Texte intégral
SAS SIKA FRANCE
C/
SAS BERICAP
SARL PROCESS SOL
SAS B27 AI
SA DIJON BETON
SAS SOCOTEC CONSTRUCTION
SASU SOLS INDUSTRIELS 21
Expédition et copie exécutoire délivrées aux avocats le
COUR D'APPEL DE DIJON
1ère Chambre Civile
ARRÊT DU 21 MAI 2024
N° RG 15/02092 - N° Portalis DBVF-V-B67-ENHL
MINUTE N°
Décision déférée à la Cour : jugement du 15 octobre 2015,
rendu par le tribunal de commerce de Dijon - RG : 2013 7670
APPELANTE :
SAS SIKA FRANCE, prise en la personne de son représentant légal en exercice, domicilié de droit au siège :
[Adresse 10]
[Localité 11]
représentée par Me Cécile RENEVEY, membre de la SELARL ANDRE RENEVEY, avocat au barreau de DIJON, vestiaire : 2
assistée de Me Joaquim RUIVO, avocat au barreau de PARIS, plaidant
INTIMÉES :
SAS BERICAP, agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux, domiciliés en cette qualité au siège, venant aux droits et actions de la SARL BERICAP
Zone Industrielle
[Adresse 1]
[Localité 4]
représentée par Me Anne-Line CUNIN, membre de la SELARL DU PARC - CABINET D'AVOCATS, avocat au barreau de DIJON, vestiaire : 91
SARL PROCESS SOL, prise en la personne de ses représentants légaux en exercice domiciliés en cette qualité au siège :
[Adresse 15]
[Localité 6]
représentée par Me Florent SOULARD, membre de la SCP SOULARD- RAIMBAULT, avocat au barreau de DIJON, vestiaire : 127
assistée de la SCP MANIERE - PAGET - CHAMPENOIS, avocat au barreau de DIJON, plaidant
SAS B27 AI, dont le nom commercial est ECONIMMO, ARCHIMEN, ARTEC, B27 INGENIERIE, B 27 ARCHIMEN, B27-RCS 444 594 311, prise en la personne de son représentant en exercice domicilié en cette qualité au siège social :
[Adresse 2]
[Localité 3]
représentée par Me Claire GERBAY, avocat au barreau de DIJON, vestiaire : 126
assistée de Me Marie-Laure THIEBAUT, avocat au barreau de DIJON, plaidant
PARTIES INTERVENANTES :
SA DIJON BETON, agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité au siège :
[Adresse 13]
[Localité 7]
représentée par Me Jean-François MERIENNE, membre de la SCP MERIENNE & ASSOCIES, avocat au barreau de DIJON, vestiaire : 83
assistée de la SCP BADRE HYONNE SENS-SALIS ROGER, avocat au barreau de REIMS, plaidant
SAS SOCOTEC CONSTRUCTION, prise en la personne de ses représentants légaux en exercice domiciliés au siège :
[Adresse 8]
[Localité 9]
représentée par Me Clémence MATHIEU, membre de la SELARL MATHIEU & BOURG, avocat au barreau de DIJON, vestiaire : 163
assistée de PIRAS & ASSOCIES, membre de la SELARL PVBF, avocat au barreau de LYON, plaidant
SASU SOLS INDUSTRIELS 21, agissant poursuites et diligences de son représentant légal domicilié es qualités de droit au siège :
[Adresse 14]
[Localité 5]
représentée par Me Stéphane CREUSVAUX, membre de la SCP BEZIZ-CLEON - CHARLEMAGNE-CREUSVAUX, avocat au barreau de DIJON, vestiaire : 17
COMPOSITION DE LA COUR :
L'affaire a été débattue le 12 décembre 2023 en audience publique devant la cour composée de :
Viviane CAULLIREAU-FOREL, Président de Chambre,
Leslie CHARBONNIER, Conseiller,
Bénédicte KUENTZ, Conseiller,
Après rapport fait à l'audience par l'un des magistrats de la composition, la cour, comme ci-dessus composée a délibéré.
GREFFIER LORS DES DÉBATS : Juliette GUILLOTIN, greffier
DÉBATS : l'affaire a été mise en délibéré au 13 Février 2024 pour être prorogée au 26 Mars 2024 au 30 Avril 2024 au 14 Mai 2024 puis au 21 Mai 2024,
ARRÊT : rendu contradictoirement,
PRONONCÉ : publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile,
SIGNÉ : par Viviane CAULLIREAU-FOREL, Président de Chambre, et par Aurore VUILLEMOT, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES
La société Bericap possède à [Localité 12] une usine de fabrication de bouchons plastiques.
Dans le cadre d'une opération de restructuration de ses locaux dont la maîtrise d'oeuvre a été confiée à la SAS Groupe Archimen, elle a fait procéder à la démolition et à la reconstruction de dallages à l'intérieur des locaux de fabrication.
La réalisation des sols des bâtiments A à F impliquait la mise en oeuvre d'un dallage en béton armé à usage industriel recouvert d'un revêtement de résine époxy.
Le lot dallage a été confié à la SASU Sols Industriels 21, qui s'est fournie en béton auprès de la SA Dijon Béton.
Le lot résine a été confié à la SARL Process Sol, les résines nécessaires ayant été fournies à cette dernière par la SAS Sika France.
Une mission de contrôle a été confiée à la SAS Socotec.
Les travaux ont été réceptionnés le 30 janvier 2007.
Faisant valoir que, six mois à peine après la réception, des cloques étaient apparues sur une partie des surfaces traitées, la société Bericap a saisi le juge des référés du tribunal de commerce de Dijon qui, par une ordonnance du 2 septembre 2009, rectifiée le 18 novembre 2009, a instauré une mesure d'expertise technique confiée à M. [U] [L].
L'expert a déposé le rapport de ses opérations le 8 février 2012, concluant à une migration par osmose des sels contenus dans le dallage vers la résine de recouvrement.
Par actes du 17 juin 2013, la société Bericap a fait assigner les sociétés Groupe Archimen, Process Sol et Sika France devant le tribunal de commerce de Dijon aux fins de condamnation solidaire de ces dernières, ou dans les limites des pourcentages proposés par l'expert, à lui payer les sommes de :
597 611,40 euros HT au titre des travaux de réfection totale du bâtiment A, outre TVA au taux applicable, avec indexation sur l'indice BT 01, outre intérêts au taux légal à compter du dépôt du rapport d'expertise judiciaire ;
93 578,74 euros TTC au titre des frais de déménagement, de déconnexion et de reconnexion des équipements, outre intérêts à compter de l'assignation ;
5 000 000 euros au titre de la perte liée à l'arrêt de production des machines ;
50 000 euros à titre de dommages et intérêts.
Il était sollicité en outre la capitalisation des intérêts et un complément d'expertise confié à M. [L] s'agissant des travaux de reprise à entreprendre sur les autres bâtiments.
