Texte intégral
C1
N° RG 25/01258
N° Portalis DBVM-V-B7J-MUWT
N° Minute :
Copie exécutoire délivrée le :
la SELARL [7]
Mme [Y] [T]
(Défenseur syndical)
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE GRENOBLE
Ch. Sociale - Section B
ARRÊT DU JEUDI 11 DECEMBRE 2025
Appel d'une ordonnance de référé
rendue par le conseil de prud'hommes - formation paritaire de Grenoble
en date du 12 mars 2025
suivant déclaration d'appel du 31 mars 2025
Ordonnance de jonction du N° RG 25/01313 au N° RG 25/01258 en date du 15 mai 2025
APPELANTS :
Monsieur [B] [H]
[Adresse 1]
[Localité 2]
Syndicat [10], pris en la personne de son représentant légal en exercice sis au-dit siège
UL [9] [Localité 11]
[Adresse 5]
[Localité 6]
tous deux représentés par Mme [Y] [T], défenseur syndical
INTIMEE :
S.A. [12], prise en la personne de son représentant légal en exercice sis au-dit siège
[Adresse 3]
[Localité 4]
représentée par Me Nelly MORICE de la SELARL CAPSTAN LMS, avocat au barreau de Paris substitué par Me Laure ALVINERIE de la SELARL GALLIZIA DUMOULIN ALVINERIE, avocat au barreau de Grenoble
COMPOSITION DE LA COUR :
LORS DU DÉLIBÉRÉ :
M. Frédéric BLANC, conseiller faisant fonction de président,
Mme Gwénaëlle TERRIEUX, conseillère,
Mme Marie GUERIN, conseillère,
DÉBATS :
A l'audience publique du 02 octobre 2025,
Mme Gwénaëlle TERRIEUX, conseillère chargée du rapport, et Marie GUERIN, conseillère, ont entendu les parties en leurs conclusions, assistées de Mme Carole COLAS, greffière, conformément aux dispositions de l'article 805 du Code de procédure civile, les parties ne s'y étant pas opposées.
Puis l'affaire a été mise en délibéré au 11 décembre 2025, délibéré au cours duquel il a été rendu compte des débats à la Cour.
L'arrêt a été rendu le 11 décembre 2025.
EXPOSÉ DU LITIGE
M. [H] a été engagé le 15 décembre 1982 par la SA [12] sous contrat de travail à durée déterminée. Il occupait en dernier lieu les fonctions de formateur maintenance au sein de l'agence régionale [13].
La SA [12] intervient sur le marché français des ascenseurs et des escaliers mécaniques, et en assure l'installation et l'entretien.
À compter du 28 mars 2018, M. [H] a été placé en arrêt de travail pour maladie d'origine non professionnelle.
Le 28 avril 2021, M. [H] a été déclaré inapte à son poste de travail.
Par courrier recommandé en date du 10 décembre 2021, l'employeur a signifié à M. [H] son impossibilité de le reclasser.
Par courrier recommandé en date du 29 décembre 2021, posté le 05 janvier 2022 et réceptionné le 06 janvier 2022, la SA [12] lui a notifié son licenciement pour inaptitude.
Par courrier recommandé en date du 17 octobre 2023, M. [H] a demandé à la SA [12] de procéder au recalcul de ses droits à congés payés.
Par requête reçue au greffe le 8 janvier 2025, monsieur [H] a saisi la formation des référés du conseil de prud'hommes de Grenoble, aux fins de paiement des jours de congés payés acquis lors de son arrêt maladie, conformément aux termes de la loi portant diverses dispositions d'adaptation au droit de l'union européenne n° 2024 - 364 du 22 avril 2024, entrée en vigueur le 24 avril 2024, ainsi que divers autres rappels de salaire.
Conjointement, le syndicat [8] de la société [12] est intervenu aux fins d'obtenir réparation du préjudice causé à l'intérêt collectif de la profession qu'il représente.
Par ordonnance de référé en date du 12 mars 2025, le conseil de prud'hommes de Grenoble a :
- dit n'y avoir lieu à référé sur l'intervention du syndicat [10], en raison de contestations sérieuses et en absence d'urgence et d'évidence,
- dit n'y avoir lieu à référé sur la recevabilité et le fondement des demandes de Monsieur [B] [H], en raison de contestations sérieuses et en l'absence d'urgence et d'évidence,
- inviter l'ensemble des parties à mieux se pourvoir au fond,
- dit n'y avoir lieu à application de l'article 700 du code de procédure civile,
- laissé à chacune des parties la charge de ses propres dépens.
