Texte intégral
Copies exécutoires RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 5 - Chambre 3
ARRÊT DU 1er FÉVRIER 2023
(n° /2023, 8 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 22/06745 - N° Portalis 35L7-V-B7G-CFSQ6
Décision déférée à la Cour : Ordonnance du 17 Mars 2022 -Tribunal Judiciaire de Paris - RG n° 21/02862
APPELANTE
S.C.I. LE VILLAGE VICTOR HUGO, prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés audit siège en cette qualité,
Immatriculée au registre du commerce et des sociétés de PARIS sous le numéro 428 737 241,
Dont le siège social est situé [Adresse 1]
[Localité 2]
Représentée par Me Salah GUERROUF, avocate au barreau de PARIS, toque : D1952,
INTIMÉE
S.A.S.U. LENIA, prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés audit siège en cette qualité,
Immatriculée au registre du commerce et des sociétés de PARIS sous le numéro 483 675 948,
Dont le siège social est situé [Adresse 4]
[Localité 3]
Représentée par Me Nicolas CHAIGNEAU de la SELARL CPNC Avocats, avocat au barreau de PARIS, toque : D0230,
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l'article 905 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 29 Novembre 2022, en audience publique, devant la Cour, composée de :
Monsieur Gilles BALAY, président de chambre,
Monsieur Douglas BERTHE, conseiller,
Monsieur Jacques LE VAILLANT, conseiller,
qui en ont délibéré.
Un rapport a été présenté à l'audience par Monsieur [X] [N] dans le respect des conditions prévues à l'article 804 du code de procédure civile.
Greffière, lors des débats : Sonia JHALLI
ARRÊT :
- contradictoire
- par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
- signé par Douglas BERTHE, conseiller, pour le président empêché, et par Liselotte FENOUIL, greffière, présente, lors de la mise à disposition.
***
FAITS ET PROCÉDURE
Suivant acte du 02 août 2005, la société Lenia est preneuse de locaux situés au [Adresse 4], appartenant à la société Le Village Victor Hugo. Le bail s'est renouvelé à compter du 1er janvier 2015 par l'effet d'une demande de renouvellement du locataire.
Par exploit du 17 avril 2019, la bailleresse a signifié à la société Lenia une sommation visant la clause résolutoire du bail d'avoir essentiellement à se conformer à la clause de destination du bail, au soutien d'un constat d'huissier établi sur ordonnance rendue sur requête de la bailleresse le 03 décembre 2018.
Un autre constat d'huissier a été établi le 19 juillet 2019 sur ordonnance rendue sur requête, établissant que la locataire n'avait pas satisfait aux demandes formées dans cette sommation.
Par exploit du 27 février 2021, la société bailleresse a fait assigner à comparaître la société Lenia aux fins notamment de voir prononcer la résiliation du bail et l'expulsion de la locataire, laquelle a soulevé un incident tiré de la prescription de l'action de la bailleresse.
Par ordonnance du 17 mars 2022, le juge de la mise en état a déclaré irrecevable comme prescrite l'action introduite par la société Village Victor Hugo à l'encontre de la société Lenia par assignation du 17 février 2021 ; condamné la société Village Victor Hugo à payer à la société Lenia la somme de 2 000 € en application de l'article 700 du code de procédure civile ; débouté la société Village Victor Hugo de sa demande fondée sur l'article 700 du code de procédure civile et condamné la société Village Victor Hugo aux entiers dépens.
Par déclaration du 31 mars 2022, la société le Village Victor Hugo a interjeté appel total de l'ordonnance.
L'ordonnance de clôture a été prononcée le 19 octobre 2022, au visa des articles 778, 779 et 905 du code de procédure civile.