Par jugement du 15 octobre 2015, le tribunal de commerce de Dijon a :
- condamné la SAS Sika France à payer à la société Bericap au titre de la réfection totale de l'ensemble des bâtiments objet de l'expertise judiciaire la somme de 418 328 euros HT, outre TVA au taux alors applicable, indexé sur l'indice du coût de la construction BT01, outre intérêts au taux légal à compter du dépôt au greffe du tribunal de commerce du rapport de l'expert judiciaire [L],
- condamné la SAS Groupe Archimen à payer à la société Bericap au titre de la réfection totale de l'ensemble des bâtiments objet de l'expertise judiciaire la somme de 59 761,14 euros HT, outre TVA au taux alors applicable, indexé sur l'indice du coût de la construction BT01, outre intérêts au taux légal à compter du dépôt au greffe du tribunal de commerce du rapport de l'expert judiciaire [L],
- condamné la SARL Process Sol à payer à la société Bericap au titre de la réfection totale de l'ensemble des bâtiments objet de l'expertise judiciaire la somme de 119 522,28 euros HT, outre TVA au taux alors applicable, indexé sur l'indice du coût de la construction BT01, outre intérêts au taux légal à compter du dépôt au greffe du tribunal de commerce du rapport de l'expert judiciaire [L],
- ordonné la capitalisation des intérêts dans les termes de l'article 1154 du code civil,
- débouté la SARL Bericap de sa demande de complément d'expertise judiciaire,
- débouté la SARL Bericap de sa demande en paiement de la somme de 93 578,74 euros TTC au titre des frais de déménagement, déconnexions et reconnexions des équipements,
- débouté la SARL Bericap de sa demande en paiement de la somme de 5 000 000 euros au titre de la perte liée aux arrêts de production des machines,
- condamné la SAS Sika France à payer à la SARL Bericap la somme de 35 000 euros à titre de dommages et intérêts,
- condamné la SAS Groupe Archimen à payer à la SARL Bericap la somme de 5 000 euros à titre de dommages et intérêts,
- condamné la SARL Process Sol à payer à la SARL Bericap la somme de 10 000 euros à titre de dommages et intérêts,
- condamné la SAS Sika France à payer à la SARL Bericap la somme de 7 000 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamné la SARL Groupe Archimen à payer à la SARL Bericap la somme de 1 000 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamné la SARL Process Sol à payer à la SARL Bericap la somme de 2 000 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,
- ordonné l'exécution provisoire du jugement,
- dit toutes autres demandes, fins et conclusions des parties injustifiées et en tous cas mal fondées, les a rejetées,
- condamné la SAS Sika France, la SARL Process Sol, la SAS Groupe Archimen au prorata de leur taux de responsabilité en tous les dépens de l'instance qui comprennent les frais des précédentes instances en référé, de l'instance au fond et les frais d'expertise.
La société Sika France a relevé appel de cette décision le 2 décembre 2015.
Par un arrêt du 10 avril 2018, la cour a ordonné avant dire droit une nouvelle mesure d'expertise, et commis pour y procéder M. [N] [T], ultérieurement remplacé par M. [E] [W], avec mission habituelle en la matière.
La cour a en outre sursis à statuer sur les demandes des parties, et réservé les dépens.
M. [W] a ouvert ses opérations le 19 juillet 2018 et a établi un compte-rendu d'expertise le 31 juillet 2018, se déclarant favorable à un appel en cause complémentaire d'entreprises.
C'est dans ces conditions que par actes du 17 décembre 2018, la société Groupe Archimen, devenue SAS B27 AI, a fait délivrer des assignations en intervention forcée aux sociétés Socotec, Sols Industriels 21 et Dijon Béton.
Par une ordonnance du 16 mai 2019, le conseiller de la mise en état a étendu à ces parties les opérations d'expertise ordonnées par la cour le 10 avril 2018.
Suivant ordonnance du 7 octobre 2021, il a ordonné le sursis à statuer dans l'attente du rapport de l'expertise décidé par l'arrêt du 10 avril 2018.
M. [W] a déposé son rapport le 10 mars 2023.
En ses dernières écritures notifiées le 2 novembre 2023, la société Sika France demande à la cour de :
- infirmer en toutes ses dispositions la décision rendue par le tribunal de commerce de Dijon, le 2 décembre 2015 en ce qu'il a retenu sa responsabilité,
Statuant à nouveau,
- homologuer les conclusions techniques du rapport d'expertise déposé par M. [E] [W] le 10 mars 2023,
- la mettre purement et simplement hors de cause dans la survenance des désordres, objet de la présente procédure,
- ordonner la restitution de l'intégralité des sommes qu'elle a prises en charge en exécution de la décision du 2 décembre 2015, notamment à titre principal :
ordonner le remboursement de la somme de 418 328 euros hors taxes,
ordonner la restitution de la somme de 35 000 euros qu'elle a réglée à Bericap, à titre de dommages et intérêts,
ordonner la capitalisation des intérêts dans les termes de l'article 1154 du code civil,
- condamner la société Bericap et tous les succombants à lui régler la somme de 50 000 euros à titre de dommages et intérêts,
- condamner in solidum la société Bericap et tous les succombants à lui régler la somme de 80 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,
- débouter la société Groupe Archimen et la société Process Sol de leurs appels en garantie à son encontre,
- condamner la société Bericap et tous les succombants aux entiers dépens.
Aux termes de ses dernières conclusions notifiées le 7 décembre 2023, la SAS Bericap, venant aux droits de la SARL Bericap, demande à la cour, au visa des articles 1147 ancien, 1792 et suivants, 1641 et suivants du code civil, de :
- déclarer l'appel de la société Sika France mal fondé et l'en débouter,
- déclarer les appels incidents des sociétés Process Sol et B27-AI anciennement dénommée Archimen mal fondés et les en débouter,
- réformer le jugement du tribunal de commerce de Dijon en date du 15 octobre 2015 dont appel en ce qu'il l'a déboutée de sa demande de complément d'expertise au titre des travaux de reprise à entreprendre sur les autres bâtiments D, E et le couloir de circulation et sur le quantum des condamnations mises à la charge des sociétés Sika France, Process Sol et B27-AI anciennement dénommée Archimen au titre des travaux de réfection des bâtiments,
- confirmer le jugement dont appel pour le surplus,
En conséquence,
- constater que compte tenu du rapport de l'expert [W], sa demande de complément d'expertise au titre des travaux de reprise à entreprendre sur les autres bâtiments D, E et le couloir de circulation apparaît aujourd'hui inutile,
- condamner in solidum les sociétés Sika France, Process Sol et B27-AI anciennement dénommée Archimen, ou celle(s) des trois qui mieux le devra(ont), à lui verser la somme de :
1 634 607,50 euros HT, sauf à parfaire, au titre des travaux de réfection des bâtiments, indexée sur l'indice du coût de la construction BT01, outre intérêts au taux légal à compter du dépôt au greffe du tribunal de commerce du rapport de l'expert [L],
4 800 euros HT au titre des honoraires forfaitaires de maîtrise d''uvre,
40 865,19 euros HT, représentant 2,5 % du montant définitif des travaux de réfection pour les missions CGT, RDT et DOE, indexée sur l'indice du coût de la construction BT01,
Dans l'hypothèse où la cour viendrait à réformer la décision entreprise, et notamment reviendrait sur le partage de responsabilité opéré, dans la limite des pourcentages proposés par l'expert [L], entre les sociétés Sika France, B27-AI anciennement dénommée Archimen et Process Sol par le tribunal de commerce dans sa décision dont appel :
- condamner in solidum les sociétés Sika France, Process Sol et B27-AI anciennement dénommée Archimen, ou celle(s) des trois qui mieux le devra(ont), à lui payer la somme de 50 000 euros à titre de dommages et intérêts,
- ordonner la capitalisation des intérêts dus pour une année entière, conformément à l'article 1154 ancien, 1343-2 nouveau du code civil,
- condamner in solidum les sociétés Sika France, Process Sol et B27-AI anciennement dénommée Archimen, ou celle(s) des trois qui mieux le devra(ont), à lui verser la somme de 10 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile au titre de la première instance,
- condamner in solidum les sociétés Sika France, Process Sol et B27-AI anciennement dénommée Archimen, ou celle(s) des trois qui mieux le devra(ont), aux entiers dépens, lesquels comprendront les frais des précédentes instances en référé, de l'instance au fond devant le tribunal de commerce de Dijon, et les frais de l'expertise [L],
Dans l'hypothèse d'une mise hors de cause de la société Sika France,
- débouter la société Sika France de ses demandes,
- condamner in solidum les sociétés B27-AI anciennement dénommée Archimen et Process Sol à la garantir de toutes condamnations pouvant être prononcées à son encontre au profit de la société Sika France, tant en principal qu'en intérêts, notamment sur la créance de restitution, et frais, dommages et intérêts, article 700 du code de procédure civile ou dépens,
En tout état de cause, y ajoutant,
- condamner in solidum les sociétés Sika France, Process Sol et B27-AI anciennement dénommée Archimen, ou celle(s) des trois qui mieux le devra(ont), à lui verser la somme de 30 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamner in solidum les sociétés Sika France, Process Sol et B27-AI anciennement dénommée Archimen, ou celle(s) des trois qui mieux le devra(ont), aux entiers dépens d'appel qui pourront être recouvrés par la SELARL du Parc et Associés, représentée par Maître Anne-Line Cunin, conformément à l'article 699 du code de procédure civile, lesquels comprendront les frais de l'expertise [W].
