Texte intégral
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 5 - Chambre 10
ARRÊT DU 25 MARS 2024
(n° , 10 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 22/05490 - N° Portalis 35L7-V-B7G-CFO7U
Décision déférée à la Cour : Jugement du 10 Février 2022 -Tribunal de Commerce de PARIS 04 RG n° 2019001004
APPELANTE
S.A. LES LABORATOIRES OSTEAL MEDICAL
prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité au siège
[Adresse 2]
[Localité 4]
Représentée par Me Matthieu BOCCON GIBOD de la SELARL LEXAVOUE PARIS-VERSAILLES, avocat au barreau de PARIS, toque : C2477
Assistée par Me Fabrice MARTINEZ-TOURNALIA, avocat au barreau de PARIS
INTIMEE
S.A.S.U. EFOR HEALTHCARE PARIS
[Adresse 1]
[Localité 3]
Représentée par Me Pierre ECHARD-JEAN, avocat au barreau de PARIS, toque : D1562
Assistée par Me Stéphane ANDREO, avocat au barreau de LYON, toque : 2194
COMPOSITION DE LA COUR :
L'affaire a été débattue le 11 Décembre 2023, en audience publique, devant la Cour composée de :
Mme Christine SIMON-ROSSENTHAL, Présidente
Monsieur Jacques LE VAILLANT, Conseillier
Monsieur Edouard LOOS, Magistrat honoraire exerçant des fonctions juridictionnelles
qui en ont délibéré, un rapport a été présenté à l'audience par Madame Christine SIMON-ROSSENTHAL, Présidente dans les conditions prévues par l'article 804 du code de procédure civile.
Greffier, lors des débats : Madame Sonia JHALLI
ARRÊT :
- contradictoire
- par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
- signé par Christine SIMON-ROSSENTHAL, Présidente et par Sylvie MOLLÉ, Greffier présent lors de la mise à disposition.
FAITS ET PROCÉDURE
La société Efor Healthcare Paris (ci-après dénommée Efor) est une société de consultants qui a pour activité de fournir des prestations d'ingénierie et de conseil dans le domaine de la santé, notamment aux industriels des produits pharmaceutiques et des dispositifs médicaux.
Elle est en relation d'affaires depuis l'année 2014 avec la société Les laboratoires Osteal Medical exerçant sous l'enseigne Ceraver (ci-après dénommée Ceraver).
A la fin de l'année 2017, la société Ceraver a commandé à la société Efor les prestations suivantes :
. rédaction de dossiers de remboursement pour le " cotyle double mobilité " ;
. rédaction de deux rapports d'évaluation clinique portant sur les produits " Hifit AC et SC " et " Ulys Inverse"
. rédaction de deux rapports d'évaluation clinique portant sur les produits " Hermes 2C " et " Ulys Anatomique"
. rédaction de dix rapports d'évaluation clinique dûment listés et désignés, pour un coût forfaitaire de 76 000 euros HT.
Par exploit d'huissier du 20 décembre 2018, la société Efor a assigné la société Ceraver devant le tribunal de commerce de Paris aux fins de condamnation à lui payer la somme de 104 358 euros, au titre de factures impayées.
Par jugement du 10 février 2022, le tribunal de commerce de Paris a condamné la société Les Laboratoires Osteal Medical, exerçant sous le nom commercial " Ceraver ", à payer à la société Efor Healthcare Paris la somme de 91 200 euros TTC, outre intérêts au taux de trois fois le taux d'intérêt légal à compter du 31 mars 2018 ainsi que celle de 80 euros au titre de l'indemnité de recouvrement ; ordonné la capitalisation des intérêts et condamné la défenderesse à payer à la requérante la somme de 5 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux dépens, dont ceux à recouvrer par le greffe, liquidés à la somme de 74,01 euros, dont 12,12 euros de TVA et débouté les parties de toutes leurs demandes autres, plus amples ou contraires.
La société Les Laboratoires Osteal Medical a relevé appel de ce jugement le 14 mars 2022.
