Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE PARIS [1]
[1]
Expéditions
exécutoires
délivrées le:
■
6ème chambre 1ère section
N° RG 21/07194 -
N° Portalis 352J-W-B7F-CUP3C
N° MINUTE :
Assignation du :
19 mai 2021
JUGEMENT
rendu le 13 février 2024
DEMANDEURS
Madame [H] [V] épouse [S]
[Adresse 1]
[Localité 4]
Monsieur [B] [S]
[Adresse 1]
[Localité 4]
représentés par Maître Florence GENET-SAINTE ROSE, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #C0187
DÉFENDERESSES
Société SMA SA
[Adresse 5]
[Localité 3]
représentée par Maître Jérôme BERTIN de la SELARL BERTIN & BERTIN - AVOCATS ASSOCIÉS, avocats au barreau de PARIS, vestiaire #J0126
Décision du 13 février 2024
6ème chambre 1ère section
N° RG 21/07194 -
N° Portalis 352J-W-B7F-CUP3C
Société LES NOUVEAUX CONSTRUCTEURS INVESTISSEMENT venant aux droits de la SCI CHATOU LE CLOS DES CORMIERS
[Adresse 2]
[Localité 6]
représentée par Maître Fabrice LEPEU de l’AARPI KLP AVOCATS, avocats au barreau de PARIS, vestiaire #B0404
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Céline MECHIN, vice-président
Marie PAPART, vice-président
Clément DELSOL, juge
assisté de Catherine DEHIER, greffier,
DÉBATS
A l’audience du 06 décembre 2023 tenue en audience publique devant Clément DELSOL, juge rapporteur, qui, sans opposition des avocats, a tenu seul l’audience, et, après avoir entendu les conseils des parties, en a rendu compte au Tribunal, conformément aux dispositions de l’article 805 du Code de Procédure Civile.
JUGEMENT
Contradictoire
en premier ressort
Décision publique
Prononcé par mise à disposition au greffe, les parties en ayant été avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
Signé par Céline MECHIN, président et par Catherine DEHIER greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
*******************
En qualité de maître d’ouvrage, la Sci Chatou Les Clos Des Cormiers a entrepris la construction d’un ensemble immobilier situé [Adresse 1]. A ce titre, elle a souscrit une police dommages-ouvrage et constructeur – non réalisateur auprès de la Sma SA.
Par acte authentique du 24 septembre 2008, le maître d’ouvrage a vendu en l’état futur d’achèvement à [B] [S] et [H] [V] une maison incluse dans l’ensemble susvisé.
La livraison du bien aux acquéreurs date du 21 juillet 2009.
Par ordonnance de référé du 10 octobre 2018 sur assignation des acquéreurs se plaignant de désordres correspondant notamment à des infiltrations, le juge des référés du tribunal de grande instance de Paris a notamment désigné Monsieur [R] [E] en qualité d’expert. Il a déposé son rapport d’expertise définitif le 08 janvier 2021.
Par actes d’huissier de justice délivrés le 19 mai 2021, Monsieur [B] [S] et Madame [H] [V] épouse [S] ayant pour avocate Maître [N] ont fait citer la société Les Nouveaux Constructeurs Investissement (Lnci) venant au droit de la société civile immobilière Chatou Le Clos Des Cormiers (RCS Nanterre n°325356079) et son assureur la société Sma SA (RCS Paris n°332789296), chacune prise en la personne de ses représentants légaux, devant le tribunal judiciaire de Paris aux fins d’indemnisation des préjudices résultant des désordres liés au chantier de construction de leur bien.
Par ordonnance du 08 mars 2022, le juge de la mise en état a notamment déclaré parfait le désistement d’incident aux fins d’irrecevabilité entre la société Les Nouveaux Constructeurs Investissement et [B] [S] et [H] [V] épouse [S]; dit n’y avoir lieu à statuer sur les frais irrépétibles ; laissé les dépens d’incident à la charge de la société Les Nouveaux Constructeurs Investissement.