MOYENS ET PRÉTENTIONS
Vu les dernières conclusions déposées le 29 septembre 2022, par lesquelles la société le Village Victor Hugo, appelante, demande à la Cour de :
à titre liminaire, sur la prétendue caducité de la déclaration d'appel de la société le Village Victor Hugo :
CONSTATER que la société Lenia s'est constituée en qualité d'intimée le 28 avril 2022, soit à une date antérieure au 10 mai suivant, date à laquelle un avis de fixation de l'affaire à bref délai a été adressé par le greffe de la Cour aux avocats constitués;
CONSTATER également que par exploit d'huissier du 17 juin 2022, la société Lenia a reçu une signification des conclusions d'appel de la société le Village Victor Hugo, d'un bordereau de pièces numérotées de 1 à 10, ainsi que des pièces numérotées de 1 à 10 ;
JUGER que lorsque l'affaire est fixée à bref délai, l'appelant est tenu de signifier à l'intimé la déclaration d'appel dans les dix jours de la réception de l'avis de fixation qui lui est adressé par le greffe à peine de caducité de celle-ci sauf, si entre-temps, l'intimé a constitué avocat avant signification de la déclaration d'appel ;
JUGER que l'obligation faite, par l'article 905-1 du code de procédure civile, à l'appelant de notifier la déclaration d'appel à l'avocat que l'intimé a préalablement constitué, dans les dix jours de la réception de l'avis de fixation à bref délai qui lui est adressé par le greffe, n'est pas prescrite à peine de caducité de cette déclaration d'appel ;
en conséquence,
DÉBOUTER la société Lenia de sa demande tendant à voir prononcer la caducité de la déclaration d'appel de la société le Village Victor Hugo ;
2°) sur la prétendue irrecevabilité des conclusions d'appel de la société le Village Victor Hugo :
CONSTATER ET JUGER que la société le Village Victor Hugo a régularisé dans ses dernières conclusions d'appel signifiées le 29 septembre 2022 la fin de non-recevoir constituée par la mention, en première page de celles-ci, de sa forme, sociétaire, de sa dénomination, de son siège social ainsi que l'organe qui la représente légalement;
en conséquence :
DÉBOUTER la société Lenia de sa demande d'irrecevabilité des conclusions d'appel de la société le Village Victor Hugo ;
JUGER, au contraire, celles-ci recevables ;
3°) sur le fond :
JUGER que l'autorisation d'installer une extraction qui a été donnée le 19 octobre 2012 par M. [R], gestionnaire technique du mandataire de la bailleresse, à M. [S], précédent gérant de la société locataire, ne signifie pas ni n'a pour conséquence que la société le Village Victor Hugo, bailleresse, ait été informée à cette date de la délivrance d'une telle autorisation ;
JUGER que la présence depuis 2012 du conduit d'extraction dans la cour de l'immeuble appartenant à la société le Village Victor Hugo ainsi que le caractère visible du type de restauration exercé par la société Lenia que la société le Village Victor Hugo ou sa mandataire chargée de l'entretien technique des locaux, signifie que ces dernières connaissaient nécessairement avant le 17 février 2016 l'activité de restauration avec gaine d'extraction exercée dans les locaux ;
en conséquence,
JUGER que la prescription quinquennale de l'action aux fins d'acquisition de clause résolutoire et/ou de résiliation judiciaire de bail entreprise par la société le Village Victor Hugo à l'encontre de la société Lenia en application de l'article 2224 du code civil n'est pas acquise ;
RÉFORMER l'ordonnance rendue le 17 mars 2022 par le juge de la mise en état du tribunal judiciaire de Paris ayant déclaré prescrite l'action aux fins d'acquisition de clause résolutoire et/ou de résiliation judiciaire de bail entreprise par la société le Village Victor Hugo à l'encontre de la société Lenia en application de l'article 2224 du code civil ;
statuant à nouveau :
JUGER que l'action en acquisition de la clause résolutoire et/ou résiliation judiciaire de bail entreprise par la société le Village Victor Hugo à l'encontre de la société Lenia par acte introductif d'instance du 17 février 2021 n'est pas prescrite en application des dispositions de l'article 2224 du code civil ;
DÉCLARER recevable l'action en acquisition de clause résolutoire et/ou résiliation judiciaire de bail entreprise par la société le Village Victor Hugo à l'encontre de la société Lenia par acte introductif d'instance du 17 février 2021 ;
CONDAMNER la société Lenia à payer à la société le Village Victor Hugo une somme de 2 000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNER la société Lenia aux dépens lesquels seront recouvrés par maître Salah Guerrouf, avocat à la Cour, conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile ; CONDAMNER la société Lenia à payer la somme de 3 000 € à la société le Village Victor Hugo conformément aux dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
Sur la caducité de sa déclaration d'appel, la société le Village Victor Hugo expose qu'elle n'était pas tenue de signifier à l'intimée sa déclaration d'appel dans le délai de dix jours à compter de la réception de l'avis de fixation à bref délai de l'affaire envoyé par la Cour dès lors que l'intimée s'est constituée devant la Cour avant même l'envoi dudit avis; que cette obligation n'est pas prescrite à peine de caducité de cette déclaration d'appel, qu'en effet la caducité d'une déclaration d'appel au motif qu'elle n'a pas été notifiée à l'avocat déjà constitué de l'intimé dans le délai de dix jours de la réception de l'avis de fixation à bref délai ne peut être prononcée en ce que l'application combinée des articles 905-1 du code de procédure civile et 6, § 1, de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ne prescrivent pas qu'une telle caducité sanctionne l'inobservation de cette obligation (Cass. 2 ème civ., 2 juillet 2020, Légifrance, pourvoi n°19-16336).
