Texte intégral
COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE
Chambre 4-1
ARRÊT AU FOND
DU 24 FEVRIER 2023
N° 2023/73
Rôle N° RG 19/15322 - N° Portalis DBVB-V-B7D-BE6YK
[E] [D]
C/
SAS LASER PROPRETE
Copie exécutoire délivrée
le :
24 FEVRIER 2023
à :
Me Jérôme FERRARO de la SCP E. SANGUINETTI , J. FERRARO, A. CLERC ET J. AUGIER, avocat au barreau de MARSEILLE
Me Denis FERRE, avocat au barreau de MARSEILLE
Décision déférée à la Cour :
Jugement du Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de MARSEILLE en date du 06 Septembre 2019 enregistré au répertoire général sous le n° 18/01639.
APPELANT
Monsieur [E] [D], demeurant [Adresse 2]
représenté par Me Jérôme FERRARO de la SCP E. SANGUINETTI , J. FERRARO, A. CLERC ET J. AUGIER, avocat au barreau de MARSEILLE
INTIMEE
SAS LASER PROPRETE, demeurant [Adresse 1]
représentée par Me Denis FERRE, avocat au barreau de MARSEILLE substitué par Me Laura TETTI, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE
*-*-*-*-*
COMPOSITION DE LA COUR
En application des dispositions des articles 804 et 805 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 07 Novembre 2022, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Madame Ghislaine POIRINE, Conseiller faisant fonction de Président, chargé du rapport, qui a fait un rapport oral à l'audience, avant les plaidoiries.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Madame Ghislaine POIRINE, Conseiller faisant fonction de Président
Mme Stéphanie BOUZIGE, Conseiller
Mme Emmanuelle CASINI, Conseiller
Greffier lors des débats : Monsieur Kamel BENKHIRA
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 24 Février 2023.
ARRÊT
Contradictoire,
Prononcé par mise à disposition au greffe le 24 Février 2023
Signé par Madame Ghislaine POIRINE, Conseiller faisant fonction de Président et Monsieur Kamel BENKHIRA, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
***
Monsieur [E] [D] a été embauché en qualité d'agent de service le 16 janvier 2012 par la SAS LASER PROPRETE.
Il a été en arrêt de travail pour maladie non professionnelle du 19 mai au 24 juin 2017.
Lors de la visite médicale de reprise du 7 juillet 2017, il a été déclaré « apte à la reprise du travail à un poste aménagé.
- Pas de port de charges lourdes
- Pas de station debout prolongée.
A revoir dans moins de 15 jours après étude de poste et des conditions de travail.
Pourrait occuper un poste de factotum ou de conducteur de bus/autocar ».
Lors de la deuxième visite médicale du 13 juillet 2017, il a été déclaré par le médecin du travail « inapte au poste. A reclasser à un poste sans port de charges lourdes, sans station debout prolongée. Pourrait occuper un poste de factotum ou de conducteur de bus/autocar ».
La SAS LASER PROPRETE a écrit à Monsieur [D], par lettre recommandée le 28 août 2017, pour l'informer que les recherches de reclassement au sein de l'ensemble de ses établissements et auprès de diverses sociétés de nettoyage n'avaient pu aboutir et qu'elle avait consulté le 25 août 2017 les représentants du personnel, lesquels avaient confirmé qu'il n'y avait aucun poste répondant aux prescriptions du médecin du travail disponible dans la société.
Monsieur [E] [D] a été convoqué le 4 septembre 2017 à un entretien préalable fixé le 13 septembre, puis il a été licencié le 18 septembre 2017 pour inaptitude physique non professionnelle et impossibilité de reclassement.
Contestant le bien fondé de la mesure ainsi prise à son encontre, Monsieur [E] [D] a saisi la juridiction prud'homale de demandes en paiement d'indemnités de rupture au titre d'un licenciement nul pour inaptitude professionnelle.
Par jugement du 6 septembre 2019, le conseil de prud'hommes de Marseille a débouté Monsieur [D] de l'ensemble de ses demandes, a débouté la SAS LASER PROPRETE de sa demande reconventionnelle et a laissé les entiers dépens à la charge de Monsieur [D].
Monsieur [E] [D] a interjeté appel du jugement prud'homal par déclaration d'appel du 3 octobre 2019.
PRETENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
Monsieur [E] [D] demande à la Cour, aux termes de ses conclusions notifiées par voie électronique le 25 décembre 2019, de :
Dire Monsieur [D] recevable et bien fondé en son appel,
Réformer le jugement entrepris en toutes ses dispositions,
Dire et juger que le licenciement de Monsieur [D] est nul à titre principal,
Dire et juger que le licenciement de Monsieur [D] est dépourvu de cause réelle et sérieuse, à titre subsidiaire,
Condamner la société intimée au paiement des sommes suivantes :
- Dommages et intérêts pour exécution fautive du contrat de travail et violation de l'obligation de sécurité de résultat : 10'000 euros,
- Indemnité compensatrice de préavis : 3639,20 euros,
- Incidence congés payés : 363,92 euros,
- Dommages et intérêts pour licenciement nul (à titre principal), voire sans cause réelle et sérieuse (à titre subsidiaire) : 25'000 euros,
- Indemnité article 700 du code de procédure civile : 2000 euros.