Par dernières conclusions notifiées le 10 octobre 2023, la société Process Sol demande à la cour de :
- dire et juger recevable et bien fondé l'appel incident qu'elle a formulé à l'égard du jugement rendu le 15 octobre 2015 par le tribunal de commerce de Dijon,
- juger que les opérations d'expertise judiciaire diligentées par MM. [L] et [W] n'ont pas mis en cause la mise en 'uvre réalisée par ses soins,
- constater qu'elle a fait le nécessaire systématiquement pour renseigner Socotec de chaque demande formulée auprès d'elle par cet organisme et que Socotec a donné les avis favorables rappelés à ses conclusions,
- juger en conséquence d'une part qu'elle n'est pas responsable de la survenance des désordres constatés dans les bâtiments de la société Bericap,
Réformant en conséquence le jugement du tribunal de commerce du 15 octobre 2015,
- débouter les demandes de la société Bericap dirigées à son encontre,
- prononcer sa mise hors de cause,
- condamner la société Bericap à lui régler la somme de 131 699,80 euros au titre des sommes qu'elle a réglées en exécution du jugement rendu par le tribunal de commerce de Dijon,
- subsidiairement, et pour le cas où une part de responsabilité viendrait à être mise à sa charge, dire et juger qu'elle sera garantie intégralement par son fournisseur SAS Sika France et les sociétés Groupe Archimen et Socotec,
- débouter la société Bericap de ses demandes de dommages et intérêts non fondées de même que de ses demandes formulées au titre de l'article 700 du code de procédure civile à son égard,
- condamner la société Bericap ou toute partie succombante à lui payer 4 000 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens.
Aux termes de ses dernières écritures notifiées le 6 décembre 2023, la société B27 AI anciennement dénommée Groupe Archimen demande à la cour, au visa des articles 1147 et suivants ainsi que 1792-6 et suivants du code civil, de :
- accueillir son appel incident,
Principalement,
- juger que sa responsabilité contractuelle ne peut pas être recherchée,
- infirmer le jugement du tribunal de commerce de Dijon du 15 octobre 2015,
- la mettre hors de cause,
Subsidiairement,
- infirmer le jugement du 15 octobre 2015,
- la mettre hors de cause,
Très subsidiairement,
- rejeter les demandes indemnitaires comprenant notamment l'estimation de réfection totale définie par Seturec,
- condamner in solidum les sociétés Sika et Process Sol à la garantir intégralement de toutes condamnations pouvant être prononcées contre elle tant en principal, dommages intérêts, frais et accessoires,
- condamner les sociétés Socotec, Sols Industriels 21 et Dijon Béton à la garantir intégralement de toutes condamnations qui pourraient être prononcées à son encontre tant en principal, intérêts,
En tout état de cause,
- condamner in solidum les sociétés Bericap et Sika France à lui verser la somme de 3 500 euros au titre de l'article 700 code de procédure civile,
- condamner les mêmes aux entiers dépens de l'instance avec faculté pour Maître [F] [Z] de bénéficier des dispositions de l'article 699 du code de procédure civile.
En ses dernières écritures notifiées le 5 décembre 2023, la société Dijon Béton demande à la cour, au visa de l'article 122 du code de procédure civile ainsi que des articles 1240 et suivants et 2224 du code civil, de :
- la juger recevable et bien fondée à opposer à la société Archimen la prescription de son action faute par celle-ci d'avoir formé son recours à son encontre dans le délai de 5 ans suivant l'assignation au fond dont elle a fait l'objet, par acte en date du 17 juin 2013,
- juger la société B27 AI venant aux droits de la société Archimen irrecevable en ses demandes dirigées à son encontre,
- condamner la société B27 AI venant aux droits de la société Archimen à lui payer une somme de 3 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,
A titre subsidiaire,
- débouter la société B27 AI venant aux droits de la société Archimen de l'ensemble de ses demandes fins et conclusions en ce qu'elles sont dirigées à son encontre, faute par celle-ci d'établir la preuve des éléments constitutifs de sa responsabilité quasi délictuelle en tant que fournisseur,
A titre plus subsidiaire,
- la juger recevable et bien fondée à s'entendre condamner in solidum la société Sika, la société B27 AI venant aux droits de la société Archimen, la société Process Sol, la SA Socotec et la société Sols Industriels 21 à la relever indemne et à la garantir de l'ensemble des condamnations en principal, frais et accessoires mises à sa charge,
- condamner la société B27 AI venant aux droits de la société Archimen et à défaut toute autre partie succombante à lui payer une somme de 3 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamner la société B27 AI venant aux droits de la société Archimen et à défaut toute autre partie succombante aux entiers dépens, lesquels seront recouvrés par la SCP Merienne et Associés conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile.
Aux termes de ses dernières conclusions notifiées le 13 novembre 2023, la société Socotec Construction demande à la cour de :
A titre principal,
- dire et juger que les demandes formées à son encontre sont prescrites,
- rejeter toutes les demandes formées à son encontre,
A titre subsidiaire,
- constater que les désordres n'entrent pas dans le cadre des missions qui lui ont été confiées,
- rejeter toutes les demandes formées à son encontre et la mettre hors de cause,
A titre encore plus subsidiaire,
- constater qu'il n'est pas démontré que les intervenants auraient concouru aux entiers dommages et rejeter la demande de condamnation solidaire,
- condamner les sociétés Archimen et Process Sol à la relever et garantir de toutes condamnations en principal intérêts frais et dépens,
En tout état de cause,
- condamner la société Archimen ou qui mieux le devra à lui payer la somme de 5 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens de l'instance distraits au profit de Maître Clémence Mathieu avocat, sur son affirmation de droit.
En ses dernières écritures notifiées le 29 novembre 2023, la société Sols Industriels 21 demande à la cour de :
A titre principal,
- déclarer irrecevables comme prescrites les demandes de la société B27AI dirigées à son encontre,
A titre subsidiaire,
- juger mal fondées les demandes de la société B27AI dirigées à son encontre,
- débouter la société B27AI de l'intégralité de ses demandes dirigées à son encontre,
- condamner la société B27AI à lui payer la somme de 6 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamner la même aux entiers dépens,
A titre plus subsidiaire,
- condamner in solidum la société B27AI et la société Process Sol à la garantir de toutes condamnations pouvant intervenir à son encontre en principal, intérêt frais,
- condamner in solidum la société B27AI et la société Process Sol à lui payer la somme de 5 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamner les mêmes aux entiers dépens.
Conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé aux écritures des parties pour un exposé complet de leurs moyens.
La clôture est intervenue le 7 décembre 2023.
MOTIFS
Sur les causes des désordres
Il ressort du rapport établi le 8 février 2012 par M. [L] qu'à de multiples endroits dans le bâtiment A, mais également, de manière moins marquée, dans les bâtiments D et E, le sol en résine présente de nombreuses cloques, de toutes dimensions, remplies de liquide, la résine se fissurant sur certaines zones.
Au vu d'analyses et d'essais réalisés par le laboratoire CEBTP/SOLEN, l'expert fait le constat d'une forte concentration de sels minéraux dans le dallage pour un gradient d'humidité haut dans la normalité, et retient que la migration des sels qui proviennent du dallage est bloquée au niveau du primaire et provoque, par 'pression osmotique', le décollage de la résine.
Il considère ainsi que le désordre provient du produit mis en place, la résine Sikafloor 261 avec son primaire Sikafloor 156, ces produits n'étant pas compatibles avec les pressions osmotiques provoquées par l'équilibre de saturation des sels minéraux.
