Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE PARIS [1]
[1]
C.C.C. + C.C.C.F.E.
délivrées le :
à
■
PEC sociétés civiles
N° RG 20/12396
N° Portalis 352J-W-B7E-CTLFO
N° MINUTE : 3
Assignation du :
16 novembre 2020
JUGEMENT
rendu le 25 mars 2024
DEMANDERESSE
Société 9 RUE JEAN DOLLFUS 75018 PARIS (SCA)
200/216, rue Raymond Losserand
Immeuble Le Jour
75014 PARIS
représentée par Me Cécile LEMAISTRE BONNEMAY, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant, vestiaire #E1286
DÉFENDEURS
DIRECTION REGIONALE DES FINANCES PUBLIQUES DE BOURGOGNE FRANCHE-COMTE ET DEPARTEMENT COTE D’OR, chargé de la gestion des patrimoines privés, en qualité de curateur à la succession vacante de Monsieur [F] [C] [R] [T] [L].
25, rue de la Boudronnée
Gestion des Patrimoines Privés
21000 DIJON
défaillante
Maître [O] [D]-[E], agissant ès qualité d’administrateur provisoire de la succession de Monsieur [F] [L], intervenante forcée
23, rue d’Hauteville
75010 PARIS
représenté par Me Pascal-Pierre GARBARINI, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant, vestiaire #D0827
Décision du 25 mars 2024
PEC sociétés civiles
N° RG 20/12396 - N° Portalis 352J-W-B7E-CTLFO
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Pascale LADOIRE-SECK, vice-présidente, présidente de la formation ;
Samantha MILLAR, vice-présidente ;
Olivier LICHY, vice-président ;
assistés de Robin LECORNU, Greffier,
DÉBATS
A l’audience du 13 mars 2023, tenue en audience publique devant Samantha MILLAR, juge rapporteur, qui, sans opposition des avocats, a tenu seule l’audience, et, après avoir entendu les conseils des parties, en a rendu compte au Tribunal, conformément aux dispositions de l’article 805 du code de procédure civile.
JUGEMENT
Rendu publiquement par mise à disposition au Greffe
Réputé contradictoire
En premier ressort
EXPOSE DU LITIGE
A la suite du décès de Monsieur [F] [L] le 26 juillet 2013, la succession de ce dernier est devenue associée de la SCA 9 RUE JEAN DOLLFUS 75018 PARIS qui est propriétaire d’immeubles correspondant à un appartement, un parking et une cave.
Par décision du 27 février 2015, Maître [O] [D]-[E] a été nommée ès qualité d’admistrateur provisoire de la succession de Monsieur [L].
C’est dans ce contexte que, par acte extrajudiciaire du 16 novembre 2020, la SCA 9 RUE JEAN DOLLFUS 75018 PARIS a assigné Monsieur le directeur régional des finances publiques de Bourgogne Franche-Comté et du département de la Côte d’Or, ès qualité de curateur de la succession vacante de Monsieur [L], aux fins notamment d’obtenir le paiement de la somme de 15.412,45 euros avec intérêts de droit au titre des dépenses entraînées par l’usage et l’administration de l’immeuble lui incombant.
Par exploit d’huissier en date du 03 février 2021, la SCA 9 RUE JEAN DOLLFUS 75018 PARIS a assigné en intervention forcée Maître [O] [D]-[E] ès qualité d’administrateur provisoire de la succession de Monsieur [L], aux fins notamment de voir condamner la succession au paiement de la même somme.
Aux termes de ses dernières conclusions signifiées par voie électronique le 21 novembre 2022, la SCA 9 RUE JEAN DOLLFUS 75018 PARIS sollicite du tribunal de :
- “condamner la succession de Monsieur [F] [C] [R] [T] [L] représentée par Maître [O] [D]-[E] ès qualités d’administrateur provisoire de la Succession de Monsieur [F] [C] [R] [T] [L] :
* en 19.520,38 € arrêtés au 1er semestre 2022 inclus, avec intérêts de droit à compter de l’assignation sur la somme de 15.412,45 €
* en 2.500 € en application de l’article 700 du Code de Procédure civile
* aux entiers dépens.
- débouter Maître [D]-[E] es qualités de toutes ses demandes.”
A l’appui de ses demandes, elle fait valoir que l’article 19 de ses statuts prévoit que les dépenses entraînées par l’usage et l’administration de l’immeuble sont à la charge des associés au prorata de leurs parts. Elle soutient que la succession de Monsieur [L] doit la somme de 19.520,38 euros au 1er septembre 2022.
Elle estime par ailleurs que l’instance n’avait pas à être précédée d’une tentative de conciliation, la demande étant supérieure à 5.000 euros et considère que l’assignation est valable. Elle réfute également la prescription partielle soulevée par la défenderesse indiquant que les comptes d’exercice social 2014 ont été approuvés par l’assemblée générale des associés du 15 septembre 2020 et sont devenus exigibles à cette date.