La décision a été notifiée aux parties par courriers recommandés réceptionnés le 15 mars 2025 pour M. [H], le 14 mars 2025 pour la SA [12] et le 17 mars 2025 pour le Syndicat [10].
M. [H] et le syndicat [10] ont chacun interjeté appel suivant déclaration d'appel en date du 31 mars 2025.
Par ordonnance en date du 15 mai 2025, le conseiller faisant fonction de président de chambre a ordonné la jonction des deux procédures.
Un avis de fixation de l'affaire à bref délai a été rendu le 03 juillet 2025.
Par conclusions signifiées le 12 juin 2025, M. [H] et le syndicat [10] demandent à la cour d'appel de :
" - juger M. [B] [H] et le syndicat [10] recevables en leur appel de l'ordonnance rendue le 12 mars 2025 (RG n° 23/00266) par le conseil de prud'hommes de Grenoble,
Y faisant droit,
- Infirmer l'ordonnance rendue par le conseil de prud'hommes de Grenoble le 12 mars 2025 en ce qu'elle dit n'y avoir lieu à référé sur l'intervention du syndicat [10], en raison de contestations sérieuses et en l'absence d'urgence et d'évidence, dit n'y avoir lieu à référé sur la recevabilité et le fondement des demandes de Monsieur [B] [H], en raison de contestations sérieuse et en l'absence d'urgence et d'évidence, invite l'ensemble des parties à mieux se pourvoir au fond, dit n'y avoir lieu à application de l'article 700 du code de procédure civile, laissé à chacun des parties la charge de ses propres dépens,
Statuant à nouveau
- juger Monsieur [H] le syndicat [10] recevables en leur appel,
- rétablir le droit à congés payés de Monsieur [H] à 62 jours de CP et 15 jours de CA,
- ordonner à la SA [12] de verser à Monsieur [H], à titre de provision :
* 2970,14 euros brut à titre de rappel de salaire pour reprise du salaire en inaptitude ainsi que 297 euros d'ICCP,
* 2500 euros net à titre de dommages et intérêts pour absence de reprise conforme du paiement du salaire en inaptitude,
* 7777,90 euros brut à titre d'indemnité compensatrice de congés payés,
* 1881,75 euros brut à titre d'indemnité compensatrice de congés d'ancienneté,
* 2000 euros net à titre de dommages et intérêts,
* 1500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,
- ordonner à la société [12] de verser au syndicat [10], à titre de provision :
* 4000 euros à titre de dommages et intérêts provisionnels pour non-respect du droit à congé, en réparation du préjudice causé à l'intérêt collectif de la profession que le syndicat représente (L 2132-3)
* 1000 euros au titre des frais exposés,
- condamner la SA [12] à payer :
* intérêts légaux de retard sur l'ensemble des sommes (à compter de la convocation pour les sommes à caractère salarial)
* entiers dépens
Y ajoutant,
- Condamner la société [14] à verser à Monsieur [B] [H], et au syndicat [10] 2500 euros chacun sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, au titre de la procédure d'appel ainsi qu'aux entiers dépens d'appel. "
Par conclusions d'intimée notifiées par voie électronique le 06 août 2025, la SA [12] demande à la cour d'appel de :
" A titre principal
- confirmer l'ordonnance de référé du Conseil de prud'hommes de Grenoble en date 12 mars 2025 en ce qu'elle a :
* dit n'y avoir lieu à référé sur l'intervention du Syndicat [10], en raison de contestation sérieuse et en l'absence d'urgence et d'évidence ;
* dit n'y avoir lieu à référé sur la recevabilité et le fondement des demandes de Monsieur [B] [H], en raison de contestations sérieuse et en l'absence d'urgence et d'évidence ;
- infirmer l'ordonnance en qu'elle a :
* dit n'y avoir lieu a application de l'article 700 du Code de procédure civile,
* laissé chacune des parties Ia charge de ses propres dépens.
En conséquence,
- Débouter M. [H] et le Syndicat [10] de l'ensemble de leurs demandes
A titre subsidiaire
Si par extraordinaire la Cour d'appel infirmait l'ordonnance de référé du Conseil de prud'hommes et entendait statuer sur le bienfondé des demandes de Monsieur [H] et du Syndicat [10]:
- déclarer irrecevables car prescrites contre l'ensemble des demandes de Monsieur [H] ;
- débouter M. [H] de l'ensemble de ses demandes ;
- débouter le Syndicat [10] de l'ensemble de ses demandes ; "
Dans tous les cas :
- condamner solidairement Monsieur [H] et le Syndicat [10] au paiement de la somme de 5.000 euros à la Société au titre de l'article 700 du Code de procédure civile ;
- condamner solidairement M. [H] et le Syndicat [10] aux entiers dépens.
