Texte intégral
COUR D'APPEL DE COLMAR
JUGE DES CONTENTIEUX
DE LA PROTECTION DU
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 8]
TRIBUNAL DE PROXIMITÉ
DE [Localité 6]
[Adresse 2]
[Adresse 5]
[Localité 4]
_________________________
N° RG 25/00186 - N° Portalis DB2D-W-B7J-CSY4
_________________________
Minute N° 25/00238
JUGEMENT
DU 14 Octobre 2025
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PARTIE DEMANDERESSE :
S.A. COFIDIS, dont le siège social est sis [Adresse 7]
représentée par Me Christine BOUDET, avocat au barreau de COLMAR
PARTIE DÉFENDERESSE :
M. [J] [B]
né le [Date naissance 1] 1956 à [Localité 9], demeurant [Adresse 3]
non comparant
DÉBATS :
A l'audience publique du 09 Septembre 2025
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DES DÉBATS :
Françoise REINHARDT, Président
Myriam WIRTZ, Greffier
JUGEMENT :
Mis à disposition au greffe,
Rendu par décision Réputée contradictoire, en premier ressort,
Signé par Françoise REINHARDT, Juge et Myriam WIRTZ, Greffier.
Nature de l'affaire : Prêt - Demande en remboursement du prêt
exécutoire au demandeur - défendeur
copie au demandeur - défendeur
le
-2-
EXPOSÉ DU LITIGE
Par acte de commissaire de justice délivré le 9 juillet 2025, la S.A. Cofidis a fait citer M. [J] [B] devant le juge des contentieux de la protection pour obtenir sa condamnation au paiement, outre les dépens de l'instance, des sommes suivantes :
- 6 745,49 euros avec intérêts au taux de 4,8 % à compter du 6 mai 2025, au titre du solde restant dû sur un prêt ;
- 531,14 euros avec intérêts au taux légal à compter du jugement à intervenir, représentant une indemnité de résiliation ;
- 3 010,98 euros avec intérêts au taux de 18,26 % à compter du 6 mai 2025, au titre du solde restant dû sur un crédit renouvelable ;
- 216,62 euros avec intérêts au taux légal à compter du jugement à intervenir, représentant une indemnité de résiliation ;
- 1 500 euros par application de l'article 700 du code de procédure civile.
M. [B], cité par dépôt à l'étude, n'a pas comparu à l'audience du 9 septembre 2025, à laquelle le représentant de la société Cofidis a soutenu la demande.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur le solde restant dû sur le prêt consenti le 12 juillet 2022 :
La demanderesse justifie du principe de sa créance en produisant le contrat signé par les parties, les documents pré-contractuels, le tableau d'amortissement du prêt, l'historique des remboursements, la mise en demeure adressée à M. [B] avant déchéance du terme et un décompte de la créance.
À l'examen des éléments ainsi fournis, il convient d'évaluer la créance due en principal à la somme totale de 6 745,49 euros représentant le capital restant dû pour 6 639,28 euros, les intérêts échus au 6 juin 2025 pour 72,61 euros, et les primes d'assurance impayées pour 33,60 euros.
La somme de 6 639,28 euros portera intérêts au taux conventionnel de 4,8 % à compter du 6 juin 2025, date de l'arrêté de compte.
L'indemnité de résiliation mise en compte pour 531,14 euros représente 8 % du capital restant dû, conformément aux exigences légales.
M. [B] sera également condamné à son paiement.
Sur le solde restant dû sur le crédit renouvelable :
La demanderesse justifie du principe de sa créance en produisant le contrat signé par les parties, les documents pré-contractuels, l'historique des remboursements, la mise en demeure adressée à M. [B] avant déchéance du terme et un décompte de la créance.
À l'examen des éléments ainsi fournis, il convient d'évaluer la créance due en principal à la somme totale de 3 010,98 euros représentant le capital restant dû pour 2 707,79 euros, les intérêts échus au 6 juin 2025 pour 185,48 euros, et les primes d'assurance impayées pour 117,71 euros.
La somme de 2 707,79 euros portera intérêts au taux conventionnel de 18,26 % à compter du 6 juin 2025, date de l'arrêté de compte.
L'indemnité de résiliation mise en compte pour 216,62 euros représente 8 % du capital restant dû, conformément aux exigences légales.
M. [B] sera également condamné à son paiement.
Compte tenu des indemnités de résiliation, l'équité ne justifie pas de faire application des dispositions de l'article 700 du CPC au profit de la demanderesse.
-3-
PAR CES MOTIFS,
Le juge des contentieux de la protection, statuant publiquement, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort,
CONDAMNE M. [J] [B] à payer à la S.A. Cofidis les sommes de :
- 6 745,49 euros, avec intérêts au taux de 4,8 % sur la somme de 6 639,28 euros à compter du 6 juin 2025, au titre du solde restant dû sur un prêt ;
- 531,14 euros avec intérêts au taux légal à compter de ce jour, au titre de l'indemnité de résiliation ;
- 3 010,98 euros avec intérêts au taux de 18,26 % sur la somme de 2 707,79 euros à compter du 6 juin 2025, au titre du solde restant dû sur un crédit renouvelable ;
- 216,62 euros avec intérêts au taux légal à compter de ce jour, au titre de l'indemnité de résiliation ;
DIT n'y avoir lieu à application des dispositions de l'article 700 du CPC ;
CONDAMNE M. [J] [B] aux dépens.
Le greffier, Le juge,
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