Par conclusions signifiées le 30 novembre 2023, la société Les Laboratoires Osteal Medical demande à la cour, au visa des articles 6, 9 et 16 et 700 du code de procédure civile, 1188 et 1192, 1240 et suivants 1101, 1103, 1104 et 1787 à 1799-1 du code civil, A444-32 du code de commerce, de la déclarer recevable et bien fondée en son appel et y faisant droit, de :
- Infirmer le jugement rendu le 10 février 2022 par le tribunal de commerce de Paris en ce qu'il a (i) condamné la société Les Laboratoires Osteal Medical à payer à la société Efor Healthcare Paris la somme de 91 200 euros TTC, outre les intérêts au taux de trois fois le taux d'intérêt légal à compter du 31 mars 2018, (ii) condamné la société Les Laboratoires Osteal Medical à payer à la société Efor Healthcare Paris la somme de 80 euros au titre de l'indemnité forfaitaire de recouvrement, (iii) ordonné la capitalisation des intérêts, (iv) condamné la société Les Laboratoires Osteal Medical à payer à la société Efor Healthcare Paris la somme de 5 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, (iv) condamné la société Les Laboratoires Osteal Medical aux dépens, et (v) a débouté la société Les Laboratoires Osteal Medical de ses demandes ;
- Confirmer le jugement rendu le 10 février 2022 par le tribunal de commerce de Paris en ce qu'il a débouté la société Efor Healthcare Paris de sa demande de paiement de la facture n° 201802011098 du 15 février 2018 d'un montant de 1 000 euros HT, la facture n° 20171201011 du 29 décembre 2017 d'un montant de 6 815 euros HT, la facture n°20180201097 du 15 février 2018 d'un montant de 2 915 euros HT et de la facture n° 20180201149 du 28 février 2018 d'un montant de 955 euros HT ;
Statuant à nouveau sur les chefs infirmés,
- Juger que la société Efor Healthcare Paris ne justifie pas avoir réalisé des rapports répondant aux spécifications contractuelles et réglementaires convenues ;
- Juger que la société Les Laboratoires Osteal Medical n'a pas réceptionné les rapports produits par la société Efor Healthcare Paris, car ne répondaient pas aux spécifications contractuelles et réglementaires convenues, en dépit des nombreux manquements graves et répétés qui ont été relevés et qui n'ont pu été corrigés par la société Efor Healthcare Paris ;
- Juger qu'aucune réception amiable ou judiciaire des rapports produits par la société Efor Healthcare Paris n'a été réalisée ;
- Juger que la société Les Laboratoires Osteal Medical s'est régulièrement et valablement opposée à la demande de la société Efor Healthcare Paris de lui payer le prix de prestations non accomplies et/ou non conformes aux stipulations contractuelles et qu'elle n'est redevable d'aucune somme au titre des factures litigieuses ;
- Juger que la société Efor Healthcare Paris (i) a perçu au titre de factures émises par cette dernière, de manière indue et sans contrepartie, la somme de 63.084 euros versée par la société Les Laboratoires Osteal Medical, et (ii) est entièrement responsable des préjudices subis par la société Les Laboratoires Osteal Medical du fait de sa défaillance et de ses fautes ;
- Débouter, en conséquence, la société Efor Healthcare Paris de l'ensemble de ses demandes ;
A titre reconventionnel,
- Juger que la société Efor Healthcare Paris a manqué aux obligations contractuelles qu'elle a souscrites envers la société Les Laboratoires Osteal Medical, engageant ainsi sa pleine et entière responsabilité envers cette dernière ;
En conséquence,
- Condamner la société Efor Healthcare Paris à rembourser à la société Les Laboratoires Osteal Medical la somme de 63 084 euros au titre de factures émises et payées, sans contrepartie ;
- Condamner, la société Efor Healthcare Paris à payer à la société Les Laboratoires Osteal Medical la somme de 72 405 euros à titre de dommages-intérêts en réparation de ces préjudices, avec intérêts et capitalisation des intérêts à compter ;
En tout état de cause,
- Juger, que la société Efor Healthcare Paris a, avec une légèreté blâmable et de manière non justifiée et parfaitement abusive, poursuivi en justice la société Les Laboratoires Osteal Medical, engageant ainsi sa pleine et entière responsabilité envers la société Les Laboratoires Osteal Medical ;
- Juger que la société Efor Healthcare Paris est entièrement responsable des préjudices subis par la société Les Laboratoires Osteal Medical ;
- Condamner, en conséquence, la société Efor Healthcare Paris à payer à la société Les Laboratoires Osteal Medical la somme de 20 000 euros à titre de dommages-intérêts en réparation du préjudice financier et du préjudice moral et d'image causés à la société Les Laboratoires Osteal Medical, avec intérêts et capitalisation des intérêts ;
- Condamner la société Efor Healthcare Paris à payer à la société Les Laboratoires Osteal Medical le droit proportionnel de recouvrement et d'encaissement de l'article A 444-32 du code de commerce (émolument n°129 du tableau 3-1 de l'annexe 4-7), qui serait mis à charge ;
- Débouter, la société Efor Healthcare Paris de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions ;
- Condamner la société Efor Healthcare Paris à payer à la société Les Laboratoires Osteal Medical la somme de 18 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux entiers dépens de l'instance d'appel et de première instance.
