Texte intégral
COUR D'APPEL
DE [Localité 4]
Chambre civile
MINUTE N° :
N° RG 22/00315 - N° Portalis DBWA-V-B7G-CKU7
Ordonnance Référé, du Juge des contentieux de la protection de [Localité 4], décision attaquée en date du 11 Mars 2022, enregistrée sous le n° 21-0000540
ORDONNANCE
Monsieur [W] [B]
[Adresse 1]
[Localité 2]
Représentant : Me Anne-laure CAPGRAS, avocat au barreau de MARTINIQUE
APPELANT
Madame [X] [B]
[Adresse 6]
[Localité 3]
Représentant : Me Charles-edouard FENOT, avocat au barreau de MARTINIQUE
INTIMÉE
Le vingt trois Mars deux mille vingt trois
Nous, Christine PARIS Présidente de chambre, assistée de Mme Micheline MAGLOIRE, Greffière,
Vu la procédure en instance d'appel inscrite au Greffe sous le N° RG 22/00315 - N° Portalis DBWA-V-B7G-CKU7 ;
EXPOSE DU LITIGE
Par ordonnance contradictoire rendue en date du 11 mars 2022, le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Fort-de-France a statué comme suit :
- CONSTATE que M. [W] [B] est occupant sans droit ni titre de l'immeuble cadastré Section [Cadastre 7] [Adresse 5] ;
- ORDONNE en conséquence à M. [W] [B] de libérer les lieux dans le délai de DEUX MOIS à compter de la signification de la présente ordonnance ;
- DIT qu'à défaut pour M. [W] [B] d'avoir volontairement libéré les lieux Mme [X] [B] pourra, après la signification d'un commandement de quitter les lieux, faire procéder à son expulsion ainsi qu'à celle de tous occupants de son chef, y compris le cas échéant avec le concours d'un serrurier et de la force publique ;
- CONDAMNE M. [W] [B] à payer à Mme [X] [B] la somme provisionnelle de 6.400 euros à titre d'indemnité d'occupation pour la période du 1er septembre 2020 au 1er février 2022 et celle de 400 euros par mois à compter du 1er mars 2022 et jusqu'à libération complète des lieux ;
- DÉBOUTE Mme [X] [B] du surplus de ses demandes ;
- CONDAMNE M. [W] [B] aux entiers dépens de la procédure comprenant le coût de la sommation de déguerpir ;
- DIT n'y avoir lieu à application de l'article 700 du code de procédure civile ;
- RAPPELLE que la présente ordonnance est de plein droit exécutoire à titre provisoire.
Suivant déclaration au greffe en date du 12 août 2022, M. [W] [B] a interjeté appel de chacun des chefs de l'ordonnance précitée sauf en ce qu'elle a débouté Mme [X] [B] du surplus de ses demandes et à dit n'y avoir lieu à application de l'article 700 du code de procédure civile.
Mme [X] [B] s'est constituée intimée le 23 septembre 2022.
Un avis d'orientation et de fixation de l'affaire à bref délai a été adressé le 26 septembre 2022.
Par courrier du greffe en date du 26 septembre 2022, il a été demandé à l'avocat de l'appelant les raisons du défaut de paiement du droit prévu par l'article 1635 bis P du code général des impôts, resté sans effet, et ont été rappelées les sanctions prévues par l'articles 963 du code de procédure civile.
Par conclusions d'incident notifiées par la voie électronique le 24 janvier 2023, Mme [X] [B] a demandé à la présidente de chambre de :
- JUGER irrecevable l'appel formé par M. [W] [B] ;
- CONSTATER d'office la caducité de la déclaration d'appel ;
- CONSTATER l'extinction de l'instance ;
- CONDAMNER M. [W] [B] à payer à Mme [X] [B] la somme de 1.500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
- CONDAMNER M. [W] [B] aux entiers dépens.
M. [W] [B] n'a pas régularisé son timbre fiscal et n'a pas conclu.
L'incident a été retenu le 2 mars 2023 et mis en délibéré au 23 mars 2023.
MOTIFS DE LA DÉCISION :
Sur le non paiement du timbre par l'appelant :
L'appelant ne s'est pas acquitté du droit de 225 euros prévu par l'article 1635 bis P du code général des impôts.
Il n'a pas déféré à la demande du greffe en date du 26 septembre 2022 lui demandant de régulariser la situation ou de justifier d'une cause d'exonération et l'informant de l'irrecevabilité encourue.
Il convient ainsi de constater d'office l'irrecevabilité de l'appel.
Sur le délai d'appel :
Au surplus il convient de rappeler qu' aux termes des dispositions de l'article 490 du code de procédure civile l'ordonnance de référé peut être frappée d'appel à moins qu'elle n'émane du premier président de la cour d'appel ou qu'elle n'ait été rendue en dernier ressort en raison du montant de la demande. L'ordonnance rendue en dernier ressort par défaut est susceptible d'opposition. Le délai d'appel ou d'opposition est de quinze jours.
Aux termes de l'article 125 du code de procédure civile, l'inobservation des délais dans lesquels doivent être exercées les voies de recours constitue une fin de non-recevoir d'ordre public.
L'article 122 du code de procédure civile rappelle que constitue une fin de non recevoir tout moyen qui tend à faire déclarer l'adversaire irrecevable en sa demande, sans examen au fond, pour défaut du droit d'agir, tel que le défaut de qualité, le défaut d'intérêt, la prescription, le délai préfix, la chose jugée.
En l'espèce, l'ordonnance du 11 mars 2022 a été signifiée à M. [W] [B] suivant acte d'huissier en date du 27 avril 2022, signifié à personne. L'acte rappelle le délai de recours de 15 jours .
Or, l'appel de cette ordonnance a été enregistrée le 12 août 2022, soit postérieurement à l'expiration du délai d'appel fixé par l'article 490 précité du code de procédure civile.
Il en résulte bien que l'appel interjeté est irrecevable.
Sur la caducité de la déclaration d'appel :
Enfin et surtout aux termes des dispositions de l'article 905-1 du code de procédure civile, à peine de caducité de la déclaration d'appel, relevée d'office par ordonnance du président de la chambre saisie ou du magistrat désigné par le premier président, l'appelant dispose d'un délai d'un mois à compter de la réception de l'avis de fixation de l'affaire à bref délai pour remettre ses conclusions au greffe.
En l'espèce, l'avis d'orientation et de fixation de l'affaire à bref délai a été adressé le 26 septembre 2022.
M. [W] [B] n'a jamais conclu.
Sa déclaration d'appel est donc caduque.
M. [W] [B] sera condamné aux dépens. Il serait toutefois inéquitable de mettre à sa charge les frais exposés par Mme [X] [B] compte tenu du caractère familial du litige et du fait que l'appelant bénéficiait de l'aide juridictionnelle en 1ère instance . Elle sera déboutée de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure .
PAR CES MOTIFS
La Présidente de chambre,
- DÉCLARE irrecevable l'appel de monsieur [W] [B] ;
- RAPPELLE qu'en cas d'erreur sur l'irrecevabilité pour défaut de timbre la présente décision est rapportable dans les 15 jours de sa date et que la décision refusant de la rapporter est susceptible de déféré ;
- DÉCLARE caduque la déclaration d'appel et dit que cette décision est susceptible de déféré dans les 15 jours de son prononcé ;
- MET les dépens à la charge de M. [W] [B] ;
- DÉBOUTE madame [B] de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile .
La Greffière La Présidente de chambre
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