Texte intégral
AFFAIRE BAUX RURAUX
COLLÉGIALE
N° RG 19/08533 - N° Portalis DBVX-V-B7D-MXZU
GFA GFV FAMILLE [B]
C/
Société EARL DOMAINE DE LA CHOUPETTE GUTRIN FILS
Saisine sur renvoi de la Cour de Cassation
Jugement du conseil des prud'hommes de Dijon du
8 février 2016
RG 51-15-000008
Arrêt de la cour d'appel de
LYON du 5 octobre 2017
RG 16/00205
Arrêt de la Cour de Cassation de PARIS
du 10 Octobre 2019
RG : Y178862
COUR D'APPEL DE LYON
BAUX RURAUX
ARRÊT DU 30 SEPTEMBRE 2022
SAISISSANT :
GFA GFV FAMILLE [B]
[Adresse 3]
[Localité 2]
représentée par Me Romain LAFFLY de la SELARL LAFFLY & ASSOCIES - LEXAVOUE LYON, avocat au barreau de LYON, Me Samuel CREVEL de la SELEURL SCILLON, avocat au barreau de PARIS
CONTRE :
Société DOMAINE DE LA CHOUPETTE GUTRIN FILS
[Adresse 4]
[Localité 1]
représentée par Me Jean-michel BROCHERIEUX de la SCP BROCHERIEUX - GUERRIN-MAINGON, avocat au barreau de DIJON
DÉBATS EN AUDIENCE PUBLIQUE DU : 16 Juin 2022
COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DEBATS ET DU DÉLIBÉRÉ :
- Patricia GONZALEZ, président
- Sophie NOIR, conseiller
- Catherine CHANEZ, conseiller
assistés pendant les débats de Gaétan PILLIE, Greffier.
ARRÊT : CONTRADICTOIRE
Prononcé publiquement le 30 Septembre 2022 par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 alinéa 2 du code de procédure civile ;
Signé par Patricia GONZALEZ, Président et Ludovic ROUQUET greffier par auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
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EXPOSE DU LITIGE
Suivant acte authentique du 12 janvier 1995, M. [U] [B] et Mme [K] [X], ont donné à bail à métayage à l'EARL Domaine de la Choupette-Gutrin Fils, diverses parcelles en nature de vignes, pour une durée de 9 années ayant commencé à courir le 11 novembre 1994 et ce sur le territoire de la commune de [Localité 5] dans le département de la Côte d'Or.
Le bail s'est poursuivi par tacite reconduction à son échéance, le 11 novembre 2003.
Par acte du 28 avril 2014, la famille [B] a fait apport des vignes données à métayage à un groupement foncier agricole (GFA) prenant la dénomination de GFV Famille [B] et dont les parts étaient détenues par M. [U] [B] et très minoritairement par M. [M] [P]. Ce dernier est rapidement devenu gérant du groupement, dont le capital est aujourd'hui détenu par lui-même et par Mme [H] [P], ainsi que par le directeur technique et la directrice administrative et financière du Domaine [P].
Par acte d'huissier du 19 novembre 2014, la société Domaine de la Choupette Gutrin Fils a notifié au bailleur une demande de conversion du bail à métayage en bail à ferme sur le fondement de l'article L.417-11 du code rural et de la pêche maritime, restée sans réponse.
Par déclaration du 17 décembre 2014, la société Domaine de la Choupette Gutrin Fils a saisi le tribunal paritaire des baux ruraux de Beaune aux fins de conversion du bail à métayage en bail à ferme.
Par ordonnance du 30 avril 2015, la présidente de la chambre sociale de la cour d'appel de Dijon a dessaisi le tribunal paritaire des baux ruraux de Beaune au profit de celui de Dijon.