Ordonner la fixation des intérêts de droit à compter de la demande en justice, avec capitalisation.
La SAS LASER PROPRETE demande à la Cour, aux termes de ses conclusions d'intimée notifiées par voie électronique le 20 janvier 2020, de :
Confirmer la décision rendue par le conseil de prud'hommes de Marseille le 6 septembre 2019 en toutes ses dispositions.
Recevoir l'appel incident de la concluante et infirmer cette décision en ce qu'elle a débouté la concluante de sa demande au titre de l'article 700 à hauteur de 1500 euros.
Statuant à nouveau, condamner Monsieur [D] au paiement d'une somme de 1500 euros au titre des frais irrépétibles de première instance.
Le condamner en outre au paiement d'une somme de 1500 euros au titre de l'article 700 en cause d'appel.
En tout état de cause,
CONSTATER l'absence de tout manquement de la société LASER PROPRETE à son obligation de sécurité,
DÉBOUTER Monsieur [D] de sa demande de dommages et intérêts,
CONSTATER que l'inaptitude de Monsieur [D] n'est pas d'origine professionnelle,
DÉBOUTER Monsieur [D] de sa demande de nullité,
DIRE ET JUGER que le licenciement de Monsieur [D] repose sur une cause réelle et sérieuse,
En conséquence,
DÉBOUTER Monsieur [D] de ses demandes les déclarant abusives et infondées,
En tout état de cause,
CONDAMNER Monsieur [D] au paiement de la somme de 1500 euros au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,
CONDAMNER Monsieur [D] aux entiers dépens de l'instance.
Sur l'exécution fautive du contrat de travail et manquement de l'employeur à l'obligation de sécurité
Monsieur [E] [D] fait valoir que, bien qu'ayant été déclaré inapte le 13 juillet 2017 par le médecin du travail, il a repris son activité dès le 14 juillet 2017, reprise d'activité qui avait été préconisée par l'employeur ayant expliqué au salarié que, durant le délai légal d'un mois, il n'était pas tenu de reprendre le paiement du salaire ; que Monsieur [D] a pensé qu'il n'avait pas d'autre choix et a continué à travailler même durant le mois d'août, jusqu'à la prise des congés payés du 12 au 31 août ; que Monsieur [D] a été victime d'un accident de travail le 8 août 2017 alors qu'il conduisait une "balayeuse" qui s'est retournée ; qu'il a remis ses avis d'arrêt de travail dans la boîte aux lettres de la société (raison pour laquelle les photocopies versées aux débats sont effectivement peu lisibles) ; que Madame [T], chef d'équipe, en a été avisée le jour même et a demandé au salarié de dire que le témoin était en réalité Monsieur [M] ; que pour les besoins de la cause, l'employeur prétend qu'il n'avait pas connaissance de cet accident de travail, ce parce qu'il savait qu'il n'avait pas le droit de faire travailler le concluant depuis la déclaration de son inaptitude physique ; qu'il a cherché à "étouffer" cette nouvelle période d'arrêt de travail, obligeant Monsieur [D] à faire seul la déclaration auprès de la CPCAM ; que la CPAM a pris en charge la nouvelle suspension du contrat de travail au titre des accidents du travail par notification du 6 février 2018 ; que nul doute que les faits ci-dessus exposés engagent la responsabilité contractuelle de la société intimée, qui a agi de façon déloyale en obligeant le salarié à travailler alors qu'il avait été déclaré inapte par la médecine du travail ; que le premier juge n'a pas pris soin de répondre de ce chef et que le jugement doit être réformé par octroi au requérant d'une somme de 10'000 euros à titre de dommages-intérêts pour exécution fautive du contrat de travail et violation par l'employeur de son obligation de sécurité de résultat.
