Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 6 - Chambre 12
ARRÊT DU 08 Mars 2024
(n° , 6 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général : S N° RG 22/06721 - N° Portalis 35L7-V-B7G-CGCLH
Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 13 Juin 2022 par le Pole social du TJ de MEAUX RG n° 20/00408
APPELANTE
CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DE LA GIRONDE
[Adresse 5]
[Localité 2]
représentée par Me Amy TABOURE, avocat au barreau de PARIS
INTIMEE
S.A.S. [4]
[Adresse 1]
[Adresse 1]
[Localité 3]
représentée par Me Xavier BONTOUX, avocat au barreau de LYON, toque : 1134 substitué par Me Jean-Pierre LE COUPANEC, avocat au barreau de PARIS
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 19 Décembre 2023, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Monsieur Gilles BUFFET, Conseiller, chargé du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Madame Sophie BRINET, Présidente de chambre
Madame Marie-Odile DEVILLERS, Présidente de chambre
Monsieur Gilles BUFFET, Conseiller
Greffier : Madame Claire BECCAVIN, lors des débats
ARRET :
- CONTRADICTOIRE
- prononcé
par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
-signé par Madame Marie-Odile DEVILLERS, Présidente de chambre pour Madame Sophie BRINET, Présidente de chambre, légitimement empêchée et par Madame Claire BECCAVIN, greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
La cour statue sur l'appel interjeté par la Caisse primaire d'assurance maladie de la Gironde d'un jugement rendu le 13 juin 2022 par le tribunal judiciaire de Meaux, dans un litige l'opposant à la société [4].
FAITS, PROCEDURE, PRETENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
Il est rappelé que M. [X] [O] (l'assuré), salarié de la société [4] (la société) en qualité de maçon, a été victime d'un accident survenu le 9 mai 2018 à 13 heures 30, la déclaration renseignée par son employeur mentionnant : "le salarié a chuté dans la baignoire en posant de la faïence" et relatant une douleur au bras gauche ; que le certificat médical initial établi le 9 mai 2018 indique "chute épaule gauche - impotence fonctionnelle avec rupture long biceps et atteinte de la coiffe des rotateurs" ; que l'accident a été pris en charge par la Caisse primaire d'assurance maladie de la Gironde (la caisse) au titre de la législation sur les risques professionnels ; que l'état de santé de la victime a été déclaré consolidé le 20 septembre 2019 ; que, par courrier du 13 décembre 2019, la caisse informait l'employeur qu'après examen des éléments médico-administratifs du dossier et des conclusions du service médical, un taux d'incapacité permanente de 12% était retenu à compter du 21 septembre 2019 au regard des conclusions médicales suivantes : "limitation de l'épaule gauche chez un assuré droitier" ; que la société a contesté ce taux devant la commision médicale de recours amiable de la caisse, laquelle a, dans sa séance du 10 juillet 2020, maintenu la décision initiale de la caisse ; que la société a porté le litige, le 29 juillet 2020, devant le tribunal judiciaire de Meaux ; que, par ordonnance du 18 janvier 2021, une consultation au titre de l'article R.142-16 du code de la sécurité sociale a été ordonnée, confiée au docteur [Y] ; que le docteur [Y] a établi son rapport le 6 septembre 2021 ; que, par jugement du 13 juin 2022, le tribunal, entérinant l'avis médical du docteur [Y] concordant avec le rapport du médecin conseil de la société, a :
- ramené le taux médical d'incapacité permanente à l'assuré à la date de consolidation initiale de ses lésions consécutives à son accident du travail du 9 mai 2018 à 8% dans le strict cadre des rapports caisse/employeur,
- condamné la caisse aux dépens.
Le jugement a été notifié à la caisse le 20 juin 2022, laquelle en a interjeté appel par courrier recommandé avec demande d'accusé de réception du 24 juin 2022.
Aux termes de ses conclusions déposées à l'audience et auxquelles son avocat se réfère, la caisse demande à la cour de :
- infirmer le jugement déféré,
- ordonner une consultation médicale (ou une expertise) à l'occasion de laquelle il sera tenu compte de l'argumentaire produit par le médecin conseil le 26 novembre 2021, afin d'évaluer à la date de consolidation de l'état de santé de l'assuré, soit le 20 septembre 2019, les séquelles résultant de l'accident du travail dont il a été victime le 9 mai 2018,
- renvoyer l'affaire à une date ultérieure, après dépôt du rapport du médecin consultant ou de l'expert.