Par conclusions notifiées par voie électronique le 23 mars 2023, [B] [S] et [H] [V] forment les prétentions suivantes :
« Vu l’article 1792 du Code civil
Subsidiairement Vu l’article 1147 du Code civil
Vu le principe de la réparation intégrale du préjudice subi
Vu le rapport d’expertise de Monsieur [E]
Vu les pièces versées aux débats
IL EST DEMANDE AU TRIBUNAL DE :
RECEVOIR les époux [S] en leur action, les déclarer bien fondé
DÉBOUTER les défendeurs de leurs demandes fins et prétentions
CONDAMNER in solidum la Société Les Nouveaux Constructeurs Investissement et la Sma SA au paiement de la somme de vingt-deux mille huit cent vingt-six et soixante-six centimes en réparation de son préjudice matériel majorée des intérêts au taux légal capitalisés à compter de l’acte introductif de la présente instance CONDAMNER in solidum la Société Les Nouveaux Constructeurs Investissement et la Sma SA au paiement de la somme de cent trente-huit mille sept cent (138 700) à parfaire en réparation de son préjudice immatériel
CONDAMNER in solidum la Société Les Nouveaux Constructeurs Investissement et la Sma SA au paiement de la somme de 5000 euros au titre de la perte de hauteur consécutive aux travaux de réparation
CONDAMNER in solidum la Société Les Nouveaux Constructeurs Investissement et la Sma SA au paiement de la somme de 5000 euros au titre du préjudice moral
CONDAMNER in solidum la Société Les Nouveaux Constructeurs Investissement et la Sma SA au paiement de la somme de 10 000 euros au titre de l’impossibilité de mettre en vente le bien immobilier
CONDAMNER l’ensemble des parties au paiement de la somme de 8.000 € au titre de l’article 700
CONDAMNER les mêmes in solidum aux entiers dépens incluant les honoraires d’expertise judiciaire et les frais de constat du 22 mars 2017 ainsi que tous les frais d’huissier du référé et de la présente instance dont distraction au profit de Maître Florence Genet Sainte Rose, conformément aux dispositions de l’article 699 du Code de Procédure Civile,
DIRE N’Y AVOIR LIEU à écarter l’exécution provisoire. »
Par conclusions en défense n°2 notifiées par voie électronique le 02 décembre 2022, la société Lnci venant aux droits de la Sci Chatou Le Clos Des Cormiers ayant pour avocat Maître [Y] les prétentions suivantes :
«Vu les articles 1792 et suivants du Code civil,
Vu les articles L. 241-1 et suivants du Code des assurances,
Vu le rapport d’expertise,
Il est demandé au Tribunal de :
LIMITER le montant des condamnations aux seuls chefs de préjudice matériel allégués par Monsieur et Madame [S] aux termes de leur assignation en ouverture de rapport, soit la somme de 15.708 euros TTC correspondant aux travaux réparatoires de leur bien ;
DÉBOUTER Monsieur et Madame [S] de leurs autres demandes, fins et conclusions ;
DÉBOUTER la compagnie Sma SA ès qualité d’assureur CNR de la Sci Chatou Le Clos Des Cormiers et ès qualité d’assureur Dommage-Ouvrage de l’ensemble de ses demandes, fins et prétentions formées à l’encontre de la société Les Nouveaux Constructeurs Investissement
CONDAMNER la compagnie Sma SA ès qualité d’assureur CNR de la Sci Chatou Le Clos Des Cormiers à relever indemne la société Les Nouveaux Constructeurs Investissement de toutes condamnations qui pourraient être prononcées à son encontre au profit de Monsieur et Madame [S] en principal, intérêts, frais et accessoires avec capitalisation des intérêts au sens de l’article 1343-2 du Code Civil, sous le bénéfice de l’exécution provisoire ;
CONDAMNER tout succombant in solidum à régler la somme de 6.000 euros à la société Les Nouveaux Constructeurs Investissement au titre de l’article 700 du Code de procédure civile, outre les dépens. »
Par conclusions en réponse n°3 notifiées le 27 mars 2023, la société Sma SA ayant pour avocat Maître [K] forme les prétentions suivantes :
