Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LILLE
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Référés expertises
N° RG 23/01672 - N° Portalis DBZS-W-B7H-XW6C
SL/CG
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
DU 12 MARS 2024
DEMANDEURS :
M. [G] [J]
[Adresse 14]
[Localité 9]
représenté par Me Véronique DUCLOY, avocat au barreau de LILLE
Mme [U] [M]
[Adresse 14]
[Localité 9]
représentée par Me Véronique DUCLOY, avocat au barreau de LILLE
DÉFENDERESSES :
S.A.R.L. LES AMANDINES
[Adresse 10]
[Localité 7]
représentée par Me Thierry LORTHIOIS, avocat au barreau de LILLE
S.A.S. OPPORTUNITES IMMOBILIERES
[Adresse 5]
[Localité 8]
représentée par Me Hortense FONTAINE, avocat au barreau de BETHUNE
S.A. AXA FRANCE IARD
[Adresse 4]
[Localité 15]
représentée par Me Claire TITRAN, avocat au barreau de LILLE
S.A. MMA IARD Assurances Mutuelles, es qualité d’assureur de la société LAB’S CONCEPT
[Adresse 2]
[Localité 11]
représentée par Me Marie-christine DUTAT, avocat au barreau de LILLE
S.A. MMA IARD
[Adresse 2]
[Localité 11]
représentée par Me Marie-christine DUTAT, avocat au barreau de LILLE
S.A.M.C.V. SMABTP
[Adresse 13]
[Localité 12]
représentée par Me Jean-françois PILLE, avocat au barreau de LILLE
JUGE DES RÉFÉRÉS : Carine GILLET, Première vice-présidente, suppléant le Président en vertu des articles R. 212-4 et R. 212-5 du Code de l’Organisation Judiciaire
GREFFIER : Martine FLAMENT lors des débats et Sébastien LESAGE lors de la mise à disposition
DÉBATS à l’audience publique du 20 Février 2024
ORDONNANCE du 12 Mars 2024
LA JUGE DES RÉFÉRÉS
Après avoir entendu les parties comparantes ou leur conseil et avoir mis l’affaire en délibéré, a statué en ces termes :
EXPOSE DU LITIGE
Madame [U] [M] et Monsieur [G] [J] ont acquis auprès de la S.A.R.L. les Amandines un bien immobilier situé à [Adresse 14] à [Localité 9], suivant acte authentique de vente reçu le 19 mars 2021 par Me [S] [T], notaire associé à [Localité 17].
Madame [M] et Monsieur [J] ont souhaité faire réaliser des travaux de rénovation sur l’ouvrage existant et un bâtiment en extension.
Plusieurs entreprises sont intervenues pour la réalisation de ces dits travaux dont :
- la société OPPORTUNITÉS IMMOBILIÈRES, maître d’oeuvre, assurée auprès de la société AXA FRANCE IARD ;
- la société LABS CONCEPT, pour la plâtrerie isolation et gros oeuvre, assurée auprès des MMA ;
Invoquant la survenance de désordres, Madame [U] [M] et Monsieur [G] [J] ont, par actes séparés du 28 novembre 2023 et du 6 décembre 2023, fait assigner la S.A.R.L. les Amandines, la SA OPPORTUNITÉS IMMOBILIÈRES et son assureur, la SA AXA FRANCE IARD, la SA MMA IARD ès qualités d’assureur de LAB’S CONCEPT, la SA MMA IARD Assurances mutuelles et la SAMCV SMABTP devant le président du tribunal judiciaire de LILLE statuant en référé, pour obtenir la désignation d’un expert, au visa des dispositions de l’article 145 du code de procédure civile, outre la constatation de l’interruption des délais de prescription, les frais irrépétibles et les entiers dépens étant réservés.
En ce qui concerne la SASU APRIL, l’huissier territorialement compétent sur le ressort de la cour d’appel de Douai indique que la défenderesse est désormais domiciliée à [Localité 16] (35). Il n’est toutefois pas justifié de la délivrance d’une assignation à cette dernière adresse, de sorte que le juge des référés n’est pas régulièrement saisi à l’égard de cette partie.