Par conclusions signifiées le 22 novembre 2023, la société Efor Healthcare Paris demande à la cour, au visa de l'article 1103 du code civil, de déclarer infondé l'appel interjeté par Les Laboratoires Osteal Medical, exerçant sous le nom commercial " Ceraver " à l'encontre du jugement rendu par le tribunal de commerce de Paris du 10 février 2022, de la débouter de l'intégralité de ses conclusions prétentions, fins et moyens et de confirmer le jugement entrepris en ce qu'il a :
- Condamné la société Les Laboratoires Osteal Medical, exerçant sous le nom commercial " Ceraver ", à payer à la société Efor Healthcare Paris la somme de 91 200 euros TTC, outre intérêts au taux de trois fois le taux d'intérêt légal à compter du 31 mars 2018, sauf à parfaire les sommes allouées au titre des factures impayées à la somme de 104.358 euros ;
- Condamné la société Les Laboratoires Osteal Medical, exerçant sous le nom commercial " Ceraver ", à payer à la société Efor Healthcare Paris la somme de 80 euros au titre de l'indemnité de recouvrement, sauf à parfaire les sommes allouées au titre de l'indemnité de recouvrement à la somme de 240 euros ;
- Ordonné la capitalisation des intérêts ;
- Condamné la société Les Laboratoires Osteal Medical, exerçant sous le nom commercial " Ceraver " à payer à la société Efor Healthcare Paris la somme de 5 000 euros au titre de la première instance, en application de l'article 700 du code de procédure civile ;
- Condamné la société Les Laboratoires Osteal Medical, exerçant sous le nom commercial " Ceraver ", aux dépens, dont ceux à recouvrer par le Greffe, liquidés à la somme de 74,01 euros, dont 12,12 euros de TVA.
- Infirmer le jugement rendu par le tribunal de commerce de Paris du 10 février 2022 uniquement en ce qu'il a débouté la société Efor Healthcare Paris de ses demandes autres, plus amples ou contraires.
Et, statuant à nouveau,
- Condamner la société Les Laboratoires Osteal Medical, exerçant sous le nom commercial " Ceraver " à payer à la société Efor Healthcare Paris la somme de 104 358 euros, correspondant au montant des factures restant impayées, outre intérêts au taux de trois fois le taux d'intérêt légal à compter de la date d'échéance de chaque facture impayée.
- Condamner la société Les Laboratoires Osteal Medical, exerçant sous le nom commercial " Ceraver " à payer à la société Efor Healthcare Paris la somme de 240 euros au titre de l'indemnité forfaitaire de recouvrement de 40 euros par facture impayée, prévue par les articles L441-6 et D441-5 du code de commerce.