« Vu les articles 1792 et suivants du Code civil,
Vu l’article 1103 du Code civil,
Vu l'article L.112-6 du Code des Assurance
Vu le rapport d’expertise de Monsieur [E],
Vu la jurisprudence ;
Vu les pièces versées au débat,
Il est sollicité du Tribunal judiciaire de PARIS de :
En ce qui concerne les préjudices matériels :
JUGER que l’éventuelle garantie dommage ouvrage de la Sma SA n’est susceptible de s’appliquer qu’au titre des désordres matériels de nature décennale que l’Expert judiciaire a chiffré à la somme de 15.708 € TTC ;
CONSTATER que l’éventuelle garantie CNR de la Sma SA n’est aucunement susceptible de s’appliquer au titre de l’activité de maitre d’œuvre d’exécution de la société Les Nouveaux Constructeurs ;
En conséquence :
LIMITER à la somme de 15.708 € TTC l’éventuelle condamnation pouvant être mise à la charge de la Sma SA ;
En ce qui concerne les préjudices immatériels :
A titre principal :
JUGER que la garantie dommage ouvrage souscrite ne couvre pas les dommages immatériels ;
En conséquence :
DÉBOUTER les époux [S] de l’intégralité de leurs demandes, fins, moyens et conclusions dirigés contre la Sma SA en sa qualité d’assureur dommage ouvrage au titre des préjudices immatériels ;
A titre subsidiaire :
JUGER que les préjudices immatériels allégués ne sont justifiés ni dans leur
principe ni dans leur montant ;
En conséquence :
DÉBOUTER les époux [S] de l’intégralité de leurs demandes, fins, moyens et conclusions dirigés contre la Sma SA en sa qualité d’assureur dommage ouvrage au titre des préjudices immatériels ;
En tout état de cause :
DÉBOUTER les époux [S] de l’intégralité de leurs demandes, fins, moyens et conclusions dirigés contre la Sma SA en sa qualité d’assureur dommage ouvrage au titre des préjudices immatériels ;
DÉBOUTER les époux [S] de l’intégralité de leurs demandes, fins, moyens et conclusions dirigés contre la Sma SA en sa qualité d’assureur CNR de la société Les Nouveaux Constructeurs ;
CONDAMNER la société Les Nouveaux Constructeurs Investissement à garantir et relever indemne la société Sma SA, ès qualité d’assureur dommage ouvrage, de l’intégralité des condamnations qui seraient prononcées contre elle ;
DIRE ET JUGER que la Sma SA ne peut être tenue que dans les termes et limites des polices souscrites ;
DECLARER, en conséquence, la Sma SA bien fondée à opposer à son assuré et aux tiers qui invoquent le bénéfice des polices, la franchise contractuelle revalorisée selon les prévisions contractuelles ;
CONDAMNER in solidum tout succombant à payer à la Sma SA la somme de 5.000,00 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ;
CONDAMNER in solidum tout succombant aux entiers dépens, en ceux compris les frais d’expertise et ACCORDER à la Selarl [K] & [K] – Avocats Associes, représentée pour les besoins de la présente procédure par Maître Jérôme Bertin, Avocat au Barreau de PARIS, le bénéfice des dispositions de l’article 699 du Code de procédure civile. »
Pour un exposé exhaustif des prétentions et moyens des parties, il est renvoyé à la lecture de leurs écritures en application des dispositions de l’article 455 du code de procédure civile.
L’ordonnance de clôture date du 03 juillet 2023.
MOTIFS
A titre liminaire, il convient de préciser que les demandes des parties tendant à voire « dire et juger » ou « constater » ne constituent pas nécessairement des prétentions au sens des dispositions des articles 4 et 30 du code de procédure civile dès lors qu’elles ne confèrent pas de droit spécifique à la partie qui en fait la demande. Elles ne feront alors pas l’objet d’une mention au dispositif.
I. La demande indemnitaire de [B] [S] et [H] [V] au titre des désordres affectant le bien
[B] [S] et [H] [V] fondent leurs prétentions à titre principal sur l’article 1792 du code civil et à titre subsidiaire sur l’article 1147 ancien du même code.
