Texte intégral
N° RG 23/00704 - N° Portalis DBV2-V-B7H-JJTV
COUR D'APPEL DE ROUEN
JURIDICTION DU PREMIER PRÉSIDENT
ORDONNANCE DU 24 FEVRIER 2023
Nous, Elvire GOUARIN, présidente de chambre à la cour d'appel de Rouen, spécialement désignée par ordonnance de la première présidente de ladite cour pour la suppléer dans les fonctions qui lui sont spécialement attribuées,
Assistée de M. GEFFROY, Greffier ;
Vu les articles L 740-1 et suivants du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
Vu la requête du Préfet de la Loire Atlantique tendant à voir prolonger pour une durée supplémentaire de trente jours la mesure de rétention administrative qu'il a prise le 22 janvier 2023 à l'égard de M. [B] [Z]
né le [Date naissance 1] 1989 à [Localité 2]
de nationalité Algérienne ;
Vu l'ordonnance rendue le 22 février 2023 à 13 heures 40 par le Juge des libertés et de la détention de ROUEN autorisant le maintien en rétention de M. [B] [Z] pour une durée supplémentaire de trente jours à compter du 21 février 2023 à 18 heures 30 jusqu'au 22 mars 2023 à la même heure ;
Vu l'appel interjeté par M. [B] [Z], parvenu au greffe de la cour d'appel de Rouen le 23 février 2023 à 11 heures 26 ;
Vu l'avis de la date de l'audience donné par le greffier de la cour d'appel de Rouen :
- aux services du directeur du centre de rétention de [Localité 3],
- à l'intéressé,
- au Préfet de la Loire Atlantique ,
- à Mme Audrey GOMEZ, avocat au barreau de ROUEN, de permanence,
- à Mme [N] [H] interprète en langue arabe ;
Vu les dispositions des articles L 743-8 et R 743-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
Vu la décision prise de tenir l'audience grâce à un moyen de télécommunication audiovisuelle et d'entendre la personne retenue par visioconférence depuis les locaux dédiés à proximité du centre de rétention administrative de [Localité 3] ;
Vu la demande de comparution présentée par M. [B] [Z] ;
Vu l'avis au ministère public ;
Vu les débats en audience publique, en la présence de M. [V] [G] [D] interprète en langue arabe, expert assermenté, en l'absence du Préfet de la Loire Atlantique et du ministère public ;
Vu la comparution de M. [B] [Z] par visioconférence depuis les locaux dédiés à proximité du centre de rétention administrative de [Localité 3] ;
Mme Audrey GOMEZ, avocat au barreau de ROUEN étant présente au palais de justice ;
Vu les réquisitions écrites du ministère public ;
Les réquisitions et les conclusions ont été mises à la disposition des parties ;
L'appelant et son conseil ayant été entendus ;
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Décision prononcée par mise à disposition de l'ordonnance au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
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Exposé des faits, de la procédure et des prétentions
M. [Z] a été placé en rétention administrative le 22 janvier 2023 à l'issue d'une mesure de garde à vue après avoir été interpellé le 21 janvier 2023 pour des faits de vol en réunion.
L'intéressé a fait l'objet d'une mesure d'obligation de quitter le territoire avec une interdiction de retour par décision du Préfet de la Haute-Garonne du 14 octobre 2021 puis d'une mesure d'obligation de quitter le territoire français assortie d'une interdiction de retour d'une durée d'un an prise par le Préfet de Seine Saint Denis le 22 février 2022.
Par arrêté du Préfet du Val d'Oise du 14 juillet 2022, il a fait l'objet d'une mesure d'assignation à résidence d'une durée de 45 jours.
Par arrêté du 22 janvier 2023, le préfet de la Loire atlantique a ordonné le placement en rétention de M. [Z].
Par ordonnance du 25 janvier 2023 confirmée par la cour d'appel de Rouen le 27 janvier 2023, le juge des libertés et de la détention a autorisé la prolongation de la rétention de M. [Z] pour une durée de 28 jours.
Saisi sur requête du préfet de Loire atlantique, le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Rouen a, par ordonnance du 22 février 2023, autorisé la prolongation de la rétention pour une durée de 30 jours à compter du 21 février 2023 à 18h30, soit jusqu'au 23 mars 2023 à 18h30.
M. [Z] a formé un recours à l'encontre de cette décision.
Par conclusions soutenues oralement à l'audience, M. [Z] demande à la cour de :
- infirmer la décision dont appel ;
- rejeter la demande de prolongation du placement en rétention administrative ;
- ordonner la mainlevée de la mesure de placement.
L'appelant précise ne pas maintenir la contestation relative à l'insuffisance de motivation de la décision déférée.