La SAS LASER PROPRETE fait valoir qu'en présence d'un avis du médecin du travail ayant déclaré le salarié inapte à son ancien emploi, la période de suspension du contrat de travail a pris fin ; qu'aucune disposition légale ni jurisprudentielle ne prévoit l'obligation pour l'employeur de faire cesser tout travail du salarié lorsque le médecin du travail l'a déclaré inapte à son poste, si ce dernier ne bénéficie pas d'un arrêt maladie, et ce d'autant plus qu'en l'absence de tout travail du salarié pendant la période comprise entre la déclaration d'inaptitude et le délai à l'issue duquel l'employeur est légalement tenu de reprendre le versement de son salaire, le salarié n'est alors pas rémunéré ; que Monsieur [D] s'est donc présenté sur son poste de travail en précisant qu'il n'avait pas d'arrêt maladie ; que la société concluante lui a fait effectuer de menues tâches conformes d'ailleurs à l'avis d'inaptitude ; qu'en l'espèce, la Cour constatera que la SAS LASER PROPRETE n'a commis aucun manquement en fournissant à Monsieur [D] quelques tâches de travail, compatibles avec son avis d'inaptitude, dans l'attente de son reclassement ou de son licenciement en cas d'impossibilité de reclassement, et ce uniquement afin de lui garantir le paiement de son salaire, puisque son médecin traitant ne l'avait pas arrêté pour maladie ; qu'une fois encore, dans la mesure où suite à l'avis d'inaptitude, il a été mis fin à la suspension du contrat de travail, Monsieur [D] pouvait ainsi reprendre quelques tâches compatibles avec son état de santé ; qu'en effet, au titre de l'avis d'inaptitude du 13 juillet 2017, la médecine du travail a indiqué que Monsieur [D] ne pouvait occuper un poste que sans port de charges lourdes ni station debout prolongée ; que la SAS LASER PROPRETE n'a donné à Monsieur [D] que quelques tâches résiduelles ne nécessitant pas le port de charges lourdes ou de station debout prolongée, tel qu'en attestent Monsieur [M] [G] et Madame [T] [B] ; qu'il convient toutefois de préciser qu'il ne pouvait s'agir que d'une mesure provisoire dans la mesure où il n'était pas économiquement viable de maintenir le salaire de Monsieur [D] pour le peu de tâches qui lui a été donné à effectuer pendant la période provisoire de recherche de reclassement ; que par conséquent, la Cour constatera que la société LASER PROPRETE n'a commis aucun manquement à son obligation de sécurité de résultat et déboutera Monsieur [D] de sa demande de dommages-intérêts à ce titre ; qu'en tout état de cause, la Cour constatera le caractère totalement indu des sommes demandées par Monsieur [D], lequel ne craint pas de solliciter l'équivalent de près de six mois de salaire à ce titre, sans justifier de son préjudice.
Sur la nullité du licenciement
Monsieur [E] [D] soutient que, suite à la période initiale d'arrêt de travail pour cause de maladie "simple" ayant pris fin le 7 juillet 2017, il a de nouveau travaillé malgré son inaptitude physique puis a été placé en arrêt de travail pour accident du travail ; que c'est donc une autre période de suspension qui a débuté en application de l'article L.1226-7 du code du travail ; que pendant cette période, l'employeur ne pouvait pas rompre le contrat de travail - sauf en cas de faute grave ou d'impossibilité de le maintenir - et ce sous peine de nullité (article L.1226-9 du code du travail) ; que Monsieur [D] travaillait le 8 août 2017 ; que dans la déclaration d'accident du travail faite par le salarié seul, il est mentionné que 2 salariés ont été avisés (et non témoins des faits) ; que la sémantique est importante puisque cela signifie que Monsieur [M] a pu être parfaitement prévenu, même s'il était à l'étranger, comme l'a prétendu l'intimée ; qu'il n'est pas contestable que Madame [T] a été avisée ; que Monsieur [D] a rappelé à son employeur, par courrier électronique du 5 octobre 2017, avoir déposé son arrêt de travail dès le 9 août 2017 dans la boîte aux lettres de la société ; qu'il ressort des éléments versés que la SAS LASER PROPRETE était bien informée de l'accident du travail survenu le 9 août 2017 avant d'engager la procédure de licenciement ; que ledit licenciement fait totalement abstraction de l'accident du travail postérieur lorsqu'il a été notifié, ce qui entraîne sa nullité.
La SAS LASER PROPRETE soutient que Monsieur [D] n'a jamais informé son employeur, pendant l'exécution du contrat, de l'accident du travail dont il prétend avoir été victime le 8 août 2017, la veille de son départ en congé, ni même de ses arrêts de travail ; qu'en effet, ce n'est que par courrier du 14 novembre 2017, soit postérieurement à son licenciement du 18 septembre 2017, que la CPAM a transmis à la société LASER PROPRETE la déclaration d'accident du travail rédigée par Monsieur [D] le 2 novembre 2017 pour un prétendu accident du 8 août 2017 ; que de même, Monsieur [D] a transmis à la société LASER PROPRETE le 5 octobre 2017, soit postérieurement à son licenciement, son arrêt de travail du 9 août 2017, celui-ci n'étant jamais parvenu à la société auparavant ; qu'il est singulier d'ailleurs qu'il y ait eu un arrêt de travail du 9 août 2017 alors même que dans la déclaration d'accident du travail, il est précisé qu'il n'y a pas eu d'arrêt de travail ; que la concluante ne conteste pas avoir été destinataire du courriel de Monsieur [D] adressé le 5 octobre 2017, soit postérieurement au licenciement du salarié ; qu'ainsi, la société LASER PROPRETE n'a jamais été informée préalablement au licenciement de Monsieur [D] de son placement en arrêt de travail pour accident du travail à compter du 8 août 2017 et de la déclaration d'accident du travail de Monsieur [D] ; que ce dernier indique dans sa déclaration que Monsieur [U] [M] aurait été avisé de l'accident de travail, alors que le 8 août 2017, ce dernier était en congé en Algérie et ne peut ainsi en aucun cas avoir été témoin d'un prétendu accident de Monsieur [D] ; que la concluante a contesté formellement ce prétendu accident de travail le 23 novembre 2017 auprès de l'assurance-maladie ; qu'ainsi, au jour du prononcé du licenciement de Monsieur [D] du 18 septembre 2017, la société LASER PROPRETE n'avait aucune connaissance de l'existence et du caractère professionnel de l'accident du travail dont a été victime Monsieur [D] le 8 août 2017 ; que les dispositions de l'article L.1226-9 du code du travail ne sont pas applicables en l'espèce et que la Cour confirmera la décision rendue.