La caisse réclame le rétablissement du taux opposable à la société à 12%, lequel aurait été correctement évalué par le médecin conseil, au regard du barème indicatif d'invalidité des accidents du travail. La caisse fait valoir que le tribunal a, à tort, homologué les conclusions du médecin consultant désigné, le docteur [Y], qui sont contestées par le médecin conseil, lequel retient que, conformément au barème d'invalidité des accidents du travail, l'incapacité permanente résultant de l'atteinte de l'épaule gauche devait être appréciée dans le contexte de la limitation préalable de l'épaule opposée, la résultante étant supérieure à ce qu'elle aurait été dans un contexte d'atteinte unilatérale ; que la caisse justifie de la chirurgie subie par l'assuré des suites de son accident du travail ; que l'existence d'un état antérieur ne pouvait conduire qu'à une majoration du taux d'incapacité ; que le tribunal n'a pas répondu à l'argumentaire du médecin conseil.
Aux termes de ses conclusions déposées à l'audience auxquelles son avocat se réfère, la société demande à la cour de :
- confirmer le jugement,
- dire que le taux d'incapacité permanente opposable à la société doit être abaissé à 8%,
- rejeter les demandes de la caisse.
La société fait valoir que son médecin conseil a rendu un avis selon lequel il préconisait l'abaissement du taux d'incapacité permanente de 12 % à 8% à réception du rapport d'évaluation des séquelles et des éléments complémentaires de la caisse, compte tenu notamment d'un état pathologique antérieur consistant en des cervicalgies, tendinopathie de l'épaule droite et épicondylite du coude gauche, pouvant avoir des répercussions sur les douleurs et raideurs constatées pour l'épaule gauche. Elle fait valoir que l'examen de l'assuré effectué par le médecin conseil était succint et ne mettait pas en évidence les mouvements effectués en passif, contrairement à ce que prévoit le barème et n'évaluant que 4 mouvements (abduction, antépulsion, rotation externe et rétropulsion) sur les six prévus par le barème (manque la rotation interne et l'adduction) et d'une limitation légère ne concernant que trois mouvements ; que le docteur [Y], médecin désigné par le tribunal, a rendu un rapport aux termes duquel le taux d'incapacité permanente doit être évalué à 8% ; que la caisse ne produit aucun argumentaire nouveau par rapport à la première instance ; que le barème indicatif d'invalidité impose la réalisation de relevé d'amplitudes passives ; que la limitation des mouvements de l'épaule est légère et que le barème attribue un taux de 8 à 10% pour ce type de limitation de l'épaule non dominante ; que lorsque tous les mouvements ne sont pas touchés, un taux inférieur au taux prévu par le barème doit être proposé ; que seules l'abduction et l'antépulsion ont été recherchées; que les mouvements d'adduction, de rétropulsion et de rotation externe et interne sont réputés normaux ; que seuls deux mouvements de l'épaule non dominante sur les six prévus sont légèrement limités.
En application du deuxième alinéa de l'article 446-2 et de l'article 455 du code procédure civile, il est renvoyé aux conclusions des parties déposées à l'audience du 19 décembre 2023 pour plus ample exposé de leurs moyens.
SUR CE,
Selon l'article L.434-2 du code de la sécurité sociale, le taux de l'incapacité permanente est déterminé d'après la nature de l'infirmité, l'état général, l'âge, les facultés physiques et mentales de la victime ainsi que d'après ses aptitudes et sa qualification professionnelle, compte tenu d'un barème indicatif d'invalidité.
Conformément au barème indicatif d'invalidité (accidents du travail), en sa partie 1.1.2 "atteinte des fonctions articulaires", cette atteinte concerne le blocage et la limitation des mouvements des articulations du membre supérieur, quelle qu'en soit la cause.
Concernant l'épaule, la mobilité de l'ensemble scapulo-huméro thoracique s'estime, le malade étant debout ou assis, en empaumant le bras d'une main, l'autre main palpant l'omoplate pour en apprécier la mobilité :
- Normalement, élévation latérale : 170° ;
- Adduction : 20° ;
- Antépulsion : 180° ;
- Rétropulsion : 40° ;
- Rotation interne : 80° ;
- Rotation externe : 60°.
La main doit se porter avec aisance au sommet de la tête et derrière les lombes, et la circumduction doit s'effectuer sans aucune gêne.