Sur l'argumentaire nouvellement développé en cause d'appel par la société Ceraver sur le fondement de l'article 1792-6 du code civil, issu de la loi n° 78-12 du 4 janvier 1978 " relative à la responsabilité et à l'assurance dans le domaine de la construction ",
-Dire que l'article 1792-6 du code civil invoqué par la société Ceraver, spécifique au domaine de la construction, est inapplicable aux prestations réalisées par la société Efor Healthcare Paris.
En conséquence,
-Débouter la société Les Laboratoires Osteal Medical, exerçant sous le nom commercial " Ceraver " de l'intégralité de ses prétentions, conclusions, fins et moyens.
-Subsidiairement, si par hypothèse la cour de céans entendait considérer que l'article 1792-6 du code civil pourrait s'appliquer au présent litige,
-Prononcer la réception judiciaire des rapports d'évaluation clinique établis par la société Efor Healthcare Paris, au 6 avril 2018, date à laquelle la société Les Laboratoires Osteal Medical, exerçant sous le nom commercial " Ceraver " reconnaît elle-même les avoir reçus, ou au plus tard au 12 octobre 2018, date à laquelle la société Les Laboratoires Osteal Medical, exerçant sous le nom commercial " Ceraver " reconnaît nécessairement les avoir reçus pour en faire le commentaire.
En toutes hypothèses,
-Débouter la société Les Laboratoires Osteal Medical, exerçant sous le nom commercial " Ceraver " de l'intégralité de ses prétentions, conclusions, fins et moyens.
-Condamner la société Les Laboratoires Osteal Medical, exerçant sous le nom commercial " Ceraver " à payer à la société Efor Healthcare Paris la somme de 18 000 euros, en application de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux entiers dépens, distraits au profit de Maître Pierre Echard-Jean, avocat sur son affirmation de droit, conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile.
SUR CE,
A titre liminaire
La cour rappelle qu'une demande aux fins de voir " juger " ne saisit pas la cour d'une prétention au sens des articles 4 et 954 du code de procédure civile, de sorte qu'il n'y a pas lieu à statuer sur de telles sollicitations présentées en l'espèce par la société Les Laboratoires Osteal Medical
Sur les demandes en paiement de la société Efor Healthcare Paris.
La société Efor Helthcare sollicite le paiement des factures suivantes :
facture 20180201098 du 15 février 2018 ..................................... 1 200 €
facture 20171201011 du 29 décembre 2017 ............................... 8 178 €
facture 20180201097 du 15 février 2018 ..................................... 2 634 €
facture 20180201149 du 28 février 2018 ..................................... 1 146 €
facture 20180201099 du 15 février 2018 ................................... 71 262 €
facture 20180201162 du 28 février 2018 ................................... 19 938 €
total ......................................................................................... 104 358 €
que reste devoir la société Ceraver sur la somme totale de 169 524 euros TTC.
Elle soutient que ces factures n'ont jamais été contestées à réception ni lors de la relance en paiement par la société Ceraver
Au titre de la rédaction de dossiers de remboursement pour le " cotyle double mobilité "
Ainsi que l'expose la société Efor, sur proposition du 22 septembre 2017, la société Ceraver lui a commandé le 2 octobre 2017 la réalisation d'un dossier de remboursement de nom de marque pour un montant de 20 000 euros HT soit 24 000 euros TTC sur laquelle elle indique que cette dernière reste lui devoir la somme de 1 200 euros (facture 20180201098 du 15 février 2018 de 1 200 €).
Les dossiers de remboursement cotyles double mobilité à ciment et cotyles double mobilité sans ciment ont été transmis à la société Ceraver (pièces Efor 25.1 et 25.2)
La société Efor produit en pièces 32.1 et 32.2 les avis favorables de la CNEDIMTS (Commission d'évaluation des dispositifs médicaux et des technologies de santé) aux demandes d'inscription en nom de marque cotyle double mobilité (à ciment) et cotyle double mobilité HAC (sans ciment) en date des 29.10.19, pour une durée de cinq ans de la part de la Haute Autorité de Santé (examens des 15.01.19) sans que la société Ceraver ne justifie qu'elle aurait dû recourir à autre prestataire que la société Efor pour obtenir ces avis favorables.