Sur le défaut de reclassement
A titre subsidiaire, Monsieur [E] [D] soutient que la SAS LASER PROPRETE n'a pas transmis la moindre proposition de reclassement alors qu'elle compte plus de 10 établissements et 1300 collaborateurs ; que la capacité résiduelle du salarié était encore importante, selon courrier du médecin du travail du 18 juillet 2017 ; que l'employeur a d'ailleurs soutenu, dans ses conclusions de première instance, que les travaux effectués par Monsieur [D], postérieurement à son inaptitude, étaient compatibles avec l'avis médical du médecin du travail ; qu'il suffisait donc d'aménager plus officiellement le poste avec les tâches attribuées à compter du 14 juillet 2017 (notamment le nettoyage sur des balayeuses auto-portées), au besoin par un passage à temps partiel, pour en faire un poste de reclassement ; que le licenciement est en tout état dépourvu de cause réelle et sérieuse et que le concluant doit être reçu en ses prétentions.
La SAS LASER PROPRETE fait valoir qu'elle a procédé aux recherches nécessaires pour trouver une solution de reclassement ; qu'à cette fin, malgré les conclusions pour le moins péremptoires de la médecine du travail eu égard au secteur d'activité de la concluante, celle-ci écrivait à Monsieur [D], par courrier du 17 juillet 2017, pour lui demander de compléter et de retourner un questionnaire professionnel ; que Monsieur [D] a répondu le 24 juillet 2017 qu'il avait des compétences en plomberie, maçonnerie, bricolage et jardinage et qu'il n'avait une mobilité géographique que sur les Bouches-du-Rhône ; que la société LASER PROPRETE a également pris attache avec le médecin du travail afin de lui demander des précisions sur les préconisations et propositions possibles concernant les aptitudes de Monsieur [D], en adéquation avec l'activité de la société ; que la recherche de reclassement de Monsieur [D] au sein de la société LASER PROPRETE a été particulièrement difficile compte tenu des préconisations péremptoires de la médecine du travail déclarant le salarié inapte à son poste et à tout poste nécessitant un port de charges lourdes ou une station debout prolongée ; que par ailleurs, Monsieur [D] a indiqué qu'il n'était mobile géographiquement uniquement sur les Bouches-du-Rhône ; que malheureusement, la Cour notera qu'il n'existait aucun poste disponible compatible avec les qualifications de Monsieur [D] et les préconisations du médecin du travail ; que la concluante ne pouvait être tenue de maintenir les fonctions provisoires qui avaient été attribuées après la fin de la suspension du contrat de travail et pendant la période de reclassement ; qu'il s'agissait simplement de petits bricolages faits sous contrôle afin de permettre une fois encore à Monsieur [D] de percevoir une rémunération alors qu'il n'était pas pris en charge au titre d'un quelconque arrêt maladie ; que dès lors, eu égard à l'absence de poste vacant, à l'obligation de sécurité pesant sur l'employeur mais également au regard de la santé de Monsieur [D], il était totalement impossible de le replacer au sein de la société ; que les délégués du personnel, consultés lors d'une réunion extraordinaire du 25 août 2017, ont constaté à l'unanimité l'impossibilité de reclassement de Monsieur [D] sur un poste disponible et compatible avec son état de santé et ses compétences et qualifications ; qu'en conséquence, le jugement sera confirmé en toutes ses dispositions.
Sur l'indemnisation au titre du licenciement nul ou sans cause réelle et sérieuse
Monsieur [E] [D] fait valoir qu'il convient de faire droit à sa demande principale d'indemnisation au titre de la nullité du licenciement ou, subsidiairement, au titre du licenciement sans cause réelle et sérieuse et, compte tenu de son ancienneté de 5 ans et de son âge (33 ans, père d'un enfant en bas âge), il sollicite la somme de 25'000 euros, étant précisé qu'à ce jour, il est toujours en arrêt de travail suite à son accident du travail et il a désormais le statut de "travailleur handicapé".