Les mouvements du côté blessé seront toujours estimés par comparaison avec ceux du côté sain. On notera d'éventuels ressauts au cours du relâchement brusque de la position d'adduction du membre supérieur, pouvant indiquer une lésion du sus-épineux, l'amyotrophie deltoïdienne (par mensuration des périmètres auxilaires vertical et horizontal), les craquements articulaires. Enfin, il sera tenu compte des examens radiologiques.
Dominant Non dominant
Blocage de l'épaule, omoplate bloquée : 55% 45%
Blocage de l'épaule, avec omoplate mobile : 40% 30%
Limitation moyenne de tous les mouvements : 20% 15%
Limitation légère de tous les mouvements : 10 à 15% 8% à 10%
Aux termes de son rapport, le docteur [Y] retient qu'il apparaît des antécédents déclarés ou révélés constituant un état antérieur : MP du 20 avril 2015 avec une IPP de 15% pour des séquelles de tendinopathie de l'épaule droite et une MP du 28 septembre 2012 avec une IPP de 10% pour des séquelles d'une épicondylite du coude gauche ; que, selon les documents communiqués et l'anamnèse, l'assuré a présenté les lésions initiales suivantes : "rupture long biceps et atteinte de la coiffe des rotateurs gauches" ; qu'il apparaît qu'il a bénéficié avant consolidation d'une cure chirurgicale de ses lésions mais celle-ci n'est pas documentée ; que les lésions observées et la symptomatologie alléguée semblent donc imputables à l'accident du 9 mai 2018 ; que force est de constater le caractère incomplet et imprécis de l'examen clinique réalisé par le médecin-conseil de la caisse qui a omis de mentionner les amplitudes passives, composante indispensable afin d'évaluer précisément le retentissement fonctionnel sur l'épaule gauche ; que, de même, le médecin-conseil de la caisse ne retient pas, à tort, d'intercurrence avec les autres pathologies associées ; que, compte tenu des éléments communiqués, à la date du 20 septembre 2019, date de consolidation fixée par la caisse, on peut proposer un taux d'incapacité de 8% au regard du barème indicatif d'invalidité.
La note établie le 26 novembre 2011 par le médecin conseil communiquée par la caisse, mentionne que, le 26 août 2018, l'assuré a bénéficié d'une réparation chirurgicale de la coiffe des rotateurs, la caisse produisant, à cet égard, un certificat médical de prolongation du 27 août 2018 mentionnant une réparation de la coiffe des rotateurs de l'épaule gauche.
Le médecin conseil rappelle que le barème prévoit un taux de 8 à 10% pour une limitation légère des mouvements de l'épaule non dominante, ce qui suppose notamment des élévations dépassant le plan horizontal, et un taux de 15% pour une limitation plus importante ; que l'abducation ne dépassait pas le plan horizontal ; qu'il a retenu, au titre des antécédents, une tendinopathie de l'épaule droite ayant fait l'objet d'une reconnaissance de la qualité de maladie professionnelle, consolidée en 2005 ; que cet antécédent a bien été pris en compte car, loin de venir en diminution du taux à attribuer, il a pour conséquence au contraire de l'augmenter, l'accident concernant l'épaule gauche ayant aggravé la situation physiologique antérieure ; qu'en effet, l'atteinte préalable de l'épaule droite dominante n'empêchait pas l'assuré d'effectuer des gestes d'élévation dans son travail, en compensant avec l'épaule gauche ; que l'atteinte de la deuxième épaule lors de l'accident du 9 mai 2018 a rendu impossibles les mouvements de port de charges en élévation, majorant les conséquences qui auraient été celles des séquelles touchant la seule épaule gauche dans un contexte d'atteinte unilatérale ; qu'après l'accident du 9 mai 2018, l'assuré n'était physiquement plus en capacité d'effectuer les gestes nécessaires à son travail, du fait de l'atteinte des deux épaules ; que l'antécédent d'épicondylite du coude gauche n'a pas interféré avec les mouvements de l'épaule gauche ; que, conformément au barème des accidents du travail, l'incapacité permanente résultant de l'atteinte de l'épaule gauche doit être appréciée dans le contexte de limitation préalable de l'épaule opposée, la résultante étant supérieure à ce qu'elle aurait été dans un contexte d'atteinte unilatérale ; que, par conséquent, le taux de 12% initialement attribué par le médecin conseil de l'assurance maladie, confirmé par les conclusions du docteur [P], médecin consultant de la commission médicale de recours amiable, était justifié au vu des conséquences globales induites par les séquelles touchant l'épaule gauche suite à l'accident du 9 mai 2018.