L’affaire a été appelée à l’audience du 09 janvier 2024 et renvoyée au 06 février 2024 puis au 20 février 2024 pour y être plaidée.
A cette date, Madame [U] [M] et Monsieur [G] [J] représentés par leur avocat sollicitent le bénéfice de leur exploit introductif d’instance repris oralement.
La S.A.R.L. LES AMANDINES, représentée par son avocat, sollicite dans ses conclusions de :
- déclarer irrecevable Madame [U] [M] et Monsieur [G] [J] de leur demande de désignation d’expert au contradictoire de la S.A.R.L. LES AMANDINES ;
- débouter subsidiairement Madame [U] [M] et Monsieur [G] [J] de leurs demandes contre la S.A.R.L. LES AMANDINES et les mettre hors de cause ;
- condamner Madame [U] [M] et Monsieur [G] [J] à payer à la S.A.R.L. LES AMANDINES la somme de 1200 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile.
La SA OPPORTUNITÉS IMMOBILIÈRES, représentée par son avocat, fait protestations et réserves d’usage quant à la désignation de l’expert judiciaire.
La SA AXA FRANCE IARD, représentée par son avocat, fait protestations et réserves d’usage quant à la désignation de l’expert judiciaire et sollicite en outre que l’expert aura également pour mission de :
- Donner son avis sur la date d’apparition des désordres et/ou malfaçons allégués,
- Dire si lesdits désordres et/ou malfaçons étaient apparents au jour de la réception,
- Dire si les désordres et/ou malfaçons sont en lien avec les réserves émises à réception.
LA SA MMA IARD Assurances Mutuelles et la SA MMA IARD, représentées par leur avocat, font protestations et réserves d’usage quant à la désignation de l’expert judiciaire.
La SAMCV SMABTP, représentée par son avocat, fait protestations et réserves d’usage quant à la désignation de l’expert judiciaire et sollicite en outre la limitation de mission de l’expert à l’examen des seuls désordres allégués dans l’assignation de Madame [M] et de Monsieur [J], soit ceux visés dans les procès-verbaux de constat des 02 septembre 2022 et 03 mars 2023.
Conformément aux dispositions des articles 455 et 446-1 du code de procédure civile, il est fait référence à l’acte introductif d’instance et aux écritures des parties qui ont été soutenues oralement.
La présente décision, susceptible d’appel est contradictoire.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la demande de mise hors de cause de la S.A.R.L. Les Amandines
La S.A.R.L. LES AMANDINES, vendeur du bien, sollicite sa mise hors de cause, soutenant qu’elle n’est pas à l’origine des travaux et n’est donc pas responsable des désordres allégués et qu’elle n’est intervenue que comme vendeur “d’un bien à rénover” ainsi qu’il est mentionné à l’acte notarié de vente.
Si le vendeur est tenu légalement à une obligation de délivrance conforme du bien, il apparaît en l’espèce que les dommages invoqués par les acquéreurs sont exclusivement imputables aux travaux réalisés postérieurement à la vente et ne concernent pas des dommages structurels qui préexistaient à la vente.
Le vendeur ne saurait donc être tenu au titre des dommages qui ne lui sont pas imputables et doit en conséquence être mis hors de cause.
Sur la demande d'expertise
Selon l’article 145 du code de procédure civile, s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé. Il suffit qu’un procès futur soit possible, qu’il ait un objet et un fondement suffisamment déterminé, que le demandeur produise des éléments rendant crédibles ses suppositions, sans qu’il n’y ait lieu à exiger un commencement de preuve des faits invoqués, que l’expertise est justement destinée à établir ; que sa solution puisse dépendre de la mesure d’instruction sollicitée, que celle-ci ne soit pas vouée à l’échec en raison d’un obstacle de fait ou de droit et ne porte pas une atteinte illégitime aux droits d’autrui.
L’existence de contestations même sérieuses ne constitue pas un obstacle à la mise en oeuvre des dispositions de l’article 145 du code de procédure civile, l’application de ce texte n’impliquant aucun préjugé sur la responsabilité des personnes appelées comme parties à la procédure, ni sur les chances de succès du procès susceptible d’être ultérieurement engagé.