La SAS LASER PROPRETE soutient que Monsieur [D] doit être débouté de l'intégralité de ses demandes, le licenciement prononcé reposant sur une cause réelle et sérieuse ; qu'à titre subsidiaire, la Cour constatera le montant exorbitant des demandes de Monsieur [D], correspondant à plus de 14 mois de salaire et ce alors même que le salarié ne justifie en rien de sa situation actuelle ; que par conséquent, la Cour réduira à de plus justes proportions les demandes de Monsieur [D].
Sur l'indemnité de préavis
Monsieur [E] [D] fait valoir que l'indemnité de préavis est toujours due en cas de nullité du licenciement et, subsidiairement, en cas de manquement de l'employeur à son obligation de reclassement ; que la moyenne de rémunération des trois derniers mois complets d'activité (janvier à mars 2017) était de 1819,60 euros bruts ; que le concluant est donc en droit de solliciter la somme de 3639,20 euros au titre du préavis, outre l'incidence congés payés.
La SAS LASER PROPRETE soutient que Monsieur [D] a été placé en arrêt de travail à compter du mois de mai 2017 et que, par conséquent, ses trois derniers mois complets d'activité sont les mois de février à avril 2017 (et non de janvier à mars 2017) ; que la moyenne des trois derniers mois de salaire de Monsieur [D] s'élève à la somme de 1702,08 euros bruts et que la Cour ne pourra allouer que la somme de 3404,16 euros bruts au titre d'indemnité de préavis, outre 340,42 euros au titre des congés payés afférents.
La clôture de l'instruction de l'affaire a été prononcée par ordonnance du 27 octobre 2022.
SUR CE :
Sur le manquement à l'obligation de sécurité :
Alors que Monsieur [E] [D] a été déclaré inapte par le médecin du travail lors de la visite médicale en date du 13 juillet 2017, il n'est pas discuté que le salarié a repris son poste de travail le 14 juillet 2017. Il a bénéficié du paiement de son salaire au titre de 145,67 heures mensuelles de travail, outre le paiement de majorations de 30 heures travaillées le dimanche et de majorations sur heures de nuit, avec une retenue pour absence injustifiée le 25 juillet, selon les indications portées sur le bulletin de paie de juillet 2017, de même qu'il a bénéficié du paiement de son salaire d'août 2017 tel que résultant du bulletin de paie d'août 2017, avec prise de congés payés du 12 août au 31 août 2017.
La SAS LASER PROPRETE, qui ne conteste pas avoir été informée par la médecine du travail de l'avis d'inaptitude du 13 juillet 2017 concluant à l'inaptitude de Monsieur [D] à son poste de travail, a manqué à son obligation de protection de la santé et de la sécurité de son salarié en le laissant reprendre le travail le 14 juillet 2017, ce alors même qu'elle informait le salarié, par courrier recommandé du 17 juillet 2017, qu'elle diligentait des "recherches de reclassement dans l'entreprise et l'ensemble de ses établissements ainsi qu'auprès de diverses sociétés du domaine du nettoyage" et lui demandait, "afin de personnaliser cette recherche' de compléter le tableau ci-joint (intitulé "curriculum vitae à remplir en vue de la recherche de reclassement") et de nous le retourner dans les plus brefs délais à l'attention du Service Ressources Humaines'". De même, la SAS LASER PROPRETE interrogeait, par courrier recommandé du 17 juillet 2017, le médecin du travail aux fins de connaître ses préconisations quant au reclassement du salarié.
Ce manquement de l'employeur, qui a laissé son salarié reprendre le travail le 14 juillet 2017, malgré l'avis d'inaptitude du médecin du travail en date du 13 juillet 2017, est établi, peu importe que Madame [B] [T], chef d'équipe, atteste le 14 janvier 2019 avoir « été informé par mon responsable en date du 13/07/2017 des restrictions médicales émises par le médecin du travail. Mr [D] [E] a été affecté à des tâches nécessitants pas de manutention de charges lourdes et de position debout excessive » et que Monsieur [G] [M], agent de maîtrise, rapporte le 10 janvier 2019, avoir « été informé par le service RH en date du 13 juillet 2017 des restrictions médicales émises par la médecine du travail, avoir affecté de façon exceptionnelle Monsieur [D] [E] à des tâches nécessitants pas de manutention de charges lourdes comme le nettoyage des sanitaires et le balayage avec un véhicule pour éviter toute position debout prolongée excessive en attendant les résultats des recherches de reclassement entrepris ».
Même à supposer que le salarié ait été affecté à des tâches correspondant aux préconisations du médecin du travail, la SAS LASER PROPRETE ne prétend pas et ne justifie pas qu'elle aurait sollicité les préconisations du médecin du travail sur la conformité des tâches confiées à Monsieur [D] avec ses aptitudes résiduelles.