Par jugement rendu le 8 février 2016, le tribunal paritaire des baux ruraux de Dijon a notamment :
-ordonné la conversion du bail à métayage en bail à ferme à effet du 19 novembre 2015, pour les parcelles sises commune de [Localité 5] ci-après désignées :
-AP61 'les Houlières' pour une contenance de 56a 50ca,
-AL59 'Voitte' pour une contenance de 6a 58ca,
-AB93 'La Garenne' ou 'Sur la Garenne' pour une contenance de 13a 38ca,
-AT44 'Les Prés de la Dame' pour une contenance de 27ca 70ca,
-AT45 'les Prés de la Dame' pour une contenance de 12a 21ca,
-dit que le prix de fermage serait payable en espèces à moins d'un autre accord entre les parties,
-ordonné une mesure d'expertise avant dire droit sur la fixation du prix de fermage,
-désigné pour y procéder Mr [F] [L], expert, avec pour mission essentiellement de proposer un juste prix du fermage pour les parcelles faisant l'objet du bail en tenant compte notamment de l'arrêté préfectoral n°83 / DDAF du 5 mars 2002 et son annexe V, s'il y a lieu, des usages locaux homologués par la commission consultative des baux ruraux, avec fixation d'une provision de 800 euros à la charge de l'EARL de la Choupette-Gutrin fils,
-réservé le sort des dépens, incluant les frais d'expertise, en fin de cause.
La GFA GFV Famille [B] a interjeté appel de ce jugement.
Par un arrêt rendu le 5 octobre 2017, la cour d'appel de Dijon a :
-confirmé le jugement entrepris, sauf sur la date d'effet de la conversion et les dépens';
Statuant à nouveau sur le point infirmé et y ajoutant, elle a
-dit que la conversion du bail en métayage en bail à fermage avait pris effet le 1er novembre 2016.
-dit que le GFA GFV Famille [B] avait droit, pour l'année culturale achevée le 31 octobre 2016, à la part de récolte fixée par le bail à métayage, à régler en espèces,
-renvoyé la cause et les parties devant le tribunal paritaire pour fixer la valeur de cette part de récolte, faire le compte entre les parties et fixer le prix du fermage à compter du 1er novembre 2016,
-débouté les parties de leurs demandes respectives fondées sur l'article 700 du code de procédure civile,
-condamné les parties à payer les dépens de première instance et d'appel, chacune pour moitié,
-dit cependant qu'il serait statué par le tribunal paritaire sur la charge des frais d'expertise.
La GFA GFV Famille [B] a formé un pourvoi à l'encontre de cet arrêt.
Par un arrêt du 10 octobre 2019, la troisième chambre civile de la Cour de cassation a cassé et annulé, en toutes ses dispositions, l'arrêt sus-cité, remis, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et les a renvoyées devant la cour d'appel de Lyon, la cassation intervenant dans les termes suivants': «'Qu'en statuant ainsi, sans rechercher concrètement, comme il le lui était demandé, si la conversion du métayage en fermage, en ce qu'elle privait le GFA de la perception en nature des fruits de la parcelle louée et en ce qu'elle était dépourvue de tout système effectif d'indemnisation, ne portait pas une atteinte disproportionnée au droit au respect de ses biens au regard du but légitime poursuivi, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision.'»
Par déclaration du 5 décembre 2019, le GFA GFV Famille [B] a saisi la cour d'appel de Lyon à cet effet.
L'affaire a été fixée pour être plaidée à l'audience du 18 février 2021, puis renvoyée à l'audience du 16 juin 2022.