Aux termes de ses dernières conclusions signifiées par voie électronique le 17 janvier 2022, Maître [O] [D]-[E] ès qualité d’administrateur provisoire de la succession de Monsieur [F] [L] sollicite du tribunal de :
“in limine litis et à titre principal :
- déclarer irrecevable l'assignation initiale signifiée le 16 novembre 2020 à la demande de la SCA 9 rue Jean Dolfus à l'encontre de Monsieur le Directeur Régional des Finances Publiques de Bourgogne Franche Comté et du département de la Côte d'Or chargé de la gestion des patrimoines privés ès qualité de curateur à la succession vacante de Monsieur [F] [L] ;
- déclarer irrecevable l'assignation en intervention forcée signifiée le 3 février 2021 à la demande de la SCA 9 rue Jean Dolfus à l'encontre de Maître [O] [D]-[E] ès qualité d'administrateur provisoire de la succession vacante de Monsieur [F] [L].
À titre subsidiaire :
- déclarer irrecevable pour cause de prescription toute demande de paiement des créances nées avant le 16 novembre 2015 ;
En conséquence,
- déclarer irrecevable en l'état la demande de condamnation en paiement des dépenses effectuées en 2014 pour un total de 2.576,30 euros ;
sur le fond :
- accorder à Maître [O] [D]-[E] ès qualité d'administrateur provisoire de la succession vacante de Monsieur [F] [L] deux ans de délais de paiement ;
- débouter la SCA 9 Rue Jean Dollfus de sa demande de paiement au titre de l'article 700 du Code de procédure civile ;
- laisser à chacune des parties la charge de ses frais et dépens.”
A l’appui de ses demandes, elle soutient que ni l’assignation ni celle en intervention forcée ne fait mention d’une quelconque diligence en vue d’une résolution amiable du litige ou de la justification de la dispense d’une telle tentative. Elle considère ainsi que l’assignation est entachée de nullité. Par ailleurs, elle soulève la prescription partielle de la créance née avant le 16 novembre 2015. Elle estime que la SCA 9 RUE JEAN DOLLFUS omet de détailler annuellement les sommes dues par la succession de Monsieur [L] et précise qu’aucun appel de provision antérieur à 2020 n’est versé à la procédure. Elle explique qu’il convient en conséquence de réduire la demande en paiement à la somme de 2.576,30 euros correspondant aux dépenses nées au cours de l’année 2014. Elle ne conteste au fond pas la créance dont se prévaut la demanderesse sollicitant des délais de paiement pendant deux ans. Elle expose que Monsieur [L] a veillé de son vivant à occulter son patrimoine, ce qui a compliqué sa reconstitution. Elle précise que cette procédure a ainsi permis à l’administrateur de découvrir l’existence des parts sociales dans la SCA 9 RUE JEAN DOLLFUS et que le légataire universel de Monsieur [L] n’a pas accepté la succession à ce jour. Enfin, elle ajoute qu’elle ne dispose que de fonds très limités pour administrer cette succession, le solde du compte s’élevant à la somme de 2.801,32 euros et qu’une action en revendication de la propriété d’un bien immobilier est pendante devant le tribunal judiciaire de Nevers.
Monsieur le directeur régional des finances publiques de Bourgogne Franche-Comté et du département de la Côte d’Or, ès qualité de curateur de la succession vacante de Monsieur [L], n’a pour sa part pas constitué avocat.
Par ordonnance du 23 janvier 2023, le juge de la mise en état a clôturé l'instruction et renvoyé l'affaire devant le tribunal de céans à l’audience de juge rapporteur du 13 mars 2023 qui a été mise en délibéré et prorogée à la date de ce jour.
MOTIFS
Sur la recevabilité des demandes relatives à la nullité de l’assignation et à la prescription
L’article 55 du décret n°2019-1333 du 11 décembre 2019 prévoit que le 6° de l’article 789 du code de procédure civile dans sa nouvelle rédaction relatif aux fins de non-recevoir est applicable “aux instances introduites à compter du 1er janvier 2020”.
Ainsi, à compter du 1er janvier 2020, le juge de mise en état est seul compétent pour connaître des fins de non-recevoir à moins que celles-ci ne surviennent ou soient révélées postérieurement à son dessaisissement, ce qui n'est ni allégué ni établi en l'espèce.
En l'espèce, l'assignation ayant été délivrée le 16 novembre 2020, la fin de non-recevoir tirée de la prescription par la défenderesse devant le présent tribunal ne pourra donc qu’être déclarée irrecevable.
De même dans les cas où un juge de la mise en état est désigné, il est seul compétent pour statuer sur les exceptions de procédure (article 789 1° du code de procédure civile).
Il résulte des articles 74 et 789 du code de procédure civile que les exceptions de nullité d'actes de procédure doivent être soulevées avant toute défense au fond, dans des conclusions spécialement adressées au juge de la mise en état, seul compétent pour trancher cette question. Le fait de soulever l'exception de procédure dans des conclusions au fond, même in limine litis, alors que cela relève du juge de la mise en état, rend irrecevable l'exception soulevée.