Les seuls éléments, versés aux débats par Monsieur [D] quant à son préjudice qui résulterait d'un manquement de l'employeur à son obligation de sécurité, sont relatifs à l'accident du travail du 8 août 2017, qui a fait l'objet d'une déclaration par le salarié auprès de la CPCAM 13 le 2 novembre 2017 et d'une reconnaissance par la Caisse, par notification en date du 6 février 2018, du caractère professionnel de l'accident déclaré.
Alors que l'indemnisation de dommages résultant d'un accident du travail, qu'il soit ou non la conséquence d'un manquement de l'employeur à son obligation de sécurité, relève de la compétence exclusive du Pôle social du Tribunal Judiciaire (anciennement tribunal des affaires de sécurité sociale), l'appelant ne verse aucun élément probant sur l'existence d'un préjudice qui résulterait pour lui d'un manquement de l'employeur à son obligation de sécurité.
À défaut de tout élément probant relatif à son préjudice, la Cour déboute Monsieur [E] [D] de sa demande en paiement de dommages-intérêts pour exécution fautive du contrat de travail et violation de l'obligation de sécurité.
Sur la nullité du licenciement :
Le caractère professionnel de l'accident du travail du 8 août 2017 a été reconnu par la CPCAM des Bouches-du-Rhône par notification du 6 février 2018.
La SAS LASER PROPRETE a été informée de la déclaration d'accident du travail établie par le salarié par courrier de la CPAM des Bouches-du-Rhône en date du 14 novembre 2017 (pièce 18 versée par l'employeur).
Il résulte de la déclaration d'accident du travail établie le 2 novembre 2017 par Monsieur [E] [D] que celui-ci a déclaré à la Caisse avoir rempli la déclaration car "l'employeur refuse de la faire", a indiqué avoir été victime le 8 août 2017 à 10h45 d'un accident du travail ("Le sol était mouillé, la balayeuse a dérapé et s'est retourné avec moi à l'intérieur" ; siège des lésions : épaule gauche, coude, avant-bras, poignée et main gauche). Il a mentionné, en l'absence de témoin, "la 1ère personne avisée : [M] [U] et [T] [B] Responsable chantier". Monsieur [D] a par ailleurs barré d'une croix la case, au titre des "conséquences" : "sans arrêt de travail".
Monsieur [E] [D] soutient avoir déposé son arrêt de travail daté du 8 août 2017 le 9 août, dans la boîte aux lettres de la société LASER PROPRETE. Par courriel du 5 octobre 2017, il a transmis à son employeur "en pièce jointe le duplicata de mon arrêt de travail que j'ai déposé le 09/08/2017 mais qui à ce jour ne vous ai toujours pas parvenu. J'ai donc pris le soin de demander à mon médecin un duplicata'" (pièce 19 versée par l'employeur).
Monsieur [E] [D] ne verse aucun élément de nature à démontrer qu'il aurait informé Monsieur [U] [M] et/ou Madame [T] [B] le jour même de l'accident du travail en date du 8 août 2017, alors même qu'il ressort des pièces versées par l'employeur (demande et acceptation des congés payés de M. [M] du 31 juillet au 12 août 2017, avec reprise le 14 août 2017 ; billet d'avion de M. [M] pour l'Algérie, avec départ le 5 août et retour le 13 août) que Monsieur [U] [M] était en congé à la date du 8 août 2017 jusqu'au 13 août 2017.
Il ne démontre pas non plus avoir communiqué à son employeur un arrêt de travail, à l'exception du duplicata transmis par courriel le 5 octobre 2017, étant observé que le même duplicata a été communiqué à la CPCAM 13 le 3 octobre 2017 (tampon sur le duplicata de l'arrêt de travail initial du 8 août 2017 de la "CPCAM 13 - 03 octobre 2017 - EAS-141 - LES CAILLOLS"). Par ailleurs, ce duplicata d'arrêt de travail a été communiqué le 3 octobre 2017 à la CPCAM 13 alors que Monsieur [D] mentionnait dans sa déclaration d'accident du travail que celui-ci était intervenu "sans arrêt de travail".
Ainsi, les éléments produits par Monsieur [D] n'établissent pas qu'il a informé son employeur de l'accident du travail du 8 août 2017 avant son départ en congé le 9 août 2017, ni avant la communication par courriel du 5 octobre 2017 du duplicata de son arrêt de travail pour accident du travail. Cette communication est intervenue postérieurement à l'engagement de la procédure de licenciement, par l'envoi le 4 septembre 2017 du courrier de convocation à entretien préalable, et postérieurement à la notification du licenciement en date du 18 septembre 2017.
En conséquence, Monsieur [D] ne peut prétendre que son contrat de travail était suspendu à partir du 8 août 2017 du fait de l'accident de travail et que l'employeur ne pouvait rompre son contrat que dans les cas prévus par l'article L.1226-9 du code du travail (faute grave du salarié ou impossibilité de maintenir le contrat pour un motif étranger à l'accident), dès lors que l'employeur n'était pas informé du caractère professionnel de l'accident du 8 août 2017.