Aux termes de ses conclusions transmises par voie postale le 9 juin 2022, le GFA Famille [P] & associés, anciennement dénommé GFV Famille [B], demande à la cour de :
-A titre principal, d'infirmer en toutes ses dispositions le jugement prononcé par le tribunal paritaire des baux ruraux de Dijon, et en conséquence, de rejeter la demande de conversion formée par le Domaine de la Choupette et de le condamner à lui payer, à titre de restitution par équivalent, la somme de 115 257 euros,
A titre subsidiaire, de fixer la date de prise d'effet de la conversion pour l'année culturale 2016-2017,
et de':
- condamner le Domaine de la Choupette à lui payer, à titre de dommages et intérêts, la somme de 115 257 euros,
-condamner le Domaine de la Choupette à lui payer, à compter de l'année 2022 incluse et chaque année jusqu'au terme du bail, éventuels renouvellements inclus, une indemnité égale à la différence entre le fermage payé et la valeur en espèces d'un tiers de la récolte des parcelles louées, valeur calculée, d'une part, sur la base du rendement desdites parcelles dont justifiera, par la déclaration de récolte, le Domaine ou à défaut du rendement maximal autorisé et, d'autre part, sur la base du prix du raisin correspondant tel qu'attesté par un courtier en vins assermenté près la cour d'appel de Dijon,
-A défaut lui réserver le droit à indemnité pour les vendanges 2022 à 2030 incluses ainsi que pour les éventuels renouvellements futurs du bail,
En tout état de cause, condamner le Domaine de la Choupette, outre aux entiers dépens, à lui payer la somme de 8 000 euros au titre des frais irrépétibles et dire que les dépens seront recouvrés par la SELARL Lexavoués.
Aux termes de ses conclusions déposées au greffe le 14 juin 2022, le Domaine de la Choupette demande à la cour de:
-débouter le GFA de ses demandes,
-confirmer le jugement rendu par le tribunal paritaire des baux ruraux,
-prononcer la conversion du bail à métayage en bail à ferme,
-dire que cette conversion prendra effet à compter du 19 novembre 2015, les récoltes de l'année 2015 restant soumises au statut du métayage,
-condamner le GFA à rembourser les indemnités versées au titre de la récolte 2016 suite à l'arrêt rendu par la cour d'appel de Dijon.
-condamner le GFA à lui verser une indemnité de 5 000 euros au visa des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux entiers dépens.
Conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile, la cour se réfère, pour un plus ample exposé des moyens et prétentions des parties, à leurs conclusions écrites précitées et maintenues oralement.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la conversion du bail à métayage en bail à ferme
Il résulte de l'article L.417-11 du code rural et de la pêche maritime que :
«'Tout bail à métayage peut être converti en bail à ferme à l'expiration de chaque année culturale à partir de la troisième année du bail initial, si le propriétaire ou le preneur en a fait la demande au moins douze mois auparavant.
En cas de contestation, le tribunal paritaire doit, en fonction des intérêts en présence, ordonner la conversion dans l'un des cas ci-après :
1° lorsque le propriétaire n'entretient pas les bâtiments ;
2° lorsqu'il se refuse à participer au moins en proportion de sa part dans les bénéfices aux investissements en cheptel ou en matériel indispensables à l'exploitation ;
3° lorsque, en raison d'une clause du bail ou d'un accord entre les parties, le preneur est propriétaire de plus de deux tiers de la valeur du cheptel et du matériel ;
4° lorsqu'une constante collaboration personnelle entre les parties n'a pu être assurée.
Pour l'application du 3° ci-dessus, les investissements en cheptel et en matériel faits par le preneur antérieurement au 2 janvier 1964 sont réputés faits avec l'accord du bailleur.
Toutefois, nonobstant toute disposition contraire, la conversion ne pourra être refusée lorsque la demande sera faite par le métayer en place depuis huit ans et plus.
Sans préjudice de l'application immédiate de l'alinéa précédent, les modalités de l'indemnisation éventuellement due au bailleur sont fixées par un décret en Conseil d'Etat.
Une demande de conversion ne peut être considérée comme une rupture de contrat, ni justifier une demande de reprise du propriétaire. Cette disposition est d'ordre public.'»
L'article premier du premier Protocole additionnel à la Convention européenne des droits de l'homme et des libertés fondamentales rappelle le droit de toute personne physique ou morale au respect de ses biens':'
«'§1-Toute personne physique ou morale a droit au respect de ses biens. Nul ne peut être privé de sa propriété que pour cause d'utilité publique et dans les conditions prévues par la loi et les principes généraux du droit international.
