Texte intégral
N° RG 24/01579 - N° Portalis DBVX-V-B7I-PPYA
Nom du ressortissant :
[I] [R]
PROCUREUR DE LA REPUBLIQUE
C/ [R]
PREFET DE LA DROME
COUR D'APPEL DE LYON
JURIDICTION DU PREMIER PRÉSIDENT
ORDONNANCE SUR APPEL AU FOND
EN DATE DU 28 FEVRIER 2024
statuant en matière de Rétentions Administratives des Etrangers
Nous, Marianne LA MESTA, conseiller à la cour d'appel de Lyon, déléguée par ordonnance de madame la première présidente de ladite Cour en date du 4 janvier 2024 pour statuer sur les procédures ouvertes en application des articles L.342-7, L. 342-12, L. 743-11 et L. 743-21 du code d'entrée et de séjour des étrangers en France et du droit d'asile,
Assistée de Gwendoline DELAFOY, greffière placée,
En présence du ministère public, représenté par Jean-Daniel REGNAULD, Avocat général, près la cour d'appel de Lyon,
En audience publique du 28 Février 2024 dans la procédure suivie entre :
APPELANT :
Monsieur le Procureur de la République près le tribunal de judiciaire de Lyon
représenté par le parquet général de [Localité 3]
ET
INTIMES :
M. [I] [R]
né le 16 Avril 1992 à [Localité 5]
de nationalité Algérienne
Actuellement retenu au centre de rétention administrative de [4]
comparant assisté de Maître GOMA MACKOUNDI Rodrigues, avocat au barreau de LYON, commis d'office
M. LE PREFET DE LA DROME
[Adresse 2]
[Localité 1]
Non comparant, régulièrement avisé, représenté par Maître Eddy PERRIN, avocat au barreau de LYON substituant Me Jean-Paul TOMASI, avocat au barreau de LYON,
Avons mis l'affaire en délibéré au 28 Février 2024 à 17 heures 00 et à cette date et heure prononcé l'ordonnance dont la teneur suit :
FAITS ET PROCÉDURE
Le 13 février 2024, le préfet de la Drôme a pris à l'encontre de [I] [R] un arrêté portant obligation de quitter le territoire français sans délai assortie d'une interdiction de retour pendant une durée de 36 mois, décision notifiée à l'intéressé le 24 février 2024, jour de sa levée d'écrou du centre pénitentiaire de [6] à l'issue de l'exécution d'une peine de 8 mois d'emprisonnement pour des faits de violence avec usage ou menace d'une arme suivie d'incapacité n'excédant pas 8 jours en récidive et dégradation ou détérioration d'un bien appartenant à autrui prononcée le 28 août 2023 par le tribunal correctionnel de Valence.
Le 24 février 2024, l'autorité administrative a ordonné le placement en rétention de [I] [R] dans les locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire pour l'exécution de la mesure d'éloignement précitée, étant précisé que le recours exercé par celui-ci à l'encontre de cette décision a été rejeté par jugement du tribunal administratif de Lyon en date du 28 février 2024.
Suivant requête reçue au greffe le 24 février 2024 à 17 heures 47, [I] [R] a contesté la décision de placement en rétention administrative prise par le préfet de la Drôme, en excipant de l'incompétence de l'auteur de l'arrêté contesté, de l'insuffisance de motivation de la décision, de l'erreur d'appréciation quant à ses garanties de représentation, de l'absence de nécessité et de proportionnalité de son placement en rétention ainsi que du défaut d'examen réel et sérieux de la possibilité d'une assignation à résidence.
Par requête du 25 février 2024 enregistrée le jour-même à 15 heures 03, le préfet de la Drôme a saisi le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Lyon aux fins de voir ordonner la prolongation de la rétention pour une durée de vingt-huit jours.
Le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Lyon, dans son ordonnance du 26 février 2024 à 16 heures 02, a :
- ordonné la jonction des procédures,
- déclaré irrégulière la décision de placement en rétention prononcée à l'encontre de [I] [R],
- ordonné en conséquence la mise en liberté de [I] [R],
- dit n'y avoir lieu de statuer sur la demande de prolongation de la rétention administrative.