La clôture de l'instruction a été prononcée le 02 septembre 2025.
Le conseil de M. [H] et du syndicat [10] a transmis son dossier de plaidoirie, reçu au greffe le 29 septembre 2025, accompagné d'une demande de révocation de la clôture.
Par message transmis par voie électronique le 02 octobre 2025, la SA [12] s'est opposée à la demande.
Lors de l'audience en date du 02 octobre 2025, l'incident a été joint au fond et l'affaire a été mise en délibéré au 11 décembre 2025.
Pour un plus ample exposé des faits, de la procédure et des moyens des parties, conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile, la cour se réfère aux dernières conclusions déposées.
SUR QUOI
Sur la demande de rabat de la clôture
Selon l'article 802 du code de procédure civile, aucune conclusion ne peut être déposée ni aucune pièce produite aux débats, à peine d'irrecevabilité prononcée d'office.
Selon l'article 803 du même code, l'ordonnance de clôture ne peut être révoquée que s'il se révèle une cause grave depuis qu'elle a été rendue.
En l'espèce, M. [H] et le syndicat [10] sollicitent le rabat de l'ordonnance de clôture, aux motifs que :
- ils ne disposaient pas de l'intégralité des documents permettant de répondre au moyen tiré de la prescription soulevé par la société [12], et produisent une nouvelle pièce n° 37,
- du fait des congés d'été, ils n'ont pas été en capacité de répondre au moyen tiré de la prescription,
- le 18 septembre 2025, un arrêt de la cour d'appel de Versailles est intervenu, correspondant au cas d'espèce s'agissant des congés payés,
Ils n'allèguent cependant ni a fortiori ne démontrent d'une cause grave justifiant la révocation de l'ordonnance de clôture.
Surtout, M. [H] et la SA [12] ont signifié à l'intimée l'avis de fixation à bref délai en date du 22 mai 2025 par acte de commissaire de justice en date du 12 juin 2025, lequel fixait l'audience le 15 octobre 2025 et la clôture le 04 septembre 2025.
Par courriel en date du 05 juin 2025, les parties ont été avisées par le greffe que l'affaire était renvoyée à l'audience de plaidoiries du 02 octobre 2025, et que la clôture était fixée au 02 septembre 2025.
L'intimée a transmis ses conclusions par voie électronique le 06 août 2025, et par courrier recommandé du même jour à Mme [T], défenseure syndicale de M. [H] et le syndicat [10].
Dès lors, M. [H] et le syndicat [10] ne sauraient arguer de la production de la pièce n°37 relative au dépôt de la requête devant le conseil de prud'hommes, laquelle, selon l'ordonnance de référé contestée, a été reçue au greffe le 08 janvier 2025, soit huit mois avant la date de la clôture, pour justifier leur demande de rabat.
De même, les conclusions de l'intimée ayant été transmises le 06 août 2025, soit près d'un mois avant la clôture, ils ont été mis en mesure d'y répondre, ayant connaissance de cette date depuis le 05 juin 2025.
Enfin, la production d'un arrêt de la cour d'appel de Versailles en date du 18 septembre 2025 n'est pas un support de preuve des faits au sens des articles 15 et 132 du code de procédure civile relatif à la communication des pièces, et M. [H] et le syndicat [10] ne développent aucun élément de nature à établir que cette jurisprudence porterait sur un moyen que le juge doit relever d'office, ou qu'elle modifie le cadre juridique applicable de façon déterminante pour l'issue du litige.
Par conséquent, au regard de l'ancienneté de la communication aux parties de l'avis de fixation et de la date du prononcé de la clôture, d'une part, et de la date de transmission des conclusions d'intimée, un mois avant la clôture, d'autre part, la seule production d'une pièce datant du mois de janvier 2025 et d'un arrêt de la cour d'appel de Versailles ne constitue pas une cause grave au sens des dispositions précitées telle qu'elle imposerait qu'il soit ordonné le rabat de la clôture.
Il convient, par conséquent, de rejeter la demande de révocation de l'ordonnance de clôture présentée par M. [H] et le syndicat [10].
Par suite, les conclusions notifiées par M. [H] et le syndicat [10] à l'intimée par courriel électronique le 27 septembre 2025 sont irrecevables.
