Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE PARIS
■
N° RG 24/52899 - N° Portalis 352J-W-B7I-C4RRJ
N° :4/MM
Assignation du :
16,17 Avril 2024
N° Init : 23/55536
[1]
[1] 2Copies exécutoires
+1 expert
délivrées le:
EXPERTISE
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
rendue le 19 juin 2024
par Maïté GRISON-PASCAIL, 1er Vice-président au Tribunal judiciaire de Paris, agissant par délégation du Président du Tribunal,
Assistée de Minas MAKRIS, Faisant fonction de Greffier,
DEMANDEUR
Monsieur [I] [J]
[Adresse 1]
[Localité 6]
représenté par Maître Tanguy LETU de la SCP LETU ITTAH ASSOCIES, avocats au barreau de PARIS - #P0120
DEFENDERESSES
Syndicat des copropriétaires du [Adresse 1] à [Localité 6], représenté par son syndic le cabinet Cadot Beauplet - Safar
[Adresse 5]
[Localité 4]
représentée par Maître Véronique REHBACH de la SELEURL NORDEN, avocats au barreau de PARIS - #C1786
S.A. AXA FRANCE IARD, ès qualité d’assureur du SDC du [Adresse 1]
[Adresse 2]
[Localité 3]
non constituée
DÉBATS
A l’audience du 22 Mai 2024, tenue publiquement, présidée par Maïté GRISON-PASCAIL, 1er Vice-président, assistée de Daouia BOUTLELIS, Greffier,
Nous, Président,
Après avoir entendu les conseils des parties comparants,
Vu l’assignation en référé en date du 16,17 avril 2024 et les motifs y énoncés ;
Vu les conclusions déposées et soutenues oralement à l’audience par le SDC du [Adresse 1] ;
Vu notre ordonnance du 28 Septembre 2023 par laquelle Monsieur [K] [G] a été commis en qualité d’expert et celle du 16 octobre 2023 ayant désigné Monsieur [H] [P] pour le remplacer;
Aux termes de l’article 145 du code de procédure civile, s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé.
Sur le fondement de ce texte, une ordonnance ayant désigné un expert peut être rendue commune à des tiers s’il existe un motif légitime qu’ils soient appelés aux opérations d’expertise, en considération de leur place probable dans le litige dont l’éventualité a justifié le prononcé de la mesure d’instruction.
En l’espèce, les pièces versées aux débats caractérisent l’existence d’un motif légitime de rendre les opérations d’expertise communes aux parties défenderesses.
Compte tenu de ces nouvelles mises en cause, il y a lieu de proroger le délai imparti à l’expert pour déposer son rapport, selon les modalités énoncées au dispositif.
La partie demanderesse, dans l’intérêt de laquelle la décision est rendue, supportera la charge des dépens de la présente instance en référé.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, par mise à disposition au greffe, par ordonnance réputée contradictoire et en premier ressort,
Donnons acte à la défenderesse de ses protestations et réserves pour le SDC du [Adresse 1] ;
RENDONS COMMUNE à :
- le Syndicat des copropriétaires du [Adresse 1] à [Localité 6], représenté par son syndic le cabinet Cadot Beauplet - Safar
- la S.A. AXA FRANCE IARD, ès qualité d’assureur du SDC du [Adresse 1]
notre ordonnance du 28 Septembre 2023 par laquelle Monsieur [K] [G] a été commis en qualité d’expert et celle du 16 octobre 2023 ayant désigné Monsieur [H] [P] pour le remplacer;
Prorogeons le délai de dépôt du rapport au 27 septembre 2024 ;
Disons que, dans l’hypothèse où la présente décision serait portée à la connaissance de l’expert après le dépôt de son rapport, ses dispositions seront caduques ;
Condamnons la partie demanderesse aux dépens ;
Rappelons que la présente décision est exécutoire par provision.
FAIT A PARIS, le 19 juin 2024
Le Greffier,Le Président,
Minas MAKRISMaïté GRISON-PASCAIL
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