Texte intégral
AFFAIRE : N° RG 21/00572 -
N° Portalis DBVC-V-B7F-GWHH
ARRÊT N°
JB.
ORIGINE : DECISION du Juge des contentieux de la protection d'AVRANCHES
en date du 03 Février 2021 - RG n° 11-18-239
COUR D'APPEL DE CAEN
DEUXIEME CHAMBRE CIVILE ET COMMERCIALE
ARRÊT DU 22 SEPTEMBRE 2022
APPELANTE :
Madame [D] [E] [K] épouse [B]
née le 16 Juillet 1972 à [Localité 6]
[Adresse 5]
[Localité 4]
représentée et assistée de Me Jérémie PAJEOT, avocat au barreau de CAEN
INTIMEE :
S.C.I. LEDUC
N° SIRET : 343 137 493
[Adresse 2]
[Localité 3]
prise en la personne de son représentant légal
représentée et assistée de Me Simon BALLE, avocat au barreau de COUTANCES
DEBATS : A l'audience publique du 23 mai 2022, sans opposition du ou des avocats, Mme COURTADE, Conseillère, a entendu seule les plaidoiries et en a rendu compte à la cour dans son délibéré
GREFFIER : Mme LE GALL, greffier
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :
Mme EMILY, Président de Chambre,
Mme COURTADE, Conseillère,
M. GOUARIN, Conseiller,
ARRÊT prononcé publiquement le 22 septembre 2022 à 14h00 par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile et signé par Madame EMILY, président, et Mme LE GALL, greffier
* * *
Par acte sous seing privé prenant effet le 2 mars 2015, la SCI LEDUC a donné à bail à M. [I] [B] et son épouse Mme [D] [B] un logement à usage d'habitation moyennant un loyer mensuel de 500€, outre les charges mensuelles de 10€.
Par ordonnance du 20 novembre 2017, rendue à la requête de la SCI LEDUC aux fins de reprise des lieux abandonnés sur le fondement de l'article 14-1 de la loi du 6 juillet 1989 et du décret du 10 août 2011, la vice-présidente du tribunal d'instance d'Avranche a constaté la résiliation du bail, ordonné la reprise du logement loué, condamné Mme [B] à payer, en deniers et quittances, à la SCI LEDUC la somme de 8690€ au titre de l'arriéré de loyers et charges arrêté au 19 septembre 2017 ainsi que les loyers et charges courant jusqu'au prononcé de la résiliation, déclaré abandonnés les biens laissés sur place à l'exception des papiers et documents de nature personnelle, et condamné Mme [B] aux entiers dépens.
Sur opposition de Mme [B] en date du 29 juin 2018, le juge des contentieux de la protection du tribunal de proximité d'Avranches, a par jugement du 3 février 2021:
- rejeté toutes conclusions contraires ;
- déclaré irrecevable l'opposition formée par Mme [B] en date du 29 juin 2018 à l'ordonnance aux fins de résiliation du bail et de reprise du logement en date du 20 novembre 2018 ;
- rejeté la demande d'indemnisation de la SCI LEDUC au titre du caractère abusif du droit d'agir en justice ;
- dit n'y avoir lieu à application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile;
- condamné Mme [B] aux entiers dépens de l'instance ;
- rappelé que la décision est exécutoire de plein droit.
Par déclaration du 25 février 2021, Mme [B] a interjeté appel de cette décision.
Aux termes de ses dernières conclusions déposées le 16 novembre 2021, Mme [B] demande de :
- A TITRE PRINCIPAL
- Annuler le jugement entrepris ;
A TITRE SUBSIDIAIRE
- Infirmer le jugement entrepris en ses dispositions qui ont :
- Rejeté toutes conclusions contraires ;
- Déclaré irrecevable l'opposition formée par Madame [D] [B] en date du 29 juin 2018 à l'ordonnance aux fins de résiliation du bail et de reprise du logement en date du 20 novembre 2018 ;
- Condamné Madame [D] [B] aux entiers dépens de l'instance.
