Texte intégral
TRIBUNAL DE PROXIMITÉ
DE SAINT OUEN
[Adresse 3]
[Localité 5]
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REFERENCES : N° RG 24/00709 - N° Portalis DB3S-W-B7I-YXL3
Minute : 24/00153
Etablissement public RATP
Représentant : Me Marie PIVOT, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : E 693
C/
S.A. AXA FRANCE IARD
Représentant : Maître Lisa HAYERE de la SELEURL CABINET SELURL HAYERE, avocats au barreau de PARIS, vestiaire : A 845
Copie exécutoire : Maître Lisa HAYERE
Copie certifiée conforme : Me Marie PIVOT +
Le 28 Juin 2024
JUGEMENT
Jugement rendu et mis à disposition au greffe de ce tribunal en date du 28 Juin 2024;
Sous la présidence de Madame Maud PICQUET, juge de ce tribunal assistée de Madame Bienvenue KIBA MOUANDINGA, greffier, lors de l’audience et Madame Isabelle GRAPPILLARD, greffier, lors du délibéré ;
Après débats à l'audience publique du 30 Avril 2024 le jugement suivant a été rendu :
ENTRE DEMANDEUR :
RATP, demeurant [Adresse 4]
représentée par Me Marie PIVOT, avocat au barreau de PARIS
ET DÉFENDEUR :
S.A. AXA FRANCE IARD, demeurant [Adresse 2]
représentée par Maître Lisa HAYERE de L’AARPI ACLH AVOCATS, avocats au barreau de PARIS
EXPOSE DES FAITS
Par acte de commissaire de justice en date du 16 janvier 2024, la Régie Autonome des Transports Parisiens (ci-après dénommée la RATP) a fait assigner la société AXA FRANCE IARD devant le Tribunal de proximité de Saint-Ouen, afin qu’elle soit condamnée au paiement de la somme de 5.986,20 € à titre de dommages-intérêts, outre la somme de 2.500 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi que les entiers dépens, avec distraction au profit de Maître Marie PIVOT.
L’affaire a été appelée et retenue à l’audience du 30 avril 2024, après avoir été renvoyée à la demande des parties.
A l’audience, la RATP -représentée par Maître Marie PIVOT- maintient ses demandes. Elle expose, sur le fondement de la loi du 5 juillet 1985, que le 4 décembre 2018, un bus de la RATP a été percuté par un véhicule assuré auprès de la société AXA et que le coût des réparations et les frais d’immobilisation s’élèvent à la somme globale de 2.986,20 € hors taxe. Elle ajoute que la société AXA FRANCE IARD a fait preuve de résistance abusive, justifiant l’allocation de la somme supplémentaire de 3.000 €. En réponse au moyen soulevé par la société AXA FRANCE IARD tendant à soutenir qu’elle n’a jamais assuré le véhicule impliqué dans l’accident, la RATP fait valoir qu’en application de l’article R.421-18 du code des assurances, la défenderesse aurait dû l’aviser qu’elle n’assurait pas le véhicule et qu’à défaut de l’avoir fait, elle est tenue de l’indemniser des dommages matériels subis.
La société AXA FRANCE IARD -représentée par Maître Lisa HAYERE- sollicite le rejet des demandes de la RATP, ainsi que la condamnation de cette dernière au paiement de la somme de 2.000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile, outre aux entiers dépens.
Au soutien de ses prétentions, elle fait valoir qu’elle n’a jamais assuré le véhicule impliqué dans l’accident et que l’article R.421-18 du code des assurances n’est pas applicable en l’espèce, puisqu’il ne concerne pas les hypothèses dans lesquelles aucun contrat d’assurance n’a été souscrit.
Pour un exposé exhaustif des prétentions et des moyens des parties, le tribunal se réfère expressément aux conclusions déposées et soutenues oralement à l’audience par application de l’article 455 du code de procédure civile
L’affaire est mise en délibéré au 28 juin 2024.
MOTIVATION
Selon l’article R.421-18 du code des assurances, applicable à l’indemnisation des dommages aux biens par le fonds de garantie, lorsqu'un contrat d'assurance a été souscrit pour garantir les conséquences pécuniaires de la responsabilité civile découlant de l'emploi du véhicule qui a causé les dommages matériels, le fonds de garantie ne peut être appelé à indemniser la victime ou ses ayants droit qu'en cas de nullité du contrat, de suspension du contrat ou de la garantie de non-assurance ou d'assurance partielle, opposables à la victime ou à ses ayants droit. L'assureur doit déclarer sans délai au fonds de garantie les accidents pour lesquels il entend invoquer une de ces exceptions. Il doit en aviser la victime ou ses ayants droit en précisant le numéro de la police.
Contrairement à l’article R.421-5 alinéa 2 du code des assurances, exclusivement applicable à l’indemnisation des dommages aux personnes par le fonds de garantie, l’article R.421-18 ne s’applique pas aux cas dans lesquels l'assureur entend contester l'existence du contrat d'assurance.
Or, en l’espèce, la société AXA FRANCE IARD conteste précisément l’existence du contrat d’assurance mentionné dans le constat amiable sur lequel la demanderesse se fonde exclusivement pour solliciter l’indemnisation de ses préjudices matériels.
Dans ces conditions, la RATP n’établit pas que la société AXA FRANCE IARD était tenue de l’informer de l’inexistence du contrat d’assurance mentionné dans le constat amiable.
En outre, à défaut pour la RATP, qui doit prouver les faits au soutien de ses prétentions, d’établir que la société AXA FRANCE IARD serait bien l’assureur du véhicule impliqué dans l’accident, ce qu’elle conteste, notamment en versant aux débats le contrat d’assurance ou tout autre élément de nature à corroborer les déclarations du responsable de l’accident dans le constat amiable, elle sera déboutée de sa demande d’indemnisation.
Succombant à l’instance, la RATP sera condamnée aux dépens, outre au paiement de la somme de 800 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant par mise à disposition au greffe, par jugement contradictoire et en premier ressort,
DEBOUTE la RATP de l’intégralité de ses demandes ;
CONDAMNE la RATP à payer à la société AXA FRANCE IARD la somme de 800 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE la RATP aux dépens.
Ainsi jugé à Saint-Ouen
Le 28 juin 2024
LA GREFFIERE LA JUGE
REFERENCES A RAPPELER : N° RG 24/00709 - N° Portalis DB3S-W-B7I-YXL3
DÉCISION EN DATE DU : 28 Juin 2024
AFFAIRE :
Etablissement public RATP
Représentant : Me Marie PIVOT, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : E 693
C/
S.A. AXA FRANCE IARD
Représentant : Maître Lisa HAYERE de la SELEURL CABINET SELURL HAYERE, avocats au barreau de PARIS, vestiaire : A 845
EN CONSÉQUENCE
la République française mande et ordonne à tous huissiers de justice, sur ce requis, de mettre ledit jugement à exécution, aux procureurs généraux et aux procureurs de la République près les tribunaux de grande instance d'y tenir la main, à tous commandants et officiers de la force publique de prêter main-forte lorsqu'ils en seront légalement requis.
En foi de quoi le présent jugement a été signé par le Président et le Greffier.
POUR COPIE CERTIFIÉE CONFORME
revêtue de la formule exécutoire
P/le directeur des services de greffe judiciaires
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