Le jugement entrepris sera dès lors infirmé et il sera fait droit à la demande en paiement de la société Efor.
Au titre de la rédaction de deux rapports d'évaluation clinique portant sur les produits " Hifit AC et SC " et " Ulys Inverse"
Ainsi que l'expose la société Efor, la société Ceraver lui a passé commande le 17 octobre 2017 de la rédaction de deux rapports d'évaluation clinique portant sur les produits " Hifit AC et SC " et " Ulys Inverse ", complétée par une commande du 15 décembre 2017 pour un montant global de 26 160 euros HT, soit 31 392 euros TTC sur laquelle elle indique que cette dernière reste lui devoir la somme de 8 178 euros TTC (facture 20171201011 du 29 décembre 2017 de 8 178 €).
Il ressort des pièces produites que les rapports d'évaluation ont été remis à la société Ceraver qui n'a émis aucune observation ( pièces Efor 26 et 27 ).
Le jugement entrepris sera dès lors infirmé et il sera fait droit à la demande en paiement de la société Efor.
Au titre de la rédaction de deux rapports d'évaluation clinique portant sur les produits " Hermes 2C " et " Ulys Anatomique"
Ainsi que l'expose la société Efor, la société Ceraver a passé commande le 15 décembre 2017 pour la réalisation de deux rapports d'évaluation cliniques " Hermes 2C " et " Ulys Anatomique " pour un montant de 19 100 euros HT, soit 22 932 euros TTC sur laquelle elle indique que cette dernière reste lui devoir la somme de 3 780 euros TTC (facture 20180201097 du 15 février 2018 de 2 634 € et facture 20180201149 du 28 février 2018 de 1 146 €).
Les rapports d'évaluation ont été remis à la société Ceraver (pièces Efor 28 et 29).
Le jugement entrepris sera dès lors infirmé et il sera fait droit à la demande en paiement de la société Efor.
Au titre de la rédaction de dix rapports d'évaluation clinique.
Ainsi que l'expose la société Efor, la société Ceraver a passé, commande, fin 2017, de 10 dossiers d'évaluation technique dont 10 ont fait l'objet d'une offre EFOR-JTH-PFT-1712131-1A et OA), pour un coût forfaitaire de 76 000 euros HT, soit 91 200 euros TTC qui demeure intégralement impayée (facture 20180201099 du 15 février 2018de 71 262 € et facture 20180201162 du 28 février 2018 du 19 938 €).
La société Ceraver invoque le non-respect par Efor des délais conventionnels et l'absence de qualité des prestations fournies. Elle soutient que le tribunal a inversé la charge de la preuve. Elle invoque l'article 1782-6 du code civil et soutient l'absence de réception des rapports.
Elle soutient que la société Efor était tenue d'une obligation de résultat.
La société Efor soutient que les griefs qui lui sont opposés sont infondés ; qu'aucun délai d'exécution de sa prestation ne lui est contractuellement opposable ; que les dates prévisionnelles de fin janvier à fin février 2018 ne concerne que la seule proposition technique et financière du 18 décembre 2017 et les dix rapports concernés par cette proposition, à l'exclusion de rapports ayant fait l'objet de propositions techniques et financières et donc, de commandes de la société Ceraver, totalement distinctes.
Elle ajoute qu'elle n'était tenue que d'une obligation de moyens et dépendait de l'exécution par la société Ceraver de ses propres prestations et obligations en ce qu'elle avait pour mission de piloter le suivi de la mission, d'être l'interlocuteur principal pour les réunions de suivi, de planifier les priorités et la mise à disposition des données, de collecter les livrables et de transmettre les retours le cas échéant et d'être le garant des timings pour les livrables.
Elle soutient que l'article 1792-6 du code civil est inapplicable en l'espèce.
Ceci étant exposé, l'article 1792-6 du code civil ne concerne que la réception d'un ouvrage obtenu à la suite des travaux de construction et la garantie de parfait achèvement et n'a donc aucun rapport avec les prestations intellectuelles effectuées par la société Efor.
