Texte intégral
AS/CP
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 8]
JUGEMENT
JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
LE DIX HUIT NOVEMBRE DEUX MIL VINGT CINQ,
LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES, Madame [M] SCHUBERT,
assistée de Madame Fanny RAYMOND, Greffier,
JUGEMENT DU : 18/11/2025
N° RG 25/02447 - N° Portalis DBZ5-W-B7J-KEGY ; Ch2c1
JUGEMENT N° :
Mme [B] [N] [H] épouse [Y]
M. [U] [Y]
Grosses : 2
SCP TERRIOU RADIGON FURLANINI
Me Sébastien RAHON
Copie : 1
Dossier
Me Sébastien RAHON
Maître Laurie FURLANINI de la SCP TERRIOU RADIGON FURLANINI
PARTIES :
REQUÊTE CONJOINTE
Madame [B] [N] [H] épouse [Y]
née le [Date naissance 1] 1972 à [Localité 12] (63)
[Adresse 5]
[Localité 6]
DEMANDERESSE
Comparant, concluant, plaidant par Me Emilie RADIGON de la SCP TERRIOU RADIGON FURLANINI, avocats au barreau de CLERMONT-FERRAND
Monsieur [U] [Y]
né le [Date naissance 3] 1969 à PARAMOS-
[Localité 9] (PORTUGAL)
[Adresse 2]
[Localité 7]
DEMANDEUR
Comparant, concluant, plaidant par Me Sébastien RAHON, avocat au barreau de CLERMONT-FERRAND
[Motifs de la décision occultés]
[Motifs de la décision occultés]
PAR CES MOTIFS
Le juge aux affaires familiales, par décision rendue publiquement, en premier ressort, par jugement contradictoire et par mise à disposition au greffe,
Vu la demande en divorce du 27 août 2025 ;
Prononce le divorce des époux [B], [N] [H] et [U] [S] par acceptation du principe de la rupture du mariage sur le fondement des articles 233 et 234 du code civil ;
Ordonne la mention du dispositif du présent jugement, conformément aux dispositions de l’article 1082 du code de procédure civile, en marge de :
- l’acte de mariage célébré le [Date mariage 4] 2000 à [Localité 8] (63),
- l’acte de naissance de l’épouse, née le [Date naissance 1] 1972 à [Localité 11] (63),
- l’acte de naissance de l’époux, né le [Date naissance 3] 1969 à [Localité 10] (PORTUGAL) ;
Dit que le divorce produira ses effets entre les époux et pour ce qui concerne leurs biens à la date du 27 août 2025 ;
Dit que l’épouse pourra faire usage du nom marital après le prononcé du divorce ;
Dit que chaque partie conservera la charge de ses dépens ;
En foi de quoi, le présent jugement a été signé par le juge aux affaires familiales et le greffier.
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