Sur l'irrecevabilité de ses conclusions d'appel, elle expose qu'en application de l'article 126 du code de procédure civile, la fin de non-recevoir invoquée peut être régularisée jusqu'au jour du prononcé de clôture ou, en l'absence de mise en état, jusqu'à l'ouverture des débats (Cass. 2 ème civ., 29 janvier 2015, pourvoi n°13-23546), que ses conclusions ont été régularisées et comportent bien dorénavant la mention de la forme, de la dénomination, du siège social ainsi que de l'organe qui la représente légalement.
Sur l'irrecevabilité pour cause de prescription de l'action relevée par le premier juge, elle expose que le premier juge a limité le moyen tiré de la prescription à la seule autorisation d'installation d'un conduit d'extraction dans ses locaux, que le bail stipule pourtant que tous les travaux comportant changement de distribution, démolition ou percements de murs, de poutres ou de planchers devront faire l'objet d'une autorisation préalable et écrite du BAILLEUR, qu'une telle autorisation n'a jamais été accordée par son représentant légal, que l'accord donné par un simple salarié du mandataire chargé de la gestion technique de l'immeuble ne l'engage pas et n'établit pas sa connaissance légale des faits, que le salarié du mandataire n'est en effet par son mandataire et qu'en tout état de cause il ne saurait être tenu par des engagements pris par un mandataire au-delà du pouvoir qui lui a été donné (Cass. 3 ème , 4 juillet 1972, Légifrance, pourvoi n°71-11975), que le courriel du 19 octobre 2012 de ce salarié ne lui est donc pas opposable, que l'acceptation faite en contravention des règles de forme prévues au bail ne saurait être tacite, qu'en outre, le juge n'a pas examiné le second fondement de son action tiré du non-respect de la clause de destination du bail qui ne permet pas d'exploiter une activité de restauration nécessitant la cuisson des aliments, pour lequel la prescription n'est pas acquise dans la mesure où la société LENIA ne rapporte pas davantage la preuve de l'existence d'un acte positif de la société LE VILLAGE VICTOR HUGO traduisant l'acceptation par cette dernière d'une activité de restaurant, qu'en outre la destination convenue dans le bail ne peut être modifiée qu'avec l'accord préalable écrit et dénué de tout caractère équivoque du bailleur, que le silence ou la simple tolérance du bailleur, à les supposer établis, ne sont pas suffisants pour emporter renonciation du bailleur aux stipulations ou au formalisme prescrit par le bail (Cass. 3 ème civ., 15 juin 1976, Bull. civ. III, n°261 ; Cass. 3 ème civ., 23 février 1983, Bull. civ. III, n°55 ; Cour d'appel de Paris, 13 mars 1990 Dalloz 1990 IR p. 82).