Les pièces produites par les demandeurs, notamment le rapport d’expertise amiable du 22 juin 2023 (pièce n°18 demandeurs), les procès-verbaux du 02 septembre 2022 et 03 mars 2023 (pièces n°25 et 26) rendent vraisemblables l’existence des désordres invoqués, de sorte que la partie demanderesse justifie d’un motif légitime pour obtenir la désignation d’un expert en vue d’établir, avant tout procès, la preuve des faits dont pourrait dépendre la solution du litige.
Il sera fait droit à la demande d’expertise suivant les modalités fixées à la présente ordonnance, étant rappelé que la détermination de la mission de l’expert relève de l’appréciation du juge, conformément aux dispositions de l’article 265 du code de procédure civile et qu’il n’appartient pas par ailleurs au juge de déléguer à l’expert le suivi de la réparation en nature des désordres.
Sur les frais irrépétibles
Madame [U] [M] et Monsieur [G] [J], à la demande et dans l’intérêt desquels est ordonnée la mesure d’expertise, en avanceront les frais et supporteront les dépens de la présente instance.
La S.A.R.L. LES AMANDINES demande le paiement de 1200 euros par Madame [U] [M] et Monsieur [G] [J] en application de l’article 700 du code de procédure civile.
Elle s’est trouvée contrainte d’ exposer des frais pour assurer sa défense et sa représentation et préserver ses droits, qu’il serait inéquitable de laisser à sa charge.
Les demandeurs seront en conséquence condamnés à lui payer la somme de 500 euros, au titre des frais irrépétibles.
PAR CES MOTIFS
Statuant par ordonnance de référé, contradictoire et en premier ressort, mise à disposition au greffe, après débats en audience publique,
Disons que le juge des référés n’est pas valablement saisi à l’égard de la SASU APRIL,
Ordonnons la mise hors de cause de la S.A.R.L. LES AMANDINES, vendeur,
Renvoyons les parties à se pourvoir sur le fond du litige ;
Par provision, tous moyens des parties étant réservés ;
Ordonnons une expertise et Désignons en qualité d'expert :
Mr [B] [D]
[Adresse 3]
[Localité 6]
expert inscrit sur la liste de la cour d’appel de DOUAI,
lequel pourra prendre l’initiative de recueillir l’avis d’un autre technicien, mais seulement dans une spécialité distincte de la sienne ;
avec mission de :
-se rendre sur les lieux dans l’immeuble situé à [Adresse 14] à [Localité 9], après y avoir convoqué les parties;
-se faire communiquer tous documents et pièces nécessaires à l’accomplissement de sa mission;
-examiner les défauts, malfaçons, non-façons, non-conformités contractuelles allégués dans l’assignation et les pièces qui y sont annexées; Les décrire en indiquer l’origine, l’étendue, la nature, l’importance, la date d’apparition, selon toute modalité technique que l’expert estimera nécessaire; en rechercher la ou les causes et déterminer à quels intervenants, ces désordres, malfaçons et inachèvements sont imputables et dans quelles proportions;
-dire si les travaux contestés ont été réalisés conformément aux documents contractuels et conformément aux règles de l’art;
-indiquer si les désordres allégués sont de nature à compromettre la solidité de l’ouvrage ou à le rendre impropre à sa destination.