En relevant que la nullité de l’assignation a été soulevée dans les conclusions au fond de la défenderesse signifiées le 17 janvier 2022, Maître [O] [D]-[E] ès qualité d’administrateur provisoire de la succession de Monsieur [F] [L] sera déclarée irrecevable à soulever la nullité de l’assignation délivrée le 16 novembre 2020 ainsi que celle en intervention forcée délivrée le 3 février 2021.
Sur la demande en paiement
Aux termes de l’article 1353 du code civil, “celui qui réclame l'exécution d'une obligation doit la prouver. Réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l'extinction de son obligation”. Par ailleurs, les articles 1103 et 1104 du code civil disposent que “les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits” et que “les contrats doivent être négociés, formés et exécutés de bonne foi.”
Il ressort des pièces versées aux débats que l’article 19 des statuts de la SCA 9 RUE JEAN DOLLFUS 75018 PARIS prévoit que les associés sont tenus de participer aux charges entraînées par les services collectifs et les éléments d’équipement commun, ainsi qu’à celles relatives à la conservation, à l’entretien et à l’administration des parties communes au prorata de leurs parts, Monsieur [F] [L] détenant 2.400 parts.
Il sera par ailleurs relevé que la défenderesse ne conteste le bien-fondé de la créance qu’au travers de la prescription partielle qu’elle a soulevée et qui a été rejetée par le tribunal. Dès lors, il y a lieu de condamner Maître [O] [D]-[E] ès qualité d’administrateur provisoire de la succession de Monsieur [F] [L], à payer à la SCA 9 RUE JEAN DOLLFUS 75018 PARIS la somme de 19.520,38 € arrêtés au 1er semestre 2022 inclus, avec intérêts de droit à compter de l’assignation sur la somme de 15.412,45 €.
Cependant, en application de l’article 1343-5 code civil, “le juge peut, compte tenu de la situation du débiteur et en considération des besoins du créancier, reporter ou échelonner, dans la limite de deux années, le paiement des sommes dues.”
En l’espèce, Maître [O] [D]-[E] ès qualité d’administrateur provisoire de la succession de Monsieur [F] [L] fait état de difficultés à appréhender les actifs du patrimoine de la succession de Monsieur [L], étant dans l’attente de l’aboutissement d’une action en revendication d’un bien immobilier, et verse aux débats un relevé de compte de la succession présentant un solde créditeur pour un montant de 2.801,32 euros. Il y a lieu en conséquence de faire droit à la demande de délais suivant les modalités figurant au dispositif.
Sur les demandes accessoires
Maître [O] [D]-[E] ès qualité d’administrateur provisoire de la succession de Monsieur [F] [L] succombant principalement en ses demandes, sera condamnée à payer les dépens de l'instance. En revanche, l’équité commande de laisser à chacune des parties ses frais irrépétibles de sorte que la SCA 9 RUE JEAN DOLLFUS 75018 PARIS sera déboutée de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal statuant après débats en audience publique, par mise à disposition au Greffe, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort,
Déclare irrecevable l’exception de procédure tenant à la nullité de l’assignation ;
Déclare irrecevable la fin de non-recevoir tiré de la prescription partielle de la créance;
Condamne Maître [O] [D]-[E] ès qualité d’administrateur provisoire de la succession de Monsieur [F] [L] à payer à la SCA 9 RUE JEAN DOLLFUS 75018 PARIS la somme de 19.520,38 € arrêtés au 1er semestre 2022 inclus, avec intérêts de droit à compter de l’assignation sur la somme de 15.412,45 € au titre des dépenses entraînées par l’usage et l’administration de l’immeuble sis 9 rue Jean Dollfus 75018 Paris pour le lot n° 134 ;
Autorise Maître [O] [D]-[E] ès qualité d’administrateur provisoire de la succession de Monsieur [F] [L] à s’acquitter de ces sommes au moyen de 23 versements mensuels de 820 euros, suivis d'un 24ème versement soldant la dette en principal et intérêts ;
Dit que ces versements s’imputeront en priorité sur le principal et devront être payés au plus tard le 10 de chaque mois, le premier versement devant intervenir dans le mois du prononcé du présent jugement ;
Dit qu’à défaut d’un seul versement à son échéance l’intégralité de la dette sera immédiatement exigible ;
Déboute la SCA 9 RUE JEAN DOLLFUS 75018 PARIS de sa demande en application de l'article 700 du code de procédure civile ;
Déboute les parties du surplus de leurs demandes plus amples ou contraires ;
Condamne Maître [O] [D]-[E] ès qualité d’administrateur provisoire de la succession de Monsieur [F] [L] à payer les dépens de l'instance.
Fait et jugé à Paris le 25 mars 2024
Le Greffier La Présidente
Robin LECORNU Pascale LADOIRE-SECK
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