Les moyens tirés de l'absence de réception amiable ou judiciaire des rapports produits par la société Efor seront donc rejetés.
Il résulte du courrier du 6 juillet 2018 que la société Ceraver a reconnu avoir reçu les 14 revues d'évaluation cliniques commandés, le 6 avril et avoir reçu les dossiers d'évaluation concernant les dernières corrections durant la quinzaine de mai. Les rapports sont produits aux débats. S'il était prévu au titre de la proposition des délais prévisionnels la remise des rapports fin janvier et fin février 2018, les échanges de mail entre les parties ne mentionnent aucun délai impératif.
Ainsi que l'a relevé le tribunal la proposition technique et financière posant le contexte contractuel de la mission stipulait que la rédaction des 10 rapports devait s'organiser sur un mode projet piloté par Ceraver et exécuté par Efor selon les instructions de Ceraver.
Malgré un courriel de Ceraver de mars 2018 mentionnant un tableau d'avancement, aucune des parties n'a versé aux débats les modalités de pilotage de ce projet, à savoir au minimum, un document de présentation du calendrier, du fonctionnement des équipes, de la vérification des rapports et leur approbation qui incombait à Ceraver. Celle-ci ne justifie pas avoir mis en place ce document de pilotage.
A cet effet, il est souligné que Mme [J], ancienne consultante pour Ceraver a été embauchée par cette dernière en septembre 2019 en qualité de directrice des affaires médicales, soit postérieurement à l'élaboration et la remise des rapports d'évaluation cliniques.
Il est ajouté que le rapport d'audit réalisé par l'organisme GMED sur le système de management par la qualité et sur lequel s'appuie la société Ceraver, permet d'évaluer le fonctionnement des équipes opérationnelles au regard de la norme ISO 13485 applicable aux dispositifs médicaux alors que les non-conformités relevées concernent la mise en place des normes au sein des processus définis par Ceraver et ne sont pas opposables à Efor.
Il est également ajouté que la pièce n° 32 produite par Ceraver intitulé " Action corrective/Action préventive portant comme date d'application celle du 18 mai 2018, mais daté du 3 septembre 2018, initiée à la demande de Mme [J] le 4 septembre 2018, fait état de nombreux écarts au niveau de la trame de rapport d'évaluation clinique fournie sans que la société Ceraver ne justifie avoir transmis ladite trame. Elle mentionne que les limitations méthodologiques et documentaires n'affectent pas le bénéfice/risque du dispositif en évaluation mais diminuent fortement la valeur démonstrative du document fourni et pose un risque réglementaire tout en soulignant l'absence d'effet négatif sur la capacité à satisfaire aux exigences réglementaires applicables ou sur la sécurité et les performances du dispositif médical et le fait que les éléments essentiels du contenu sont bien présents dans les documents et ne remettent pas en cause le bénéfice/risque des dispositifs évalués.
A la question " Analyse des risques à réviser ", la case " Non " est cochée.
La fiche a été signée par la direction qualité le 27 août 2019.
Ainsi, le tribunal a justement estimé que la société Efor avait exécuté le contrat conformément à ses obligations contractuelles et condamné la société Ceraver à lui payer la somme de 91 200 euros TTC.
Sur les propositions de rapports d'évaluation, il est indiqué que les factures sont payables à 60 jours à date de facture. Sur les factures d'Efor, il est indiqué qu'elles sont payables à 30 jours fin de mois le 15 ou il n'est rien indiqué.
Les sommes allouées à la société Efor (104 358 €) porteront donc intérêts au taux de trois fois le taux d'intérêt légal à compter du 20 décembre 2018, date de l'acte introductif d'instance valant interpellation suffisante au sens de l'article 1344 du code civil, avec capitalisation conformément aux dispositions de l'article 1343-2 du code civil.
Il sera fait droit aux demandes d'indemnité de recouvrement prévue à l'article L 441-10 II et D 441-5 du code de commerce à hauteur de 40 euros x 6 = 240 euros.
