Texte intégral
N° RG 19/02328 - N° Portalis DBVX-V-B7D-MJEV
Décision du Tribunal de Grande Instance de LYON
Au fond du 14 mars 2019
( chambre 3 cab 03 D)
RG : 15/03762
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE LYON
1ère chambre civile A
ARRET DU 29 Septembre 2022
APPELANTE :
Mme [R] [F]
née le 11 Octobre 1962 à [Localité 5] (ALPES-MARITIMES)
[Adresse 1]
[Localité 3]
Représentée par la SELARL ACTIVE AVOCATS, avocat au barreau de LYON, toque : 896
INTIMEE :
SARL GECA 6 ayant pour nom commercial PRO RENOV BDP
[Adresse 2]
[Localité 4]
Représentée par la SCP D'AVOCATS CHAVRIER-MOUISSET- THOURET-TOURNE, avocat au barreau de LYON, toque : 732
******
Date de clôture de l'instruction : 02 Juin 2020
Date des plaidoiries tenues en audience publique : 03 Novembre 2021
Date de mise à disposition : 20 janvier 2022 prorogée au 17 mars 2022, 5 mai 2022, 30 juin 2022 et 29 Septembre 2022 les avocats dûment avisés conformément à l'article 450 dernier alinéa du code de procédure civile
Audience présidée par Anne WYON, magistrat rapporteur, sans opposition des parties dûment avisées, qui en a rendu compte à la Cour dans son délibéré, assisté pendant les débats de Séverine POLANO, greffier.
Composition de la Cour lors du délibéré :
- Anne WYON, président
- Françoise CLEMENT, conseiller
- Annick ISOLA, conseiller
Arrêt Contradictoire rendu publiquement par mise à disposition au greffe de la cour d'appel, les parties présentes ou représentées en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 alinéa 2 du code de procédure civile,
Signé par Anne WYON, président, et par Séverine POLANO, greffier, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire.
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M. [D] [S] et Mme [R] [F] divorcée [S] ont contracté mariage le 6 janvier 1996 à [Localité 4] sous le régime de la séparation de biens selon contrat du 8 décembre 1995.
Ils ont entrepris courant 2008 et 2009 des travaux de rénovation et d'extension de leur domicile situé à [Localité 4].
C'est à ce titre que :
- l'entreprise Besson a émis le 1er mars 2009 une facture d'un montant de 2.882,26 euros TTC à destination de Mme [F] et M. [S], au titre de la réalisation de placard et de meubles,
- l'entreprise CGB a émis le 28 avril 2008 une facture d'un montant de 1.398,30 euros à destination de M. [S], au titre de la réalisation d'une chape liquide,
- l'entreprise Bouvard a émis le 31 janvier 2008 une facture à destination de Mme [S] d'un montant de 6.076 euros TTC au titre de travaux de zinguerie.
M. [S] exerçait alors l'activité de plâtrier en qualité d'entrepreneur individuel sous le nom commercial Pro Renov. Il a ensuite créé la société à responsabilité limitée Geca 6, à laquelle il a fait apport de son fonds artisanal à effet au 1er mai 2009. Cette société a par ailleurs acquis un fonds de plâtrerie, peinture, vitrerie et pose de revêtements de sol de la société BDP, qui a été immatriculée au registre du commerce et des sociétés le 5 juin 2009, sous la dénomination commerciale Pro Renov BDP.
Alors que la séparation des époux était en cours, la société Geca 6 leur a adressé le 16 septembre 2010 une facture de 130 609 euros TTC au titre des travaux de rénovation du domicile conjugal.
Selon acte sous seing privé du 17 septembre 2010, destiné à préparer la liquidation de leur régime matrimonial, les époux ont décidé de procéder à la mise en vente du domicile conjugal, d'imputer la facture émise par la société Geca 6 sur le prix de vente, puis de partager l'excédent par moitié, à concurrence de 164.878, 16 euros chacun.