-décrire les travaux de reprise et procéder à un chiffrage desdits travaux,
-fournir tous éléments techniques et de fait de nature à déterminer les responsabilités encourues et évaluer les préjudices subis de toute nature, directs ou indirects, matériels ou immatériels résultant des désordres, notamment le préjudice de jouissance subi ou pouvant résulter des travaux de remise en état;
-dire si des travaux urgents sont nécessaires soit pour empêcher l’aggravation des désordres et du préjudice qui en découle, soit pour prévenir les dommages à la personne ou aux biens; Dans l’affirmative, à la demande d’une partie ou en cas de litige sur les travaux de sauvergarde nécessaires, décrire ces travaux et en faire une estimation sommaire, dans un rapport intermédiaire qui devra être déposé aussitôt que possible;
-fournir toutes les indications sur la durée prévisible des réfections ainsi que sur les préjudices accessoires qu’ils pourraient entraîner tels que privation ou limitation de jouissance ;
-donner son avis sur les comptes entre les parties ;
Disons que pour procéder à sa mission l’expert devra :
-convoquer et entendre les parties, assistées, le cas échéant, de leurs conseils,
-recueillir leurs observations à l'occasion de l'exécution des opérations ou de la tenue des réunions d'expertise ;
-se faire remettre toutes pièces utiles à l'accomplissement de sa mission, notamment, s’il le juge utile, les pièces définissant le marché, les plans d’exécution, le dossier des ouvrages exécutés ;
-se rendre sur les lieux et si nécessaire en faire la description, au besoin en constituant un album photographique et en dressant des croquis ;
-définir un calendrier prévisionnel de ses opérations à l’issue de la première réunion d’expertise, ou dès que cela lui semble possible, et en concertation avec les parties; l’actualiser ensuite dans le meilleur délai :
→ en faisant définir un enveloppe financière pour les investigations à réaliser, de manière à permettre aux parties de préparer le budget nécessaire à la poursuite de ses opérations,
→ en les informant de l’évolution de l’estimation du montant prévisible de ses frais et honoraires et en les avisant de la saisine du juge du contrôle des demandes de consignation complémentaire qui s’en déduisent, sur le fondement de l'article 280 du code de procédure civile, et dont l'affectation aux parties relève du pouvoir discrétionnaire de ce dernier au sens de l'article 269 du même code ;
→ en fixant aux parties un délai impératif pour procéder aux interventions forcées ;
→ en les informant, le moment venu, de la date à laquelle il prévoit de leur adresser son document de synthèse ;
-adresser aux parties au terme de ses opérations, un document de synthèse, sauf exception dont il s’expliquera dans son rapport (par ex : réunion de synthèse, communication d’un projet de rapport) et y arrêter le calendrier impératif de la phase conclusive de ses opérations, compte-tenu des délais octroyés devant rester raisonnable :
→ fixant, sauf circonstances particulières, la date ultime de dépôt des dernières observations des parties sur le document de synthèse ;
→ rappelant aux parties, au visa de l’article 276 alinéa 2 du code de procédure civile, qu’il n’est pas tenu de prendre en compte les observations transmises au delà de ce délai.
Fixons à la somme de 3000 euros (trois mille euros), le montant de la provision à valoir sur les frais d’expertise qui devra être consignée par la partie demanderesse, à la Régie d’avances et de recettes du tribunal judiciaire de LILLE avant le 23 avril 2024,
Disons que faute de consignation de la présente provision initiale dans ce délai impératif, ou demande de prorogation sollicitée en temps utile, la désignation de l’expert sera aussitôt caduque et de nul effet, sans autre formalité requise, conformément aux dispositions de l'article 271 du code de procédure civile;
Disons que l'expert sera saisi et effectuera sa mission conformément aux dispositions des articles 232 à 248, 263 à 284-1 du code de procédure civile et qu'il déposera l'original de son rapport et en copie sous forme d’un fichier PDF, enregistré sur une clef USB, au Greffe du Tribunal Judiciaire de LILLE, Service du Contrôle des expertises, [Adresse 1], dans le délai de six mois, à compter de la consignation sauf prorogation de ce délai dûment sollicitée en temps utile de manière motivée auprès du Juge du Contrôle ;
Disons que l’exécution de la mesure d’instruction sera suivie par le juge du service du contrôle des expertises de ce tribunal, spécialement désigné à cette fin en application des articles 155 et 155-1 du même code ;
Laissons à la charge de Madame [U] [M] et Monsieur [G] [J] les dépens de la présente instance,
Condamnons Madame [U] [M] et Monsieur [G] [J] à payer à la S.A.R.L. LES AMANDINES, la somme de 500 euros (cinq cents euros) pour frais irrépétibles,
Rappelons que la présente ordonnance est exécutoire par provision.
La présente ordonnance a été signée par la juge et le greffier.
LE GREFFIERLA JUGE DES RÉFÉRÉS
Sébastien LESAGE Carine GILLET