Sur les demandes reconventionnelles de la société Ceraver
La société Ceraver soutient en cause d'appel que la société Efor a manqué à ses obligations contractuelles et engagé sa responsabilité envers elle. Elle sollicite sa condamnation à lui verser les sommes suivantes :
- 63 084 euros au titre du remboursement des factures émises et payées, sans contrepartie,
- 72 405 euros à titre de dommages-intérêts en réparation de ces préjudices, avec intérêts et capitalisation des intérêts à compter,
- 20 000 euros à titre de dommages-intérêts en réparation de son préjudice financier et de son préjudice moral et d'image, avec intérêts et capitalisation des intérêts,
- le droit proportionnel de recouvrement et d'encaissement de l'article A444-32 du code de commerce (émolument n°129 du tableau 3-1 de l'annexe 4-7) qui serait mis à charge.
La société Efor s'oppose à ces demandes qu'elle estime injustifiées.
Sur la demande de remboursement
La société Ceraver sollicite le remboursement de la somme de 63 084 euros sans justifier du détail de la somme réclamée ni le fondement de la demande. Elle sera dès lors déboutée de sa demande.
Sur les demandes de dommages et intérêts
La société Ceraver sollicite la condamnation de la société Efor à lui payer les sommes de 72 405 euros à titre de dommages-intérêts en réparation de ses préjudices outre celle de 20 000 euros à titre de dommages-intérêts en réparation de son préjudice financier et de son préjudice moral et d'image, avec intérêts et capitalisation des intérêts.
Ceci étant exposé, en l'absence de faute contractuelle de la société Efor, la société Ceraver ne peut qu'être déboutée de ses demandes de dommages et intérêts.
En tout état de cause, elle ne justifie pas d'un lien de causalité entre d'une part les factures GMED au titre de l'audit et de l'audit complémentaire réalisés par cet organisme, celle de la société Savoir Faire, les salaires de Mme [J] et de Mme [K] et d'autre part, des manquements qu'aurait commis la société Efor et ne justifie pas d'un préjudice financier, étant ajouté que son expert-comptable atteste seulement de l'absence d'anomalies des données comptables et informations de paie issues du système d'information de la société Les Laboratoires Osteal Medical sur la période 2018 à 2019. Elle ne justifie pas non plus de l'existence d'un préjudice moral et d'image.
Sur les dépens et l'article 700 du code de procédure civile
Le jugement entrepris sera confirmé en ses dispositions relatives aux dépens et à l'article 700 du code de procédure civile.
La société Ceraver succombant en son appel, sera condamnée aux dépens d'appel et déboutée de sa demande d'indemnité de procédure. Elle sera condamnée, sur ce même fondement, à payer à la société Efor la somme de 5 000 euros.
PAR CES MOTIFS,
La cour
CONFIRME le jugement entrepris en ses dispositions relatives aux dépens et à l'article 700 du code de procédure civile,
INFIRME le jugement entrepris pour le surplus de ses dispositions ;
Statuant à nouveau,
CONDAMNE la société Laboratoires Osteal Medical à payer à la société Efor Helthcare Paris la somme de 104 358 €, outre intérêts au taux de trois fois le taux d'intérêt légal à compter du 20 décembre 2018, avec capitalisation conformément aux dispositions de l'article 1343-2 du code civil ;
CONDAMNE la société Laboratoires Osetal Medical à payer à la société Efor Healthcare Paris le somme de 240 euros au titre des indemnités de recouvrement ;
DÉBOUTE la société Laboratoires Osteal Medical de sa demande de remboursement, de ses demandes de dommages et intérêts et de sa demande en paiement du droit proportionnel de recouvrement et d'encaissement ;
CONDAMNE la société Laboratoires Osteal Medical aux dépens d'appel avec faculté de distraction au profit de Maître Pierre Echard-Jean, avocat, conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile ;
DÉBOUTE la société Laboratoires Osteal Medical de sa demande d'indemnité de procédure ;
CONDAMNE la société Laboratoires Osteal Medical à payer à la société Efor Healthcare Paris la somme de 5 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile.
LE GREFFIER, LA PRÉSIDENTE,
S.MOLLÉ C.SIMON-ROSSENTHAL