Sur les demandes de M. [H]
Selon l'article R. 1455-5 du code du travail, dans tous les cas d'urgence, la formation de référé peut, dans la limite de la compétence des conseils de prud'hommes, ordonner toutes mesures qui ne se heurtent à aucune contestation sérieuse ou que justifie l'existence d'un différend.
Selon l'article R 1455-6 du même code, la formation de référé peut toujours, même en présence d'une contestation sérieuse, prescrire les mesures conservatoires ou de remise en état qui s'imposent pour prévenir un dommage imminent ou pour faire cesser un trouble manifestement illicite.
Selon l'article R. 1455-7 du même code, dans tous les cas où l'existence de l'obligation n'est pas sérieusement contestable, la formation de référé peut accorder une provision au créancier ou ordonner l'exécution de l'obligation s'il s'agit d'une obligation de faire.
En l'espèce, M. [H] sollicite le paiement de sommes provisionnelles au titre de ses demandes portant sur :
- un rappel de salaire pour les mois de juin à décembre 2021, pour reprise du salaire en inaptitude,
- un rappel d'indemnité de congé payés afférents,
- un rappel d'indemnité compensatrice de congés payés,
- un rappel d'indemnité compensatrice de congés d'ancienneté,
- des dommages et intérêts pour absence de reprise conforme du paiement du salaire en inaptitude,
- des dommages et intérêts pour résistance abusive.
D'une première part, la SA [12] affirme, au visa de l'article L 3245-1 du code du travail, que les demandes en rappels de salaires et en rappel de congés payés et congés d'ancienneté de M. [H] sont prescrites, au motif qu'il a été déclaré inapte à son poste de travail le 28 avril 2021, que la société devait donc lui payer son salaire à compter du 29 mai 2021 et qu'il a été licencié par courrier du 29 décembre 2021, date à laquelle le contrat a été rompu, de sorte qu'il devait saisir le conseil de prud'hommes avant le 01 janvier 2025, alors qu'il a saisi le conseil de prud'hommes le 08 janvier 2025.
M. [H] soutient pour sa part que le contrat a été rompu le 06 janvier 2022, date de la réception de la lettre de licenciement, et que la requête saisissant le conseil de prud'hommes a été envoyée au greffe le 06 janvier 2025, de sorte que son action n'est pas prescrite.
La cour relève d'abord, comme le conseil de prud'hommes, que M. [H] ne démontre aucune urgence, dès lors que le contrat de travail est rompu depuis plusieurs années, le licenciement ayant été notifié par courrier du 29 décembre 2021.
Enfin, le salarié n'allègue, ni a fortiori ne démontre aucun dommage imminent, ni trouble manifestement illicite.
D'une deuxième part, sur le bien-fondé des demandes en rappels de salaire et rappel de congés, la cour relève aussi que les parties s'opposent :
- s'agissant de la reprise du paiement des salaires ensuite de la déclaration d'inaptitude, sur la prise en compte, ou non, des accessoires du salaire, l'employeur soutenant que les éléments allégués par le salarié ne sont pas dus, ou correspondent à des remboursements de frais,
- s'agissant des congés payés et congés d'ancienneté, sur le nombre de jours acquis en application des nouvelles dispositions légales, et sur le quantum des demandes
Ainsi, là encore, la cour relève qu'il existe une contestation sérieuse, outre que le salarié ne démontre aucun dommage imminent, ni trouble manifestement illicite.
Enfin, d'une troisième part, sur les demandes en paiement de dommages et intérêts pour absence de reprise conforme du paiement du salaire en inaptitude, et pour résistance abusive, auxquelles s'oppose l'employeur au motif qu'il soutient avoir respecté les dispositions légales et conventionnelles, l'appréciation de la responsabilité de l'employeur et de l'existence d'un préjudice ne relèvent pas de l'évidence, et nécessitent un examen au fond.
Par suite, la cour retient que l'ensemble des demandes de M. [H] excèdent le pouvoir du juge des référés.
L'ordonnance entreprise sera donc confirmée.
Sur l'intervention du Syndicat [10]
Sur la recevabilité
Selon l'article L. 2132-3 du code du travail, les syndicats professionnels peuvent, devant toutes les juridictions, exercer les droits réservés à la partie civile concernant les faits portant un préjudice direct ou indirect à l'intérêt collectif de la profession qu'ils représentent.