L'article 1792 du code civil dispose que tout constructeur d'un ouvrage est responsable de plein droit, envers le maître ou l'acquéreur de l'ouvrage, des dommages, même résultant d'un vice du sol, qui compromettent la solidité de l'ouvrage ou qui, l'affectant dans l'un de ses éléments constitutifs ou l'un de ses éléments d'équipement, le rendent impropre à sa destination. Une telle responsabilité n'a point lieu si le constructeur prouve que les dommages proviennent d'une cause étrangère.
a. La matérialité et la qualification des désordres
L'expert décrit le désordre en pages 12 à 17 de son rapport. Il convient de retenir que la partie basse des murs du sous-sol de la maison a été traitée par une cristallisation formant cuvelage réputé étanche ; qu’il y a des traces d’infiltration d’eau au droit du cuvelage et des liaisons dallage-cuvelage ou en partie courante ; que différents points de pénétration d’eau sont visibles au-dessus de la limite de traitement par cristallisation ; qu’il y a un taux d’humidité de 30 % à 40 % malgré un temps sec depuis plusieurs semaines ; et que lors de forts épisodes pluvieux, le sous-sol subit alors de réelles infiltrations dont des photographies illustrent l’étendue.
Ainsi, la matérialité du désordre est établie, celle-ci n’étant au demeurant pas contestée par les défendeurs.
Il résulte de l’examen des pièces versées que les désordres sont apparus postérieurement à la réception, qu'ils n'étaient ni apparents ni réservés à cette date.
En page 19 du rapport d’expertise, Monsieur [E] indique que si de légères infiltrations dans un sous-sol à usage de cave sont par principe acceptables, l’importance des infiltrations rend, dans le cas présent, l’ouvrage impropre à sa destination. Par ailleurs, aucun défendeur ne conteste la nature décennale du désordre.
Ainsi, le désordre correspondant aux infiltrations en sous-sol relève de la garantie décennale.
b. La Sma SA en qualité d’assureur dommages-ouvrage
En l’espèce, la société Sma SA reconnaît sa qualité d’assureur dommages-ouvrage.
En raison de la nature décennale des désordres et en application de l’article L242-1 du code des assurances, la garantie de l'assureur dommages-ouvrage est due.
S’agissant de l’étendue de la garantie, la Sma SA reconnaît son obligation à la dette uniquement au titre des dommages matériels.
A ce titre, il convient de relever que la société LNCI produit en pièce n°1 une « note de couverture globale maîtrise d’ouvrage » de la société Sagena aux droits de laquelle vient la Sma SA et indiquant que celle-ci accorde les garanties définitives définies à l’avenant d’application annexé à la police « globale maître d’ouvrage » référence N°SGB0020.
En l’absence de production des conditions générales de la police dommages-ouvrage, l’étendue de la garantie de la Sma SA au-delà de la garantie légale obligatoire relative aux préjudices matériels n’est pas démontrée.
En conséquence, la société Sma SA, en sa qualité d'assureur dommages-ouvrage doit sa garantie au seul titre des préjudices matériels.
c. La société LNCI en qualité de maître d’ouvrage-vendeur
L’article 1792-1 2° du code civil dispose qu’est réputé constructeur de l'ouvrage toute personne qui vend, après achèvement, un ouvrage qu'elle a construit ou fait construire.
La responsabilité de la société LNCI, venant aux droits de la Sci Chatou Les Clos Des Cormiers, maître d’ouvrage et vendeur, est engagée de plein droit par la seule nature décennale du désordre.
d. La Sma SA en qualité d’assureur constructeur-non réalisateur
L’article L124-3 du code des assurances dispose que le tiers lésé dispose d’un droit d’action directe à l’encontre de l’assureur garantissant la responsabilité civile de la personne responsable.
En l’espèce, la Sma SA ne conteste pas être l’assureur constructeur-non réalisateur de la Sci Chatou Les Clos Des Cormiers aux droits de laquelle vient la société LNCI.
Eu égard à la responsabilité engagée de la société LNCI, sans qu'il n'y ait lieu de rapporter la preuve d'une faute de sa part contrairement aux allégations de son assureur, la société Sma SA doit sa garantie au seul titre des préjudices matériels, la preuve n'étant pas rapportée d'une souscription de garanties autres que celles obligatoires.