Vu les dernières conclusions déposées le 13 juillet 2022, par lesquelles la société Lenia, intimée, demande à la Cour de :
RECEVOIR la société Lenia en ses conclusions d'intimée, la dire bien fondée, y faire droit;
à titre principal,
PRONONCER la caducité de la déclaration d'appel formée le 31 mars 2022 par la société le Village Victor Hugo ;
à titre subsidiaire,
PRONONCER l'irrecevabilité des conclusions d'appel de la société le Village Victor Hugo;
à titre infiniment subsidiaire,
CONFIRMER en toutes ses dispositions l'ordonnance rendue le 17 mars 2022 par le juge de la mise en état de la 18ème chambre 1ère section du tribunal judiciaire de Paris;
DÉBOUTER en conséquence la société le Village Victor de l'ensemble de ses demandes;
en tout état de cause,
CONDAMNER la société le Village Victor Hugo à payer à la société Lenia une somme de 2 000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNER la société le Village Victor Hugo aux entiers dépens d'appel.
Sur la caducité de la déclaration d'appel, elle expose que la société LE VILLAGE VICTOR HUGO a interjeté appel de l'ordonnance du juge de la mise en état de Paris le 31 mars 2022, que la société LENIA, intimée, s'est constituée le 28 avril 2022, que le 10 mai 2022, un avis de fixation de l'affaire à bref délai a été adressé par le greffe de la cour d'appel aux avocats constitués, que par exploit d'huissier du 17 juin 2022, la société LENIA a reçu une signification des conclusions d'appel de la société LE VILLAGE VICTOR HUGO, d'un bordereau de pièces numérotées de 1 à 10 ainsi que des pièces numérotées de 1 à 10. Il fait donc valoir que l'appelant ne lui a donc pas notifié la déclaration d'appel.
Sur l'irrecevabilité des conclusions adverses, elle expose que les conclusions d'appel déposées par la société appelante ne seraient pas conformes aux dispositions des articles 960 et 961 du code de procédure civile et qu'elles sont en tant que telles irrecevables.
Sur la prescription de l'action de la bailleresse, elle expose que cette dernière est irrecevable pour cause de prescription, qu'en effet, la société LE VILLAGE VICTOR HUGO a saisi par assignation du 17 février 2021, le tribunal judiciaire de PARIS afin qu'il constate que la société LENIA aurait commis une faute caractérisée en exploitant une activité de restauration nécessitant une extraction en contravention avec la clause de destination du bail, que le délai de prescription de droit commun quinquennale a vocation à s'appliquer en l'espèce et qu'il en résulte que la bailleresse avait connaissance tant de la pose d'un conduit d'extraction que de son activité de restauration car la gaine d'extraction est très voyante et son activité de restauration est notoire, que par ailleurs un courriel du 19 octobre 2012 démontre que [U] [R], salarié du gestionnaire immobilier, avait bien eu connaissance de la pose du conduit d'extraction, que si celui-ci n'avait pas nécessairement qualité expresse pour représenter le bailleur, elle peut parfaitement « s'abriter derrière la théorie de l'apparence » par l'effet d'une erreur légitime sur la qualité de son interlocuteur pour représenter le bailleur, qu'ainsi la bailleresse n'a pu ignorer les travaux dont l'exécution n'a pas été dissimulée et qui ont duré plusieurs jours ni son activité de restauration avant le 17 février 2016, que ces éléments démontrent la mauvaise foi de la bailleresse.
MOTIFS DE L'ARRÊT
Sur la caducité de la déclaration d'appel :
La déclaration d'appel est intervenue le 31 mars 2022. L'appelant a déposé ses conclusions le 25 avril 2022 qui ont été signifiées le 17 juin 2022. L'intimé s'était constitué dès le 28 avril 2022 et l'avis de fixation à bref délai a été notifié ultérieurement par le greffe le 10 mai 2022.
Il résulte de l'article 905-1 du code de procédure pénale que si l'intimé a constitué avocat avant signification de la déclaration d'appel, il est procédé par voie de notification à son avocat, ce texte ne fixant aucun délai pour ce faire. Il est en outre de jurisprudence constante que l'obligation faite à l'appelant de notifier la déclaration d'appel à l'avocat que l'intimé a préalablement constitué avant l'avis de fixation adressé par le greffe n'est pas prescrite à peine de caducité de la déclaration d'appel.
