Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 3] [1]
[1] Copie conforme délivrée
le :
à :Monsieur [W] [B]
Madame [O] [H] épouse [B]
Copie exécutoire délivrée
le :
à :Madame [E] [D]
Pôle civil de proximité
■
PCP JCP requêtes
N° RG 25/06686 - N° Portalis 352J-W-B7J-DAMF7
N° MINUTE :
1/26
JUGEMENT
rendu le jeudi 15 janvier 2026
DEMANDERESSE
Madame [E] [D], demeurant [Adresse 1]
comparante en personne
DÉFENDEURS
Monsieur [W] [B], demeurant [Adresse 2]
comparant en personne
Madame [O] [H] épouse [B], demeurant [Adresse 2]
comparante en personne
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Jean-Claude KAZUBEK, Juge, statuant en juge unique
assisté de Marie-Anais GIOVANNETTI-BELLAY, Greffière,
DATE DES DÉBATS
Audience publique du 13 novembre 2025
JUGEMENT
contradictoire, en dernier ressort, prononcé par mise à disposition le 15 janvier 2026 par Jean-Claude KAZUBEK, Juge assisté de Marie-Anais GIOVANNETTI-BELLAY, Greffière
Décision du 15 janvier 2026
PCP JCP requêtes - N° RG 25/06686 - N° Portalis 352J-W-B7J-DAMF7
EXPOSE DU LITIGE
Vu la requête reçue le 28 février 2025 aux termes de Madame [E] [D] a fait convoquer Monsieur [C] [A] [B] et Madame [O] [H] épouse [B] aux fins d'obtenir leur condamnation à lui payer les sommes suivantes :
- 3191 € en principal.
- 500 € à titre de dommages et intérêts.
Vu la caducité prononcée le 23 mai 2025.
Vu le relevé de caducité.
Vu l'audience du 13 novembre 2025 au cours de laquelle la requérante a réitéré ses demandes initiales en faisant valoir qu'elle a droit à une indemnisation, soit la réduction de loyer, en raison de la privation de jouissance pendant trois mois des deux salles de bain du logement loué et l'état de dégradation des lieux occupés.
Vu l'opposition de Monsieur [C] [A] [B] et de Madame [O] [H] épouse [B] aux demandes formées à leur encontre en faisant notamment valoir qu'il y avait deux salles de bains et que pendant les travaux il y avait possibilité d'utiliser au moins l'une d'entre elles ; rappelant avoir proposé à Madame [E] [D] une indemnisation à hauteur de 350 €, que celle-ci a refusé.
Vu les dossiers des parties et les documents qu'ils contiennent à l'attention de la juridiction.
Pour satisfaire aux prescriptions de l'article 455 du code de procédure civile, ce tribunal déclare s'en rapporter aux actes et documents versés aux débats par les parties en ce qui concerne les prétentions respectives et leurs moyens.
Vu les explications orales.
MOTIFS DE LA DECISION
L'article 9 du code de procédure civile dispose qu'il incombe à chaque partie de prouver, conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention.
Il résulte tant des dispositions de l'article 1720 du Code civil que du bail liant les parties que le bailleur est tenu de délivrer la chose en bon état de réparations de toute espèce ; qu'il doit y faire, pendant la durée du bail, toutes réparations devenues nécessaires, autres que les locatives ; de faire jouir paisiblement le preneur des lieux donnés en location pendant la durée du contrat de location.
En l'espèce, il n'est pas sérieusement contestable que les lieux loués comportaient deux salles de bains dont la requérante a été privée de jouissance pendant quelque trois mois ; qu'elle a ainsi subi un préjudice lequel sera équitablement réparé par l'octroi d'une somme forfaitaire de 1200 €.
Il convient donc de condamner Monsieur [C] [A] [B] et Madame [O] [H] épouse [B] à payer à Madame [E] [D] la somme de 1200 € en principal.
Madame [E] [D] qui n'a rapporté la preuve d'aucun préjudice distinct ne peut qu'être déboutée de sa demande tendant à obtenir paiement de dommages et intérêts.
Conformément à l'article 696 du code de procédure civile, les entiers dépens resteront à la charge de Monsieur [C] [A] [B] et Madame [O] [H] épouse [B].
PAR CES MOTIFS
Statuant après débats publics , par jugement prononcé par mise à disposition au greffe, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions de l'article 450 du code de procédure civile, contradictoirement et en dernier ressort.
Condamne Monsieur [C] [A] [B] et Madame [O] [H] épouse [B] à payer à Madame [E] [D] la somme de 1200 € en principal.
Déboute Madame [E] [D] du surplus de ses demandes.
Condamne Monsieur [C] [A] [B] et Madame [O] [H] épouse [B] aux entiers dépens.
Ainsi fait et jugé à [Localité 3], le 15 janvier 2026
La Greffière Le Président
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