*
La Sma SA et la société LNCI sont donc tenues in solidum à l’indemnisation du préjudice matériel et la société LNCI sera seule obligée au titre des préjudices immatériels.
e. Les préjudices
S’agissant des travaux de reprise, Monsieur [E] fixe leur montant total à 14 280,00 €ht, soit 15 708,00 € ttc, en page 21 du rapport définitif et correspondant à 9 000,00 € ht pour le cuvelage de la résine suivant le devis de la société S3R, 2 814,00 € ht au titre de la plomberie et du chauffage suivant le devis de la société Rafignon et 2 466,00 € ht pour la réfection finale des peintures suivant le devis de la société Prm Entreprise. Le montant et l’évaluation des travaux de reprise ne sont pas contestés. Ainsi, il convient de fixer ce préjudice à 15 708,00 € ttc.
S’agissant du montant de 7 118,66 € ttc correspondant au changement de chaudière et à la modification de la plomberie en résultant, le principe et le montant de ces postes n’ont pas été soumis à l’expert qui n’a dès lors pas exprimé d’avis sur leur pertinence et leur évaluation. Il convient de relever que l’attestation du 06 janvier 2021 de la société Ets Rafignon Didier est antérieure au dépôt du rapport d’expertise judiciaire ; que les divers devis soumis à l’expert judiciaire datent de l’année 2019 ; et que le seul motif allégué au titre du changement de chaudière est une non-garantie qui n’est pas démontrée. En conséquence, il convient de débouter les époux [S] de leur demande formée à ce titre ainsi qu’au titre des travaux annexes résultant de l’installation de la chaudière au sol.
S’agissant de la perte de valeur de la maison dans l’hypothèse de la non-réalisation des travaux de reprise, elle n’est pas démontrée dans la mesure où les défendeurs sont condamnés à financer les travaux de reprise du désordre. Ainsi, la demande ne peut pas prospérer. Quant au préjudice allégué de 10 000,00 € en raison de l’impossibilité de vendre le bien au cours du litige, force et de constater que les demandeurs ne rapportent pas la preuve de leur intention de vendre le bien, ceci de telle sorte qu’aucun préjudice n’est démontré.
S’agissant du préjudice pour trouble de jouissance, l’importance des infiltrations rend le sous-sol à usage de cave impropre à sa destination. Les demandeurs ne produisent aucun élément de preuve pour évaluer le préjudice journalier à 100,00 € par jour. Dès lors, il convient de réduire ce montant à 5,00 € par jour du 19 juillet 2015, correspondant à la date de la notification de garantie partielle de l’assureur dommages-ouvrage, au 30 juillet 2021 correspondant à l’achèvement des travaux de reprise, soit 2 203 jours.
5 x 2 203 = 11 015
Le préjudice pour trouble de jouissance est fixé à 11 015 €.
S’agissant du préjudice pour perte de hauteur forfaitairement fixé à 5 000,00 € par les demandeurs, l’expert indique en page 23 du rapport définitif qu’aucun devis relatif aux travaux de reprise ne stipule la pose d’une chape de 15 cm de hauteur, ceci de telle sorte que la réalité du préjudice n’est pas caractérisée.
S’agissant du préjudice moral, les demandeurs ne précisent aucun élément factuel ni ne rapportent la preuve d’un préjudice qui se détache d’une part du trouble de jouissance et d’autre part des sommes attribuées au titre des frais irrépétibles. Cette demande ne pourra donc pas prospérer.
f. La Contribution à la dette
L'article L 121-12 du code des assurances prévoit que l'assureur qui a payé l'indemnité d'assurance est subrogé, jusqu'à concurrence de cette indemnité, dans les droits et actions de l'assuré contre les tiers qui, par leur fait, ont causé le dommage ayant donné lieu à la responsabilité de l'assureur.
L'assurance dommages-ouvrage étant une assurance de préfinancement du coût des travaux de reprise des dommages de nature décennale, la Sma SA est fondé, au titre du recours subrogatoire de l'article L 121-12 du code des assurances et sous réserve de justifier de l'indemnisation préalable du tiers lésé à exercer un recours contre les intervenants déclarés responsables des désordres et leur assureur.
La responsabilité de la société LNCI étant engagée sur le fondement de l'article 1792 du code civil, elle devrait être condamnée à garantir la société Sma SA prise uniquement en qualité d’assureur dommages-ouvrage.