Il conclut de ce fait à une responsabilité prépondérante (70 %) de la société Sika France, fabricant et fournisseur de la résine, qui n'a pas pris en compte le phénomène d'osmose dans la préconisation de mise en oeuvre de son produit. Il retient également une part de responsabilité de 20 % pour la société Process Sol, intervenue sans avis favorable du bureau de contrôle, et une part de responsabilité de 10 % pour la société Groupe Archimen, qui a laissé intervenir la société Process Sol sans cet avis favorable et pour le non suivi des avis suspendus ou défavorables du contrôleur technique Socotec.
Toutefois, compte tenu des lacunes de ce rapport, dont les conclusions étaient insuffisamment étayées par des démonstrations techniques, et critiquées par un avis circonstancié produit par la société Sika France, la cour a ordonné le 10 avril 2018 une nouvelle expertise.
Dans son rapport déposé le 10 mars 2023, M. [W] confirme la réalité des désordres, constitués par la présence de cloques contenant un liquide, de formes et colorations différentes du revêtement accompagnées de fissures, ainsi que de quelques trous dans la résine laissant apparaître le béton, et ce dans les bâtiments A, D et E à l'exception d'une partie du couloir central.
Il relève à l'issue d'une analyse d'échantillons de sol la forte présence d'eau, remontée en surface par capillarité, ainsi que celle de nombreux produits chimiques dans les différents matériaux, tels que les isomères du diisopropylnaphtalène, dépourvu d'usage industriel mais utilisé dans la culture des pommes de terres.
Il considère que les désordres proviennent d'un effet combiné de l'eau et des produits chimiques présents dans la terre, qui ont diffusé dans le revêtement, en soulignant que l'effet de l'eau est l'effet principal, les produits chimiques constituant un effet aggravant, dès lors qu'ils ont pu modifier les propriétés physiques (résistance, plasticité) des matériaux mis en oeuvre.
Les conclusions de M. [W] sur l'origine physico-chimique des désordres sont étayées par l'analyse des résultats des prélèvements d'échantillons de béton réalisés dans trois zones de l'usine, par des développements techniques sur la base de ces analyses ainsi que par des réponses précises aux dires qui lui ont été soumis.
Elles seront en conséquence entérinées sur ce point.
S'agissant de la provenance de l'humidité anormale retrouvée dans les sols, les sociétés BA27 AI, Process Sol et Sols Industriels 21 font valoir que celle-ci n'a pu être déterminée avec certitude par l'expert [W], qui n'a pas trouvé de prestataire acceptant de réaliser une étude géotechnique sur ce point.
L'expert retient que l'eau provient certainement de la nappe phréatique ou d'une source souterraine.
Il relève que la présence d'eau souterraine avait déjà été évoquée dans une étude de sol effectuée dans l'enceinte du site Bericap à [Localité 12] (étude géotechnique B3G2 du 18 février 2004).
En outre, s'il n'a pas été en mesure de confirmer sa thèse par l'intervention d'un bureau d'étude, il n'en demeure pas moins qu'il a pu réfuter de manière argumentée les autres hypothèses avancées par les parties. Il a ainsi exclu la provenance d'eau de canalisations enterrées et endommagées, dans la mesure où les désordres sont présents de façon à peu près uniforme sous l'ensemble des bâtiments alors que les canalisations sont relativement localisées, et qu'il est en outre difficile d'imaginer un niveau d'eau aussi élevé permanent provenant d'une fuite de l'eau domestique. De même, l'argument d'un excès d'eau dans le béton initial n'a pu qu'être écarté, 14 ans après la fabrication de la dalle. Enfin, la présence dans les locaux de machines générant de la chaleur induisant la vaporisation de l'eau n'a pas été retenue comme cause possible de l'humidité de la dalle, ce phénomène n'ayant pas pu générer de l'eau en très grand excès.
A la lumière de ces explications, et compte tenu de ce que les premiers désordres se sont manifestés peu de temps après la réception et que la présence anormale d'humidité dans le sol a encore été relevée lors des opérations d'expertise réalisées en 2021, c'est à juste titre que l'expert a retenu l'existence d'une origine souterraine récurrente de l'humidité, à savoir la nappe phréatique ou éventuellement une source.
S'agissant de la présence des produits pesticides, qui était difficilement prévisible, la société Archimen fait valoir que l'expert souligne à la fois leur effet aggravant, ainsi que relevé ci-dessus, mais également leur rôle causal.
Il ressort toutefois du rapport de M. [W] que la seule présence des produits chimiques dans le sol n'aurait pas occasionné, en l'absence de diffusion dans la dalle béton sous l'effet de l'eau, les désordres constatés. En outre, l'expert n'affirme pas que les désordres ne seraient pas apparus en l'absence de produits chimiques, puisqu'il signale seulement ne pas pouvoir être certain que sans cette diffusion, les désordres seraient apparus de la même façon. Cette indication rejoint son appréciation antérieure quant à l'effet principal attribué à la présence d'eau, et à l'effet aggravant attribué aux produits chimiques.
Ainsi, les conclusions de M. [W] sur les causes de l'apparition des désordres seront entérinées, et serviront de fondement pour statuer sur la responsabilité des parties.
Sur la nature des désordres
La société Bericap considère que les désordres relèvent de la garantie décennale dont sont redevables les constructeurs en application des dispositions de l'article 1792 du code civil, dès lors que par leur ampleur et leurs conséquences, ils impliquent une impropriété de l'ouvrage à sa destination.
Les parties défenderesses contestent cette appréciation, et soutiennent que les désordres revêtent un caractère purement esthétique.
Dans son rapport du 8 février 2012, M. [L] a indiqué en p. 13 que 'le désordre constitue un vice grave qui rend [le bâtiment] impropre à sa destination', tout en précisant de manière contradictoire en p.14 que 'le désordre constaté ne nuit pas au bon fonctionnement de la société Bericap dans sa production. Le désordre constaté est d'ordre esthétique et reste impropre à sa destination' (sic).
M. [W], tout en s'en remettant à l'appréciation du tribunal, considère que ces défauts depuis le début des désordres sont principalement de nature esthétique.
La société Bericap rappelle être tenue à des règles strictes d'hygiène et de propreté des locaux, dans la mesure où elle réalise des bouchons en plastique destinés à l'alimentation humaine. Elle précise que l'état des sols se détériore, ne permettant pas leur nettoyage en profondeur, ce qui est attesté par des analyses bactériologiques mettant en évidence une présence accrue de contamination dans les endroits où la résine est absente. Elle ajoute avoir reçu un courrier de son actionnaire la rappelant à l'ordre s'agissant du respect des normes du groupe, et partant, des normes sanitaires et alimentaires.
Elle considère en outre que, même esthétiques, les désordres ne rendraient pas moins l'ouvrage impropre à sa destination, dans la mesure où, alors que la Cour de cassation admet la possibilité pour les cocontractants de définir eux-mêmes la destination de l'immeuble, les parties avaient expressément prévu dans les 'spécifications techniques détaillées' la garantie contractuelle du revêtement pendant dix ans.
Il convient de rappeler que pour relever de l'application des dispositions des articles 1792 et suivants du code civil, un désordre apparu après la réception doit présenter la gravité prévue par ces dispositions, c'est-à-dire porter atteinte à la solidité de l'ouvrage ou le rendre impropre à sa destination, avant l'expiration du délai d'épreuve décennal. Si tel n'est pas le cas, il constitue un dommage intermédiaire relevant de la responsabilité contractuelle de droit commun.
En l'espèce, ainsi que le souligne M. [W], le sinistre a été déclaré en 2007, mais la société Bericap a conservé la jouissance des locaux sans gêne majeure sur son activité pendant 14 années. Plus particulièrement, le maître de l'ouvrage ne justifie ni même n'allègue avoir été contraint d'interrompre sa production, ou même avoir rencontré des entraves significatives dans l'exercice de son activité, avant le 30 janvier 2017, date d'expiration du délai d'épreuve décennal.
Les analyses bactériologiques dont elle se prévaut, aux résultats au demeurant difficilement exploitables, ont ainsi selon sa pièce n°26 été réalisées en novembre 2021. De même, le courrier de la société Bericap Holding GmbH lui rappelant les standards à respecter pour permettre un nettoyage efficace des sols est daté du 2 novembre 2023, et il n'est en outre pas fait état de mesures contraignantes qui auraient pu être adoptées par cette société à l'égard de sa filiale.