Dès lors, la caducité de l'appel n'est pas encourue et il n'y a pas lieu de prononcer la caducité de la déclaration d'appel formée le 31 mars 2022 par la SCI LE VILLAGE VICTOR HUGO.
Sur l'irrecevabilité des conclusions d'appel de la SCI LE VILLAGE VICTOR HUGO:
Il résulte des articles 960 et 961 du code de procédure civile que les conclusions des parties ne sont pas recevables tant que la forme, la dénomination, le siège social et l'organe qui la représente légalement la partie qui est une personne morale n'ont pas été fournies. Cette fin de non-recevoir peut toutefois être régularisée jusqu'à l'ouverture des débats.
En l'espèce, si les conclusions initiales de l'appelant comportaient la seule mention « POUR : La société LE VILLAGE VICTOR HUGO », ses dernières conclusions du 29 septembre 2022 comportent bien l'ensemble des mentions exigées par les articles suscités et elles ont donc été régularisées avant l'ouverture des débats du 29 novembre 2022.
Il n'y a donc pas lieu de prononcer l'irrecevabilité des conclusions d'appel de la SCI LE VILLAGE VICTOR HUGO.
Sur la prescription de l'action introduite par la SCI LE VILLAGE VICTOR HUGO à l'encontre de la SAS LENIA par assignation du 17 février 2021 :
Il résulte de l'article 2224 du code civil que les actions personnelles ou mobilières se prescrivent par cinq ans à compter du jour où le titulaire d'un droit a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant de l'exercer. Il résulte en outre de l'article 1134 du code civil dans sa version applicable au présent litige que les conventions légalement formées tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faites.
Le contrat de bail du 2 août 2005 stipule que le preneur devra utiliser les locaux à l'usage exclusif de traiteur, épicerie, salon de thé, café et petite restauration, ceci excluant toute cuisson nécessitant l'installation d'une gaine d'extraction spécifique.
Le 3 décembre 2018, le bailleur a saisi le président du tribunal de grande instance de Paris aux fins d'autoriser un constat pour :
- indiquer et de préciser, photographies à l'appui, si le preneur exploite une activité de restaurant dans ses locaux comprenant une cuisson des aliments et qui nécessite à cet égard une gaine d'extraction des odeurs et fumées,
o Dans l'affirmative, décrire la nature de l'activité de restauration exploitée (spécialités italiennes notamment chaudes) impliquant et/ou nécessitant leur cuisson dans ses locaux, photographies à l'appui en se faisant remettre à cet effet la carte et/ou le menu des plats proposés à la clientèle,
o Préciser si la société LENIA dispose dans sa cuisine d'une gaine et/ou d'un système d'extraction des odeurs et fumées de cuisson ainsi que de fours et/ou de fourneaux et/ou pianos de cuisine et, dans l'affirmative, de les décrire en relevant leur marque, photographies à l'appui,
o Préciser également si le fonctionnement et/ou l'utilisation de la cuisine de la société LENIA génère par la chaleur dégagée des odeurs et fumées de cuisson susceptibles de se propager dans les parties communes de l'immeuble situées au-dessus du local exploité par ses soins,
o De dire que l'huissier sera assisté en cas de difficulté pour remplir sa mission de la force publique et d'un serrurier si besoin.
Il a été fait droit à cette requête par ordonnance du 3 décembre 2018.
La SCP JOURDAIN-DUBOIS a dressé un procès-verbal de constat du 18 décembre 2018 dont il résulterait que le preneur exercerait une activité de restauration impliquant une cuisson des aliments, interdite expressément par le bail.
C'est dans ces conditions que le bailleur a fait délivrer au preneur le 17 avril 2019, une sommation visant la clause résolutoire de se mettre strictement en conformité à la clause de destination du bail et ce dans le délai d'un mois.
Après avoir fait diligenter un second constat du 19 juillet 2019, la SCI LE VILLAGE VICTOR HUGO a fait citer 17 février 2021 la SAS LENIA aux fins notamment de voir prononcer la résiliation du bail et l'expulsion de la locataire au motif qu'elle n'a pas respecté la clause de destination du bail ni satisfait à la sommation qui lui a été délivrée.