Monsieur [D] est donc débouté de ses demandes au titre de la nullité du licenciement.
Sur l'obligation de reclassement :
Suite au courrier recommandé du 17 juillet 2017 adressé par la SAS LASER PROPRETE à Monsieur [D] pour l'informer qu'elle diligentait des "recherches de reclassement dans l'entreprise et l'ensemble de ses établissements ainsi qu'auprès de diverses sociétés du domaine du nettoyage" et lui demandait, "afin de personnaliser cette recherche' de compléter le tableau ci-joint (intitulé "curriculum vitae à remplir en vue de la recherche de reclassement") et de nous le retourner dans les plus brefs délais à l'attention du Service Ressources Humaines'", Monsieur [D] a répondu le 24 juillet 2017, ayant rempli le tableau transmis par l'employeur, précisant son niveau de formation professionnelle (CAP Plomberie), ses expériences professionnelles : factotum, plombier, porteur funéraire, et ses compétences en matière de plomberie, électricité, maçonnerie, jardinage et bricolage.
La SAS LASER PROPRETE a également interrogé, par courrier recommandé du 17 juillet 2017, le médecin du travail aux fins de connaître ses préconisations "afin que nous puissions rapidement réfléchir aux éventuels aménagements possibles de son poste de travail liée à notre activité sur le marché d'affectation du salarié de nettoyage de gares maritimes et des extérieurs et d'une manière plus générale sur l'ensemble de nos marchés de nettoyage de matériels roulants et locaux", sollicitant des précisions "sur le port de charges envisageable et sur la durée de la station prolongée".
La Cour constate que la SAS LASER PROPRETE n'a pas informé le médecin du travail, dans son courrier du 17 juillet 2017, de la reprise effective du travail par Monsieur [D] le 14 juillet 2017 et des tâches qui lui étaient confiées.
Le médecin du travail a répondu à l'employeur, par courrier du 18 juillet 2017, reprenant la définition des facteurs de risques liés au port de charges lourdes et à la station debout prolongée (plus de 20 heures par semaine) et concluant :
« Au total : M. [D] pourrait effectuer des petits travaux d'entretien et de maintenance de locaux en accord avec les règles de sécurité dans la mesure où la station debout prolongée est inférieure à 20h/semaine, après une formation adaptée. Il pourrait effectuer le diagnostic de pannes/dépannage sur installation (éclairage, chauffage, sanitaire) ; le changement de vitres, poignées ; des petits travaux de peinture ; la gestion de stocks, de commandes ; le changement d'éléments de signalisations ; la gestion d'extincteurs ».
La SAS LASER PROPRETE produit 4 courriers datés du 24 juillet 2017, adressés à des entreprises extérieures et au GROUPE LASER à [Localité 3], aux fins de solliciter le reclassement de Monsieur [E] [D]. Elle produit également le courrier négatif en réponse du 28 juillet 2017 du GROUPE LASER et le courrier négatif du 11 août 2017 de la société SONEPRO.
Elle produit enfin le procès verbal de la réunion extraordinaire des délégués du personnel de l'établissement de [Localité 3] en date du 25 août 2017, dans le cadre duquel est exposée la situation de Monsieur [E] [D] et précisé qu' "aucun poste adapté à l'état de santé de Monsieur [E] [D] (n'est) disponible au sein de l'établissement de [Localité 3] de la société LASER PROPRETE et d'une manière globale au sein de la SAS LASER PROPRETE. De même qu'il semble difficile voire matériellement impossible d'envisager le reclassement de Monsieur [E] [D] aux vues des restrictions médicales émises'". Le procès verbal conclut que "les délégués du personnel de l'établissement de [Localité 3] présents ont ainsi confirmé à l'unanimité qu'aucun poste répondant à l'avis du médecin du travail n'est envisageable pour Monsieur [E] [D] et concluent donc à l'impossibilité de reclassement de Monsieur [E] [D]".
La SAS LASER PROPRETE a ainsi affirmé, devant les délégués du personnel, qu'il était "difficile voire matériellement impossible d'envisager le reclassement de Monsieur [E] [D]'", de même que la société a précisé, après avoir rappelé les échanges avec le salarié et le médecin du travail, qu'elle avait "par la suite, recherché les postes de travail susceptibles de convenir à vos nouvelles capacités, au besoin par la mise en 'uvre de mesures telles que la transformation de poste ou l'aménagement du temps de travail' (qu'il ressortait) de ces différents échanges (étude de poste, préconisations du médecin du travail, compétences et mobilité, recherches reclassement) qu'aucun poste, adapté à votre état de santé, soit disponible au sein de l'établissement de [Localité 3] de la société LASER PROPRETE et d'une manière globale au sein de la SAS LASER PROPRETE. De même qu'il semble difficile voire matériellement impossible d'envisager votre reclassement aux vues des restrictions médicales émises au sein des entreprises de notre branche d'activité.