EN TOUT ETAT DE CAUSE, STATUANT A NOUVEAU
- Déclarer nulle la signification de l'ordonnance du 20 novembre 2017 ;
- Déclarer recevable l'opposition de Madame [B] à l'encontre de l'ordonnance du
2 novembre 2018 ;
- Déclarer non avenue l'ordonnance du 2 novembre 2018 ;
- Constater que la cour d'appel n'est pas saisi de l'appel incident de la SCI LEDUC du chef de la disposition du jugement entrepris la débouter de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
- Débouter la SCI LEDUC de l'ensemble de ses demandes fins et conclusions ;
A TITRE RECONVENTIONNEL
- Prononcer la résiliation du bail aux torts de la SCI LEDUC à compter du 31 octobre 2016 ;
- Condamner la SCI LEDUC à verser à Madame [B] la somme de 3.000 euros sur
le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux dépens de premier instance et d'appel et faire application des dispositions de l'article 699 code de procédure civile.
Aux termes de ses dernières conclusions déposées le 23 août 2021, la SCI LEDUC demande de :
- Débouter Madame [D] [B] de l'intégralité de ses demandes.
- Confirmer la décision entreprise, sauf en ce qu'elle a Dit n'y avoir lieu à application des
dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
STATUANT A NOUVEAU,
- Condamner Madame [D] [B] à lui payer la somme de 1 500 € au titre de la procédure de première instance au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
Y ADDITANT :
- Condamner Madame [D] [B] à lui régler la somme de 2 000 € au titre de la procédure d'appel au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
- Condamner Madame [D] [B] aux dépens de première instance et d'appel.
L'ordonnance de clôture a été prononcée le 6 avril 2022.
Il est expressément renvoyé aux écritures précitées pour un plus ample exposé des prétentions et moyens des parties.
MOTIFS
I. Sur la nullité du jugement entrepris
L'article 16 du code de procédure civile dispose que le juge doit, en toutes circonstances, faire observer et observer lui-même le principe de la contradiction.
Il ne peut retenir, dans sa décision, les moyens, les explications et les documents invoqués ou produits par les parties que si celles-ci ont été à même d'en débattre contradictoirement.
Il ne peut fonder sa décision sur les moyens de droit qu'il a relevés d'office sans avoir au préalable invité les parties à présenter leurs observations.
Mme [B] soulève la nullité du jugement au visa de ce texte au motif que le juge a relevé d'office le moyen tiré de l'absence de demande de relevé de forclusion pour déclarer tardive son opposition, sans inviter les parties à présenter leurs observations sur ce moyen.
S'agissant devant le juge des contentieux de la protection d'une procédure orale et le jugement ayant été rendu alors que les parties étaient présentes ou représentées à l'audience, les moyens retenus par le juge sont présumés, sauf preuve contraire, avoir été débattus contradictoirement.
L'appelante ne rapporte pas la preuve contraire lui incombant.
Par suite, la cour considère que le moyen retenu par le premier juge relatif au relevé de forclusion a fait l'objet d'une discussion contradictoire et qu'il n'y a pas lieu à annulation du jugement.
Cette demande est rejetée.
II. Sur le fond
L'article 6 du décret du 10 août 2011dispose que le locataire ou tout occupant de son chef peut former opposition à l'ordonnance.
L'opposition est formée dans un délai d'un mois suivant la signification de l'ordonnance par déclaration remise ou adressée au greffe.
L'exécution de l'ordonnance est suspendue pendant le délai d'opposition ainsi qu'en cas d'opposition formée dans ce délai.
L'article 8 ajoute qu'en l'absence d'opposition dans le mois suivant la signification, ou en cas de désistement de la partie qui a formé opposition, l'ordonnance produit tous les effets d'un jugement passé en force de chose jugée. Toutefois, un relevé de forclusion peut être demandé dans les conditions prévues à l'article 540 du code de procédure civile.