Par ailleurs, le fait que les parties aient convenu d'une garantie contractuelle du revêtement pendant 10 ans ne permet pas de considérer qu'elles auraient de ce fait érigé un critère a priori accessoire ou de nature esthétique en un élément déterminant pour la destination de l'ouvrage, la durabilité du revêtement n'étant pas recherchée pour un usage particulier du maître de l'ouvrage mais pour permettre le fonctionnement normal de son bâtiment.
En conséquence, les désordres affectant les sols en résine de la société Bericap doivent être qualifiés de dommages intermédiaires et non pas décennaux.
Sur les responsabilités
L'expert judiciaire [W], sans faire d'observations sur les responsabilités encourues, relève toutefois que le problème mis en évidence, résultant de remontées d'eau souterraine par capillarité et de la migration de composés chimiques néfastes à la bonne tenue du revêtement, aurait pu être évité en intercalant une couche barrière à l'eau entre le béton et la couche de finition.
Les parties ne discutent pas la pertinence de cette affirmation.
Sur la mise en cause des constructeurs et du fournisseur de résine par la société Bericap
La société Bericap conclut à la condamnation in solidum des sociétés Process Sol et B27 AI (anciennement Groupe Archimen), ainsi que de la société Sika France, à l'indemniser de ses préjudices résultant des désordres affectant les sols en résine.
Sur la mise en cause de la société Process Sol
La société Bericap rappelle les conclusions de M. [W], qui affirme que du point de vue strictement contractuel, les objectifs de tenue des revêtements en résine n'ont pas été atteints puisque des cloques sont présentes dans la quasi-totalité de la surface des bâtiments, et que des parties où la circulation des engins était plus intense se sont dégradées.
Elle verse aux débats les spécifications techniques détaillées (STD) du lot Revêtements de sols en résine, établies le 2 mai 2006 pour son compte par la société Groupe Archimen dans le cadre de l'exécution de sa mission PRO-DCE, qui stipulent dans leur paragraphe afférent à la définition des prestations que 'l'entrepreneur devra prévoir : [...] la garantie du revêtement pendant 10 ans', et qui précisent un peu plus loin que les complexes en mortier de résine à réaliser devront résister notamment au trafic de chariots élévateurs et transpalettes selon des modalités qu'elles définissent.
Dans la mesure où il n'est pas contesté que, en soumissionnant pour le lot n°18 Revêtements de sols en résine, la société Process Sol a accepté l'ensemble des documents constitutifs des pièces contractuelles du marché, incluant les stipulations techniques détaillées, elle se trouve ainsi tenue à l'égard de la société Bericap d'une garantie contractuelle du revêtement d'une durée de 10 ans.
Or, il ressort du rapport de M. [L] déposé seulement cinq ans après la réception que les sols en résine du bâtiment A, mais également, dans une moindre mesure, des bâtiments D et E, présentaient de multiples désordres résultant de la présence de cloques remplies de liquide et de fissures, étant précisé que compte tenu de leur caractère évolutif, ces désordres se sont aggravés au cours des cinq années suivantes.
Dans ces conditions, en exécution de sa garantie contractuelle ' et donc indépendamment de toute notion de faute, qui n'est pas invoquée par la société Bericap si ce n'est pour faire état du non respect d'un DTU dont elle ne précise ni les références, ni le contenu ' la société Process Sol sera tenue de réparer les désordres affectant les sols en résine mis en oeuvre au sein des locaux de la société Bericap.
Sur la mise en cause du maître d'oeuvre
Les désordres ne revêtant pas un caractère décennal, il ne pourra être recherché que la responsabilité civile de droit commun, pour faute prouvée, de la société Groupe Archimen, aux droits de laquelle se trouve la société B27 AI.
La société Bericap fait valoir qu'il appartenait à la société Groupe Archimen, qui a établi les documents contractuels en exécution de la mission complète qui lui était confiée, à savoir les CCTP et autres spécifications techniques détaillées, de concevoir le projet en tenant compte des contraintes du sol et notamment de la présence d'eau, et ce d'autant que le site industriel est implanté à moins de 200 m du Canal de Bourgogne et à proximité de l'Ouche. Elle soutient que le maître d'oeuvre devait en effet se prémunir contre les vices du sol en s'entourant des avis techniques nécessaires, de prendre l'initiative de faire procéder aux études géotechniques qui s'imposaient et de préconiser les méthodes de construction adaptées au terrain en cause.
La société B27 AI relève tout d'abord que les mesures d'humidité effectuées sur le chantier ont donné toute satisfaction et ne signalaient aucun problème particulier.
Elle ajoute que la diffusion par capillarité de produits pesticides contenus dans le sol ne pouvait pas être prévisible pour les acteurs de la construction.
Elle signale qu'en tout état de cause, la mission de maîtrise d'oeuvre qui lui avait été confiée ne comprenait pas la reconnaissance et le diagnostic de l'existant.
Sur le premier point, si les affirmations de la société B27 AI sont exactes, il sera toutefois souligné que le niveau de la nappe phréatique n'est généralement pas constant, et qu'il peut au contraire évoluer dans de notables proportions selon les périodes de l'année. Ainsi, une mesure d'humidité ponctuelle permet bien de s'assurer que le béton est suffisamment sec à un moment donné, mais ne saurait se substituer à une étude géotechnique permettant de prendre en compte l'effet des variations dans le temps de la nappe phréatique.
En outre, même si dans le cadre du projet de restructuration du site industriel de la société Bericap, il n'était pas spécifiquement prévu dans le contrat de maîtrise d'oeuvre une mission de reconnaissance et de diagnostic de l'existant, il n'en demeure pas moins que la société Groupe Archimen devait s'assurer de la pertinence des choix techniques opérés par rapport au bâti existant et au contexte environnemental. Ainsi, le remplacement du sol en carrelage dans le bâtiment A et du revêtement bitumineux dans le bâtiment D par une résine époxy, entraînait des contraintes nouvelles en termes notamment de réaction à l'humidité, qu'il convenait d'anticiper. Ces vérifications devaient également être réalisées s'agissant de la création du nouveau bâtiment E.
L'absence de réalisation d'une étude géotechnique qui aurait permis de s'apercevoir de la nécessité d'intercaler une couche barrière à l'eau entre le béton et la couche de finition, ou à défaut, l'absence de préconisation d'une telle imperméabilisation à titre de précaution, constitue une faute imputable au maître d'oeuvre, qui a concouru à la réalisation du dommage.
L'ignorance de la présence de produits phytosanitaires dans le sol ne constitue à cet égard pas une cause d'exonération de responsabilité, s'agissant d'un facteur aggravant dont les conséquences ne se seraient pas manifestées en l'absence d'humidité excessive.
La société B27 AI, venant aux droits de la société Groupe Archimen, voit en conséquence sa responsabilité engagée à l'égard de la société Bericap sur le fondement de l'article 1147 du code civil dans sa rédaction antérieure à celle issue de l'ordonnance du 10 février 2016.
Sur la mise en cause de la société Sika France
La garantie des vices cachés invoquée à l'encontre de la société Sika France implique que soit établie l'existence d'un vice affectant le produit fourni, antérieur à la vente et affectant de manière significative l'usage auquel il est destiné, et ce conformément aux prescriptions de l'article 1641 du code civil.
Il ne ressort toutefois nullement des pièces versées aux débats que les produits Sikafloor 156 et Sikafloor 261 fournis par la société Sika France et mis en oeuvre par la société Process Sol seraient affectés d'un quelconque vice répondant aux caractéristiques rappelées ci-dessus, notamment en ce qu'il se trouverait être à l'origine des désordres mis en évidence par l'expert judiciaire [W], lequel a au contraire exclu tout défaut intrinsèque du produit utilisé en affirmant que le fabricant de la résine ne pouvait être impliqué.
La société Bericap invoque en tant que de besoin la responsabilité quasi-délictuelle de la société Sika France, telle que consacrée par l'article 1382, devenu 1240, du code civil.