§2- Les dispositions précédentes ne portent pas atteinte au droit que possèdent les Etats de mettre en vigueur les lois qu'ils jugent nécessaires pour réglementer l'usage des biens conformément à l'intérêt général ou pour assurer le paiement des impôts ou d'autres contributions ou des amendes ».
L'État a donc le pouvoir de réglementer l'usage des biens, mais sous réserve de la nécessaire proportion devant exister entre son action et le but qu'il poursuit, sous peine de porter une atteinte intolérable au droit de propriété. Ce rapport de proportionnalité doit s'apprécier au cas par cas.
Le GFA soutient que la conversion automatique porte en elle-même atteinte au droit de propriété du bailleur et que le jeu de la conversion automatique ne peut être déclaré compatible avec l'article premier du premier Protocole additionnel à la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales que s'il est proportionné au regard du but légitime qu'il poursuit.
Sur le premier point, il fait valoir que la conversion du métayage en fermage vient bouleverser fondamentalement l'équilibre économique instauré par le contrat et voulu par le bailleur, puisque, au lieu de percevoir des produits du fonds, il perçoit un loyer en espèces, ce qui emporte des conséquences économiques importantes et qui lui sont presque toujours défavorables : le fermage s'avère presque toujours nettement inférieur à la part de produits revenant au bailleur ; la conversion le prive de la possibilité de commercialiser les produits en nature et elle lui fait perdre son statut de co-exploitant, avec les avantages qui y sont associés en termes de protection sociale, de TVA, d'imposition sur le revenu et sur la fortune.
Sur le second point, le GFA considère que la conversion de plein droit ne répond pas à un but légitime ou d'intérêt général. Il réfute l'idée selon laquelle la conversion viserait à favoriser l'installation des jeunes agriculteurs, alors que le métayage serait au contraire particulièrement propice à celle de locataires désargentés et affirme que le métayer bénéficie de la même autonomie que le fermier dans la gestion de son exploitation.
Il ajoute que la conversion automatique est dépourvue de tout système effectif d'indemnisation du bailleur, aucun décret d'application n'étant venu compléter les dispositions légales sur ce point, que la demande du métayer était parfaitement discrétionnaire jusqu'à ce que la Cour de cassation la soumettre au contrôle de conventionalité, que le bailleur ne dispose d'aucun droit au recours effectif et que la loi n'impose pas au juge de prendre en considération les éventuelles conséquences de la conversion pour le bailleur.
Concrètement, le GFA soutient que depuis la conversion et par le seul fait de celle-ci, il a éprouvé un manque à gagner de 115'257 euros et se trouve privé en moyenne de 59,6 % de ses revenus. Il ajoute que son acheteur serait en droit de lui réclamer une pénalité puisqu'il a rompu son engagement de lui livrer des raisins.
Sur le plan fiscal, il argue que les revenus issus d'un bail à ferme sont imposables dans la catégorie des revenus fonciers, s'agissant de loyers, alors que ceux issus d'un bail à métayage sont imposables dans la catégorie des bénéfices agricoles, s'agissant du partage du fruit de la récolte. Les conséquences fiscales de la conversion seraient donc nécessairement pénalisantes pour lui puisque, outre l'impôt sur le revenu, les revenus fonciers supportent spécifiquement la CSG et les autres prélèvements sociaux à hauteur de 17,20 % relatifs aux revenus du capital.
Le Domaine de la Choupette réplique que l'appelant ne se fonde que sur des considérations générales et ne communique pas d'éléments permettant à la cour de faire une appréciation concrète conformément à l'arrêt de la cour de cassation. Il n'apporterait donc pas la preuve du déséquilibre manifestement anormal constitué par la conversion du bail à métayage en bail à fermage.
Ainsi, il soutient que faute d'éléments, il est impossible de savoir quelle est l'imposition du GFA et surtout des porteurs de parts, alors que c'est au bailleur d'apporter la preuve de la disproportion anormale que causerait la conversion. Il affirme qu'il n'est pas établi que les membres de la famille [B] étaient déclarés comme exploitants agricoles et que le statut du métayage ne permet pas d'échapper systématiquement à l'impôt sur la fortune.