Il résulte du chapitre liminaire, principes généraux, du barème indicatif d'invalidité (accidents du travail) que "l'estimation médicale de l'incapacité doit faire la part de ce qui revient à l'état antérieur, et de ce qui revient à l'accident. Les séquelles rattachables à ce dernier sont seules en principe indemnisables. Mais il peut se produire des actions réciproques qui doivent faire l'objet d'une estimation particulière (...). Un état pathologique antérieur connu avant l'accident se trouve aggravé par celui-ci. Etant donné que cet état était connu, il est possible d'en faire l'estimation. L'aggravation indemnisable résultant de l'accident ou de la maladie professionnelle sera évaluée en fonction des séquelles présentées qui peuvent être beaucoup plus importantes que celles survenant chez un sujet sain. Un équilibre physiologique précaire, compatible avec une activité donnée, peut se trouver détruit par l'accident ou la maladie professionnelle. Dans certains cas où la lésion atteint le membre ou l'organe, homologue au membre ou à l'organe lésé ou détruit antérieurement, l'incapacité est en général supérieure à celle d'un sujet ayant un membre ou un organe opposé sain, sans état antérieur. A l'extrême, il peut y avoir perte totale de la capacité de travail de l'intéressé : c'est le cas, par exemple, du borgne qui perd son deuxième oeil, et du manchot qui sera privé du bras restant."
Le médecin conseil oppose, à juste titre, au regard de ce texte et compte tenu de l'état antérieur présenté par l'assuré lié à des séquelles de tendinopathie de l'épaule droite consolidée en 2015 ayant donné lieu à une incapacité permanente de 15%, que cet état antérieur était compensé, avant l'accident, par les mouvements de l'épaule gauche saine et qu'en raison de l'atteinte à ce membre imputable à cet accident, l'invalidité en résultant est plus importante, justifiant une majoration du taux d'incapacité permanente, ce que le docteur [Y] n'a manifestement pas pris en considération.
Si le médecin conseil se borne à rappeler que, lors de l'examen clinique de l'assuré, l'abduction ne dépassait pas le plan horizontal, et ne répond pas à la critique opposée par le docteur [Y] selon laquelle l'examen clinique réalisé par le service médical était incomplet, dès lors qu'il a omis de mentionner les amplitudes passives, composante indispensable afin d'évaluer précisément le retentissement fonctionnel sur l'épaule droite, il est cependant rappelé que, s'agissant d'une limitation légère des mouvements de l'épaule non dominante, le taux d'incapacité en résultant est fixé dans une fourchette de 8% à 10%.
Le docteur [Y] n'ayant pas tenu compte de la majoration qui s'imposait en application de ce barème dès lors que, du fait de l'atteinte antérieure à l'épaule droite, l'assuré n'était plus en capacité d'effectuer les gestes nécessaires à son travail, c'est à juste titre que le service médical de la caisse a évalué le taux d'incapacité permanente imputable à l'accident du travail du 9 mai 2018 à 12%, soit un taux légèrement supérieur à la fourchette haute pour la limitation légère des mouvements de l'épaule non dominante.
Par conséquent, sans qu'il soit nécessaire de procéder à une nouvelle mesure d'instruction, la cour dispose de suffisamment d'éléments pour retenir que le taux d'incapacité permanente a été correctement fixé par la caisse à 12%.
Le jugement entrepris sera donc infirmé et la société déboutée de sa contestation du taux d'incapacité permanente.
PAR CES MOTIFS
LA COUR,
DECLARE la caisse primaire d'assurance maladie de la Gironde recevable en son appel,
INFIRME en toutes ses dispositions le jugement rendu le 13 juin 2022 par le tribunal judiciaire de Meaux,
Statuant à nouveau ;
DEBOUTE la société [4] de sa contestation du taux d'incapacité permanente de 12% reconnu par la Caisse primaire d'assurance maladie de la Gironde, ensuite de l'accident du 9 mai 2018 dont a été victime M. [X] [O],
CONDAMNE la société [4] aux dépens de première instance et d'appel.
La greffière Pour la présidente empêchée