Il pourrait en effet être envisagé, dans l'hypothèse où les produits Sika présenteraient une incompatibilité avec le support, un manquement du fournisseur à l'obligation d'information pesant sur lui pour ne pas s'être suffisamment enquis des besoins de l'utilisateur final, d'autant qu'en l'espèce, un représentant de la société Sika France a présenté à la société Process Sol, selon courriel du 11 septembre 2006, une 'proposition de préconisation' relative à l'utilisation de ses produits.
Toutefois, la thèse de l'incompatibilité des produits Sika avec les pressions osmotiques provoquées par l'équilibre de saturation des sels minéraux, telle que présentée dans le rapport de M. [L], a été écartée par la cour qui a retenu pour expliquer la survenue des désordres, conformément aux explications de M. [W], l'humidité excessive du béton ensuite de remontées d'humidité par capillarité, aggravée par la présence de polluants chimiques.
Or, les fiches techniques des deux produits Sika utilisés comme primaire et comme revêtement précisent expressément que l'humidité du support doit être inférieure à 4 %.
En conséquence, alors qu'aucun élément ne permettait au fournisseur d'avoir connaissance des fluctuations d'humidité sur le site liées à la présence d'eaux souterraines, et que les contrôles effectués au moment de la mise en oeuvre des résines ont mis en évidence un taux d'humidité des sols inférieur au taux maximal admissible, aucun manquement de la société Sika France à ses obligations contractuelles à l'égard de la société Process Sol, susceptible de constituer une faute délictuelle à l'égard de la société Bericap, n'est établi.
La société Bericap sera dès lors déboutée de ses demandes en ce qu'elles sont présentées à l'encontre de la société Sika France.
Sur la faute du maître de l'ouvrage
La société B27 AI et la société Process Sol invoquent la responsabilité du maître de l'ouvrage dans l'apparition des désordres, au motif que la société Bericap était informée qu'il existait une problématique d'humidité dans le sol, mais qu'elle n'en a jamais fait état à quiconque.
La société Bericap ne conteste pas cette affirmation, tout en critiquant le fait que la société Groupe Archimen, dont l'activité est l'ingénierie de la construction, ne se soit pas enquise de l'état du sol avant de concevoir le projet.
Il est versé aux débats une étude de sol réalisée le 18 février 2004 à la demande d'une société Elessemo pour le compte de la société Bericap, qui mentionne en son paragraphe relatif à l'hydrogéologie, à la suite de la présentation des résultats chiffrés de sondages mettant en évidence des arrivées d'eau : 'Ces relevés ayant un caractère ponctuel et instantané, ils ne permettent pas de préciser l'amplitude des variations du niveau d'eau qui peut remonter fortement en période pluvieuse. Les niveaux mesurés correspondent vraisemblablement à une nappe d'eau souterraine dont le niveau varie dans le temps. Il sera donc important de connaître le niveau des plus hautes eaux, car il aura une influence sur les conditions d'exécution des travaux, et sur le choix du niveau du RdC afin qu'il ne soit pas inondable. Il appartient donc aux responsables du projet de se faire communiquer par les services compétents le niveau des plus hautes eaux au droit du site'.
Cette étude, réalisée pour le compte du maître de l'ouvrage dans le cadre d'investigations techniques préalables à la réalisation du projet de construction litigieux ' et dont la société Bericap a bien été destinataire puisque c'est elle qui l'a communiquée à l'expert [W] ' mentionne expressément la présence d'eau dans le sous-sol du site, en provenance vraisemblablement de la nappe phréatique, et attire l'attention des responsables du projet sur la nécessité d'obtenir des informations supplémentaires afin d'adapter l'exécution des travaux.
Même si cette étude préalable ne pointait pas spécifiquement le risque d'apparition de désordres susceptibles d'affecter les sols de l'usine, il appartenait à la société Bericap, avisée de manière générale de difficultés pouvant découler de la présence d'eaux souterraines, de la répercuter à la société Groupe Archimen, afin que celle-ci en tire toutes conséquences nécessaires en termes d'investigations complémentaires et, en fonction du résultat de celles-ci, de précautions à prendre dans la conception des travaux de revêtements de sols.
En ne communiquant pas au maître d'oeuvre des informations importantes en sa possession concernant la nature du sous-sol, la société Bericap a commis une faute qui a concouru à la survenue du dommage.
Ce comportement n'est pas de nature à exonérer purement et simplement la société B27 AI, dont le défaut d'initiative demeure fautif pour les motifs relevés plus haut, de sa propre responsabilité.
Elle justifie en revanche qu'une part de responsabilité de 50 % soit laissée à la société Bericap.
Sur les appels en garantie
La société B27 AI formule, dans l'hypothèse où sa responsabilité serait retenue, des appels en garantie à l'encontre des sociétés Sika France, Process Sol, Socotec, Sols Industriels 21 et Dijon Béton, sur le fondement des dispositions de l'article 1382, devenu 1240, du code civil.
La société Process Sol formalise pour sa part des appels en garantie à l'encontre des sociétés Sika France, Groupe Archimen (B27 AI) et Socotec, sur le même fondement ou sur celui de l'article 1641 du code civil en ce qui concerne le fournisseur de résine.
Sur les demandes contre la société Sika France
Les appels en garantie présentés à l'encontre de la société Sika France seront rejetés, pour les mêmes motifs que ceux opposés au maître de l'ouvrage dans le cadre ses demandes au titre de l'obligation à la dette.
Sur les demandes contre les sociétés Socotec, Sols Industriels 21 et Dijon Béton
Les sociétés Socotec, Sols Industriels 21 et Dijon Béton concluent à titre principal à la prescription des demandes présentées à leur encontre, sur le fondement des dispositions de l'article 2224 du code civil, en faisant valoir qu'elles n'ont pas été mises en cause dans le délai de cinq ans après l'assignation au fond des appelantes en garantie par la société Bericap.
La société B27 AI conteste cette appréciation, au motif que le point de départ à prendre en compte est celui de l'arrêt du 10 avril 2018 qui contre toute attente a ordonné une expertise judiciaire, dès lors que ses appels en garantie font suite à cet arrêt.
Ainsi que le soulignent justement les appelées en garantie, la prescription quinquennale applicable en matière de recours entre constructeurs commence en principe à courir à la date à laquelle le demandeur a été assigné au fond (sauf l'hypothèse où il aurait fait préalablement l'objet d'une assignation en référé-expertise accompagnée d'une demande de reconnaissance d'un droit, auquel cas le point de départ de la prescription serait avancé à cette date).
Or, il n'est pas contesté que la société Groupe Archimen et la société Process Sol ont été assignées au fond par la société Bericap le 17 juin 2013, de sorte qu'elles disposaient d'un délai de cinq ans, expirant le 17 juin 2018, pour mettre en cause les constructeurs dont elles envisageaient de rechercher la garantie. Le seul fait que la présente cour ait ordonné, le 10 avril 2018, une nouvelle mesure d'expertise judiciaire, ne fait pas courir un nouveau délai, dès lors que la société Groupe Archimen et la société Process Sol avaient bien connaissance dès le mois de juin 2013 des faits leur permettant d'exercer leurs recours, résultant de la mise en cause de leur responsabilité par la société Bericap. En outre, la suspension de la prescription prévue par l'article 2239 du code civil n'a pas trouvé à s'appliquer, puisque n'étant prévue par ce texte que lorsqu'il est fait droit à une demande de mesure d'instruction présentée avant tout procès.
Les appels en garantie formés par la société B27 AI contre les sociétés Socotec, Sols Industriels 21 et Dijon Béton, assignées le 17 décembre 2018, seront en conséquence déclarés irrecevables.
La même solution doit être retenue s'agissant de l'appel en garantie présenté par la société Process Sol contre la société Socotec, cette demande ayant été formalisée pour la première fois dans des conclusions du 10 octobre 2023.
Sur les appels en garantie réciproques des sociétés B27 AI et Process Sol
Les sociétés B27 AI et Process Sol ont régularisé des appels en garantie l'une à l'égard de l'autre. La détermination de la contribution à la dette de ces parties sera fonction de l'existence et le cas échéant, de l'importance, de leurs fautes respectives.