Il soutient également que le GFA n'apporte pas la preuve d'une perte du statut social.
Il critique le courrier de l'expert-comptable du domaine [P] et du GFA au motif qu'il ne ferait qu'authentifier une attestation établie par M. [P] lui-même.
Il ne conteste pas que les revenus du bal à fermage sont imposables dans la catégorie des revenus fonciers, alors que les revenus du bail à métayage sont imposables dans la catégorie des bénéfices agricoles, mais il fait remarquer que cela ne constitue pas la démonstration d'un déséquilibre manifestement anormal occasionné par la conversion.
Sur la perte de revenus alléguée par le bailleur, le Domaine de la Choupette affirme que le fermage est un bénéfice net avant impôt et qu'il ne subit aucun aléa climatique, alors que la part de produits est un chiffre d'affaires et qu'elle dépend des aléas climatiques.
Si la conversion risque d'entraîner une perte brute de revenus, la perte nette est moins importante et il n'est pas établi qu'en l'espèce elle serait d'un montant anormal ayant pour effet de rompre la proportionnalité entre l'intérêt général et les intérêts du bailleur propriétaire. Il regrette que le GFA n'ait pas communiqué ses bilans et affirme qu'il confond chiffre d'affaires et revenu net en omettant les charges.
Sur la rupture de la livraison de raisins à l'acheteur du GFA et la pénalité qui pourrait s'en suivre, la société rappelle qu'aucun élément en ce sens n'a été apporté aux débats et qu'en tout état de cause, l'acheteur des raisins est la société [P], par ailleurs détentrice des parts de ce même GFA.
Le GFA communique une attestation de son commissaire aux comptes relative au calcul du différentiel de rendement financier entre l'application d'un bail à métayage et de bail à fermage. Cette attestation a été établie à la demande de son gérant dans le cadre de la présente instance et porte une appréciation sur la concordance des informations ressortant du document rédigé par ce dernier avec les données, notamment comptables, en possession du commissaire aux comptes, et sur la cohérence des méthodes de calcul retenues. Le commissaire aux comptes précise que le gérant du GFA a utilisé dans le calcul du préjudice, un rendement maximum de production de raisins autorisé par la réglementation viticole, lequel peut être sensiblement différent du rendement réel. Cette précision apportée, il valide les points sur lesquels son expertise a été sollicitée.
Il confirme également le différentiel de traitement fiscal entre les revenus issus d'un bail à métayage et ceux issus d'un bail à fermage tel qu'évoqué par le gérant du GFA dans sa demande d'expertise, à savoir le fait que les revenus fonciers constitués par le fermage, outre l'impôt sur le revenu, supportent spécifiquement la CSG et les autres prélèvements sociaux à hauteur de 17,2 %.
Pour réaliser son travail, le gérant du GFA a bénéficié de l'expertise de M. [Z], courtier en vin assermenté près la cour d'appel de Dijon, qui a procédé à l'évaluation des raisins des appellations Bourgogne rouge, Puligny-Montrachet blanc et Puligny-Montrachet 1er cru « la Garenne », dans les millésimes 2017, 2018, 2019, 2020 et 2021. Il n'avait pas connaissance des déclarations de récolte 2017 à 2021, la société Domaine de la Choupette ayant pas donné suite à ses 2 sommations de communiquer des 17 février et 4 avril 2021.
Il ressort de ce document une perte de revenus nets pour le GFA de 53 à 70 % selon les années en fourchette basse et de 55 à 71 % en fourchette haute, l'évaluation de M. [Z] consistant en une fourchette de prix. Cette perte correspond à la différence entre les fermages qu'il a encaissés et le chiffre d'affaires théorique auquel il aurait pu prétendre en tant que bailleur à métayage.