Nous ne sommes malheureusement pas parvenus à trouver un emploi disponible et compatible avec les prescriptions de la médecine du travail'" (Lettre de notification de licenciement du 18 septembre 2017).
Toutefois, la SAS LASER PROPRETE ne précise à aucun moment quelles sont les recherches de reclassement qu'elle a effectuées, alors même que le médecin du travail avait apporté une liste précise des tâches susceptibles d'être exécutées par Monsieur [E] [D], dans son courrier en réponse du 18 juillet 2017.
Par ailleurs, la SAS LASER PROPRETE qui a fait reprendre le travail à Monsieur [D] le 14 juillet 2017 et qui soutient que les taches alors confiées à ce dernier étaient conformes aux préconisations du médecin du travail, tel qu'attesté par Madame [B] [T] et par Monsieur [G] [M] dans leurs témoignages cités ci-dessus, procède par voie d'affirmation et non de démonstration en alléguant qu'elle ne pouvait maintenir les fonctions exercées provisoirement par le salarié entre le 14 juillet et le 9 août 2017.
En conséquence, la Cour constate que la SAS LASER PROPRETE ne démontre pas avoir respecté de manière sérieuse et loyale son obligation de reclassement, infirme le jugement et dit que le licenciement de Monsieur [D] est dépourvu de cause réelle et sérieuse.
Sur les réclamations au titre du licenciement sans cause réelle et sérieuse :
Sur les trois mois précédant l'arrêt de travail du 19 mai 2017, soit de février à avril 2017, Monsieur [D] a perçu les salaires suivants :
-1930,59 euros brut en février 2017,
-1849,94 euros brut en mars 2017,
-1325,72 euros brut en avril 2017, après déduction de la somme brute de 474,23 euros au titre d'une absence pour congés payés du 6 au 11 et des 22 et 23 avril 2017 ; cette somme déduite au titre des congés payés doit être réintégrée au salaire mensuel brut pour évaluer l'exact salaire d'avril 2017, soit le salaire mensuel brut de 1799,95 euros.
Ainsi, le salaire mensuel moyen brut de Monsieur [D] s'élève, sur les trois derniers mois précédant son arrêt de travail du 19 mai 2017, à la somme de 1860,16 euros.
La Cour accorde à Monsieur [E] [D] la somme brute de 3639,20 euros à titre d'indemnité compensatrice de préavis à hauteur du montant réclamé, ainsi que la somme brute de 363,92 euros au titre des congés payés y afférents.
Monsieur [E] [D] produit la décision du 14 septembre 2017 de la MDPH lui reconnaissant le statut de travailleur handicapé et la copie de son livret de famille mentionnant un enfant né en 2015. Il ne produit pas d'élément sur l'évolution de sa situation professionnelle, ni sur ses ressources.
En considération des éléments versés sur son préjudice, de l'ancienneté du salarié de 5 ans dans l'entreprise occupant plus de 10 salariés et du montant de son salaire mensuel brut, la Cour accorde à Monsieur [E] [D] la somme de 12'000 euros à titre de dommages-intérêts en application de l'article L.1235-3 du code du travail, dans sa version antérieure à l'ordonnance n° 2017-1387 du 22 septembre 2017 (eu égard à la date du licenciement du 18 septembre 2017).
Sur l'article 700 du code de procédure civile :
Il y a lieu de faire application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, tel que précisé au dispositif.
PAR CES MOTIFS
La Cour, après en avoir délibéré, statuant publiquement, par arrêt contradictoire prononcé par mise à disposition au greffe, les parties en ayant été avisées dans les conditions prévues à l'article 450 alinéa 2 du code de procédure civile et en matière prud'homale,
Confirme le jugement en ce qu'il a débouté Monsieur [E] [D] de sa demande en paiement de dommages-intérêts pour exécution fautive du contrat de travail et manquement de l'employeur à son obligation de sécurité et de ses demandes au titre d'un licenciement nul,
L'infirme pour le surplus,
Statuant à nouveau sur les points infirmés et y ajoutant,
Dit que le licenciement de Monsieur [E] [D] est dépourvu de cause réelle et sérieuse pour manquement de l'employeur à son obligation de reclassement,
Condamne la SAS LASER PROPRETE à payer à Monsieur [E] [D] les sommes suivantes :
-3639,20 euros d'indemnité compensatrice de préavis,
-363,92 euros de congés payés sur préavis,
-12'000 euros de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
Dit que les sommes allouées de nature salariale produiront des intérêts au taux légal à compter de la citation devant le bureau de conciliation, soit à compter du 2 août 2018, avec capitalisation des intérêts échus et dus pour plus d'une année à compter de la demande formée devant le bureau de conciliation, et dit que les sommes allouées de nature indemnitaire produiront des intérêts au taux légal avec capitalisation à compter du présent arrêt,
Condamne la SAS LASER PROPRETE aux dépens de première instance et d'appel et à payer à Monsieur [E] [D] 2000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
Ghislaine POIRINE faisant fonction