expliciter la raison ou les raisons pour lesquelles la personne a été placée en rétention au regard d'éléments factuels pertinents liés à la situation individuelle et personnelle de l'intéressé, et ce au jour où l'autorité administrative prend sa décision, sans avoir à relater avec exhaustivité l'intégralité des allégations de la personne concernée ;
Attendu que le conseil de X se disant [R] [K] prétend que l'arrêté de placement en rétention du préfet du Rhône est insuffisamment motivé en droit et en fait en ce qu'il fonde la mesure de contrainte sur une menace à l'ordre public qui ne constitue pas un critère légal de placement en rétention administrative et en ce qu'il ne prend pas en compte l'ensemble de sa situation personnelle, en particulier de son hébergement chez son cousin et de ce qu'il est en cours de période d'essai dans le magasin FNAC de Vaulx-en-Velin ;
Attendu que ces arguments sont inopérants à déterminer l'existence d'un examen sérieux de la situation de l'étranger mais concernent la critique de la motivation de l'arrêté attaqué, par ailleurs réalisée dans le cadre du moyen fondé sur l'erreur manifeste d'appréciation ;
Attendu qu'en l'espèce, l'arrêté du préfet du Rhône a retenu au titre de sa motivation que :
- le comportement de X se disant [R] [K] est constitutif d'une menace pour l'ordre public puisqu'il a été écroué au Centre Pénitentiaire de [Localité 7] dès le 22/12/2020, condamné à 7 mois d'emprisonnement avec mandat de dépôt pour des faits de tentative de vol par ruse, effraction ou escalade dans un local d'habitation ou un lieu d'entrepôt aggravé par une autre circonstance, de port sans motif légitime d'arme blanche ou incapacitante de catégorie D et de vol en réunion ;
- X se disant [R] [K] est en outre défavorablement connu des services de police, en témoignent les 13 signalisations au fichier automatisé des empreintes digitales le concernant, incluant des faits de détention frauduleuse de tabac, de vente à la sauvette, de vol avec destruction ou dégradation, de vol par effraction dans un local d'habitation ou un lieu d'entrepôt, de vol aggravé par deux circonstances, de vol à l'étalage, de vol en réunion, de vol simple, de menace matérialisée de délit contre les personnes dont la tentative est punissable, et de port sans motif légitime d'arme blanche ou incapacitante de catégorie D ;
- X se disant [R] [K] est en outre placé en garde à vue depuis le 23/02/2023 pour des faits de détention de tabac manufacture sans document justificatif régulier, affaire traitée en flagrant délit et pour laquelle il est personnellement mis en cause ;
- X se disant [R] [K] ne peut justifier ni d'un hébergement stable et établi sur le territoire français, ni de la réalité de ses moyens d'existence effectifs puisqu'il déclare lors de son audition du 24/02/2023 être domicilié au [Adresse 1], en étant hébergé par un ami, sans pouvoir le justifier et sans que cela constitue, en tout état de cause, un logement stable, et qu'il affirme travailler dans un snack pour un salaire mensuel de 1 600 € mais il ne s'agit pas d'une activité professionnelle régulièrement exercée ;
- X se disant [R] [K] est démuni de tout document d'identité ou de voyage en cours de validité, obligeant l'administration à effectuer des démarches en vue de l'obtention d'un laissez-passer consulaire, qu'il utilise d'ailleurs toujours de nombreux alias et s'est en ce sens initialement présenté aux services de police le 23/02/2023 sous l'identité de [S] [Z], né le 21/01/1999 à [Localité 2] et de nationalité libyenne ;
- dans le cas d'espèce, et compte tenu des éléments de faits ci-dessus exposés, une mesure d'assignation à résidence prise dans l'attente de l'exécution de l'interdiction du territoire et telle que prévue à l'article L.731-1 du CESEDA n'a pas paru justifiée ;
- X se disant [R] [K] a fait l'objet d'une évaluation de son état de vulnérabilité et de la prise en compte d'un handicap éventuel préalable à une décision de placement en rétention administrative tel que prévu à l'article L. 741-4 du CESEDA et il a déclaré être venu en France pour se faire soigner suite à un accident ayant entraîné une blessure au nez et occasionnant des difficultés respiratoires, avec une première opération infructueuse en Algérie, mais il ne peut justifier cela et qu'il ne ressort pas d'élément de vulnérabilité susceptible de faire obstacle à un placement en centre de rétention ;
- en tout état de cause l'intéressé peut toujours solliciter un examen médical par le médecin de l'Office Français de l'Immigration et de l'Intégration pendant sa rétention administrative ;
Que la motivation ci-dessus reprise confirme que la menace à l'ordre public ne constitue en rien la seule raison du choix de la mesure de contrainte, alors que le juge des libertés et de la détention a relevé avec pertinence que les éléments concernant la situation actuelle de X se disant [R] [K] n'avaient pas été portés à la connaissance de l'autorité administrative ;
Attendu qu'il convient de retenir que le préfet du Rhône a pris en considération les éléments alors connus de la situation personnelle de X se disant [R] [K] pour motiver son arrêté de manière suffisante et circonstanciée ;
Que le moyen tiré de l'insuffisance de motivation ne pouvait être accueilli ;
Sur le moyen pris de l'erreur d'appréciation des garanties de représentation
Attendu que l'article L. 741-1 du CESEDA dispose que «L'autorité administrative peut placer en rétention, pour une durée de quarante-huit heures, l'étranger qui se trouve dans l'un des cas prévus à l'article L. 731-1 lorsqu'il ne présente pas de garanties de représentation effectives propres à prévenir un risque de soustraction à l'exécution de la décision d'éloignement et qu'aucune autre mesure n'apparaît suffisante à garantir efficacement l'exécution effective de cette décision.
Le risque mentionné au premier alinéa est apprécié selon les mêmes critères que ceux prévus à l'article L. 612-3.» ;
Attendu que la régularité de la décision administrative s'apprécie au jour de son édiction, au regard des éléments de fait connus de l'administration à cette date et l'obligation de motivation ne peut s'étendre au-delà de l'exposé des éléments qui sous-tendent la décision en cause ;
Attendu que le conseil de X se disant [R] [K] soutient que l'autorité administrative a commis une erreur d'appréciation s'agissant de ses garanties de représentation, mettant en avant son hébergement par un cousin et l'exécution actuelle d'une période d'essai ;
Qu'il a déjà été relevé plus haut que ces nouveaux éléments de situation personnelle n'avaient pas été portés à la connaissance du préfet du Rhône, et dans ses déclarations lors de sa garde à vue des 23 et 24 février 2023, alors qu'il mettait en avant une autre identité et une autre nationalité, il indiquait être sans profession et habiter chez un ami à la même adresse que celui qu'il désigne maintenant comme son cousin ;
Attendu qu'il n'est ainsi pas caractérisé que l'autorité administrative a commis une erreur manifeste d'appréciation en retenant la nécessité d'un placement en rétention administrative ;
Attendu que ce moyen ne pouvait donc pas plus être accueilli ;
Attendu qu'en conséquence, l'ordonnance entreprise est confirmée ;
PAR CES MOTIFS
Déclarons recevable l'appel formé par X se disant [R] [K],
Confirmons en toutes ses dispositions l'ordonnance déférée.
Le greffier, Le conseiller délégué,
Charlotte COMBAL Pierre BARDOUX
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