Selon l'article 540 du code de procédure civile, si le jugement a été rendu par défaut ou s'il est réputé contradictoire, le juge a la faculté de relever le défendeur de la forclusion résultant de l'expiration du délai si le défendeur, sans qu'il y ait eu faute de sa part, n'a pas eu connaissance du jugement en temps utile pour exercer son recours, ou s'il s'est trouvé dans l'impossibilité d'agir.
Le relevé de forclusion est demandé au président de la juridiction compétente pour connaître de l'opposition ou de l'appel. Le président est saisi par voie d'assignation.
La demande est recevable jusqu'à l'expiration d'un délai de deux mois suivant le premier acte signifié à personne ou, à défaut, suivant la première mesure d'exécution ayant pour effet de rendre indisponibles en tout ou partie les biens du débiteur.
En vertu de l'article 659 du code de procédure civile, lorsque la personne à qui l'acte doit être signifié n'a ni domicile, ni résidence, ni lieu de travail connus, l'huissier de justice dresse un procès-verbal où il relate avec précision les diligences qu'il a accomplies pour rechercher le destinataire de l'acte.
Le même jour ou, au plus tard, le premier jour ouvrable suivant, à peine de nullité, l'huissier de justice envoie au destinataire, à la dernière adresse connue, par lettre recommandée avec demande d'avis de réception, une copie du procès-verbal, à laquelle est jointe une copie de l'acte objet de la signification.
Le jour même, l'huissier de justice avise le destinataire, par lettre simple, de l'accomplissement de cette formalité.(...)
Mme [B] demande de déclarer la signification de l'ordonnance du 20 novembre 2017 nulle aux motifs qu'elle a été effectuée à son ancien domicile alors que la bailleresse avait parfaitement connaissance de sa nouvelle adresse et que les modalités de remise de l'acte ne sont pas produites.
A titre liminaire, contrairement à ce que soulève l'intimée, l'invocation d'un moyen nouveau, en l'espèce le défaut de justificatif de recherche par l'huissier, est admise en vertu de l'article 563 du code de procédure civile.
L'ordonnance aux fins de reprise a été signifiée à Mme [B] par acte d'huissier du 22 novembre 2017 à l'adresse du logement, objet du bail, soit au [Adresse 1], suivant procès-verbal dressé en vertu de l'article 659 du code de procédure civile (cf pièce n°3 de la SCI LEDUC).
Cependant, il est établi et constant qu'à cette date, Mme [B] avait quitté le logement et qu'elle résidait au [Adresse 5].
Faute pour la SCI LEDUC de produire le procès-verbal relatant les diligences accomplies par l'huissier de justice pour rechercher la destinataire de l'acte, seul le feuillet 1/1 intitulé 'signification d'une décision de justice' étant communiqué, la cour n'est pas en mesure de vérifier si les diligences prescrites par l'article 659 du code de procédure civil ont été effectuées et, dans l'affirmative, si elles ont été suffisantes.
La mention des démarches entreprises dans la lettre recommandée avec accusé de réception adressée par l'huissier de justice à Mme [B] le 22 novembre 2017 ne répond pas aux exigences de l'article précité.
Au surplus, il ressort des pièces du dossier, en particulier de l'accusé de réception signé par le représentant de la SCI LEDUC le 21 juin 2017 (pièce n°3 de Mme [B]) que la bailleresse a eu, à cette date, connaissance de la nouvelle adresse de sa locataire.
Le domicile réel de Mme [B] était donc connu de l'intimée au moment de la signification de l'ordonnance.
Il résulte de ces éléments que la signification est irrégulière.
Cette irrégularité a causé un grief à l'appelante puisque celle-ci n'a pas été en mesure de régulariser son opposition dans le délai d'un mois imparti, le courrier de son conseil en date du 10 août 2018 (pièce n°4 de l'intimée) ne prouvant pas que l'acte de signification a été effectivement remis à sa cliente le 22 novembre 2017.
