Texte intégral
COUR DE CASSATION
Première présidence
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ORejRad
Pourvoi n° : J 23-13.325
Demandeur : M. [R]
Défendeur : M. [D] et autres
Requête n° : 946/23
Ordonnance n° : 90107 du 1er février 2024
ORDONNANCE
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ENTRE :
M. [V] [D], ayant la SCP Bauer-Violas, Feschotte-Desbois et Sebagh pour avocat à la Cour de cassation,
Mme [F] [G] épouse [D], ayant la SCP Bauer-Violas, Feschotte-Desbois et Sebagh pour avocat à la Cour de cassation,
ET :
M. [W] [R], ayant SAS Boulloche, Colin, Stoclet et Associés pour avocat à la Cour de cassation,
Dans une instance concernant en outre :
le syndicat des copropriétaires de la résidence [Adresse 1], représenté par l'agence Toquet Immobilier, ayant Me Laurent Goldman pour avocat à la Cour de cassation,
la société XL Insurance Company Se, ayant la SCP L. Poulet-Odent pour avocat à la Cour de cassation,
la société Catalina London Limited, ayant la SCP Célice, Texidor, Périer pour avocat à la Cour de cassation,
Elisabeth Lapasset, conseiller délégué par le premier président de la Cour de cassation, assistée de Océane Gratian, greffier lors des débats du 11 janvier 2024, a rendu l'ordonnance suivante :
Vu la requête du 4 octobre 2023 par laquelle M. [V] [D] et Mme [F] [G] épouse [D] demandent, par application de l'article 1009-1 du code de procédure civile, la radiation du pourvoi formé le 14 mars 2023 par M. [W] [R] à l'encontre des arrêts rendus les 10 mars 2022 et 16 décembre 2022 par la cour d'appel de Saint-Denis de La Réunion, dans l'instance enregistrée sous le numéro J 23-13.325 ;
Vu les observations développées au soutien de la requête par la SCP Bauer-Violas, Feschotte-Desbois et Sebagh ;
Vu les observations développées en défense à la requête par la SAS Boulloche, Colin, Stoclet et Associés ;
Vu l'avis de Anne-Sophie Texier, avocat général, recueilli lors des débats ;
Selon les arrêts attaqués, diverses condamnations ont été prononcées à l'encontre de M. [W] [R], dont l'inexécution est invoquée au soutien de la requête en radiation.
Il résulte de l'examen des pièces produites au soutien des observations que le demandeur au pourvoi a manifesté sa volonté non équivoque de déférer aux arrêts attaqués en procédant à une exécution substantielle.
Dès lors, il n'y a pas lieu de radier l'affaire du rôle de la Cour.
EN CONSÉQUENCE :
La requête en radiation est rejetée.
Fait à Paris, le 1er février 2024
Le greffier,
Le conseiller délégué,
Océane Gratian
Elisabeth Lapasset
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