La faute du maître d'oeuvre a déjà été caractérisée ci-dessus, dans le cadre de la discussion afférente à l'engagement de la responsabilité de la société Groupe Archimen, devenue B27 AI, à l'égard de la société Bericap.
S'agissant de la société Process Sol, la société B27 AI considère que la responsabilité de cette dernière a été établie par l'expert [L]. Elle précise que selon le CCTP du lot Revêtement de sol, il incombait à l'entreprise de diffuser les informations demandées par le bureau de contrôle, et qu'elle a commis une faute en ne le faisant pas.
M. [L] a estimé que la société Process Sol, qui avait bien réalisé la préparation du support conformément aux prescriptions des notices techniques des produits Sika mis en oeuvre, avait néanmoins commis une faute pour être intervenue sans avis favorable de la part du bureau de contrôle.
Il résulte en effet de l'historique des avis donnés par la société Socotec que des avis défavorables ou suspendus ont été émis concernant le lot n°18 préalablement à la réalisation des travaux et en cours d'exécution de ceux-ci, dans l'attente de certaines précisions concernant le support, les complexes de résines et leur mise en oeuvre.
Il est toutefois également établi que, suite aux demandes du bureau de contrôle, la société Process Sol a finalement communiqué les informations complémentaires réclamées, incluant notamment les résultats du contrôle d'hygrométrie du béton faisant ressortir une humidité mesurée inférieure à 4 %.
Ainsi, comme le reconnaît d'ailleurs la société B27 AI elle-même, les avis prédédemment mentionnés comme défavorables ou suspendus ont finalement été considérés comme suivis d'effet et levés par la société Socotec. Le seul avis défavorable maintenu dans le rapport final porte sur le classement performanciel de la résine Sikafloor 261, concernant la résistance du revêtement au poinçonnement, aux chocs et à l'usure.
Le fait que la société Process Sol ait commencé ses travaux alors que le dossier technique transmis au bureau de contrôle était encore incomplet, de même que la subsistance d'un avis défavorable concernant le classement performanciel de la résine, n'a eu aucune conséquence sur la survenue des désordres, résultant principalement de l'arrivée d'humidité dans le béton liée à la présence d'eau souterraine.
Il sera précisé que la société Process Sol, qui est tenue de se préoccuper de la compatibilité du produit appliqué avec son support, a bien posé la résine sur un sol dont l'humidité était, au moment de la réalisation ses travaux (début septembre 2006), inférieure aux préconisations du fabricant.
Il ne peut en conséquence être reproché à la société Process Sol aucune faute présentant un lien de causalité avec les désordres constatés.
Dans ces conditions, la société B27 AI sera tenue de garantir cette dernière de l'ensemble des condamnations prononcées à son encontre.
Sur l'indemnisation de la société Bericap
Sur la réparation des désordres
M. [L] avait préconisé dans son rapport du 8 février 2012 la réfection totale du bâtiment A sur une surface de 3 000 m2, sans déplacement des machines, et ce pour un coût de 597 611,44 euros HT, qui avait été retenu par le tribunal de commerce.
M. [W], dans son rapport du 10 mars 2023, a constaté l'extension des désordres qui, s'ils ressortaient davantage dans le bâtiment A, existaient également sur des zones étendues des bâtiments D et E et une partie du couloir central. Il a préconisé une remise en état de l'intégralité des zones affectées, et a obtenu la transmission par la société Bericap d'un projet chiffré établi le 28 janvier 2021 par la société Seturec, prévoyant des travaux sur 8 817 m2 pour un montant de 1 625 812,50 euros HT (solution polyuréthane ciment) ou 1 634 607,50 euros HT (solution époxydique), en précisant que sa préférence allait à cette dernière solution, dans la mesure où elle inclut une couche pare-vapeur permettant d'éviter les remontées d'eau à l'origine de la formation de cloques.
La société Bericap sollicite ce dernier montant, outre indexation sur l'indice BT 01, tandis que les parties défenderesses et notamment les sociétés B27 AI et Process Sol contestent la nécessité d'une reprise intégrale et critiquent en outre le projet Seturec.
Compte tenu de la nature évolutive des désordres qui, bien que n'ayant pas conduit à un arrêt de la production, complexifient les opérations de nettoyage des sols et exposent désormais la société Bericap à des rappels à l'ordre de son actionnaire, les prétentions de cette dernière tendant à une réfection des sols de l'ensemble des bâtiments présentant des cloques n'apparaissent pas disproportionnées au regard de la nécessité de procéder à une réparation intégrale du préjudice, et doivent être considérées comme fondées dans leur principe.
Pour les raisons évoquées par M. [W], le choix d'une application de résine époxydique précédée de la mise en place d'un procédé barrière à vapeur sera en outre entériné.
S'agissant de l'évaluation des travaux, s'il est n'est pas contesté que la société Seturec a réalisé son projet sans se déplacer sur site, et hors la présence des parties défenderesses, il n'en demeure pas moins que ce projet présente une description ainsi qu'un chiffrage précis et détaillé des travaux préconisés.
Ce projet a en outre été soumis à la discussion des parties, et notamment de la société B27 AI, qui a ainsi pu le faire analyser par la société Quantex. Or, si elle a émis quelques observations dans son rapport du 6 juillet 2021 ' observations dont la prise en compte aurait pour conséquence, selon les cas, une modération ou au contraire une majoration du coût des travaux ', la société Quantex ne critique nullement la nature des travaux préconisés ni leur prix unitaire.
Le coût des travaux de reprise sera en conséquence retenu à hauteur de la somme de 1 634 607,50 euros, montant HT, dans la mesure où la société Bericap est assujettie à la TVA.
S'agissant de la demande d'indexation sur l'indice BT 01, elle est fondée pour le coût des travaux de réfection au sens strict, mais devra être écartée en ce qui concerne les opérations accessoires (vidage des racks de stockage, location d'un entrepôt extérieur, manutention...), évaluées à la somme totale de 654 800 euros.
Après application du partage de responsabilité retenu par la cour, il sera ainsi mis à la charge des sociétés B27 AI et Process Sol in solidum une somme de 817 303,75 euros, outre indexation sur l'évolution de l'indice BT 01 entre le mois de janvier 2021 et ce jour sur la somme de 489 903,75 euros.
Cette condamnation portera intérêts au taux légal à compter du présent arrêt, en application des dispositions de l'article 1231-7 alinéa 2 du code civil.
Compte tenu de la demande présentée par la société Bericap, il convient en outre d'ordonner la capitalisation des intérêts dus pour une année entière, conformément à l'article 1343-2, du code civil.
La société Bericap est en outre fondée à obtenir une somme de 4 800 x 50 % = 2 400 euros HT au titre des honoraires forfaitaires de maîtrise d'oeuvre, correspondant à la réalisation des prestations de base jusqu'à la remise de l'avant projet chiffré.
Cette somme portera intérêts au taux légal à compter de ce jour, outre capitalisation comme indiqué précédemment.
Il ne sera en revanche pas fait droit à sa demande supplémentaire à hauteur de 40 865,19 euros HT (avant partage de responsabilité) correspondant à la réalisation des missions CGT, RDT et DOE, la société Bericap ne s'expliquant pas sur la nécessité de recourir à ces missions qualifiées d'optionnelles par la société Seturec.
Sur les préjudices annexes
La société Bericap sollicite une somme de 50 000 euros à titre de dommages et intérêts en réparation de son préjudice de jouissance ainsi que des gênes occasionnées par les travaux de reprise.
Les sociétés B27 AI et Process Sol s'opposent à cette demande, la société Process Sol faisant en particulier valoir que, s'il existait un préjudice correspondant à une perte de marge, celui-ci devrait être calculé et indemnisé sur la base de documents comptables, mais qu'il n'est en l'espèce justifié d'aucun préjudice de quelque nature que ce soit.