Par jugement en date du 17 juillet 2014, le juge aux affaires familiales a prononcé le divorce de M. [S] et Mme [F], et fixé la prestation compensatoire due à l'épouse à la somme de 40 000 euros, après avoir constaté l'exécution de l'accord du 17 septembre 2010 s'agissant de la vente du domicile conjugal, de l'imputation de la facture de rénovation et du partage du solde.
Le 17 mars 2015, Mme [F] a fait citer la société Geca 6 devant le tribunal de grande instance de Lyon, aux fins de répétition des sommes perçues en règlement de la facture de rénovation du 16 septembre 2010.
Le 14 mars 2019, le tribunal de grande instance de Lyon a :
- débouté Mme [F] de l'ensemble de ses demandes,
- condamné Mme [F] à payer à la société Geca 6 la somme de 1.500 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile,
- rejeté le surplus des demandes et dit n'y avoir lieu à exécution provisoire,
- condamné Mme [F] aux dépens de l'instance avec distraction au profit de la société Chavrier Mouisset Thouret Tourne.
Le 1er avril 2019, Mme [F] a interjeté appel de ce jugement.
Par conclusions récapitulatives déposées au greffe le 30 mars 2020, Mme [F] demande à la cour d'infirmer le jugement dont appel, de condamner la société Geca-6 exerçant sous le nom Pro renov BDP à lui verser la somme de 65.304,50 euros, de rejeter l'ensemble des demandes adverses et de condamner l'intimée à lui verser la somme de 5.000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile et à supporter les dépens.
Elle fait essentiellement valoir que la société Geca-6 n'est pas légitime à réclamer le règlement d'une facture au titre des travaux réalisés par les époux [S] dans leur domicile entre 2008 et 2009 puisque celle-ci n'a été immatriculée au Répertoire des Métiers qu'au 1er mai 2009 et au RCS en juin 2009 et qu'elle n'a donc pas pu bénéficier du transfert de ce contrat. Elle précise que le transfert du fonds de commerce n'emporte pas transfert des dettes et des créances résultant de son exploitation et que le transfert des éléments constitutifs du fonds n'a pu avoir pour effet de transmettre les contrats en cours puisque ceux-ci ne figurent pas parmi les éléments constitutifs dudit fonds.
Elle ajoute que si elle a consenti à des travaux d'aménagement effectués par son mari le soir et le week-end, elle n'imaginait pas qu'il en réclamerait paiement ni qu'il facturerait au prix fort ses prestations. Elle précise que l'intimée n'a pas rapporté la preuve qu'elle avait contracté pour ces travaux et qu'en ce sens les sommes versées n'étaient pas dues.
Elle précise que la facture litigieuse vise en réalité des prestations réalisées puis facturées par les sociétés CGB le 28 avril 2008, Besson le 1 mars 2009 et Bouvard le 31 janvier 2008 et non la prestation de la société qui était en cours de formation.
Elle s'oppose à l'octroi de délais de paiement.
Par conclusions récapitulatives déposées au greffe le 30 septembre 2019, la société Geca-6 demande à la cour de confirmer le jugement dont appel, et à titre subsidiaire de lui accorder les plus larges délais de paiement. En tout état de cause elle demande de débouter Mme [F] de toutes ses demandes, fins et conclusions contraires et de la condamner à payer la somme de 3.500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'à supporter les dépens d'appel.
Elle fait essentiellement valoir qu'à l'occasion de l'apport de M. [S] de son fonds artisanal, les contrats en cours ont été transférés à la société Geca-6 en formation. Les statuts de la société Geca-6 précisaient que 'ledit fonds existe, avec tous ses éléments corporels et incorporels sans aucune exception ni réserve'; 'le présent apport, net de tout passif, est consenti et accepté par la société bénéficiaire aux charges et conditions ordinaires et de droit, et notamment sous celles suivantes : de continuer les contrats en cours et les assurances concernant le fonds apporté ainsi que les abonnements, traités, marchés et accords relatifs à l'exploitation du fonds apporté, dans les droits et obligations desquels elle sera subrogée'.
Elle ajoute que Mme [F] ne pouvait ignorer le caractère onéreux de la prestation puisqu'une part des travaux réalisés sur le domicile conjugal a été effectuée par les entreprises Bouvard, Besson, CGB et ses ouvriers qui ont fourni des témoignages et qui devaient nécessairement être rémunérés.