Le ministère public a relevé appel de cette ordonnance le 26 février 2024 à 17 heures 48 avec demande d'effet suspensif en soutenant que contrairement à ce qui a été jugé, la décision administrative était suffisamment motivée en droit et en fait au regard des critères légaux énoncés par l'article L.612-3 du CESEDA, dès lors qu'il est fait état de l'identité de [I] [R], de sa date d'entrée déclarée sur le territoire français, des précédentes mesures d'éloignement qu'il n'a pas exécutées, de la menace à l'ordre public qu'il représente compte tenu des infractions commises sur le territoire français, de l'absence de contribution à l'entretien et l'éducation de l'enfant et de la possibilité qu'il a de revenir sur le territoire français muni d'un visa.
Il observe également que contrairement à ce qui a été retenu, aucune demande de titre de séjour n'est en cours et que l'arrêté de placement en rétention n'était pas critiqué sur la vulnérabilité, sachant que [I] [R] ne produit aucune pièce justificative venant étayer ses allégations sur ce point.
Il relève encore qu'en jugeant que la menace à l'ordre public ne suffisait pas à caractériser le risque de fuite, le premier juge a entaché sa décision d'une erreur de droit et souligne que la soustraction de [I] [R] à l'exécution de deux précédentes mesures d'éloignement établit également ce risque de fuite, de sorte que l'administration a apprécié sa situation sans commettre d'erreur manifeste d'appréciation.
Le ministère public demande en conséquence l'infirmation de l'ordonnance déférée.
Par ordonnance du 27 février 2024 à 10 heures, le délégué du premier président a déclaré recevable et suspensif l'appel du ministère public.
Les parties ont été régulièrement convoquées à l'audience du 28 février 2024 à 10 heures 30.
[I] [R] a comparu, assisté de son avocat.
M. l'avocat général n'a pas comparu, mais a pris des réquisitions écrites au terme desquelles il indique sountenir les termes de la requête d'appel.
Le préfet de la Drôme, représenté par son conseil, a demandé l'infirmation de l'ordonnance déférée et s'associe aux réquisitions du ministère public.
Le conseil de [I] [R] a été entendu en sa plaidoirie pour soutenir la confirmation de l'ordonnance déférée. Il entend réitérer l'ensemble des moyens articulés en première instance, sauf celui tiré de l'incompétence de l'auteur de l'acte attaqué.
[I] [R], qui a eu la parole en dernier, explique qu'il a besoin de sortir pour retrouver sa fille dont il s'occupe. Il ajoute qu'il n'a plus personne en Algérie, qu'il est logé depuis 2 ans par un membre de sa famille et qu'il souhaite pouvoir poursuivre ses démarches de régularisation afin d'obtenir un titre de séjour lui permettant de travailler.
MOTIVATION
Sur le moyen pris de l'incompétence de l'auteur de l'acte attaqué
[I] [R] ne soutient pas ce moyen à l'audience, auquel le juge des libertés et de la détention n'avait d'ores et déjà pas répondu à raison de son abandon exprès, ici confirmé par son conseil.
Sur les moyens pris de l'insuffisance de la motivation de la décision de placement en rétention administrative et du défaut d'examen individuel et sérieux de la situation
Il résulte de l'article L.741-6 du CESEDA que la décision de placement en rétention est écrite et motivée.
Cette motivation se doit de retracer les motifs positifs de fait et de droit qui ont guidé l'administration pour prendre sa décision, ce qui signifie que l'autorité administrative n'a pas à énoncer, puis à expliquer pourquoi elle a écarté les éléments favorables à une autre solution que la privation de liberté.
Pour autant, l'arrêté doit expliciter la raison ou les raisons pour lesquelles la personne a été placée en rétention au regard d'éléments factuels pertinents liés à la situation individuelle et personnelle de l'intéressé, et ce au jour où l'autorité administrative prend sa décision, sans avoir à relater avec exhaustivité l'intégralité des allégations de la personne concernée.
L'ordonnance critiquée retient que la décision de placement en rétention administrative ne comporte aucune mention concernant la domiciliation de [I] [R], sa vulnérabilité médicale et sa nouvelle demande de titre de séjour, alors que celui-ci a fait des déclarations sur ces différents points pendant son audition du 13 décembre 2023 et renseigné le formulaire d'évaluation de sa vulnérabilité.
