Texte intégral
COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE
Chambre 4-6
ARRÊT SUR REQUÊTE EN
RECTIFICATION D'ERREUR MATERIELLE
DU 26 JANVIER 2024
N° 2024/ 027
Rôle N° RG 24/00073 - N° Portalis DBVB-V-B7I-BMLPK
[L] [W]
C/
S.A.R.L. SOPHYA
Copie exécutoire délivrée
le :26/01/2024
à :
Me Dominique LAMPERTI, avocat au barreau de DRAGUIGNAN
Me Anne-Sylvie VIVES, avocat au barreau de TOULON
Requête en rectification d'erreur matérielle :
Arrêt de la Chambre 4.6 de la Cour d'Appel d'AIX-EN-PROVENCE en date du 22 Décembre 2023, enregistré au répertoire général sous le n° 20/03133.
DEMANDERESSE A LA REQUÊTE
Madame [L] [W], demeurant [Adresse 1]
représentée par Me Dominique LAMPERTI, avocat au barreau de DRAGUIGNAN
DEFENDERESSEA LA REQUÊTE
S.A.R.L. SOPHYA, demeurant [Adresse 2]
représentée par Me Anne-Sylvie VIVES, avocat au barreau de TOULON
*-*-*-*-*
COMPOSITION DE LA COUR
En application des dispositions de l'article 462 du Code de Procédure Civile, Monsieur Philippe SILVAN, Président a statué sur la requête en rectification d'erreur matérielle déposée par Me Dominique LAMPERTI conseil de Madame [L] [W].
Ce magistrat a statué sans audience en application de l'article 462 al 3 du Code de Procédure Civile
ARRÊT
Prononcé par mise à disposition au greffe le 26 Janvier 2024.
Signé par Monsieur Philippe SILVAN, Président et Mme Suzie BRETER, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
FAITS ET PROCÉDURE
Par requête du 22 Décembre 2023 enregistrée le 3 Janvier 2024 Madame [L] [W] a sollicité la rectification de l'erreur matérielle contenue dans l'arrêt rendu le 22 Décembre 2023 dans le litige l'opposant à la S.A.R.L. SOPHYA.
Vu la demande d'observation adressée à la SARL SOPHYA qui n'a pas déféré à celle-ci
Vu l'article 462 alinéa 3 du code de procédure civile dans sa rédaction issue du décret N° 2010/1165 du 1er octobre 2010.
DISCUSSION
Il résulte du chapeau de l'arrêt du 22 Décembre 2023 que lors de l'audience de plaidoirie du 26 Octobre 2023 Me Dominique LAMPERTI avocat au barreau de DRAGUIGNAN représentant Madame [L] [W] était substitué par Me Brigitte FOSSAT avocat au barreau de DRAGUIGNAN.
Il s'agit là manifestement d'une erreur matérielle qu'il y a lieu de rectifier.
PAR CES MOTIFS
La Cour, statuant sur requête,
Ordonne la rectification de l'erreur matérielle contenue dans l'arrêt du 22 Décembre 2023 rendu dans la procédure opposant Madame [L] [W] et la S.A.R.L. SOPHYA,
Dit, en conséquence, que le chapeau de l'arrêt sera rectifié en ce sens que la mention :
'Madame [L] [W], demeurant [Adresse 1]
représentée par Me Dominique LAMPERTI, avocat au barreau de DRAGUIGNAN substitué pour plaidoirie par Me Brigitte FOSSAT, avocat au barreau de DRAGUIGNAN'
sera remplacée par :
Madame [L] [W], demeurant [Adresse 1]
représentée par Me Dominique LAMPERTI, avocat au barreau de DRAGUIGNAN'
Dit que la présente décision rectificative sera mentionnée sur la minute et sur les expéditions de l'arrêt n° 2023/341 du 22 Décembre 2023 et qu'elle sera notifiée comme cet arrêt,
Dit que les dépens de la présente instance en rectification resteront à la charge de l'Etat.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
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