Il sera cependant rappelé que les sols des locaux de production de la société Bericap présentent depuis la fin de l'année 2006 des désordres de type cloques et altération de la résine, qui ont rendu plus difficiles les opérations de nettoyage devant permettre le respect des normes d'hygiène s'imposant à l'entreprise.
En outre, s'agissant des travaux de reprise, qui nécessiteront notamment un déplacement des presses, ils seront incontestablement à l'origine pour la société Bericap d'un trouble de jouissance et de contraintes organisationnelles importantes, dès lors que pour éviter une fermeture trop longue de l'usine, leur réalisation est prévue en cinq tranches de travaux successives sur cinq ans, lors des congés de fin d'année et avec neutralisation de deux semaines supplémentaires.
En conséquence, il sera fait droit à la demande de dommages et intérêts de la société Bericap, qui est fondée tant dans son principe que dans son montant.
Compte tenu de la part de responsabilité laissée à la société Bericap, il revient à cette dernière une somme de 25 000 euros, qui sera mise à la charge des sociétés B27 AI et Process Sol in solidum.
Cette condamnation portera intérêts au taux légal à compter de ce jour pour le surplus, les intérêts échus annuellement donnant lieu à capitalisation.
Sur les demandes de la société Sika France
Sur les conséquences de l'infirmation
Sur la demande de restitution
La société Sika France, qui après avoir été condamnée en première instance a vu sa responsabilité écartée en appel, demande à la cour d'ordonner le remboursement de la somme de 418 328 euros HT et de celle de 35 000 euros qu'elle a réglées à la société Bericap, assortie de la capitalisation des intérêts échus.
Il n'y a toutefois pas lieu d'ordonner le remboursement des sommes qui ont pu être perçues par la société Bericap en exécution du jugement entrepris, le présent arrêt constituant un titre exécutoire permettant de plein droit une telle restitution.
La restitution des fonds emporte obligation de payer les intérêts à compter du jour de la notification, valant mise en demeure, de la présente décision. Conformément à la demande de la société Sika France, il sera ordonné la capitalisation des intérêts échus, dus pour au moins une année entière.
Sur la demande de garantie de la société Bericap
Dans l'hypothèse d'une mise hors de cause de la société Sika France, la société Bericap demande à la cour de condamner in solidum les sociétés Process Sol et B27 AI à la garantir de toutes condamnations pouvant être prononcées à son encontre au profit du fournisseur de résine, notamment s'agissant de la créance de restitution.
Dans la mesure où la société Bericap a seule encaissé les sommes versées par la société Sika France en exécution du jugement infirmé, elle est seule tenue à restitution, étant précisé qu'elle sera par ailleurs indemnisée de ses préjudices par les sociétés B27 AI et Process Sol, dans les limites du partage de responsabilité opéré. Il n'y a donc pas lieu de faire droit à cette demande.
Sur la demande de dommages-intérêts
La société Sika France conclut à la condamnation de la société Bericap et de tous les succombants, au regard de la situation et des circonstances pour le moins singulières, à lui régler la somme de 50 000 euros à titre de dommages et intérêts.
La société Sika France ne justifie toutefois pas des fautes qui pourraient être imputées au maître de l'ouvrage ou aux sociétés B27 AI et Process Sol, lesquels ont fondé leurs prétentions à son encontre sur un rapport d'expertise judiciaire ' celui de M. [L] ' qui concluait que le produit fourni par ses soins était impropre à l'usage auquel il était destiné.
Il ne sera en conséquence pas fait droit à sa demande de dommages et intérêts.
Sur les frais de procès
La société B27 AI, à l'origine de la mise en cause des sociétés Socotec, Sols Industriels 21 et Dijon Béton, sera tenue de conserver à sa charge les dépens afférents au lien d'instance existant avec ces dernières.
La société B27 AI et la société Bericap succombant toutes deux partiellement en leurs prétentions, il convient de faire masse du surplus des dépens, en ce compris les frais d'expertises judiciaires de M. [L] et de M. [W], et de dire qu'il seront supportés pour moitié par chacune de ces parties.
Il n'y a en revanche pas lieu de mettre ces dépens, même partiellement, à la charge de la société Process Sol, seulement tenue à indemnisation dans le cadre de l'obligation à la dette en exécution de sa garantie contractuelle.
Les sociétés B27 AI et Bericap seront en outre condamnées in solidum à payer à la société Sika France une somme de 10 000 euros au titre des frais non compris dans les dépens exposés par cette dernière tant en première instance qu'en appel.
La charge définitive de cette condamnation sera partagée par moitié entre ces deux parties, dont les propres demandes au titre des frais irrépétibles seront par ailleurs rejetées.
La société B27 AI sera en outre condamnée à verser à la société Socotec, à la société Sols Industriels 21 et à la société Dijon Béton la somme de 1 000 euros chacune en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
Enfin, compte tenu des circonstances de présente affaire, il ne sera pas fait droit à la demande présentée à ce titre par la société Process Sol.
PAR CES MOTIFS
La cour,
Infirme le jugement du tribunal de commerce de Dijon du 15 octobre 2015 en toutes ses dispositions,
Statuant à nouveau et ajoutant,
Déboute la société Bericap de toutes ses demandes à l'encontre de la société Sika France,
Dit les sociétés Process Sol et B27 AI tenues in solidum d'indemniser la société Bericap de ses préjudices à hauteur de 50 %,
Condamne in solidum la société B27 AI et la société Process Sol à payer à la société Bericap les sommes suivantes, outre intérêts au taux légal à compter de ce jour, intérêts dont la capitalisation annuelle est ordonnée :
- 817 303,75 euros, avec indexation sur l'évolution de l'indice BT 01 entre le mois de janvier 2021 et ce jour sur la somme de 489 903,75 euros, au titre des travaux de reprise des sols,
- 2 400 euros au titre des honoraires forfaitaires de maîtrise d'oeuvre
- 25 000 euros à titre de dommages et intérêts pour trouble de jouissance,
Déboute la société Bericap de sa demande au titre des missions CGT, RDT et DOE,
Dit que la charge définitive de ces condamnations sera intégralement supportée par la société B27 AI et la condamne en conséquence à en relever et garantir la société Process Sol,
Déboute les sociétés Process Sol et B27 AI de leurs appels en garantie présentés à l'encontre de la société Sika France,
Déclare irrecevables les appels en garantie présentés par la société B27 AI à l'encontre des société Socotec, Sols Industriels 21 et Dijon Béton,
Déclare irrecevable l'appel en garantie présenté par la société Process Sol à l'encontre de la société Socotec,
Rappelle que le présent arrêt constitue un titre exécutoire permettant de plein droit la restitution des sommes qui ont pu être perçues par la société Bericap en exécution du jugement entrepris, et emporte obligation de payer les intérêts à compter du jour de sa notification, intérêts dont la capitalisation annuelle est ordonnée conformément à l'article 1343-2, du code civil,
Déboute la société Bericap de sa demande tendant à la condamnation in solidum des sociétés Process Sol et B27 AI à la garantir de son obligation de restitution,
Déboute la société Sika France de sa demande de dommages-intérêts,
Condamne la société B27 AI aux dépens afférents au lien d'instance avec les sociétés Socotec, Sols Industriels 21 et Dijon Béton,
Fait masse du surplus des dépens, en ce compris les frais d'expertises judiciaires de M. [L] et de M. [W], et dit qu'ils seront supportés pour moitié par la société B27 AI et pour moitié par la société Bericap,
Autorise les avocats qui en ont fait la demande et qui peuvent y prétendre à recouvrer directement ceux des dépens dont ils ont fait l'avance sans avoir reçu provision,
Condamne in solidum les sociétés B27 AI et Bericap à payer à la société Sika France une somme de 10 000 euros au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,
Dit que la charge définitive de cette condamnation sera supportée pour moitié par la société B27 AI et pour moitié par la société Bericap,
Condamne la société B27 AI à payer à la société Socotec, à la société Sols Industriels 21 et à la société Dijon Béton la somme de 1 000 euros chacune en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,
Déboute les autres parties de leurs demandes au titre des frais irrépétibles.
Le Greffier, Le Président,