Il convient de relever qu'au titre de sa motivation, le préfet de la Drôme a retenu :
- que [I] [R] déclare être entré en France le 27 janvier 2019, mais n'en rapporte pas la preuve, puisqu'il ne remet à l'administration aucun passeport valide qui serait revêtu d'un visa d'entrée,
- qu'il a déjà fait l'objet de précédentes mesures d'éloignement prises à son encontre le 25 mai 2020 par le préfet de la Drôme et le 13 avril 2022 par le préfet du Rhône, alors qu'il utilisait un alias afin de tromper l'administration et faire obstacle à sa reconnaissance puis à son éloignement,
- qu'il n'a pas déféré à ces mesures,
- que depuis son arrivée en France, [I] [R] n'a cessé de mal se comporter, puisqu'il est défavorablement connu pour violence sur sa compagne, violence avec arme sur personne dépositaire de l'autorité publique, vol aggravé, vol en réunion, détention de stupéfiants et conduite sans permis,
- qu'il s'est fait connaître à son arrivée en France sous le nom de [O] [I] et durant de nombreuses années, il a écumé la région Rhône-Alpes en exerçant ses méfaits,
- qu'il a été condamné du 24 août 2023 au 24 février 2024 pour des faits de violence avec usage ou menace d'une arme suivie d'incapacité n'excédant pas 8 jours et dégradation ou détérioration d'un bien appartenant à autrui en récidive,
- que son comportement constitue sans nul doute un trouble à l'ordre public,
- que [I] [R] ne justifie pas être dénué de toute attache familiale proche ou éloignée dans son pays d'origine; qu'en tout état de cause, il est arrivé en France tout récemment après avoir vécu 27 ans dans son pays d'origine,
- que bien que se déclarant parent d'enfant français, il ne se comporte pas de telle sorte qu'il prouverait vouloir s'occuper de celui-ci, subvenir à ses besoins et son éducation en trouvant un emploi,
- qu'il ne justifie pas contribuer effectivement à l'entretien et à l'éducation de son enfant depuis la naissance ou depuis au moins deux ans dans les conditions prévues à l'article 371-2 du code civil,
- qu'il ne produit aucun document permettant d'apprécier la réalité des liens qu'il entretient avec son enfant et ne peut obtenir la délivrance d'un titre de séjour parent d'enfant français,
- que dans la mesure où [I] [R] n'est présent sur le territoire français que depuis 5 ans et ne déclare pas être dépourvu d'attaches dans son pays d'origine où il a vécu jusqu'à l'âge de 27 ans, la présente décision ne porte pas une atteinte disproportionnée à son droit au respect de la vie familiale au sens de l'article 8 de la CEDH,
- qu'enfin, il n'établit pas que sa vie ou sa liberté sont menacées ou qu'il est exposé à des traitements contraires aux stipulations de l'article 3 de la CEDH dans le cadre de l'exécution de la présente décision,
- que s'il acceptait de repartir vers son pays d'origine et de respecter le délai de l'interdiction de retour, il pourrait très bien revenir sous couvert du visa adéquat pour faire sa vie en France en respectant les lois de la République dans laquelle il indique vouloir vivre.
Au vu de ce qui précède, force est de constater que la motivation de l'autorité préfectorale ne comporte absolument aucune indication sur l'état de vulnérabilité de [I] [R] dont les observations à cet égard ont pourtant été recueillies durant son audition administrative du 13 décembre 2023 à l'occasion de laquelle il a d'ailleurs été spécifiquement procédé à l'évaluation de la détection des vulnérabilités au moyen d'un questionnaire destiné à cet effet qu'il a signé. La lecture exhaustive de l'arrêté de placement en rétention révèle plus généralement qu'il n'est fait strictement aucune référence à cette évaluation de l'état de vulnérabilité, y compris par simple visa avant la motivation elle-même, ce qui ne permet dès lors pas de s'assurer que celui-ci a bien été pris en considération par l'autorité préfectorale, ce en violation des dispositions de l'article L. 741-4 du CESEDA selon lesquelles 'la décision de placement en rétention prend en compte l'état de vulnérabilité et tout handicap de l'étranger. Le handicap moteur, cognitif ou psychique et les besoins d'accompagnement de l'étranger sont pris en compte pour déterminer les conditions de son placement en rétention.'
Il s'ensuit que le moyen tiré du défaut de motivation de la décision sur l'état de vulnérabilité doit être accueilli, comme l'a justement retenu le premier juge, ce qui conduit à la confirmation de l'ordonnance critiquée, en ce qu'elle a constaté l'irrégularité de la procédure et ordonné la remise en liberté de [I] [R], sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens soulevés.
PAR CES MOTIFS
Confirmons l'ordonnance déférée.
La greffière, Le conseiller délégué,
Gwendoline DELAFOY Marianne LA MESTA
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