Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
L. 742-1 et suivants du Code de l'entrée et du séjour
des étrangers et du droit d'asile
ORDONNANCE DU 08 NOVEMBRE 2022
(1 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général et de décision : B N° RG 22/03634 - N° Portalis 35L7-V-B7G-CGTEA
Décision déférée : ordonnance rendue le 06 novembre 2022, à 15h45, par le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Evry
Nous, Baya Bacha, conseillère à la cour d'appel de Paris, agissant par délégation du premier président de cette cour, assistée de Catherine Charles, greffier aux débats et au prononcé de l'ordonnance,
APPELANT :
M. [U] [F]
né le 15 janvier 1991 à [Localité 1], de nationalité algérienne
RETENU au centre de rétention : [Localité 2]
assisté de Me Ruben Garcia, avocat au barreau de Paris et de M. [X] [B] [S] (Interprète en kabyle) tout au long de la procédure devant la cour et lors de la notification de la présente ordonnance, serment préalablement prêté
INTIMÉ :
LE PREFET DE SEINE ET MARNE
représenté par Me Victoria Lamazou, du cabinet Centaure, avocats au barreau de Paris
MINISTÈRE PUBLIC, avisé de la date et de l'heure de l'audience
ORDONNANCE :
- contradictoire
- prononcée en audience publique
- Vu l'ordonnance du 06 novembre 2022 du juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Evry ordonnant la jonction de la procédure introduite par la préfet de la Seine et Marne enregistrée sous le N° RG 22/681 et celle introduite par M. [U] [F] enregistrée sous le N° RG 22/682;
- sur la régularité de la décision de placement en rétention: déclarant recevable la requête de l'intéressé, déclarant la décision prononcée à son encontre régulière et ordonnant en conséquence son maintien en rétention dans des locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire ;
- sur la prolongation de la mesure de rétention: déclarant la requête en prolongation de rétention administrative recevable, la procédure diligentée à l'encontre de l'intéressé régulière, ordonnant la prolongation de la rétention de M. [U] [F] pour une durée de vingt-huit jours à compter du 05/11/2022 à 13h15, jusqu'au 03/12/22 à 13h15 dans les locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire et lui rappelant son obligation de quitter le territoire français en application de l'article L. 744-11. Al 1er du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- Vu l'appel motivé interjeté le 07 novembre 2022, à 13h17, complété à 16h39 par M. [U] [F] ;
- Après avoir entendu les observations:
- de M. [U] [F], assisté de son avocat, qui demande l'infirmation de l'ordonnance ;
- du conseil du préfet de Seine-et-Marne tendant à la confirmation de l'ordonnance ;
SUR QUOI,
C'est par une analyse circonstanciée et des motifs particulièrement pertinents qu'il convient d'adopter que le premier juge a statué sur les moyens de nullité et de fond soulevés devant lui et repris lors de la présente audience, sans qu'il soit nécessaire d'apporter quelque observation; y ajoutant sur le premier moyen tiré du défaut d'avocat en garde à vue que les services de police ne sont tenus qu'à une obligation de moyen et non à une obligation de résultat et qu'en tout état de cause l'avis au Bâtonnier résulte du procès verbal du 02 novembre 2022 à 16h27 ; sur les 2ème, 3ème et 5ème moyens tirés d'un défaut d'alimentation en garde à vue, d'un défaut d'interprète, et, sur la requête en contestation de l'arrêté de placement le moyen tiré d'une incompétence du signataire de l'acte, que tous ces moyens, soulevés pour la première fois en cause d'appel, sont irrecevables au regard des dispositions de l'article 74 du code de procédure civile comme étant des exceptions de procédure qui n'ont pas été présentées avant toute défense au fond et fin de non recevoir devant le premier juge, que l'est encore moins le moyen tiré d'une irrecevabilité de la requête pour défaut de pièce justificative utile qui ne donne aucune précision sur la pièce manquante, sur le moyen tiré d'une contestation de la durée du transfert, outre l'absence de sérieux du moyen résultant de ce que ledit moyen n'a pas été soutenu en première instance, il y a lieu de constater que la garde à vue a été levée le 3 novembre à 13h15 et que la notification des actes administratifs et du placement en rétention de l'intéressé a été fait dans un même trait de temps, que si l'intéressé est arrivé au centre de rétention à 16h, ce délai de transfert n'apparaît pas excessif au regard des contraintes de transport et de circulation, qu'en tout état de cause aucune atteinte aux droits de l'intéressé n'est établi ni même allégué; qu'il convient en conséquence de confirmer l'ordonnance querellée.
PAR CES MOTIFS
CONFIRMONS l'ordonnance
ORDONNONS la remise immédiate au procureur général d'une expédition de la présente ordonnance.
Fait à Paris le 08 novembre 2022 à
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
REÇU NOTIFICATION DE L'ORDONNANCE ET DE L'EXERCICE DES VOIES DE RECOURS : Pour information : L'ordonnance n'est pas susceptible d'opposition.
Le pourvoi en cassation est ouvert à l'étranger, à l'autorité administrative qui a prononcé le maintien en zone d'attente ou la rétention et au ministère public.
Le délai de pourvoi en cassation est de deux mois à compter de la notification.
Le pourvoi est formé par déclaration écrite remise au secrétariat greffe de la Cour de cassation par l'avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation constitué par le demandeur.
Le préfet ou son représentant L'interprète L'intéressé L'avocat de l'intéressé
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