En application de ces dispositions, si un syndicat peut agir en justice pour faire reconnaître l'existence d'une irrégularité commise par l'employeur au regard de dispositions légales, réglementaires ou conventionnelles ou au regard du principe d'égalité de traitement et demander, outre l'allocation de dommages-intérêts en réparation du préjudice ainsi causé à l'intérêt collectif de la profession, qu'il soit enjoint à l'employeur de mettre fin à l'avenir à l'irrégularité constatée, le cas échéant sous astreinte, il ne peut prétendre obtenir du juge qu'il condamne l'employeur à régulariser la situation individuelle des salariés concernés, une telle action relevant de la liberté personnelle de chaque salarié de conduire la défense de ses intérêts (Soc 22 novembre 2023 n° 22-14.807).
En effet, l'intérêt collectif de la profession ne se confond ni avec l'intérêt général ni avec les intérêts individuels des salariés. Et si un même comportement irrégulier de l'employeur peut causer un préjudice à l'intérêt collectif de la profession et aux intérêts particuliers des salariés, le syndicat peut agir en justice au titre du premier préjudice, mais pas au titre des seconds.
En l'espèce, la SA [12] affirme à tort que le syndicat n'est recevable à agir dans l'intérêt collectif qu'en présence d'une infraction pénale et devant les juridictions répressives, alors qu'en application des dispositions précitées, un syndicat peut agir devant le conseil de prud'hommes, pour faire reconnaître l'existence d'une irrégularité commise par l'employeur au regard de dispositions légales, réglementaires ou conventionnelles lorsque la solution du litige présente un intérêt collectif pour l'ensemble de la communauté de travail.
Or, le litige présente un intérêt collectif pour l'ensemble des salariés, dès lors qu'il porte sur le mode de calcul des congés payés récupérables au titre de la loi n° 2024-364 du 22 avril 2024, et sur la reprise du paiement du salaire, lorsque le salarié n'est pas licencié ou reclassé à l'issue de la période de suspension d'un mois faisant suite à l'avis d'inaptitude.
En conséquence, l'intervention volontaire du syndicat [10] est recevable.
Sur le bienfondé de la demande
En l'espèce, le syndicat [10] sollicite la condamnation de la SA [12] à lui payer des dommages intérêts provisionnels, en réparation du préjudice causé à l'intérêt collectif de la profession qu'il représente, affirmant que l'employeur ne respecte pas la législation sociale et professionnelle applicable à l'ensemble des salariés en n'opérant pas un calcul conforme des droits à congés payés et en l'absence de reprise conforme du salaire du salarié déclaré inapte, ce qui établit une inégalité de traitement entre les salariés.
Mais les parties s'opposent tant sur la faute reprochée à la société [12] que sur l'existence du préjudice causé au syndicat.
Et il a été retenu que les demandes de M. [H] faisaient l'objet d'une contestation sérieuse.
Enfin, le syndicat [10] n'apporte pas la preuve, qui lui incombe, de l'existence d'un trouble manifestement illicite qu'il conviendrait de faire cesser.
Dès lors, il y a lieu de juger que la demande du syndicat [10] excède le pouvoir de la formation de référé, et ce par confirmation de l'ordonnance de référé entreprise.
Sur les demandes accessoires
Il convient d'infirmer la décision de première instance s'agissant des dépens et de la confirmer s'agissant des frais irrépétibles.
L'équité commande de ne pas faire application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
M. [H] et le syndicat [10] seront condamnés in solidum aux dépens de première instance et d'appel
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant publiquement, contradictoirement après en avoir délibéré conformément à la loi,
CONFIRME l'ordonnance de référé en ce qu'elle a :
- dit n'y avoir lieu à référé sur l'intervention du syndicat [10], en raison de contestations sérieuses et en absence d'urgence et d'évidence,
- dit n'y avoir lieu à référé sur la recevabilité et le fondement des demandes de Monsieur [B] [H], en raison de contestations sérieuses et en l'absence d'urgence et d'évidence,
- inviter l'ensemble des parties à mieux se pourvoir au fond,
- dit n'y avoir lieu à application de l'article 700 du code de procédure civile ;
Y ajoutant,
REJETTE la demande de révocation de l'ordonnance de clôture présentée par M. [H] et le syndicat [10] ;
DIT que les conclusions notifiées par M. [B] [H] et le syndicat [10] à l'intimée par courrier électronique le 27 septembre 2025 sont irrecevables ;
CONDAMNE in solidum M. [B] [H] et le syndicat [10] aux dépens de première instance et d'appel ;
DIT n'y avoir lieu à application de l'article 700 du Code de procédure civile,
Prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de procédure civile.
Signé par M. Frédéric Blanc, conseiller faisant fonction de président, et par Mme Fanny Michon, greffière, à qui la minute de la décision a été remise par la magistrate signataire.
La greffière, Le conseiller faisant fonction de président,