Elle précise que les sociétés Bouvard, Besson et CGB sont intervenues dans le cadre d'un contrat de sous-traitance, qu'ayant elle-même réglé les factures intervenues dans le cadre de cette opération, elle était fondée à facturer aux époux [S] à la fois cette somme mais également les travaux qu'elle avait directement exécutés.
A titre subsidiaire, concernant sa demande de délai de paiement, elle ajoute qu'elle est confrontée à d'importantes difficultés économiques, qu'elle a dû procéder à plusieurs licenciements pour motif économique et que l'examen des bilans de la société démontre son endettement et son incapacité à payer une telle somme.
Il convient de se référer aux écritures des parties pour plus ample exposé de leurs prétentions et moyens.
L'ordonnance de clôture a été rendue le 2 juin 2020.
MOTIVATION
L'article 1376 du Code civil dans sa rédaction applicable en l'espèce dispose que celui qui reçoit par erreur ou sciemment ce qui ne lui est pas dû s'oblige à le restituer à celui de qui il l'a indûment reçu. Il convient en conséquence d'examiner si Mme [F] rapporte la preuve que son paiement était indu.
Ainsi que l'a retenu pertinemment le premier juge, il ressort des attestations de MM. [O], [M] et [L], qui étaient salariés de la société Geca 6, qu'ils ont travaillé au domicile des époux [S] courant 2009, étant précisé que la rédaction similaire de ces témoignages n'affecte pas leur caractère probant. Il est ainsi démontré que la société Geca 6 est intervenue sur le chantier, ce qui n'a pu avoir lieu qu'après sa création en mai 2009 dans la mesure où les trois témoins étaient auparavant salariés de la société BDP dont l'activité a été rachetée par la société Geca 6 à sa création et contredit les déclarations de Mme [F] qui affirme que le chantier était achevé en mars 2009. Le planning de M. [O], plâtrier-peintre, qui montre que celui-ci a travaillé sur le chantier des époux [S] avant ses congés de fin décembre 2009, confirme que le chantier était encore en cours à cette période.
Il est également établi par le courriel du comptable de M.[S] que les factures des entreprises Besson, Bouvard et CGB figurent dans la comptabilité de Pro Renov pour leur montant hors-taxes, ce qui tend à confirmer qu'elles ont agi en qualité de sous-traitants comme le soutient la société Geca 6.
Les statuts de la SARL Geca 6 indiquent que l'apport en nature du fonds artisanal de travaux de peinture et vitrerie de M. [S] est accepté sous la condition de continuer les contrats en cours. Il ressort de ce qui précède que le contrat de rénovation du domicile conjugal était en cours en mai 2009, la société Geca 6 bénéficiant ainsi de sa transmission et de la subrogation dans les droits de M. [S] à ce titre.
Il n'est donc pas démontré par Mme [F] que le paiement de la facture du 16 septembre 2010 émise par la société Geca 6 au titre des travaux de rénovation du domicile conjugal et payée par prélèvement sur le prix de vente de ce bien ait un caractère indû.
Le jugement critiqué sera donc confirmé dans toutes ses dispositions.
Mme [F] sera condamnée aux dépens, avec droit de recouvrement direct au profit de la SCP Chavrier Mouisset Thouret Tourné, avocats, en application de l'article 699 du code de procédure civile, et au paiement à la société Geca 6 d'une somme de 2 500 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile, sa demande sur ce point étant rejetée.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant publiquement, contradictoirement et en dernier ressort :
Confirme dans toutes ses dispositions le jugement rendu par le tribunal de grande instance de Lyon le 14 mars 2019 ;
y ajoutant,
Condamne Mme [F] aux dépens, avec droit de recouvrement direct au profit de la SCP Chavrier Mouisset Thouret Tourné, avocats, en application de l'article 699 du code de procédure civile, et au paiement à la société Geca 6 d'une somme de 2 500 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile, sa demande sur ce point étant rejetée.
Le Greffier Le Président
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