La société Domaine de la Choupette n'apporte pas aux débats d'arguments ni de pièces permettant de contester utilement ce travail d'analyse et ne communique en particulier pas d'informations sur le rendement de l'exploitation depuis la conversion, alors qu'elle a eu lieu en 2017, ce qui aurait permis d'avoir un recul intéressant sur ses conséquences sur la situation du bailleur.
Sur l'analyse fiscale réalisée par le gérant du GFA et confirmée par le commissaire aux comptes, s'il ne s'agit effectivement que d'un raisonnement théorique, la cour relève qu'il n'a pas d'incidence sur le montant du chiffre d'affaires que celui-ci a estimé.
La société fait valoir en outre que la production peut fluctuer d'une année sur l'autre dans la mesure où elle dépend des aléas climatiques ; elle affirme même que cela a été le cas au cours des dernières années, sans pour autant justifier des conséquences des caprices du climat sur sa récolte.
La conversion du bail à métayage en bail à fermage prive par ailleurs le bailleur de la part de produits dont il pouvait auparavant disposer à son gré. En l'espèce, le Domaine de la Choupette objecte que l'appelant cédait en réalité le vin à la société [P], ce qui n'est pas contesté. En tout état de cause, il s'agit d'une personne morale différente, dont les intérêts ne sont pas nécessairement les mêmes que ceux du GFA.
Il est constant en outre que le bailleur à métayage est soumis au régime de protection sociale des non-salariés agricoles, assujetti à la TVA des exploitants agricoles, imposé sur le revenu au titre des bénéfices agricoles et exonéré de l'ISF au titre de l'outil de travail, alors que le bailleur à fermage est imposé au titre des revenus fonciers.
Même si le législateur a entendu défendre l'intérêt général en permettant aux métayers d'obtenir de droit la conversion de leur bail en bail à fermage à partir d'une certaine durée, et donc de jouir d'un statut leur offrant la pleine direction de leur exploitation, cette conversion a de lourdes conséquences pour le bailleur. Or, si la loi avait prévu la possibilité de fixer une indemnisation en sa faveur, force est de constater qu'aucun décret n'est jamais venu en fixer les modalités.
Dans le cas d'espèce, la conversion, au vu de ce qui précède, a des conséquences manifestement disproportionnées sur le droit du bailleur au respect de ses biens au regard du but légitime poursuivi par l'article L417-11 du code rural notamment parce qu'elle le prive d'une part très importante de ses revenus et de la possibilité de commercialiser lui-même des vins de prestige.
Le jugement sera donc réformé en ce qu'il a ordonné la conversion du bail à métayage en bail à ferme.
Sur la demande de restitution par équivalent
Le preneur n'ayant plus la possibilité de s'acquitter du partage de la récolte dans les termes du bail, le GFA demande à la cour de le condamner à lui verser l'équivalent de son manque à gagner pour les années 2017 à 2021 soit la somme de 115'257 euros.
Le Domaine de la Choupette conteste ce montant mais n'apporte aucun élément permettant à la cour d'évaluer le montant des sommes dues sur la période. Il sera donc fait droit à la demande.
Sur les dépens et l'article 700 du code de procédure civile
Le Domaine de la Choupette sera condamné aux dépens de première instance et des 2 instances d'appel.
L'équité ne commande pas de faire application de l'article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Infirme en toutes ses dispositions le jugement prononcé par le tribunal paritaire des baux ruraux de Dijon le 8 février 2016';
Statuant à nouveau,
Déboute l'EARL Domaine de la Choupette Gutrin Fils de sa demande de conversion de bail à métayage en bail à fermage';
Condamne l'EARL Domaine de la Choupette Gutrin Fils à verser au GFA GFV Famille [B] la somme 115'257 euros à titre de restitution par équivalent';
Condamne l'EARL Domaine de la Choupette Gutrin Fils aux dépens de première instance et des deux instances d'appel';
Dit n'y avoir lieu à application de l'article 700 du code de procédure civile';
LE GREFFIER LA PRESIDENTE