Texte intégral
COUR D'APPEL DE DOUAI
Chambre des Libertés Individuelles
N° RG 22/01686 - N° Portalis DBVT-V-B7G-UP64
N° de Minute : 1695
Ordonnance du samedi 24 septembre 2022
République Française
Au nom du Peuple Français
APPELANT
M. [L] [H]
né le 02 Juillet 1984 à [Localité 1] (TUNISIE)
de nationalité Tunisienne
Actuellement retenu au centre de rétention de [Localité 2]
dûment avisé, comparant en personne
assisté de Me Zouheir ZAIRI, avocat au barreau de LILLE, avocat commis d'office et de Mme [D] [K] interprète assermenté en langue Arabe, tout au long de la procédure devant la cour, serment préalablement prêté ce jour
INTIMÉ
M. LE PREFET DU [Localité 3]
dûment avisé, absent non représenté
M. le procureur général : non comparant
MAGISTRAT(E) DELEGUE(E) : Agnès FALLENOT, Conseillère à la cour d'appel de Douai désignée par ordonnance pour remplacer le premier président empêché, assisté de Gaetan DELETTREZ, greffier
DÉBATS : à l'audience publique du samedi 24 septembre 2022 à 13 h 30
ORDONNANCE : prononcée publiquement à Douai, le samedi 24 septembre 2022 à
Le premier président ou son délégué,
Vu les articles L.740-1 à L.744-17 et R.740-1 à R.744-47 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (CESEDA) ;
Vu l'ordonnance rendue le 22 septembre 2022 par le Juge des libertés et de la détention de LILLE prolongeant la rétention administrative de M. [L] [H] ;
Vu l'appel interjeté par Maître Zairi venant au soutien des intérêts de M. [L] [H] par déclaration reçue au greffe de la cour d'appel de ce siège le 23 septembre 2022 ;
Vu l'audition des parties ;
EXPOSÉ DU LITIGE
Monsieur [L] [H], ressortissant tunisien, a fait l'objet d'une obligation de quitter le territoire français en date du 2 avril 2022 par le préfet de Normandie, avec reconduite vers le pays dont il a la nationalité ou en application d'un accord de réadmission communautaire ou bilatéral à destination du pays qui lui a délivré un document de voyage.
Par décision administrative du 23 août 2022, il a été placé en rétention administrative.
La mesure de rétention administrative a été prolongée judiciairement une première fois par ordonnance du juge des libertés et de la détention de Lille en date du 25 août 2022, puis une deuxième fois par la décision dont appel.
En appel, Monsieur [H] excipe de l'insuffisance des diligences de l'administration, en visant l'article L741-3 du CESEDA, en faisant valoir que si les autorités tunisiennes ont sollicité des pièces complémentaires le 24 août 2022, ce n'est que le 8 septembre que ses empreintes auraient dû être prises.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la recevabilité de l'appel
L'appel de l'étranger ayant été introduit dans les formes et délais légaux est recevable.
Sur le fond
Aux termes des dispositions de l'article L. 742-4 du CESEDA, le juge des libertés et de la détention peut, dans les mêmes conditions qu'à l'article L. 742-1, être à nouveau saisi aux fins de prolongation du maintien en rétention au-delà de trente jours, dans les cas suivants :
1° En cas d'urgence absolue ou de menace d'une particulière gravité pour l'ordre public ;
2° Lorsque l'impossibilité d'exécuter la décision d'éloignement résulte de la perte ou de la destruction des documents de voyage de l'intéressé, de la dissimulation par celui-ci de son identité ou de l'obstruction volontaire faite à son éloignement ;
3° Lorsque la décision d'éloignement n'a pu être exécutée en raison :
a) du défaut de délivrance des documents de voyage par le consulat dont relève l'intéressé ou lorsque la délivrance des documents de voyage est intervenue trop tardivement pour procéder à l'exécution de la décision d'éloignement ;
b) de l'absence de moyens de transport.
L'étranger peut être maintenu à disposition de la justice dans les conditions prévues à l'article L. 742-2.
Si le juge ordonne la prolongation de la rétention, celle-ci court à compter de l'expiration de la précédente période de rétention et pour une nouvelle période d'une durée maximale de trente jours. La durée maximale de la rétention n'excède alors pas soixante jours.
En l'espèce, il convient de rappeler que la présente procédure se situe dans le cadre de l'article L.742-4 du CESEDA précité, et non de l'article L.742-3 invoqué par l'appelant, de sorte qu'il n'existe aucune obligation de bref délai concernant la levée des obstacles.
Par ailleurs, l'accord franco-tunisien du 28 avril 2008 invoqué n'engage que les parties contractantes et n'est donc pas de nature à créer des droits et obligations directement invocables par les justiciables, dans la mesure où cer accord, ne relevant pas du droit spécifique de l'Union européenne, a pour objet exclusif de régir les rapports entre les Etats contractants.
La décision querellée ne peut qu'être confirmée.
PAR CES MOTIFS,
DÉCLARE l'appel recevable ;
CONFIRME l'ordonnance entreprise.
DIT que la présente ordonnance sera communiquée au ministère public par les soins du greffe ;
DIT que la présente ordonnance sera notifiée dans les meilleurs délais à l'appelant, à son conseil et à l'autorité administrative.
Gaetan DELETTREZ, greffier
Agnès FALLENOT, Conseillère
N° RG 22/01686 - N° Portalis DBVT-V-B7G-UP64
REÇU NOTIFICATION DE L'ORDONNANCE 1695 DU 24 Septembre 2022 ET DE L'EXERCICE DES VOIES DE RECOURS :
Vu les articles 612 et suivants du Code de procédure civile et R743-20 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile
Pour information :
L'ordonnance n'est pas susceptible d'opposition.
Le pourvoi en cassation est ouvert à l'étranger, à l'autorité administrative qui a prononcé le maintien en zone d'attente ou la rétention et au ministère public.
Le délai de pourvoi en cassation est de deux mois à compter de la notification.
Le pourvoi est formé par déclaration écrite remise au secrétariat greffe de la Cour de cassation par l'avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation constitué par le demandeur.
Reçu copie et pris connaissance le samedi 24 septembre 2022 :
- M. [L] [H]
- l'interprète
- l'avocat de M. [L] [H]
- l'avocat de M. LE PREFET DU [Localité 3]
- décision notifiée à M. [L] [H] le samedi 24 septembre 2022
- décision transmise par courriel pour notification à M. LE PREFET DU [Localité 3] et à Maître Zouheir ZAIRI le samedi 24 septembre 2022
- décision communiquée au tribunal administratif de Lille
- décision communiquée à M. le procureur général :
- copie à l'escorte, au Juge des libertés et de la détention de LILLE
Le greffier, le samedi 24 septembre 2022
N° RG 22/01686 - N° Portalis DBVT-V-B7G-UP64
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