Néanmoins, eu égard aux développements précédents, la société Sma SA prise en qualité d’assureur constructeur-non-réalisateur doit garantir la société LNCI des condamnations mises à sa charge au titre des préjudices matériels sans pouvoir opposer ses limites et plafonds dans le cadre de la présente instance dans la mesure où elle ne précise pas les clauses et montants applicables.
Dès lors, la SMA SA sera déboutée de l'appel en garantie qu'elle forme à l'encontre de son assurée. Elle sera en revanche condamnée à relever et garantir intégralement son assurée de la condamnation prononcée à son encontre au titre du préjudice matériel.
II. Les décisions de fin de jugement
a. Les intérêts
Les intérêts sur les sommes dues, ne courent qu’à compter du présent jugement, qui seul détermine le principe et le montant de la créance, l’article 1231-6 du code civil n’étant applicable que dans l’hypothèse où le principe et le montant de la créance résultent de la loi ou du contrat.
b. Les dépens
L’article 696 du code de procédure civile dispose que la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
Les sociétés Sma SA et LNCI succombent et sont condamnées in solidum aux dépens comprenant les frais d'expertise judiciaire ainsi que les dépens de la procédure de référé (n°00-22.522).
Le bénéfice des dispositions de l’article 699 du code de procédure civile est accordé aux avocats en ayant fait la demande et pouvant y prétendre.
Les frais relatifs au constat d’huissier de justice du 22 mars 2017 n’intègrent pas le champ des dispositions susvisées. La demande est écartée à ce titre mais ces frais seront pris en compte au titre des frais irrépétibles.
c. Les frais irrépétibles
L’article 700 1° du code de procédure civile dispose que le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.
Les sociétés Sma SA et LNCI succombent et sont condamnées in solidum aux dépens. Dès lors, l’équité commande de les condamner in solidum à payer 8 310,00 € à [B] [S] et [H] [V].
d. L’exécution provisoire
En application des dispositions de l’article 514 du code de procédure civile. l’exécution provisoire est de droit.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal judiciaire statuant après débat en audience publique par jugement contradictoire en premier ressort et mis à disposition au greffe,
CONDAMNE in solidum les sociétés Sma SA et Les Nouveaux Constructeurs Investissement venant au droit de la société civile immobilière Chatou Le Clos Des Cormiers à payer à Monsieur [B] [S] et Madame [H] [V] 15 708,00 € ttc au titre des travaux de reprise du désordre correspondant aux infiltrations en sous-sol ;
CONDAMNE la société Les Nouveaux Constructeurs Investissement venant au droit de la société civile immobilière Chatou Le Clos Des Cormiers à payer à Monsieur [B] [S] et Madame [H] [V] 11 015 € au titre du préjudice pour trouble de jouissance en raison du même désordre ;
DÉBOUTE Monsieur [B] [S] et Madame [H] [V] de toutes leurs autres prétentions indemnitaires, y compris en surplus ;
CONDAMNE la Sma SA à garantir la société Les Nouveaux Constructeurs Investissement des condamnations prononcées contre elle au titre des préjudices matériels, des dépens et des frais irrépétibles ;
DIT que la société Sma SA ne peut pas opposer ses limites, plafonds, franchises et termes contractuels aux tiers lésés ni à la société Les Nouveaux Constructeurs Investissement ;
DIT que les sommes précitées portent intérêts au taux légal à compter du jugement ;
CONDAMNE in solidum les sociétés Sma SA et Les Nouveaux Constructeurs Investissement venant au droit de la société civile immobilière Chatou Le Clos Des Cormiers aux dépens comprenant les frais d'expertise judiciaire ainsi que les dépens de la procédure de référé et à l’exclusion des frais relatifs au constat d’huissier de justice du 22 mars 2017 ;
ADMET les avocats qui en ont fait la demande et qui peuvent y prétendre au bénéfice des dispositions de l'article 699 du code de procédure civile ;
CONDAMNE in solidum les sociétés Sma SA et Les Nouveaux Constructeurs Investissement venant au droit de la société civile immobilière Chatou Le Clos Des Cormiers à payer 8 310,00 € à [B] [S] et [H] [V] en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
RAPPELLE que l’exécution provisoire est de droit ;
Fait et jugé à Paris le 13 février 2024
Le greffierLe président