Il n'est pas justifié que le gestionnaire locatif dispose d'un mandat général ni qu'il avait qualité pour consentir en lieu et place du bailleur au changement de destination du bail. La clause de destination du bail, sauf accord des parties, a vocation à être respectée durant toute la durée du bail. Il en résulte que les infractions au bail, si elles sont établies, sont d'une nature continue, persistante et contemporaine jusqu'à ce qu'il y ait été mis un terme.
Il est constant que le bailleur a nécessairement eu connaissance de l'infraction qu'il reproche au locataire à l'issue des opérations de constat du 18 décembre 2018, aucun élément de la cause ne démontrant avec certitude une connaissance antérieure. De même, il ne peut être considéré que le bailleur aurait dû connaître l'infraction alléguée dans la mesure où les termes du bail excluent l'occurrence d'un changement unilatéral de destination des lieux par le preneur.
Il y a donc lieu de constater que le délai de cinq ans ne s'est pas écoulé entre le jour du constat de l'infraction reprochée, soit le 18 décembre 2018 et le jour de l'assignation en résiliation du bail à raison de l'irrespect de la clause de destination du bail, soit le 17 février 2021.
L'action de la SCI VILLAGE VICTOR HUGO est donc recevable et l'ordonnance entreprise sera infirmée en toutes ses dispositions.
Sur les demandes de « constater » « juger » :
Par application de l'article 954 du code de procédure civile , la cour ne statue que sur les prétentions énoncées au dispositif des conclusions. Il n'y a donc pas lieu de statuer sur les demandes tendant à voir « constater », « dire » ou « juger » qui ne constituent pas des prétentions mais ne sont en réalité que le rappel de moyens invoqués.
Sur les frais irrépétibles et les dépens :
L'ordonnance de première instance ne sera pas confirmée en ses dispositions relatives aux dépens et frais irrépétibles.
La SAS LENIA qui succombe devra supporter les dépens de la première instance et de l'appel en application de l'article 696 du code de procédure civile. Il conviendra également d'autoriser Me Salah GUERROUF, avocat à la cour, à recouvrer directement contre la partie condamnée ceux des dépens dont il a été fait l'avance sans avoir reçu provision en application de l'article 699 du code de procédure civile. La SAS LENIA devra en outre indemniser la SCI VILLAGE VICTOR HUGO de ses frais irrépétibles de première instance et d'appel en lui payant la somme de 3 000 € en application de l'article 700 du même code.
PAR CES MOTIFS,
La cour, statuant publiquement par mise à disposition au greffe, par arrêt contradictoire et en dernier ressort,
REJETTE la demande de la SAS LENIA tendant à voir prononcer la caducité de la déclaration d'appel formée le 31 mars 2022 par la SCI LE VILLAGE VICTOR HUGO,
REJETTE la demande d'irrecevabilité des conclusions d'appel de la SCI LE VILLAGE VICTOR HUGO,
INFIRME en toutes ses dispositions l'ordonnance du juge de la mise en état du tribunal judiciaire de Paris du 17 mars 2022,
et statuant à nouveau,
REJETTE la fin de non-recevoir tirée de la prescription de l'action de la SCI LE VILLAGE VICTOR HUGO,
DÉCLARE RECEVABLE l'action entreprise devant le tribunal judiciaire de Paris par la SCI LE VILLAGE VICTOR HUGO à l'encontre de la SAS LENIA par acte introductif d'instance du 17 février 2021,
CONDAMNE la SAS LENIA à payer à la SCI LE VILLAGE VICTOR HUGO la somme de 3 000 € en indemnisation de ses frais irrépétibles de première instance et d'appel,
CONDAMNE la SAS LENIA aux entiers dépens de la première instance et de l'appel avec distraction au profit de Me Salah GUERROUF, avocat à la cour, en application de l'article 699 du code de procédure civile,
REJETTE toutes autres demandes.
La greffière,
Liselotte FENOUIL
Pour le Président empêché,
Douglas BERTHE, conseiller,