Il convient donc d'annuler l'acte en cause.
Par suite, le délai d'opposition n'a pas commencé à courir et l'opposition de Mme [B] en date du 29 juin 2018 est recevable. Le fait qu'elle n'a pas agi en relevé de forclusion est indifférent.
L'article 5 du décret du 10 août 2011 prévoit que l'ordonnance est non avenue si elle n'a pas été signifiée dans les deux mois de sa date.
En conséquence de l'annulation de sa signification, l'ordonnance 20 novembre 2017 doit être déclarée non avenue.
A titre reconventionnel, Mme [B] sollicite la résiliation du contrat de bail aux torts de la SCI LEDUC à compter du 31 octobre 2016 pour violation de son obligation de délivrer un logement décent et en bon état d'usage et de réparation, et pour défaut de remise des quittances de loyers.
La SCI LEDUC conteste la véracité de ces allégations et conclut au débouté.
A l'appui de sa demande, Mme [B] produit notamment quelques photographies non datées ni localisées, un courrier dactylographié non signé émanant prétendument du plombier indiquant avoir constaté le 14 mars 2016 une fuite dans le plafond de la salle d'eau (placo percé et moisi) provenant de la baignoire du voisin du dessus, ainsi qu'une lettre de doléances adressée par l'appelante à l'agence POZZO le 16 juin 2017.
Ces documents ne permettent pas de faire la preuve de l'insalubrité alléguée ni de ce que l'état du logement a rendu sa jouissance impossible et contraint la locataire à quitter les lieux en octobre 2016.
La non remise des quittances par la bailleresse est justifiée par le défaut de paiement des loyers.
Mme [B] est donc déboutée de sa demande de résiliation du bail aux torts de la SCI LEDUC faute de démontrer l'existence de manquements graves de cette dernière à ses obligations contractuelles.
III. Sur les demandes accessoires
Contrairement à ce que soutient Mme [B], la SCI LEDUC a bien sollicité, dans le dispositif de ses dernières écritures, l'infirmation de la disposition qui a dit n'y avoir lieu à application de l'article 700 du code de procédure civile, de sorte que la cour est bien saisie de cet appel incident.
La SCI LEDUC succombant sur l'essentiel de ses prétentions, est condamnée aux dépens de première instance et d'appel, à payer à Mme [B] la somme de 1500€ au titre des frais irrépétibles d'appel et est déboutée de sa demande fondée sur l'article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant publiquement, par arrêt contradictoire, mis à disposition au greffe, dans les limites de sa saisine,
DEBOUTE Mme [B] de sa demande d'annulation du jugement entrepris ;
INFIRME le jugement entrepris des chefs de disposition dont il a été interjeté appel ;
Statuant à nouveau de ces chefs et y ajoutant,
DECLARE nulle la signification en date du 22 novembre 2017 de l'ordonnance du 20 novembre 2017 aux fins de résiliation du bail et de reprise du logement ;
DECLARE recevable l'opposition formée par Mme [B] à l'encontre de l'ordonnance du 20 novembre 2017 ;
DECLARE non avenue l'ordonnance du 20 novembre 2017 ;
DEBOUTE Mme [B] de sa demande de résiliation du contrat de bail aux torts de la SCI LEDUC à compter du 31 octobre 2016 ;
CONDAMNE la SCI LEDUC à payer à Mme [D] [B] la somme de 1500€ au titre des frais irrépétibles d'appel ;
DEBOUTE la SCI LEDUC de sa demande fondée sur l'article 700 du code de procédure civile au titre des frais irrépétibles de première instance et d'appel ;
CONDAMNE la SCI LEDUC aux dépens de première instance et d'appel avec droit de recouvrement direct au profit des avocats constitués en la cause qui en ont fait la demande, conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile ;
DEBOUTE les parties de leurs demandes plus amples ou contraires.
LE GREFFIERLE PRÉSIDENT
N. LE GALLF. EMILY
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