Au soutien de son recours, il estime principalement qu'il n'est pas suffisamment justifié des diligences de l'administration, souligne que les conditions de rétention sont compliquées et fait état de son intention de quitter le territoire français pour se rendre en Belgique.
Par avis du 23 février 2023 dont le contenu a été porté à la connaissance de l'intéressé et de son conseil, la préfecture de Loire atlantique conclut à la confirmation de l'ordonnance du 22 février 2023 en faisant valoir d'une part que l'ordonnance est suffisamment motivée en droit et en fait et d'autre part que des démarches ont été entreprises auprès des autorités consulaires algériennes, l'intéressé se déclarant algérien, mais également des autorités tunisiennes. Elle précise que M. [Z] a été présenté aux autorités consulaires algériennes le 14 février 2023, que le consul n'a pas pu le recevoir à cette date et qu'un nouveau rendez-vous a été fixé le 28 février 2023 de sorte que la prolongation de la rétention administrative est justifiée au regard des perspectives d'éloignement.
Par avis du 23 février 2023 dont le contenu a été porté à la connaissance de l'intéressé et de son conseil, le ministère public conclut à la confirmation de la décision entreprise.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la recevabilité de l'appel
L'appel interjeté par M. [Z] le 23 février 2023 à 11h26 à l'encontre de l'ordonnance rendue le 22 février 2023 à 13h40 par le juge des libertés et de la détention de Rouen est recevable pour avoir été formé dans le délai de 24 heures suivant son prononcé conformément aux dispositions de l'article R. 143-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (Ceseda).
Sur le fond
Aux termes de l'article L. 742-4 du Ceseda, le juge des libertés et de la détention peut, dans les mêmes conditions qu'à l'article L. 742-1, être à nouveau saisi aux fins de prolongation du maintien en rétention au-delà de trente jours, dans les cas suivants :
1° en cas d'urgence absolue ou de menace d'une particulière gravité pour l'ordre public;
2° lorsque l'impossibilité d'exécuter la mesure d'éloignement résulte de la perte ou de la destruction des documents de voyage de l'intéressé, de la dissimulation par celui-ci de son identité ou de l'obstruction volontaire faite à son éloignement ;
3° lorsque la décision d'éloignement n'a pu être exécutée en raison :
a) du défaut de délivrance des documents de voyage par le consulat dont relève l'intéressé ou lorsque la délivrance des documents de voyage est intervenue trop tardivement pour procéder à l'exécution de la mesure d'éloignement ;
b) de l'absence de moyens de transport.
L'appelant conteste la réalité et la nature des diligences invoquées par la préfecture en faisant notamment valoir que l'administration ne justifie pas de diligences suffisantes en l'absence de certitude de la convocation du 28 février dont elle fait état et qu'il n'existe dès lors aucune perspective raisonnable d'éloignement.
Il est cependant établi par les pièces produites que l'autorité préfectorale justifie des diligences entreprises aux fins de reconnaissance de l'intéressé par les autorités consulaires algériennes. Il est ainsi établi que M. [Z] a été présenté au consulat d'Algérie le 14 février 2022, qu'il n'a pu être entendu à cette date en l'absence du consul et qu'il sera à nouveau présenté aux autorités consulaires algériennes le 28 février 2023, de sorte qu'il existe des perspectives raisonnables d'éloignement et qu'aucun élément versé aux débats ne permet d'établir qu'aucun laissez-passer ne sera établi.
M. [Z] ne justifie pas de garanties de représentation effectives sur le territoire français, il n'a aucun domicile certifié et il n'est pas en mesure de remettre l'original de son passeport ou un document justificatif de son identité, de sorte que les conditions de l'article L. 742-13 ne sont pas réunies.
L'ordonnance déférée doit en conséquence être confirmée dans ses dispositions ayant autorisé la prolongation de la mesure de rétention.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, par ordonnance réputée contradictoire et en dernier ressort,
Déclare recevable l'appel interjeté par M. [B] [Z] à l'encontre de l'ordonnance rendue le 22 février 2023 par le juge des libertés et de la détention de Rouen, prolongeant la mesure de rétention administrative le concernant pour une durée supplémentaire de trente jours ;
Confirme la décision entreprise en toutes ses dispositions.
Fait à Rouen, le 24 février 2023 à 14 heures 30.
LE GREFFIER, LA PRESIDENTE DE CHAMBRE,
NOTIFICATION
La présente ordonnance est immédiatement notifiée contre récépissé à toutes les parties qui en reçoivent une expédition et sont informées de leur droit de former un pourvoi en cassation dans les deux mois de la présente notification et dans les conditions fixées par les articles 973 et suivants du code de procédure civile.
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